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L expression du principe de la souveraineté sur les ressources naturelles en droit interne

Dans le document La stabilisation des contrats pétroliers (Page 142-183)

Introduction

La souveraineté des États hôtes sur leurs ressources naturelles est une question extrêmement importante qui a affecté le droit des investissements en général, et les contrats portant sur les investissements pétroliers en particulier. La notion de « souveraineté permanente sur les ressources naturelles » implique pour les États hôtes une interaction des aspects politiques, économiques, sociologiques et aussi des relations internationales. Cette section aura pour objet de discuter des droits liés au principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, et d étudier la manière dont les État pétroliers de la région ANMO les ont adoptés dans leurs législations nationales et leur politique pétrolière. Mais au départ nous examinerons brièvement la notion de

souveraineté et comment les différents États de la région ANMO ont adapté leur système juridique, afin de comprendre son impact sur le sujet des ressources naturelles.

La notion de souveraineté de l État, en général, est un concept crucial qui permet d'une part l'exercice du pouvoir dans une communauté nationale et, d'autre part, l'indépendance externe dans la communauté internationale. Mais la signification exacte

de la souveraineté est confuse, ambiguë et paradoxale. Elle « n'a pas bien mûri »316et

son interprétation abusive a parfois été utilisée de façon injustifiée pour la promotion de « valeurs humaines destructrices ».

La notion de la souveraineté de l État au niveau interne se base sur l existence d un organe unifié à la tête de l État, qui monopolise la totalité des pouvoirs. Cette notion

participe également à l assurance de l'unité du système juridique et politique317. Par

conséquent, un État est souverain pour la sphère internationale s'il exerce un contrôle effectif sur ses territoires et sur sa population à travers un appareil gouvernemental en

mesure de maintenir la loi et l'ordre318.

316Voir: Luis HENKLIN, That S word: sovereignty and globalization, and human rights , Fordham Law

ReviewVolume 68 Issue 1 Article 1 1999.

317À cet égard, Jean L. COHN soutient que toutes les lois posées devaient être retracées à la volonté de ce

souverain qui est le principe legibus solutus, et que la souveraineté limitée semblerait donc être une contradiction. Il explique: « All posited law had to be traced back to the will of a sovereign that is legibus

solutus. Limited sovereignty thus seemed an oxymoron. Because it was also assumed that sovereignty entails what the Germans call Kompetenz the unrestricted competence to decide the extent of jurisdiction and competences sovereignty and constitutionalism were deemed incompatible. This and other prerogatives, especially the right to make law and the jus belli, were assumed to flow directly from the fact of sovereign power. COHEN Jean L. Globalization and Sovereignty Rethinking Legality, Legitimacy, and Constitutionalism, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 27.

318 Historiquement, la souveraineté trouve ses racines dans la relation qui existait entre le roi ou la reine

d'un pays et ses sujets. La construction sociale et politique était telle que le monarque avait le pouvoir absolu et exerçait une autorité non filtrée sur l'ensemble de ses sujets. Bien que le concept ait été fondé au XVIèmesiècle, il est encore vivace aujourd'hui, car il a une racine plus profonde. Dans sa définition de la

notion médiévale de la souveraineté, le Prof. O. BEAUD constate que « l adjectif souverain, ainsi que le

substantif, désignent donc un pouvoir qui n admet aucun supérieur». Il fait le rapprochement avec la notion de souveraineté au XXIèmesiècle et constate que ce sens existait déjà dans la souveraineté

Au XVIèmesiècle, Jean Bodin319a défini principalement la souveraineté nationale

comme le pouvoir absolu d'une autorité structurée sur les peuples et sur un territoire défini. Il réussit avant tout à établir un système stable de l'autorité, qui sera reconnu comme légitime par tous les membres du corps politique, indépendamment de leur

appartenance religieuse320. Jean Bodin a caractérisé la souveraineté par le monopole

absolu du droit positif par l État. Pour lui, la souveraineté représente « l'autorité

suprême dans une communauté politique ». Bodin relie ainsi la souveraineté avec le pouvoir permanent du gouvernement, ce qui indique clairement qu'il considérait la

souveraineté comme infinie321.

Au contraire, avant le XIXe siècle, la souveraineté interne représente la

suprématie du souverain. À cet égard, Thomas Hobbes considère que la souveraineté doit être concentrée en une seule personne, et est une véritable indication de la

signification originale de la souveraineté322. La théorie de Hobbes reflète donc la

souveraineté interne telle que conçue avant le XIXe siècle, c est à dire représentant la suprématie du souverain.

1. La traduction de la notion moderne de souveraineté aux XIXe et XXe

siècles.

La souveraineté de l État se définit, juridiquement, comme étant la compétence juridique de l État, en tant que personne morale, de posséder et de contrôler des biens à l'intérieur de son territoire. Toutefois, les droits souverains associés à cette notion comprennent notamment le droit de réglementer, le droit de protéger et le droit de

319BODIN Jean, Les six livres de la République. Un abrégé du texte de l'édition de Paris de 1583, Édition et

présentation de Gérard Ma, Paris 1993.

320Ibidem.

321 Voir: BODIN: On Sovereignty, Four chapters from The Six Books of the Commonwealth , Edité par

FRANKLIN Julian H., Cambridge University Press, Cambridge, 1992, p.1 et s.

322Voir: A. WENDT Social theory of international politics , Cambridge University Press, Cambridge, (1999)

contracter323. O. BEAUD nous dévoile une définition scientifique de la souveraineté (en

prenant en compte les thèses de Bodin, Hobbes et Rousseau) : « Le Souverain est la

personne qui détient et qui exerce le pouvoir supprimé, c est-à-dire la personne qui, sans être contrôlée crée librement le droit positif ». Le souverain est alors la personne qui

dispose d'un « pouvoir absolu au sens juridique du terme »324. Il montre dans son

ouvrage remarquable la puissance de l État325 que le concept moderne de la

souveraineté se définit comme étant « un pouvoir suprême de domination de l État sur

les personnes qui entrent dans les cercles de sa juridiction ». En ce sens, elle n est que « le résultat d un processus systématique de quadrillage du territoire par le droit »326.

Monsieur BEAUD affirme ensuite que l évolution de la souveraineté vers une conception moderne est une manifestation de l État moderne, qui est « l État des

citoyens ». Ainsi, « le peuple politique d un État a cessé d être exclusivement sujet du

Prince ; il est lui-même le Souverain ». Cette manifestation remarquée par M. O. BEAUD dessine la nouvelle notion de la souveraineté constitutionnelle qui s énonce « par

rapport au peuple et son pouvoir de se donner une constitution »327. Aussi, une telle

hypothèse n'est-elle envisageable que dans un système démocratique républicain où

« les deux notions de pouvoir constituant et de souveraineté sont devenues homologues dans le droit public moderne »328 et où l acte de la souveraineté est réellement l acte

constituant.

Afin de comprendre le concept de « Souveraineté de l'État sur ses ressources

naturelles» et comment il a été introduit dans les lois nationales, nous examinerons tout

d abord brièvement certains systèmes juridiques majeurs tels que ceux de la France et du Royaume-Uni. Ensuite, nous étudierons comment ces systèmes ont influencé les États

323Voir : BROMNLIE, , op., cit., p. 289.

324BEAUD O., Le Souverain, http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs67_p33-45_Souverain.pdf 325Olivier BEAUD « La Puissance de L État », puf, 1994.

326Ibidem, p. 55.

327Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU, Les Évolutions de la Souveraineté, Montchrestien, Paris,

2005, p.5.

décolonisés de la région ANMO, riches en ressources naturelles, ainsi que le système religieux particulier de l'Arabie Saoudite et de l'Iran.

En droit français

En droit constitutionnel français329, le concept de souveraineté est interprété

comme étant une puissance « inaliénable, indivisible et imprescriptible »330. Cette

définition paraît archaïque et semble devoir évoluer pour être opérante. Il est important de mentionner que la souveraineté dans le système politique et juridique français a connu, au cours de l histoire, deux évolutions majeures.

La première résulte dutransfert de la souveraineté du roi à la nation française. Cette mutation, opérée par la Révolution française en 1789, a conduit à adopter l'article 3 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1793, lequel édicte que : «

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation »331. Selon M.

DUPUY332, analysant cette évolution, la consécration de la liberté de l Homme implique

de reconnaître la souveraineté de l'État-nation. Car en effet, « c'est un l État-personne.

Leur nature nationale leur confère l'égalité souveraine, formule consacrée aujourd'hui par la Charte des Nations Unies. Ni l'étendue du territoire ni l'importance de la population ne peuvent affecter une égalité qui s'attache uniquement à l'égale valeur du phénomène national»333. Cette vision de la souveraineté nationale prend en réalité racine dans la

philosophie du droit issue de la pensée de Jean-Jacques ROUSSEAU, plus particulièrement de sa théorie du « contrat social ». Rousseau considère en effet que la

329Voir : HAQUET Arnaud Le concept, de souveraineté en droit constitutionnel français, 1ere édition, PUF,

Paris 2004.

330Voir : Titre III, article 1, la Constitution française de 1791.

331L'article 25 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1793 proclame : « La souveraineté

réside dans le peuple, elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable ». A cet égard, M.DUPUY a expliqué que « la nation, qui répond à une vision statique et juridique, est dépassée par le peuple, mythe

politique dont le dynamisme anime le messianisme révolutionnaire », Voir, RENÉ-JEAN DUPUY, La

Révolution française et le droit international actuel, RCADI, vol. 214, 1989, pp. 9-30.

332 Ibidem, p. 9 et ss.

nation est le fruit d un contrat social, qui se confond dans une association de citoyens égaux devant la loi et concourt à la formation de ce que nous appelons aujourd hui un État de droit.

La Deuxième évolution est affirmée par la Constitution de la Cinquième République du 4 octobre 1958. Lorsque le premier paragraphe du préambule confirme que « le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de

l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004»,

les articles 3334 et 4335 confirment que « le peuple » est à l'origine de la souveraineté

nationale et qu'il l'exerce à travers le processus et les méthodes démocratiques.

Selon cette deuxième évolution, « le citoyen » est l Homme devenu membre de la société politique par l effet supposé du contrat social de J. J. ROUSSEAU. Il en résulte pour M. DUPUY qu'à la différence de l'Homme, appréhendé de manière générale, « le

citoyen se trouve situé dans un L État déterminé. Dès lors, même si elle proclame les droits de l'Homme pour l'univers, la Révolution en réduit l'exercice au citoyen. L'individu n'est point élevé à la qualité de sujet actif du droit international capable de faire valoir ses droits dans cet ordre juridique ».

334ARTICLE 3. de la Constitution de 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce

par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.».

335ARTICLE 4. de la Constitution française de 1958 : « Les partis et groupements politiques concourent à

l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en uvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.».

En effet, la Révolution française de 1789, ayant joué un rôle décisif et progressif dans l'affirmation des droits de l'Homme, est également à l origine de l émergence d un droit « du peuple », qui devait connaître de si nombreuses applications avec les

révolutions du XXe siècle. Le peuple ne se confond pas avec la nation. Il est une

abstraction, il est réalité charnelle336. Pour M. DUPUY, la nation est élitiste car seuls les

« citoyens actifs » participent à l'exercice de sa souveraineté. Selon lui, le peuple « est la

démocratie, au sens originel du terme, c'est-à-dire le pouvoir de tous sur chacun»337. De

la même manière, M. BEAUD affirme que « le peuple politique d un Etat a cessé d être

exclusivement sujet du Prince et qu il est lui-même devenu le Souverain »338. Ce peuple-

souverain obtient finalement le monopole des sources du droit et l exercice du pouvoir au travers de l institution juridique de L État de droit et du système démocratique. Ainsi, on le voit, M. BEAUD va au-delà du fait que : « le Souverain est celui qui fait la

constitution » - car précisément « le peuple est le Souverain parce qu il se donne lui- même une constitution»339- pour soutenir que l État moderne est un «État de

citoyens »340.

Bien que la constitution française n'ait pas mentionné le concept de souveraineté de l'État sur les ressources naturelles, elle construit un concept juridique selon lequel « le peuple », et non la Nation, est la source du pouvoir et de la souveraineté. Cette souveraineté est exercée par des méthodes démocratiques en vertu d un État du Droit et le respect des droits de l'Homme. C est la conception que de nombreux États de la région ANMO ont suivi et la même théorie qui a également influencé leur compréhension de la « souveraineté de l'État sur les ressources naturelles », comme nous le verrons plus loin.

336DUPUY, RCADI, 1989, p. 24. 337Ibidem.

338Voir, BEAUD O. op., cit., p. 201. 339Ibidem.

En droit anglais : le système monarchique

Le véritable sens de la souveraineté dans le système politique monarchique, comme le système anglais, a toujours été très mal compris. Certains confondent «

souveraineté » et « monarchie »341. Les deux termes ne sont pas les mêmes. Les

monarques sont souverains, mais ils peuvent ne pas exercer le pouvoir souverain. Le sens de la souveraineté dans un tel système pourrait être défini, selon M. BUNTER, comme « le souverain ou les membres de la nation » qui « exercent leur pouvoir

(suprême) souverain par leur législature mandate »342.

D'après le dictionnaire anglais d'Oxford (1970) le « souverain » est celui qui a la suprématie sur les autres par le rang en tant que supérieur, gouverneur, seigneur ou maître. Ici, souveraineté est donc définie par la suprématie selon un classement de puissance. Au Royaume-Uni, le pouvoir souverain du monarque fut diminué lors de la Glorieuse Révolution de 1688. La souveraineté est passée des mains du monarque à l'Assemblée législative. Le pouvoir suprême dans le domaine anglais est aujourd'hui la

"Crown in Parliament"343. Depuis, les dispositions constitutionnelles du système anglais,

« monarchie constitutionnelle », fournissent trois propositions juridiques en Angleterre :

1) Aucun homme dans le domaine n est exonéré du droit du

Parlement, y compris le roi.

2) Le pouvoir de légiférer du Parlement est illimité, et même le

Parlement lui-même ne peut pas se limiter en rendant une loi inaltérable (le Parlement ne peut pas lier ses successeurs, ce que rend impossible une constitution écrite).

341Voir : BUNTER M., op., cit., p. 274. 342Voir : BUNTER M., op., cit.,

343 Pour la souveraineté en droit anglais, voir GOLDSWORTHY Jeffrey , Parliamentary Sovereignty

3) Aucun organisme autre que le Parlement n a le droit de disposer,

sauf si ce pouvoir a été délégué par la loi du Parlement344.

Cette notion de monarchie constitutionnelle anglaise est traduite dans les dispositions pétrolières de 1998. Celles-ci attribuent tous les droits sur les ressources en pétrole de l État à la « Couronne », mais le gouvernement peut accorder des licences qui confèrent des droits exclusifs de recherche et d'alésage pour obtenir le pétrole. Chacun

de ces droits n est valable que sur une zone et pour une période limitée345.

Le concept de Souveraineté chez des États pétrolier de la région ANMO La présence française dans la région commence avec la colonisation de l'Algérie en 1830, la Tunisie devient un protectorat français sous le traité du Bardo le 12 mai 1881, le Maroc devient aussi un protectorat à la suite de la conclusion du traité de Fez le 30 mars 1912, et enfin, le mandat français sur la Syrie et le Liban a été institué entre 1923 et 1946. Cependant, la véritable influence culturelle et politique de la France a commencé avec la campagne de Napoléon en Egypte et en Syrie (1798-1801). C'est ce qui facilite le fait que les élites arabes et les intellectuels, principalement Égyptiens, ont toujours étudié en français et ont ainsi appliqué la culture politique et juridique française à la région ANMO. Cette histoire est ce qui explique comment le Dr Abd al-Razz q AL- SANHURI (1895-1971), juriste égyptien et professeur, diplômé en France, a rédigé le Code civil égyptien révisé de 1948, endoctriné par le code civil de Napoléon de 1804. Il a également, avec le même esprit, écrit les projets de code civil irakien, code civil libyen,

code civil jordanien, code civil koweïtien entre 1950 et 1964346. Malgré que le concept

344V. BUNTER M. op., cit.

345V. Guidance of Oil and gas: petroleum licensing guidance, Department of Energy & Climate Change,

https://www.gov.uk/oil-and-gas-petroleum-licensing-guidance.

346Pour plus d informations sur le travail et l influence de M. SANHOURI au en droit des pays arabes, voir

: Adel Omar SHERTF Al-Sanhuri and Islamic Law: The Place and Significance of Islamic Law in the Life and Work of Abd al-Razzaq Ahmad al-Sanhuri, Egyptian Jurist and Scholar , 1895-1971 [Part II] Author(s): Enid

moderne en droit international de l État souverain ait été appliqué dans la région ANMO, qu est fondé sur l'égalité souveraine et l indépendance de l État. Cependant, la structure juridique et politique interne dans la région ANMO a également été influencée par la culture, l histoire et les principes de la loi islamique.

Par conséquent, trois systèmes juridiques et politiques différents sont apparus dans la région ANMO après la Seconde Guerre Mondiale et le mouvement indépendantiste dans la région. D abord le système religieux, ensuite le système républicain et le système de monarchies partagées. Cela n'exclut pas l'existence indépendante de l'État-nation moderne, islamique ou autre, dans la région. Cela n'a pas non plus atteint dans le passé les droits monarchiques des empereurs islamiques, des rois, émirs et autres dirigeants de la Perse (Iran), d'Irak, du Bahreïn, du Koweït et de l'Arabie saoudite, plus ou moins absolus dans la plupart des cas. On soulignera d ailleurs que dans l État islamique moderne, l'existence des assemblées législatives et constituantes élues trouve son fondement dans le verset coranique 42-38 selon lequel confirme le principe de la démocratie en disant que « leurs affaires sont réglées par des

consultations entre eux »347.

Les Systèmes Religieux

Selon les principes de la charia, la souveraineté appartient uniquement à Dieu,

qui est Souverain au sens politique et qui a le pouvoir exclusif de légiférer348. Cette

conception de la souveraineté existe principalement dans les États les plus riches en ressources naturelles : l Arabie Saoudite et l'Iran - bien qu'un tel concept soit plus

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