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1. AVANT LA LOI DU 5 JANVIER 2006

163. Jusqu’en 1989, le prix du transport routier en France était réglementé par le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949. En 1961, à la demande des transporteurs routiers, une Tarification Routière Obligatoire (TRO) a été mise en place, applicable aux transports pour compte d’autrui à grande distance. Le Comité National Routier (« CNR ») était chargé d’établir, de gérer et de contrôler cette TRO.

164. La TRO, maintenue provisoirement après la libéralisation des prix décidée par l’ordonnance du 1er décembre 1986, a été supprimée par un décret n° 88-638 du 6 mai 1988, avec effet au 1er janvier 1989.

165. Le CNR est désormais chargé de procéder à l’observation des prix et des coûts des transports. Il a également la possibilité d’établir des tarifs de référence à caractère indicatif.

a) Les dispositions législatives

166. En premier lieu, la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs prévoyait à son article 6 que « Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport, permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité ». Cette disposition, qui était en vigueur au moment des pratiques, a été abrogée par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

167. En deuxième lieu, la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises prévoyait à son article 3 :

« Est puni d’une amende de 90 000 euros le fait pour le donneur d’ordres de rémunérer les contrats visés à l’article 1er par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois :

- les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

- les charges de carburant et d’entretien des véhicules ; - les amortissements ou loyers des véhicules ;

- les frais de route des conducteurs des véhicules ; - les frais de péage ;

- les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise […] ».

168. En troisième lieu, la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 a ajouté à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial un article 23-1 libellé ainsi :

« Est puni d’une amende de 90 000 euros le fait pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d’offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d’entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise […] ».

169. Les textes qui précèdent sont désormais codifiés au sein de la partie législative du code des transports aux articles L. 3221-1, L. 3221-4, L. 3242-2 et L. 3242-4.

170. Ainsi, les dispositions précitées imposent que les prix pratiqués pour une prestation de transport public routier de marchandises ne soient pas inférieurs au coût de la prestation de service, c’est-à-dire à l’ensemble des charges réellement supportées par l’entreprise de transport, au nombre desquelles « les charges de carburant ». Pour autant, elles n’imposent aucune méthodologie particulière de répercussion de l’évolution des charges sur le prix des prestations.

b) Les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives

171. Dans une circulaire du 21 août 1996, relative aux modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives relatives à la sous-traitance et aux prix trop bas dans le transport routier de marchandises, et publiée au Journal Officiel du 12 septembre 1996, il est indiqué que « tous les coûts directs imputables à une opération de transport sont désormais pris en compte dans la détermination du seuil prévu à l’article 3 [de la loi du 31 décembre 1992 précitée] ». La circulaire indique ensuite que les dispositions de l’article 23-1 de la loi du 1er février 1995 précitée ne font qu’élargir l’application des règles sur les prix trop bas de la loi du 31 décembre 1992.

172. Pour l’application des dispositions législatives précitées, le prix proposé doit donc être supérieur à un « seuil » devant couvrir, de manière indistincte, l’ensemble des coûts supportés réellement par l’entreprise.

c) Les contrats-types applicables au domaine du transport

173. Les contrats-types sont supplétifs et sont applicables en l’absence d’un contrat rédigé par les parties. Ils comprennent, depuis le décret n° 2000-1052 du 20 octobre 2000, un alinéa ainsi rédigé : « [l]e prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens ».

2. LA LOI DU 5 JANVIER 2006

174. Les règles relatives au prix des prestations de transport ont à nouveau évolué avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, qui a ajouté à l’article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, les paragraphes suivants :

« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.

III. - À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.

IV. - Les dispositions des II et III sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l’organisation des transports routiers de marchandises ».

175. La loi du 5 janvier 2006, qui introduit des modalités de répercussion des hausses de prix des carburants en cours de contrat, disposition inexistante dans les textes antérieurs, envisage deux situations.

176. En premier lieu, lorsque le contrat de transport conclu avec le client fait état des charges de carburant, le prix est systématiquement révisé de plein droit en prenant en compte la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. Les charges de carburant sont indiquées sur la facture.

177. En second lieu, lorsque le contrat n’identifie pas les charges de carburant, les charges de carburant sont déterminées au jour de la commande, par référence au prix du gazole et à la part des charges de carburant dans le prix du transport tels que publiés par le CNR. Le prix du transport déterminé initialement est ensuite révisé de plein droit au moment de l’opération de transport en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gazole publié par le CNR. Les charges de carburant sont indiquées sur la facture.

178. La loi LME n° 2008-776 du 4 août 2008 a ajouté, à l’encontre du cocontractant du transporteur routier, une sanction pénale en cas de non-respect de cette obligation de prise en compte de la variation des charges de carburant :

« V.-Est punie d’une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l’application des II, III et IV ».

179. À partir du 5 janvier 2006, la législation, qui entendait répondre aux difficultés liées aux variations de prix des carburants en cours de contrat, a donc imposé la prise en compte séparée des charges de carburant et de leur variation. Cette prise en compte doit maintenant apparaître sur la facture, séparée du prix global de la prestation.

E. DESCRIPTION DES PRATIQUES RELATIVES À LA RÉPERCUSSION DE LA HAUSSE