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Les garanties procédurales du contradictoire 562 et de l’oralité des débats

Conclusion Titre

Section 1 : Le soutien puissant de l’impartialité en matière criminelle

A- Les garanties procédurales d’audience

2- Les garanties procédurales du contradictoire 562 et de l’oralité des débats

295. La publicité ne suffit pas à elle seule pour que le débat d’audience favorise l’impartialité, il faut en plus qu’il soit oral et contradictoire. Ces deux principes sont très proches, « l’oralité des débats apparaît comme un prolongement du principe du contradictoire »563. En effet, l’oralité permet de rendre plus effectif le principe du contradictoire et tous deux participent à soutenir l’impartialité.

296. En premier lieu, le contradictoire implique que le juge ne s’attache qu’aux éléments de preuve qui ont été soumis à la contradiction, c’est-à-dire qui ont été discutés par toutes les parties au procès. Ce débat contradictoire favorise une instruction définitive impartiale car le juge sera pleinement éclairé et aura connaissance de tous les points de vue564. Le contradictoire implique l’écoute de toutes les parties et donc de ne pas favoriser l’une au détriment de l’autre. En effet, « le principe de la contradiction des débats constitue une garantie d’impartialité en ce qu’il permet que le juge ne forme sa conviction qu’une fois

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Cass. crim., 27 septembre 2000, pourvoi n° 00-82229, bull. crim. 2000, n° 283 ; sur ce point voir notamment DESPORTES (F) et LAZERGES-COUSQUER (L), op. cit., p. 313.

560

Ibid.

561

KUTY (F), op. cit., p.154.

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La partie une est axée sur l’impartialité des juridictions de jugement ce qui implique que cette étude soit cantonnée au contradictoire lors du débat, lors de la phase de jugement mais il est évident que le contradictoire s’applique à d’autres phases du procès, infra : partie 2, il sera aussi question du contradictoire en amont du jugement.

563

KUTY (F), op. cit., p. 155.

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dûment informé de tous les éléments de la cause, qu’il ne néglige aucune information et qu’il ne prenne en considération aucune pièce ignorée de la défense que nous qualifierons d’occulte »565

. Grâce à la contradiction le juge se doit d’écouter toutes les parties, ce qui favorise indéniablement son impartialité. Cette contradiction pour être effective implique la présence des parties. Il est important de préciser que devant la cour d’assises ce principe du contradictoire est appliqué strictement car la présence de l’accusé566 est par principe indispensable et celle du ministère est obligatoire567. Dès lors le contradictoire sera tangible et participe à l’édification d’une impartialité apparente.

297. De plus, le principe du contradictoire implique, devant la cour d’assises, que le président donne obligatoirement la parole en dernier à l’accusé. L’article 346 du CPP dispose que « l’accusé et son « avocat » présentent leur défense. La réplique et permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son « avocat » auront toujours la parole les derniers ».

298. Enfin, le président ne règne plus en maître sur les débats. L’article 312 du CPP, introduit par la loi du 15 juin 2000568, prévoit que « le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l’accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président. ». Cette possibilité permet d’accroître l’effectivité du contradictoire, elle permet en outre de rendre « le président plus neutre, plus impartial, en lui permettant de s’éloigner de la mêlée »569.

565

KUTY (F), op. cit., p. 131.

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Pour que la contradiction joue pleinement son rôle, il faut que les parties soient présentes et assistées. Cette assistance n’est obligatoire que pour l’accusé, elle est prévue par l’article 317 du CPP. De plus, l’accusé absent sans excuse valable sera jugé par défaut conformément aux articles 379-2 et suivant du CPP. L’accusé jugé par défaut peut être défendu par un avocat et si le condamné jugé par défaut se constitue prisonnier ou est arrêté sans que la peine soit prescrite, l’arrêt initial est non avenu et il est procédé à un nouvel examen contradictoire de son affaire par la cour d’assises composée obligatoirement différemment de la première afin de garantir l’impartialité (en ce sens Cass. crim. 10 mars 1966, pourvoi n° 65-93528, bull. crim., n° 92). Cette procédure de défaut criminel a remplacé en 2004 la procédure de contumace à la suite de la condamnation de la France par la Cour EDH (CEDH, 21 février 2001, KROMBACH c. France, n° 29731/96). Sur ce point vo ir : DESPORTES (F) et LAZERGES-COUSQUER (L), op. cit., p. 2155 et s. ; GUINCHARD (S) et BUISSON (J), op. cit., p. 1300 et s., § 2449 et s.; BOULOC (B), op. cit., p. 909-910 ; GINESTET (C), Procédure de contumace et procès équitable, Droit pénal, 2001, n° 41 ; BOUCHARD (V), Procédures par contumace et par défaut au regard de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, RSC, 2003, p. 517 ; MAURO (C), Le défaut criminel. Réflexions à propos du droit français et du droit comparé, RSC, 2006, p. 35.

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Concernant le ministère public, il doit assister à l’intégralité des débats puisqu’il doit, à l’issue de l’instruction, prendre ses réquisitions conformément à l’article 346 du CPP.

568

Loi du 15 juin 2000, loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, op. cit.

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299. En second lieu, l’oralité des débats concourt également à soutenir l’impartialité. Ce principe d’ordre public a pour conséquence que seules les preuves débattues oralement à l’audience lors de l’instruction définitive, doivent être prises en considération par la cour. L’oralité est devant la cour d’assises570

d’une grande rigueur. La Chambre criminelle a notamment décidé que le principe est méconnu lorsque le président donne lecture d’un rapport d’un expert avant que celui-ci ait été entendu à la barre571

ou encore lorsque le président communique « aux assesseurs et aux jurés un document produit par le ministère public, sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'il en ait donné lecture et que ce document ait été soumis à un débat contradictoire »572. De plus, l’article 307 du CPP, qui prévoit le principe de continuité des débats et le principe de la délibération immédiate après clôture, favorise l’oralité des débats devant la cour d’assises. En effet, cette immédiateté de la délibération permet de garder « fraîchement » en mémoire la teneur du débat oral ce qui corrobore l’article 347 du CPP qui implique l’interdiction pour la cour d’assises de disposer du dossier écrit lors des délibérations.

300. L’oralité des débats oblige la cour d’assises à écouter la parole de tous, elle permet de mettre en œuvre la contradiction elle favorise donc la construction d’une décision impartiale. Dès lors, grâce à cette garantie, l’impartialité est renforcée car les juges doivent fonder leur décision exclusivement sur les éléments débattus oralement.

301. Les garanties procédurales d’audience, que sont la publicité, le contradictoire et l’oralité qui soutiennent l’impartialité, s’imposent au président de la cour d’assises lorsqu’il fait usage de son pouvoir discrétionnaire573 prévu à l’article 310 du CPP574 ce qui les renforce d’autant plus.

570

En ce sens voir notamment : GUINCHARD (S) et BUISSON (J), op. cit., p. 1304, § 2454 ; PRADEL (J), op. cit., p. 810, §-889 ; ROETS (D), op. cit., p. 344.

571

Cass. crim., 6 mai 1998, pourvoi n° 97-84479, bull. crim., 1998, n° 155, « la Cour, qui se référait

nécessairement au contenu des pièces de la procédure écrite, dès lors qu'aucun témoin ou expert n'avait encore été entendu, a méconnu le principe ci-dessus rappelé (nous rajoutons de l’oralité) » ; Cass. crim., 23 octobre

2013, pourvoi n° 12-87786, bull. crim., 2013, n° 202.

572

Cass. crim., 13 février 2008, pourvoi n° 07-84341, bull. crim., 2008, n° 39.

573

Voir en ce sens concernant le respect du contradictoire et de l’oralité : Cass. crim., 13 février 2008, pourvoi n° 07-84341, bull. crim. 2008, n° 39 ; Cass. crim., 15 octobre 1986, pourvoi n° 86-90959, bull. crim. 1986, n° 289 ; Cass. crim, 8 novembre 1934.

302. Les caractères du débat qui se déroule devant la cour d’assises sont des renforts, des soutiens puissants pour l’impartialité. La justice qui se montre au grand jour est rassurante pour tous les justiciables. La tenue d’un débat public, oral et contradictoire est un gage supplémentaire d’une justice exempte de partialité d’autant qu’ils sont des principes puissants devant la cour d’assises.

303. La forme de la décision est tout aussi importante pour soutenir l’impartialité. En ce sens, la motivation des décisions, garantie procédurale post-audience gouvernant la forme de la décision rendue par la cour d’assises participe également à conforter l’impartialité des juges et jurés auteurs de l’arrêt.

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