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UNE FORMATION ANNUELLE POUR LES RÉGENTS L A LOI SUR L ’I NSTRUCTION PUBLIQUE DE 1873 : ÉLEVER LE NIVEAU

Dans le document Vocation: régent, institutrice - RERO DOC (Page 151-158)

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INSTRUCTION DU PEUPLE La loi scolaire sur l’Instruction publique de 1873 ancre l’école publique valaisanne dans un mouvement de progrès et de modernisation, du moins dans ses textes. Le monde politique est décidé à agir. Il dote le canton d’une loi lui permettant d’améliorer l’instruction du peuple et de se mettre à l’abri des tentatives centralisatrices du parlement fédéral, tout en anticipant les exigences de la Constitution de 1874. Il espère ainsi faire entrer le Valais « dans une voie positive, si nous voulons lutter sur le terrain fécond de la concurrence. Des besoins nouveaux nécessitent des institutions nouvelles. L’agriculture même est obligée de devenir une industrie et un commerce pour pouvoir prospérer aujourd’hui. Coûte que coûte, il faut élever le niveau de l’instruction publique » (BGC, mai 1873, p. 252).

Dans ce sens, plusieurs mesures sont adoptées : augmentation du traitement des instituteurs, prolongation de la durée des écoles, augmentation de la durée des Écoles normales, participation aux frais des écoles moyennes, création du collège industriel de Sion. Dans la foulée, le Grand Conseil va élaborer un programme et un plan d’études pour les écoles primaires, un curriculum spécifique pour les Écoles normales, complété par un règlement concernant les conditions d’admission et de promotion aux Écoles normales et d’obtention du brevet, tous dispositifs censés garantir la qualité de la sélection des régents. Deux points importants pour notre

129 Voir la Gazette du Valais, 26.6.1901, p. 1, Chronique Suisse, les subventions à l’école primaire.

Commentaire conclusif : «On engraisse spécialement l’amorce pour les cantons qui sont le plus attachés à leur

autonomie ! »

130 BGC, 1896, p. 256 : « En Valais, on ne veut pas du subside de la Confédération pour les écoles !

Pourquoi ? puisque nous invoquons notre pauvreté ! Cela nous ferait 50'000 francs sans grever notre budget. » Gazette du Valais, 26.6.1901, chronique Suisse, p. 1 : « Il y a beaucoup de comédie dans cette apparente sollicitude des députés radicaux pour les subventions scolaires […]. c’est donc avant tout pour la galerie que la gauche parlementaire a déployé le drapeau des subventions scolaires […]. La Confédération ne peut pas disposer de l’argent qu’elle n’a pas. Le zèle diplomatique de la gauche et le dépôt du projet d’arrêté auront pour effet d’inspirer de doux rêves aux instituteurs qui attendent la manne fédérale. » En date du 6.7.1901, pp. 1-2 : « Ah ! si notre canton était radical, tout y serait pour le mieux […]. Il est facile de dire : ’’les maîtres d’école sont plus heureux en Afrique, chez les Ashantis qu’en Valais’’ […]. Nous sommes ’’le pays des crétins’’ […]. Nous savons notre Grand Conseil bien disposé en faveur de l’amélioration du sort matériel des instituteurs, mais il n’abdiquera pas devant des insultes et diatribes venues de Genève ou d’ailleurs. Il fera son devoir par sentiment du devoir, et non par sentiment de la peur. »

sujet sont ici développés : la sécularisation de l’instruction et le renforcement de la formation des enseignants par la réorganisation des Écoles normales.

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A SÉCULARISATION DE L

INSTRUCTION L’école valaisanne acquiert un statut moderne, séculier, à l’occasion de la mise en application de la loi sur l’Instruction publique de 1873. L’obligation d’instruire les enfants et la gratuité de cette instruction, inscrites dans la Constitution cantonale et les lois scolaires depuis le milieu du siècle, sont réaffirmées. S’il n’est guère question de laïcité,131 la question de la sécularisation de l’école populaire, par contre,

est fortement discutée. L’instruction publique est placée sous la responsabilité de l’État depuis la loi radicale de 1849. Le retour des conservateurs au gouvernement en 1857 ne modifie en rien cette législation. La société accueille les premiers pas de l’industrialisation. Cette évolution, conjuguée avec la pression fédérale et ses tentatives centralisatrices, incite les députés à se pencher sur le problème de l’instruction publique dans les années 1870.

La Haute surveillance de l’État sur l’instruction publique n’est pas davantage remise en cause. La Constitution de 1853 « sépare formellement la compétence civile d’avec la compétence ecclésiastique ». Elle est invoquée pour justifier le droit du Conseil d’État de nommer le Conseil d’Éducation (BGC, mai 1873, p. 121). Le représentant ecclésiastique ne s’occupe que « de l’instruction religieuse, mais non des autres matières d’enseignement pour lesquelles il n’est pas plus compétent qu’un simple laïque » (BGC, mai 1873, p. 122). Le conservatisme du clergé, qui « ne veut pas qu’on donne des notions de mathématique et de banque », est fustigé à la tribune. Son maintien dans les strictes limites de sa sphère, soit le soin des âmes et la moralité publique, est réclamé :

C’est précisément parce que le Valais a abandonné au clergé la direction de l’instruction publique, qu’il se trouve aujourd’hui à la queue des autres cantons de la Confédération […]. Est-ce que l’on ne voit pas dans les pays voisins, où la direction supérieure de l’instruction est confiée aux laïcs exclusivement, le niveau du développement intellectuel des masses atteindre le degré le plus élevé ? (BGC, mai 1873, p. 167).

Mais des craintes saisissent encore les députés. La séparation claire de l’instruction religieuse, soit de l’éducation, et l’instruction proprement dite, ne paraît à certains guère possible« sans déranger l’harmonie entre les pouvoirs, harmonie nécessaire pour la vie sociale »(BGC, mai 1873, p. 125). La laïcité de l’instruction proposée par la Confédération est violemment rejetée (BGC, mai 1873, p. 50). Reste cependant à identifier dans les faits l’étendue de la sphère morale sur laquelle l’influence de l’Eglise peut s’étendre dans cette école sécularisée. L’appui du clergé, toujours recherché par le gouvernement dont le catholicisme est à chaque occasion réaffirmé, laisse deviner cette zone perméable : la conduite morale et religieuse du peuple demande une éducation dont l’Église demeure responsable, « convaincu que la présence du prêtre est loin d’être indifférente pour l’éducation de la jeunesse » et que « d’après ce qui se passe de nos jours autour de nous, il croit qu’il est nécessaire de fortifier l’instruction religieuse de nos populations, parmi lesquelles il ne voudrait pas voir s’établir le même courant anti-religieux qui règne ailleurs. Il faut que cette

instruction, pour qu’elle soit bonne, soit basée sur la morale» (BGC, mai 1873, p. 169). Cette profession de foi est reprise par le Grand Conseil quelques années plus tard : « Le plus grand trésor qu’un père de famille peut laisser à son enfant, c’est une éducation chrétienne et une instruction pratique » (BGC, mai 1886, p. 62).

L’instruction publique est séculière dans les textes mais profondément catholique dans son esprit. Et cet esprit, que les enseignants sont chargés de transmettre, doit leur être inculqué tout au long de leur formation : le cours estival de l’École normale a révélé ses insuffisances. Une formation annuelle pour les régents et les maîtresses d’école doit s’organiser.

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E RENFORCEMENT DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

L

A CONDITION FAITE AUX RÉGENTS

Le Grand Conseil entend donc renforcer d’un point de vue législatif la condition faite aux enseignants, ces diffuseurs indispensables de l’esprit catholique de cette loi, dont l’ambition est d’élever le niveau de l’instruction populaire. Une certaine unité dans le corps enseignant est souhaitée, notamment dans le domaine de son élévation morale. Un contrôle formel des pratiques dans les classes est initié par le DIP. Il est vrai que les régents, une fois diplômés et engagés par les communes, échappent à sa sphère.

Le parlement cantonal, composé d’élites communales, concède en outre au DIP un certain regard sur les nominations : désormais, l’État possède le droit de ratifier les choix municipaux (art. 31 et 32. BGC, mai 1873, p. 155). Ce n’est pas encore un acte centralisateur, mais la direction en est prise. D’autre part, l’État ordonne les dispositions organisationnelles des questions financières que règlent les communes. L’instituteur, désormais, percevra son traitement en argent, à la fin de chaque trimestre. Des minima sont prévus.132 Cette augmentation ne va pas sans

discussion. Ainsi, certains députés pensent que c’est pour le régent une« jolie position »que de recevoir un franc cinquante par jour, en plus d’une toise de bois au moins et d’un logement pour ceux qui ne sont pas domiciliés sur la commune. Mais un autre, plus au fait de la dure réalité économique des instituteurs, rétorque que le Département devra « établir des ceintures à détentes pour nos régents qui souffriront de la faim » (BGC, mai 1873, p. 158).

Une autre mesure, plus importante, est prise en faveur des régents. Elle touche leur formation proprement dite, soit la réorganisation des Écoles normales, seul domaine déjà centralisé, entièrement placé sous la responsabilité cantonale.

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A RÉORGANISATION DES

É

COLES NORMALES

Les instituteurs voient donc leur position financière quelque peu améliorée. Mais, surtout, c’est leur formation que les élites veulent parfaire dans l’espoir

132 Soit 50.- par mois d’école pour les régents brevetés, 40.- pour ceux qui sont munis d’une autorisation

provisoire ; 45.- pour les institutrices brevetées et 35.- pour celles autorisées provisoirement. Art. 35. Bulletin du GC, mai 1873, p. 156.

d’atteindre toute la jeunesse valaisanne. Les instituteurs, nous l’avions relevé, n’ont pas un niveau de formation satisfaisant, et le cours normal estival, trop bref, n’y peut rien changer. Seule une formation prolongée peut parvenir à améliorer leurs connaissances intellectuelles et garantir la pérennité des valeurs catholiques. Simultanément, et à l’instar d’institutions similaires en France (Nique, 1991), les Écoles normales sont combattues par quelques esprits éclairés qui souhaitent extraire la formation de son carcan idéologique et l’amener à un haut niveau d’autonomie.

Mais que l’on ne s’y trompe pas : aucun ressentiment contre les Frères de Marie, ni intention nihiliste vis-à-vis de la formation des instituteurs ne fait surgir la proposition de supprimer l’École normale. Au contraire. Un idéal élevé pour l’émancipation par l’instruction préside à ce plaidoyer. Le Valais est un canton bilingue, et la formation des enseignants devrait en profiter. « De cette manière, on obligerait tous les Valaisans à connaître les deux langues, et cela dans leur canton même, qui est leur véritable famille » (BGC, mai 1873, pp. 249-250). Les instituteurs sont des élites à former dans des conditions comparables à celles offertes aux futurs avocats et clercs. Il est proposé que les jeunes gens se destinant aux études classiques ou à la formation d’instituteurs fréquentent un cours préparatoire commun dans l’autre partie linguistique du canton (BGC, mai 1873, pp. 129-130). Destinées à remplacer les écoles moyennes, les écoles préparatoires doivent permettre d’économiser deux ans d’études dans le collège classique ou industriel (où l’on étudie les sciences positives). Mais ces écoles rendraient les Écoles normales inutiles, puisque « à part le cours de pédagogie, l’École normale […se fondrait] dans l’école préparatoire […]. Ces écoles que les régents devront fréquenter, attendu qu’elles rendent inutiles les écoles normales, seront aussi appelées à élever le niveau intellectuel des régents et seront une excellente pépinière de ces derniers » (BGC, mai 1873, p. 224). Les Écoles normales féminines, elles, subsisteraient dans leur forme traditionnelle. L’émancipation intellectuelle ne saurait toucher les jeunes filles.

La proposition, convaincante mais extrêmement novatrice, intéresse quelques députés. Mais le Conseil d’État et le DIP se méfient de cette hardiesse. Les régents, réellement instruits ne risqueraient-ils pas de renoncer à leur modeste mission ou de s’en acquitter dans un sens qui n’est pas celui que le gouvernement souhaite imprimer à l’instruction primaire ? Le retard que ces innovations risqueraient d’introduire dans l’exécution de la nouvelle loi sur l’Instruction publique est invoqué. La proposition écrite est déposée auprès du « Conseil d’État qui préavisera » (BGC, mai 1873, p. 133). Jugé trop vague, peu praticable, excluant les institutrices, le projet n’est retenu ni par le Conseil d’État ni par le Grand Conseil (BGC, mai 1873, p. 226). La mission zélée, dévouée des modestes instituteurs et institutrices valaisans auprès des masses populaires peut se poursuivre dans la réalité quotidienne de leur vocation initiale. Les propositions de la commission, soit les articles 73 à 90, concernant les Écoles normales sont acceptées sans autre débat par le Grand Conseil.

Sans aucune contestation, la durée de la formation en École normale connaît une progression quantitative impressionnante : de deux mois estivaux, le cours est porté à deux années scolaires au moins de huit mois chacune d’éducation et d’instruction en internat. La formation intellectuelle des normaliennes et normaliens s’appuie sur les bases attestées de leur propre scolarité primaire : les meilleurs sont autorisés à suivre les cours de l’École normale. Y sont dispensées en premier les matières du programme des écoles primaires, augmentées de cours d’éducation et de techniques nécessaires aux agriculteurs et citoyens valaisans, soit l’hygiène, le dessin

linéaire, l’agriculture, la comptabilité, l’arpentage, l’instruction civique et, évidemment, la pédagogie.

Pour y être admis, « il faut avoir fait de bonnes primaires [sic], être porteur d’un certificat de bonnes mœurs, avoir quinze ans révolus et être physiquement apte à la vocation d’instituteur » (art. 78). Une pension est octroyée aux élèves selon leurs notes ou leur « défaut de fortune » (art. 80). Mais il est nécessaire aux étudiants ayant bénéficié des subsides de l’État d’enseigner huit ans « sauf à rembourser les frais engagés, proportionnellement aux années de fonction» (art. 82). Les promotions sont décidées sur la base d’un examen passé devant le Conseil de l’Instruction publique. Le Conseil d’État peut accorder l’autorisation d’enseigner à des personnes « qui ont fait des études notoirement supérieures à celles qu’on exige d’un instituteur »sans autre étude pédagogique complémentaire.

Un règlement particulier est édicté en 1875 ainsi qu’un programme d’études. L’École normale sous sa forme annuelle est inaugurée. Le gouvernement cantonal estime à présent s’être doté de moyens de formation intellectuelle et d’éducation forts et utiles. Les régents et les institutrices, envoyés dans les communes de tout le canton, y exécuteront leur tâche à la satisfaction des parents, des élus, de la société catholique conservatrice.

D

E

1874

À

1906

AU PARLEMENT

:

DES AJUSTEMENTS CONSTANTS

L

A DURÉE DES

É

COLES NORMALES

Les effets organisationnels de la loi de 1873, notamment en matière de formation des enseignants, sont déployés dès la fin de la décennie. L’instruction publique et les villageois bénéficient de l’apport de ces régents formés en agriculture. En 1881, le DIP se félicite de l’amélioration apportée aux écoles primaires par le personnel enseignant grâce « à la meilleure organisation de notre École normale »et souhaite poursuivre « énergiquement la voie progressive et intelligente qu’il suit depuis quelques années, en cherchant à rendre l’instruction populaire toujours plus pratique et mieux adaptée à nos besoins » (BGC, sess. prorogée de mai 1881, p. 33). Il n’est, pour améliorer la formation des régents et des institutrices, aucun gain de temps trop modeste pour être négligé. En 1883, deux mois sont gagnés sur la formation puisque l’ouverture des cours a lieu, désormais, en septembre au lieu de novembre (RG CE, DIP, 1883, p. 107).

Mais le vingtième siècle est à peine entamé que deux ans semblent trop courts pour attribuer des brevets définitifs : « Si l’on veut parler d’un cours de pédagogie ; mais il ne faut pas oublier que les cours de l’École normale ne durent que deux ans et que ces deux ans sont déjà bien à peine suffisants pour arriver simplement à dégrossir ces élèves ; nous devons donc nous contenter de leur donner les connaissances les plus nécessaires pour qu’ils puissent les transmettre à leur tour. La pratique devra faire le restant » (BGC, mai 1901, p. 90). Le besoin de voir croître les connaissances et compétences des instituteurs augmente sans cesse. Ainsi, l’éducation physique, qui forge le caractère, fait à présent partie du paysage scolaire : « Les modes d’enseignement ont changé depuis 30 ans ; maintenant on cherche à développer les exercices corporels et physiques ; nous voulons avant tout faire des citoyens robustes et forts car on prétend que ces qualités physiques donnent, en

même temps du caractère et de la volonté : mens sana in corpore sano » (BGC, mai 1903, p. 198). En 1903, les finances cantonales se sont considérablement améliorées. Mais, surtout, les subventions fédérales permettent de supporter lesdépenses exigées par un an d’études supplémentaires à l’École normale. La formation peut être portée à trois années de dix mois par an (art. 10 de la loi sur la durée des Écoles normales. RG CE, 1901, p. 6).

Ainsi, les nouvelles exigences en matière d’instruction mais surtout l’action centralisatrice de la Confédération et ses subventions scolaires convainquent les députés. Sans qu’il en coûte davantage aux finances cantonales, la formation des régents peut être améliorée, et la qualité de l’instruction publique s’en trouver accrue. Reste en suspens la délicate question du traitement des régents : toujours sous-payés, ils abandonnent nombreux le métier pour des postes leur permettant de mieux vivre.

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E TRAITEMENT DES RÉGENTS

:

UNE SOURCE DE DÉPENSES À MAÎTRISER

Le traitement des régents est l’objet de continuelles discussions et débats idéologiques, que ce soit au Grand Conseil ou dans la presse valaisanne133. Une

première mesure prise par le parlement valaisan en 1887 consiste à attribuer aux instituteurs et institutrices, porteurs du brevet définitif et méritants, des primes d’encouragement à condition qu’ils s’engagent à se vouer à l’enseignement pendant une nouvelle période de 5 ans (BGC, mai 1887, pp. 39 et 140. Adopté en 1888, p. 69). Les résultats détaillés, positifs et négatifs, par enseignant et par commune, sont publiés chaque année.

Avec cette mesure, un pas supplémentaire vers la centralisation de l’école publique est accompli. L’évolution est d’importance, d’autant qu’elle s’accomplit consciemment au détriment de l’autonomie communale. Le souci de son économie permet de faire accepter cette ingérence : « L’État doit avoir à cœur l’éducation et l’instruction de la jeunesse […]. L’orateur aime voir soutenir l’autonomie des communes, mais il ne voudrait pas voir trop charger le budget de celles-ci » (BGC, mai 1887, p. 144). La maîtrise du coût des Écoles normales est un thème constant, et les députés peinent à faire obtenir de l’État le remboursement des subsides des anciens normaliens et normaliennes n’ayant pas payé eux-mêmes les frais de leur

l

133 Par exemple : La Nouvelle Gazette, 13.1.1875 : correspondances ; Gazette du Valais 29.3.1893 : Primes

d’instituteurs :« Qu’on sache donc que nos maîtres d’école sont les moins rétribués de toute la Suisse, et que c’est le Valais qui dépense en moyenne le moins par élève ». 5.4.1893 : « Que l’on cherche donc à améliorer cette situation unique au monde […] de nos pauvres régents qui, comme la plus belle fille du monde, ne peuvent donner que ce qu’ils ont ». 1.1.1901 : le régent cordonnier : la situation précaire de notre personnel enseignant primaire « Mon père, aussi cordonnier, a eu l’heureuse idée de m’apprendre le métier. Comme il a bien fait ! J’ai de l’ouvrage assuré, je gagnerai le double, le triple de ce que je gagnais en tenant l’éco e, sans compter que je n’aurai presque rien à dépenser pour le blanchissage et que je n’aurai pas à me déplacer ». 20.11.1901 : « Nos instituteurs : Parmi les causes qu’il doit y avoir plaisir et générosité à défendre, […] se place au premier rang celle des instituteurs et de l’amélioration de leur sort. Tout le monde est d’accord sur la beauté de sa pénible tâche, si on vante son dévouement et la grandeur de son rôle […] nombre de gens s’imaginent encore, de bonne foi sans doute, que le métier de maître d’école est un sort digne d’envie, et qui ne seraient même pas éloignés de croire que le Valais est l’Eldorado […]. Or, à supposer qu’ils puissent s’en tirer avec 1fr 50 par jour pour leur nourriture […], ce serait déjà 45 francs à prélever de ce chef sur le minimum légal mensuel de 65 francs, lequel on le sait, est rarement dépassé, si tant est qu’il soit encore atteint partout […]. Il y a cependant trop longtemps qu’ils attendent pour que leur patience puisse être raisonnablement soumise à une nouvelle épreuve. »

instruction à l’École normale, et n’ayant pas enseigné pendant huit ans à la fin de leurs études.134

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