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Informations incriminantes contre son auteur

Dans le document La preuve par métadonnées (Page 65-67)

Section 2 – La réception par les juges de la preuve par métadonnées

B) Informations incriminantes contre son auteur

La dernière décision dont nous allons traiter est l’affaire Scallon c. Desjardins Assurances générales187. Dans cette affaire, le litige concernait un assuré et son assureur relativement à une indemnisation suite au vol de ses biens. Le demandeur avait l’habitude de prendre des photos de ses biens et de conserver les factures, afin de les produire à l’assurance en cas de vol ou d’incendies.188 Dans ses déclarations, le demandeur soutient que les photos ont été prises à une certaine date, qu’il modifie dans une seconde déclaration, avant d’affirmer catégoriquement qu’elles n’ont pas été prises la semaine avant le vol ni la veille du vol189. Or, un expert informatique, est venu mettre en lumière, que le demandeur mentait, grâce à

                                                                                                                185 Id., par. 11.

186 Bernier c. L’Écho de la Rive-Nord, 2012 QCCPQ 18581. 187 2013 QCCQ 3497.

188 Id., par. 14. 189 Id., par. 15 et 16.

l’extraction des métadonnées190, qui ont permis de connaître la véritable date de prises des photos, soit le 12 mars 2012 vers 18h30 avec un appareil Canon Powershot G6. Le but des métadonnées a été de mettre le demandeur en contradiction avec ses propres déclarations191, il s’agissait bel et bien d’un plan établi afin de frauder son assurance.

Dans l’affaire Notaires (Ordre professionnel des) c. Chouinard192, un notaire a été accusé d’avoir modifié/altéré le testament d’une cliente, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 58 de la Loi sur le notariat193, et accusé d’avoir émis une copie non conforme de l’original du testament, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 53 de la Loi sur le notariat. Dans cette décision, la preuve documentaire consistait donc en deux testaments portant le même minutage. Les deux actes différaient sur l’aspect matériel de la page 1 et le partage de la succession à la page deux, prévoyait des clauses différentes. Le conseil de discipline se fonde sur la décision Sécurité des deux rives c. Groupe Meridian construction restauration inc.194, laquelle affirme que la preuve de l’intégrité s’établit par la divulgation des métadonnées. La partie demanderesse fait valoir que les « pièces P-10, P-11 et P-12 sont des métadonnées et que P-39, qui provient du CD de la sauvegarde, est une preuve d’intégrité du document. »195 En effet, la pièce P-10 correspondait aux métadonnées du testament selon lequel un légataire un legs particulier de 15% et non 36% du partage de la succession comme l’indiquait le second testament (P-11). Les métadonnées du second testament ont également été divulguées. D’ailleurs, les métadonnées ont permis de déceler que la pièce P-10 n’était pas conforme au logiciel Para-Maître utilisé par les notaires, qui est un logiciel de gestion de                                                                                                                

190 Même si ce n’est pas dit expressément c’est sans nul doute au concept de métadonnées que la Cour fait

référence.

191 D’ailleurs notons que selon la Cour : « [17] Sur une des photos apparaît un journal placé sur une table, il s'agit

du journal "La Seigneurie" et c'est l'édition du 7 mars 2012, ce qui confirme que le demandeur a menti quant à la date de la prise des photos. [18] La photo du téléviseur a été prise alors que la télévision était en marche et qu'une émission y apparaît. Il s'agit de l'émission du Tricheur diffusé chaque soir de la semaine entre 18 h 30 et 19 heures et après vérification il s'agit de l'émission # 46 ou il y apparaît Brigitte Lafleur et qui a été diffusée le 12 mars 2012, soit la veille du vol (D-2). [20] Comme les photos produites illustrent spécifiquement et uniquement les biens qui ont fait l'objet du vol, et que le demandeur avait déclaré que c'était son habitude de photographier tous les objets contenus dans chaque pièce en prévision d'incendie ou de vol, on lui a demandé dans l'interrogatoire statutaire de produire les autres photos qu'il devait avoir en sa possession. [21] Les photos envoyées par le demandeur par suite de l'engagement qu'il avait pris lors de la déclaration statutaire du 20 avril 2012 ont été prises le 24 mai 2012 et le 18 juin 2012 d'après les expertises exercées sur ces photos, démontrant une fois de plus que le demandeur avait menti ».

192 2014 QCCDNQ 38642. 193 L.R.Q., c. N-3.

194 Sécurité des deux rives c. Groupe Meridian construction restauration inc., préc., note 11. 195 Notaires (Ordre professionnel des) c. Chouinard, 2014 QCCDNQ 38642, par. 388.

l’information. Les métadonnées ont permis également de montrer que les deux actes avaient des tailles différentes, les caractères de la pièce P-11 étaient plus gros que les caractères de la pièce P-10 ; que les dates étaient différentes, alors que l’acte notarié est reçu en minute à une date et heure précise. D’après les métadonnées, la pièce P-10 a été créée le 17 août 2011 à 11h50. En outre l’endos de l’acte, déposé, en pièce P-12 a révélé, une fois de plus grâce aux métadonnées, la date du 13 septembre 2010, alors que la date de création du document était le 17 août 2011. Les métadonnées ont montré que la pièce P-11 a été créée le 13 septembre 2010, soit environ un an avant la pièce P-10 qui était au cœur du litige puisqu’elle prévoyait un legs réduit (36% à 15%). Le conseil de discipline se fondant sur les arrêts R. c. Cole196 et Sécurité des deux rives197 sur l’admissibilité de la preuve par métadonnées a reconnu la pertinence de cette preuve dans l’établissement de faits matériels. C’est donc en considération de l’ensemble des faits que par présomption le notaire a été reconnu coupable d’avoir altéré le testament original et émis une copie non conforme.

Dans le document La preuve par métadonnées (Page 65-67)