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LES FINALITES DU MIGRANT : LA PAIX, LE PAIN ET LA JUSTICE

Les effets des migrations sur les enfants

3. LES FINALITES DU MIGRANT : LA PAIX, LE PAIN ET LA JUSTICE

3.1. La paix, profonde aspiration des gens depuis de tous les temps

Au cours de l’Histoire de l’Humanité, la migration des peuples et des familles se fonda sur la recherche de biens très précieux pour la personne humaine.

De tous temps, et malheureusement aujourd’hui, malgré tous les efforts

internationaux, la guerre et les massacres furent une des causes les plus fréquentes du déplacement familial, et un fléau terrible pour ses victimes préférées : les femmes, les vieillards et les enfants. Ce premier grand groupe de réfugiés qui cherche de sauver sa vie laissant derrière lui des terres et foyers, mérite le plus solidaire des appuis. Ce sont des victimes de la haine et des intérêts internationaux qui existent toujours derrière la guerre, et certains de ces éléments ne sont pas étrangers à la propre nation qui les a accueillis.

Combien de pays avec un passé colonial ont commencé un procédé d’immigration en acceptant dans son territoire métropolitain ceux qui avaient servi comme troupe auxiliaire lors du processus conflictuel de l’indépendance ? Comme sont alors étranges les discours xénophobes de ceux qui oublient que les parents et grand- parents de ceux qu’ils discriminent ont servi sous les drapeaux, au risque d’être rejetés par leurs compatriotes !

Combien de pays attirent les réfugiés, soit pour leur participation dissimulés à un conflit, soit pour leur indifférence quasi coupable ?

De toutes les migrations, celle qui est précédée par la guerre, le génocide et le nettoyage ethnique, affecte le plus cruellement les familles ou ce qui reste de la famille.

L’article 22 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant se réfère expressément à cette situation :

1) Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou

accompagné de ses père et mère ou de tout autre personne, bénéficie de la

protection et de l’assistance humanitaire voulue pour lui permettre de jouir des droits qui lui reconnaissent la présente convention et les autres instruments internationaux, relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.

2) A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations inter gouvernementales et non gouvernementales compétentes collaborant avec

l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autre membre de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père ni la mère ni aucun membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder selon les principes énoncés dans la présente convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou

temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. En somme, la convention admet le statut de réfugié d’un enfant, soit seul , soit

accompagné de sa famille et élargit cette notion à toute personne qui, en situation de déplacement forcé, assume la fonction protectrice qui habituellement incombe au père et/ou à la mère, voir à la famille élargie (art. 5 Convention des droits de l’Enfant).

Mais, quand l’enfant ne se déplace pas avec ses parents ou avec la famille élargie, on doit prendre des soins spéciaux pour constater que l’intervention de tiers est

motivée par la mort, l’absence ou l’impossibilité des parents en situation de force majeure réelle, en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il pourrait se passer qu’en situation de guerre ou d’autres conflits, de tierces personnes peut-être de bonne foi, prennent la décision de retirer les enfants de la zone dangereuse en les éloignant de leurs parents et de leur famille sans l’accord de ces derniers. Cette attitude, pour noble qu’elle semble, peut cacher des formes subtiles de violation de l’art. II, paragraphe e de la Convention pour la Prévention du Délit de Génocide du 9 avril 1948 qui considère que le génocide peut être également le déplacement forcé des enfants d’un groupe ethnique ou national. Ainsi, cette attitude pourrait également représenter une violation de l’article 21 paragraphe a de la Convention sur les Droits de l’Enfant.

C’est pourquoi tout déplacement et admission comme réfugié d’un enfant sans l’accord express de ses parents ou de sa famille élargie, dans les termes de l’art. 5 de la Convention sur les Droits de l’Enfant, doit avoir le caractère de provisoire qui assujettit le destin final de l’enfant aux éventuelles réclamations de sa famille. Un cas récent, à grande couverture internationale, se réfère à un enfant cubain recueilli aux Etats-Unis après la mort de sa mère, qui tentait d’obtenir refuge dans cette nation, illustre graphiquement ce thème. Cependant, sans autant de couverture internationale, mais avec la même réalité, d’autres cas permettent de soutenir que même dans les situations de déplacement pour guerre ou violence quand manquent les parents, nous devons faire attention à considérer quel est l’intérêt de l’enfant, sans pour autant porter atteinte à la protection nécessaire.

La rémission que l’art. 22 de la Convention des Droits de l’enfant fait à la situation juridique du manque de protection définie par l’art. 20 paragraphe I de la Convention, nous rappelle que la privation permanente ou temporaire du milieu familial habilite la protection et l’assistance spéciale de l’Etat selon le régime légal de chaque pays. Cette protection spéciale est la forme la plus exacte d’accomplissement de

l’obligation assumée par les Etats selon le Pacte International des Droits civils et politique du 19 décembre 1966, dont l’article 24 stipule :

"Tout enfant a le droit sans aucune discrimination à raison de sa race, de sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, son origine nationale ou sociale, sa position

économique ou de naissance, a des mesures de protection que sa condition de mineur nécessite, tant de la part de sa famille que de la société et de l’Etat." Cette norme internationale a sa concordance dans le système interaméricain, à l’article 19 du Pacte de San José de Costa Rica, fondement du système des droits humains régionaux qui stipule :

Tout enfant a le droit à des mesures de protection que sa condition de mineur nécessite de la part de sa famille, de la société et de l’Etat.

L’obligation étatique de protéger spécialement tout enfant privé de famille, est de droit publique et est de la compétence de tout Etat qui dans sa juridiction connaît un cas de manque de protection. Cette obligation doit être exercée par les organes étatiques du lieu où se trouve ou demande refuge un mineur avec ou sans ses parents. Au cas où il se trouve seul, on doit avoir la plus large des interprétations en ce qui concerne la possibilité d’exprimer par soi-même sa volonté de demander refuge selon l’art. 12 de la Convention, et quand l’enfant n’ a pas la possibilité de former son propre jugement à cause de son jeune âge, de santé ou d’autres

facteurs, il faudra agir au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, avec le caractère provisoire que j’ai mentionné.

Parmi les obligations étatiques on remarque celle qui est contenue à l’article 22 paragraphe 2 de la Convention, parce que les efforts pour localiser la famille et la réunir avec l’enfant sont un devoir fondamental en cas de séparation.

A ces suppositions, la situation particulière des enfants réfugiés soulève la nécessité de les protéger intégralement, parce qu’ils n’ont d’autres recours, que celle proposée par solidarité de l’Etat d’accueil, ou les organismes internationaux.

La tension entre les droits à l’identité et le droit à l’intégration auxquels je me référerais plus tard est particulièrement présente dans le cas des enfants réfugiés. Ce sujet exige une attention particulière dans les cas des enfants séparés de sa famille, car l’origine, la langue et même les valeurs nationales qui les ont converties en victimes du conflit, forment un noyau d’identité protégé par l’art. 20 de la

Convention.

Mais il faut également faire attention que dans le cadre du conflit, les enfants et les adolescent réfugiés ne soient pas éduqués par les adultes dans la haine et la soif de vengeance, qui sont propices à leur utilisation dans les actions de guerre (art. 29 et 38 de la Convention sur les Droits de l’Enfant). L’enfant réfugié, en somme, qu’il soit avec sa famille ou séparée d’elle, est la preuve de toute la capacité d’un peuple ou d’un Etat dans le contexte de la communauté mondiale, pour apporter sa solidarité aux victimes, sans s’ingérer dans les conflits internes ou internationaux des autres peuples.

3.2. Le pain, fruit du travail de l’homme

Une autre cause des migrations a été toujours l’économie.

Depuis le temps des invasions des terres fertiles et tempérées , ou des territoires de chasse des autres peuples, le chemin de l’humanité a été jalonné par la recherche de la subsistance, quelque fois élémentaire et des autres avec plus de dignité et de possibilités.

Tandis que la vision du migrant réfugié est associée à celle du vaincu, celle de l’immigrant pour des raisons économiques se relie automatiquement à celle du pauvre.

Sans faire l’analyse des causes des mouvements de peuples pendant la longue histoire des cultures, nous pourrons prendre comme exemple la migration des européen vers l’Amérique depuis le 16ème siècle jusqu’à nos jours.

Sauf exception, les espagnols les plus riches et placés, n’ont été ceux qui se sont embarqués pour coloniser le nouveau continent, dans une aventure, qu’avec ses lumières et ses ombres jusqu’aujourd’hui surprend à ceux qui étudient sans passion les histoires de ces premiers colonisateurs.

De même dans les siècles postérieurs, aller en Amérique était une chose de riche, à l’exception de quelques fonctionnaires de la Couronne. Mais quand on voit, avec grande netteté la cause économique des changement de lieu, c’est à partir de 1815, date à laquelle nous pouvons situer le commencement de la grande immigration européenne en Amérique. L’accroissement de ce flux de familles et d’hommes seuls, aussi bien au nord qu’au sud du continent, a configuré la base sociale des nouvelles nations et il les a donnés la physionomie cosmopolite qui caractérise surtout les Etats-Unis, le Canada, l’Uruguay et l’Argentine.

Le phénomène s’est maintenu jusqu’à la moitié du XXème siècle pour être remplacé à partir de cette époque par de forts mouvements entre les pays de la région, qui ont imité les migrations déjà vues d’habitants des secteurs ruraux vers les villes qui étaient en processus naissant d’industrialisation.

renversement d’une population européenne sur une base démographique peu nombreuse et fruit du métissage avec les migrations espagnoles des siècles

antérieurs, on peut retirer quelques conclusions valides pour le phénomène actuel en référence aux enfants et à la famille.

Plusieurs sont les formes de migrations par des causes économiques :

3.2.1. Le travailleur « hirondelle », c’est-à-dire celui qui voyage périodiquement dans

des autres pays ou des autres régions pour apporter sa force de travail, et qui retourne à son lieu d’origine avec les fruits de son labeur.

Dans ce cas, on voit moins fréquemment la présence des enfants, sauf en situation d’exploitation du travail ou le commencement précoce des travaux des adolescents. Les immigrants hirondelle laissent à leurs familles, et c’est pourquoi il existe des dommages pour le fils et par la séparation temporaire des parents. Seules dans les activités, où l’on use de la manœuvre de toute la famille, le déplacement est

commun. En Amérique Latine, on voit ce phénomène parmi le contrat des groupes des travailleurs ruraux pour les récoltes ou la « zafra ». Avec des conditions de travail déficientes et des risques pour la santé des enfants. Dans ce cas, il n’existe pas de déracinement et l’identité culturale et conservée et renforcée par l’origine du groupe exploité, mais il y a une conséquence négative qui est la perte de l’éducation formelle, que les enfants abandonnent dans leurs pays d’origine et n’arrivent pas à prendre au pays d’accueil pour le caractère transitoire du déplacement.

Les questions relatives à ces travailleurs migrants se relient avec préférence aux structures du marché des travaux, et les problèmes crées doivent être solutionnés par des mesures de contrôle des lois de travail. L’utilisation des formes de travail « à la pièce » ou payés selon le produit d’un récolte, facilite l’utilisation de la manœuvre de tous les groupes familiaux, question qui, en outre, a des racines dans les

traditions culturelles des peuples d’origine. La présence des enfants parmi la population migrante « hirondelle » est en secteur primaire de l’économie, de

l’industrie ou des services, fait partie des formes d’exploitation du travail contraires à l’article 32 de la convention des Droits des Enfants et la convention 38 de

l’Organisation International du Travail.

3.2.2. Les jeunes familles, qui émigrent justement quand elles viennent de former

l’union parentale, dans un moment social et psychologique propice à chercher de nouveaux horizons.

Ce phénomène qui était très vu en Amérique apporte la présence des enfants de bas âge et la naissance d’autres de façon presque immédiate à l’immigration.

Dans le processus migratoire argentin, depuis la fin du IXème siècle jusqu’à 1940, plus de 10 % de ceux qui arrivaient étaient des enfants de très bas âge, qui

accompagnaient ses parents et ses frères aînés et qui n’avaient presque pas

conscience de leurs vie en Europe. Le défi de l’éducation commune avec l’unification de la langue et du sentiment national, a été un des succès culturel du pays d’accueil. L’école publique recevait des enfants nés sur d’autres latitudes, dont les parents ne parlaient pas l’espagnol, et qui étaient très tôt accompagnés par leurs petits frères déjà nés en Argentine, mais dans des familles qui maintenaient la langue maternelle dans leurs relations à la maison.

Dans ce cas, le conflit entre le droit des enfants à l’identité culturelle et les droits à leurs pleine intégration se manifeste avec plus d’intensité.

Les obligations de l’état sont similaires à celles citées antérieurement, parce qu’elles se basent sur l’obligation de protection intégrale à tous les enfants sans aucune

discrimination (article 24 du Pacte International des Droits Civils et Politiques déjà cités), renforcé par l’article 2 de la Convention des Droits de l’Enfant, qui dit :

Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

C’est pour cela que toute législation ou réglementation qui ne donne pas à un enfant la protection due par les Etats, ou qui affecte de quelque manière ses droits par sa condition d’immigrant ou celle de ses parents, contredit gravement cette clause de la Convention.

Les aspects éducatifs, dans ce cas, sont d’importance fondamentale, parce qu’en ce milieu se joue la possibilité d’intégration de l’enfant dans la société d’accueil.

3.2.3. Les enfants séparés de leurs parents, pour des raisons de travail.

Une troisième situation affecte les fils d’immigrants, lorsque ceux-ci ne se déplacent avec le groupe familial, mais ils s’établissent dans le pays ou région d’accueil et laissent les enfants dans le lieu d’origine.

La situation des enfants qui habitent avec leurs grands-parents ou d’autres membres de la famille élargie, pendant que leurs mères se déplacent pour habiter aux lieux où elles trouvent du travail est très connue. Cette séparation parfois à très bas âge, est un dommage que nous devons éviter en facilitant la possibilité de réunion de l’enfant avec sa mère ou les moyens de communication fréquente, qui ne sont pas toujours possibles.

La perte de la figure maternelle chaque fois plus commune dans la mesure où le lieu de travail des femmes immigrantes se trouvent dans le milieu des services qui

n’admettent pas la présence des enfants, c’est une nouvelle façon de privation dont souffrent les enfants à cause de la pauvreté de leurs mères et du manque

d’opportunités de travail dans le pays d’origine.

Plusieurs dommages se produisent encore, quand l’éloignement des mères à pour cause les réseaux de trafic des femmes encadrées dans la prostitution, par

euphémisme appelé « traite des blanches ». Tous les efforts sont petits pour combattre l’action des proxénètes internationaux qui déplacent des milliers de femmes, beaucoup d’entre elle mère, pour les profits de leur infâme commerce. Mais, les enfants souffrent aussi des pertes profondes quand les pères émigrent pour des raisons de travail, et ils restent généralement sous les soins des mères. A la perte de la figure paternelle s’ajoute, dans bien des cas, le manque d’appui

économique et la dislocation définitive de la famille par la fréquence de l’abandon et de la conformation des nouvelles unions au lieu du destin avec un oubli de la famille qui reste au lieu d’origine.

L’urgence pour réunir la famille, que réclame l’article 12 de la Charte des Droits de la Famille veut justement prévenir ce mal contre les enfants.

Tant qu’il ne peut être prévu, au moins nous devons pallier l’effet négatif de cette forme de dissolution familiale, en assurant l’appui économique pour les nécessités de l’enfant. Dans ce sens, l’article 27 de la Convention sur les Droits de l’Enfant établit : Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des

autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un Etat autre que celui de l’enfant, les Etats parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

L’adhésion à la Convention sur le Payement des Dettes Alimentaires à l’Etranger, ou d’autres formes effectives de garantir les droits alimentaires de fils de travailleurs qui ont migré de leur pays d’origine, est un impératif du moment actuel, ou la

désoccupation d’un part et la globalisation du marché du travail de l’autre – non pas l’expansion industrielle ou celle des frontières agricoles – engendre les grands déplacements des travailleurs.

N’importe laquelle des trois situations, causés par la réalité économique, les forces de la communauté internationale - qui n’a su ou n’a pu créer des formes plus équitables de distribution de l’activité productive qui ne rend pas nécessaire le déplacement des travailleurs – doit se centrer sur les enfants, pas seulement pour