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L’amélioration du système d’interprétation uniforme

Les difficultés d'interprétation d'un texte uniforme sont généralement réglées par le recours à

l'interprétation du for. Mais ce recours est inadapté (I). Il faut donc instituer le renvoi préjudiciel

dans le Règlement de procédure de la CCJA (II).

I L’inadaptation du recours à l’interprétation du for

L'AUDCG constitue un droit autonome. A ce titre, il s'abstrait des ordres juridiques étatiques et évince le raisonnement de droit international privé, qui n'a pas lieu d'être car l'Acte s'applique

directement dans l'ordre juridique interne en tant que convention internationale404. Dans cette

logique, il n'existe aucune référence à un ordre juridique étatique405. Mais tous les termes de

l'AUDCG ne sont pas suffisamment clairs. Il peut donc donner lieu à des divergences d'interprétation. Aussi, il faut recourir à une méthode d'interprétation. Les divergences d'interprétation se règlent donc par le recours systématique à l'interprétation du for.

C'est ainsi qu'un auteur a affirmé que l'interprétation d'une loi uniforme doit être celle du juge

403Cass.com, 4 mars 1963, Hocke c. Schubel, obs. Ph. Malaurie, « Loi uniforme et conflit de lois », TCFDIP, 1962-1966, spéc. p.92.

404 Voir article 10 du Traité OHADA.

saisi406. D'après cet auteur, « (…) la loi uniforme est devenue partie intégrante de la législation d'un État donné, il en résulte simplement qu'appliquer la loi uniforme c'est toujours, pour un juge de cet État, appliquer la loi du for (...).(Pour le juge), la seule interprétation correcte de la convention est la sienne (...) ».

Ce raisonnement a été aussi celui du Doyen Bartin. Ce dernier considérait que le droit international

devrait s'interpréter à la lumière du droit national407.

L'application systématique de l'interprétation du for présenterait une simplicité dans l'application de l'AUDCG. En effet, il est tout à fait simple d'appliquer le droit du for dès lors que le champ d'application des règles substantielles issues de l'AUDCG est réalisé, sans plus s’embarrasser de l'existence de divergences entre les droits.

Pour notre part, cette affirmation n'est vraie qu'en l'absence d'une Cour supranationale régulatrice de l'interprétation uniforme du droit matériel. En effet, le meilleur moyen pour assurer une interprétation uniforme des textes de droit uniforme, en d'autres termes le moyen qui soit le plus efficace par sa permanence et sa portée, serait de confier cette tâche à une juridiction supranationale qui serait saisie par voie de questions préjudicielles, à l'image de la Cour de justice des

Communautés européennes408, depuis Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE). Un tel

système est concevable à l'échelle régionale. Les moyens à mettre en œuvre pour qu'une telle juridiction supranationale régionale puisse répondre à des questions émanant de cette région et rendre des arrêts qui s'imposeraient aux juridictions de tous les pays parties à ces instruments sont tels qu'un pareil système ne relève pas de l'utopie.

C'est ainsi que l'idée a été lancée par le professeur Jürgen Basedow (Hambourg) de confier à la Cour de justice des Communautés européennes le soin de veiller à l'interprétation uniforme de la Convention de Vienne, au sein de l'Union européenne, par voie de questions préjudicielles, partant du constat très juste que la Convention est l'instrument d'unification de la plupart des ventes

intracommunautaires409.

Cette idée est riche de portée, car une telle initiative aurait des effets salutaires puisque l'interprétation uniforme serait assurée dans les pays qui ont adopté le traité. Par ailleurs, la

406G. Lagarde , « Portée internationale d'une interprétation nationale de la loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre », in Mélanges Roger Secrétan : recueil des travaux, Lausanne, impr. Corbaz, 1964, p.291.

407Cité par P.-Y. Gauthier, « Le droit international privé: esprit et méthodes »; « Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde », Dalloz, 2005, p.330.

408V.O. Riese, « Une juridiction supranationale pour l'interprétation du droit unifié ? », R.I.D.C, 1961, p.717.

jurisprudence de la Cour supranationale de justice, eu égard à son influence, pourrait servir de phare aux juridictions de la région considérée.

Ainsi, l'universalisme dans l'interprétation pourrait être atteint grâce à des cours internationales régionales.

Le Traité OHADA a adopté des Actes uniformes dont le contentieux relève en première instance et en appel des juridictions nationales. Il a également institué une Cour supranationale chargée d'interpréter les Actes uniformes. Cette Cour supranationale régionale est également compétente pour trancher les litiges relatifs aux Actes uniformes en dernier ressort.

Il ressort de l'article 14, paragraphe 2, du traité consolidé que la CCJA peut être consultée sur toute

question relative à l'interprétationet à l'application du traité, des Règlements, des Actes uniformes

et des décisions. Cet avis consultatif peut même être sollicité par une juridiction nationale de fond saisie d'une question mettant en jeu l'application des Actes uniformes. Cette disposition fait de la CCJA, la seule juridiction compétente pour imposer une interprétation unique à toutes les juridictions nationales des États membres de l'OHADA. Si cette disposition est respectée à la lettre par les juridictions nationales, elle permettra d'éviter les divergences d'interprétation avec son corollaire de recours à la règle de conflit de loi pour désigner la loi de l'interprétation. L'interprétation uniforme sera ainsi assurée dans les dix-sept États membres. Par ailleurs, la jurisprudence de la CCJA, eu égard à son influence, pourrait servir de phare aux juridictions nationales dans l'interprétation du droit uniforme OHADA.

En conséquence, en présence d'une loi uniforme et d'une cour régulatrice chargée de son interprétation et de son application uniformes, il paraît inopportun de recourir à la règle de conflit de lois (bilatérale ou unilatérale) pour désigner la loi applicable à l'interprétation.

Le meilleur moyen pour assurer une interprétation uniforme des textes de droit uniforme serait de confier cette tâche à une juridiction supranationale qui serait saisie par voie de questions préjudicielles.

II L'institution d'une procédure préjudicielle

Le renvoi préjudiciel doit être fondé sur une nette séparation des fonctions entre la CCJA et les juridictions nationales. Il contribue à l'administration de la justice dans les États membres. Il n'attribue compétence à la CCJA que pour interpréter et apprécier la validité des dispositions uniformes et, ce dans les limites de son interpellation par le juge de renvoi qui demeure le juge principal. C'est à ce dernier qu'il incombe d'appliquer les dispositions du droit uniforme. Même si la mise en œuvre du recours préjudiciel et de ses effets à l'égard des juridictions nationales suscite des

débats dans le droit processuel OHADA, il n'en demeure pas moins que le recours préjudiciel a des effets bénéfiques quant à la bonne interprétation du droit OHADA.

Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions nationales de poser des questions préjudicielles à la

CCJA. Mais sa mise en œuvre est mal organisée dans le droit processuel OHADA (A). Ce qui nous

amène à nous interroger sur la portée de l'arrêt préjudiciel rendu par la CCJA à l'égard du juge

national qui l'a saisie (B).

ALa mise en œuvre du renvoi préjudiciel dans le droit processuel OHADA

Pour certains auteurs, le recours préjudiciel est un dialogue judiciaire qui est instruit par le respect

mutuel des prérogatives réciproques de chacun des protagonistes410.

Le droit OHADA envisage ce dialogue de deux manières :

− La première est la voie de la consultation,

− La seconde est celle de la cassation.

Il en résulte une distinction entre la méthode préjudicielle prévue dans le droit de l'Union européenne (appellation depuis le traité fondateur de l'union européenne de Lisbonne de 2007) et

celle prévue par le Traité OHADA. En effet, l'article 14 du Traité OHADA dispose que « La Cour

Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les États Parties l'interprétation et l'application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.

La Cour Commune de Justice peut être consultée par tout État Partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 »411.

Tandis que l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) énonce que « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,

410 A. Barav, « Études sur le renvoi préjudiciel dans le droit de l'Union européenne », Bruylant, 2011, p.1. 411 Article 14 du Traité OHADA révisé.

demander à la Cour de statuer sur cette question (...) ».

Les juges nationaux demeurent les acteurs incontournables de la procédure préjudicielle. La nécessité d'une décision préjudicielle, l'opportunité de la saisine de la Cour, la pertinence de la question pour la solution du litige au principal, sont souverainement appréciées par le juge de renvoi

sans que la CCJA puisse le censurer412.

La procédure préjudicielle est, par ailleurs, prévue par le règlement de certaines cours de justice d'ensembles sous-régionaux. Le règlement de la Cour de la communauté économique et monétaire

de l'Afrique centrale (CEMAC) l'a consacrée413. Cette disposition s'inspire de l'article 267 du

TFUE, et prévoit que les juges nationaux sont chargés de l'application du droit communautaire dans leur domaine de compétence territoriale et matérielle mais lorsqu'une question relative à l'interprétation du droit est soulevée, la juridiction nationale peut, et dans certains cas doit, déférer à la Chambre judiciaire la question d'interprétation de la disposition en cause afin d'assurer une

interprétation authentique qui sera ensuite appliquée uniformément dans tous les États membres414.

Ainsi, l'insertion d'un mécanisme de renvoi préjudiciel en droit communautaire vise un triple objectif : assurer une interprétation et une application uniformes du droit communautaire sur l'ensemble du territoire; ensuite faciliter l'intégration de ce droit dans les systèmes juridiques

nationaux et enfin assurer la protection des droits des justiciables415. La règle du renvoi préjudiciel

joue ainsi une fonction d'unification du droit communautaire.

Le mécanisme du recours préjudiciel est également prévu dans le traité de l'union économique et

monétaire de l'Afrique de l'Ouest416, ci-après UEMOA. Ce procédé technique choisi par le

législateur communautaire permet d'assurer l’application uniforme du droit communautaire, plus exactement pour assurer en toutes circonstances, à ce droit, le même effet dans tous les États

412Op cit , note n°409.

413 La Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale a été instituée par un Traité signé le 16 mars 1994 à N’Djamena (Tchad). Elle comprend six États membres : le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée Équatoriale, le Tchad et la Centrafrique.

414G. Taty, « La procédure de renvoi préjudiciel en droit communautaire », Revue de droit uniforme africain, n°004, 2011, p.28.

415Op cit, note n°413.

416 Union Économique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest: elle regroupe les pays francophone ayant en partage le franc CFA. V.A D. Zinzindohoue, « Autorité juridictionnelle des cours internationales à l’égard des cours nationale : le cas de la Cour de Justice de l’UEMOA », 3è congrès de l'AHJUCAF, internationalisation du droit,internationalisation de la justice, 21-23 juin 2010, p.2.

membres de l’Union417. Comme dans le droit de l'Union européenne, l’interprétation donnée par la Cour de Justice de l'UEMOA doit être suffisamment concrète pour être utile à la juridiction de renvoi, c'est-à-dire qu'elle doit se borner à fournir au juge national les éléments d’appréciation qui lui sont nécessaires en l’éclairant sur le sens et la portée du droit communautaire.

Le recours préjudiciel est un véritable outil d'interprétation uniforme de l'AUDCG.

Le mécanisme du renvoi met en rapport des juridictions418. Seule une juridiction agissant dans le

contexte d’une procédure juridictionnelle peut poser une question préjudicielle419. Le juge national

peut donc refuser de saisir la CCJA, malgré la demande des parties, tout comme il peut saisir

d’office celle-ci, malgré l’opposition des parties420 : « Il revient au juge national d’apprécier la

pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement »421.

Nous constatons avec regret que la procédure du recours préjudiciel en interprétation n'est pas organisée dans le droit processuel de l'OHADA. En effet, l'article 14 du Traité OHADA met l'accent sur la consultation et non sur le recours préjudiciel.

Le renvoi préjudiciel est la procédure qui permet à une juridiction nationale d'interroger la Cour supranationale sur l'interprétation ou la validité du droit communautaire dans le cadre d'un litige dont cette juridiction est saisie. À la différence des autres procédures juridictionnelles, le renvoi préjudiciel est un recours formé contre une question posée sur l’application des Actes uniformes. Toute juridiction nationale, saisie d’un litige dans lequel l’application d’un Acte uniforme soulève des questions (litige principal), peut décider de s’en remettre à la CCJA pour résoudre ces questions. Il doit exister deux types de renvoi préjudiciel :

Le renvoi en interprétation de l'Acte uniforme (droit primaire) : le juge national demande à la CCJA de préciser un point d’interprétation du droit OHADA afin de pouvoir l’appliquer correctement.

417 Op cit, note 413.

418 La notion de juridiction est à apprécier au regard du droit communautaire et non du droit national. Sur la notion de juridiction, v. par exemple CJCE 17 septembre 1997, aff. C-54/96, Dorsch Consult c/ Bundesbaugesellschaft Berlin, Rec. 1997, p. I-496. Une synthèse des critères généralement retenus a été opérée par M. l’Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’aff. De Coster (CJCE 29 novembre 2001, C-17/2000, Rec., 2000, p. 9445).

419 Dans le cadre du droit communautaire européen, la Cour admet une interprétation large du caractère juridictionnel de la procédure : le renvoi préjudiciel est possible en matière d’instruction, de référé, sur requête.

420CJCE 16 juin 1981, aff. 126/80, Salonia / Poidomani e Giglio, Rec, 1981, p. 1563.

Le renvoi en validité d'un Acte uniforme du droit secondaire : le juge national demande à la CCJA de contrôler la validité d’un Acte uniforme.

Le renvoi préjudiciel constitue donc un renvoi de juge à juge. Même s’il peut être demandé par l'une des parties au litige, c’est la juridiction nationale qui prend la décision de renvoyer devant la CCJA. Il offre ainsi le moyen de garantir la sécurité juridique par une application uniforme des Actes uniformes.

Quant à la consultation, la procédure est prévue à l'article 14 alinéa. 2 du Traité OHADA. Cet

article dispose que « La Cour peut être consultée par tout État-Partie ou par le Conseil des

ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus ».

La demande de consultation émanant de l’État et Conseil des ministres se fait en dehors de tout contentieux puisque l'article 14 alinéa. 2 du traité qui la prévoit renvoie à l'alinéa 1 du même article qui ne prévoit l'existence d'aucun contentieux. La requête d'avis doit être formulée en termes clairs et la question posée doit être accompagnée de tout document permettant d'élucider celle-ci.

B Les effets des arrêts préjudiciels de la CCJA

L'article 14 du Traité OHADA ne contient aucune indication quant aux effets des arrêts préjudiciels

de la CCJA. Toutefois, l'article 20 du traité révisé dispose que « Les arrêts de la Cour Commune de

Justice et d'Arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des États Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un État Partie ».

A notre avis, cette disposition ne concerne que les cas où la Cour statue en matière contentieuse alors que le recours préjudiciel est un incident de procédure.

En s'inspirant de la CJUE, les arrêts de la CCJA, qu'ils soient en interprétation ou en appréciation de validité, produisent un effet contraignant. Ils ont, comme tout autre arrêt rendu par la CCJA, force obligatoire à compter du jour de leur prononcé. C'est cet effet contraignant et obligatoire qui devait les distinguer des avis consultatifs rendus par la Cour.

Les effets des arrêts préjudiciels, quand à leur étendue et à leurs limites doivent être envisagés sous

1. Les effets des arrêts préjudiciels à l'égard de la juridiction de renvoi

Si le recours préjudiciel était expressément prévu par les textes du Traité OHADA, l'interprétation du droit communautaire donnée par la CCJA s'imposerait au juge national qui l'a saisie.

Dans le cadre du recours préjudiciel de l'Union européenne, il incombe au juge national de faire application, au litige pendant devant lui, de la norme de droit communautaire de façon conforme à

l'interprétation dégagée par la CJUE422.

Les arrêts préjudiciels revêtent un caractère contraignant à l'égard des juridictions nationales423.

L'avantage d'une telle procédure est que la juridiction de renvoi, du moins en Europe, reste libre d'apprécier, sur la base des indications contenues dans l'arrêt préjudiciel, la meilleure utilisation de

cet arrêt pour lui permettre de trancher le litige dont elle est saisie424.

422CJCE, 3 février 1977, Benedetti, 52/76, Rec., p.163.

423Voir. note, arrêt du 9 mars 1978. note 346. Simmenthal, 106/77, Rec., p.629. 424Voir. arrêt, 12 mai 1998, Maria Martinez Sala, C-85/96, Rec., p.-2691.

2. Les effets des arrêts préjudiciels à l'égard des autres juridictions des États membres de l'OHADA

A l'égard des autres juridictions que celles de renvoi, l'interprétation donnée au droit uniforme par la CCJA s'intègre à la disposition interprétée et s'impose à elles avec la même force qui est celle qui

découle de l'autorité de la chose jugée (article 20 du Traité OHADA)425. Il en a été ainsi dans un

arrêt de la CJUE426.

Il en résulte que le juge de renvoi est lié non seulement par l'arrêt rendu par la CCJA, mais l'interprétation donnée s'étend et s'impose à toute autre juridiction, dans quelque État membre où

elle exerce sa compétence427. Il en est a fortiori de même pour toute juridiction venant à connaître

ultérieurement du litige qui a suscité le renvoi préjudiciel, par la voie de l'appel ou de la cassation. Ainsi, toute juridiction nationale pourra toujours se référer à l'interprétation donnée par la CCJA dans une affaire concernant la même question posée.

Cette procédure est une occasion d'affermir l'uniformisation du droit OHADA dans l'espace du même nom. En effet, aucune juridiction nationale ne pourra donner au même acte une interprétation différente sans saisir la CCJA d'une nouvelle question préjudicielle. Un tel recours peut être justifié lorsque le juge national se heurte à des difficultés de compréhension ou d'application de l'arrêt, lorsqu'il pose à la Cour une nouvelle question de droit, ou encore lorsqu'il lui soumet de nouveaux éléments d'appréciation susceptibles de conduire la Cour à répondre différemment à une question

posée428.

Comme nous l'avions souligné dans le paragraphe précédent, il n'est pas approprié de transposer purement et simplement aux arrêts préjudiciels en interprétation, le principe de l'autorité de chose jugée qui s'attache, en droit interne, aux décisions judiciaires. Ceci, en raison de l'absence d'identité

d'objet et de parties429. Il semble plus conforme de considérer qu'un arrêt préjudiciel revêt l'autorité

de la chose interprétée. Cette expression concilie à la fois l'obligation pour le juge de renvoi, de se

425L'article 20 du Traité OHADA dispose « Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des États Parties une exécution forcée dans