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L’O BSERVATOIRE DES M EDIATIONS : UN OUTIL RENFORCE

2. les évolutions récentes pour la médiation judiciaire : la loi J 21.

2.6. Favoriser l’implication des avocats

En plus de ces innovations introduites par la loi J21, on notera enfin parmi les dernières évolutions législatives et réglementaires le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016. Ce décret a inséré dans le décret du 19 décembre 1991 un chapitre IV bis relatif à l’aide à la médiation qui prévoit, dans un nouvel article 118-9, les modalités de rétribution de l’avocat. Le premier alinéa de cet article prévoit que, dans le cadre d’une médiation judiciaire, une majoration définie dans le barème figurant à l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 est appliquée à la rétribution de l’avocat. S’agissant de la médiation judiciaire en matière familiale, le décret a revalorisé le montant de la majoration au profit de l’avocat lorsque le juge ordonne une mesure de médiation. Par ailleurs, le décret a introduit dans le barème figurant à l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 une majoration de 4 UV pour les procédures au titre desquelles le juge a la possibilité d’ordonner une médiation.

Ces nouvelles majorations sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Elles sont applicables à toute demande d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision d’admission intervenue à compter de cette date. Ainsi, pour une mission de médiation réalisée en 2017 à la suite d’une décision d’admission datant d’avant le 1er janvier 2017, l’ancien régime de majoration sera applicable, soit 2 UV pour les majorations pour une mesure de médiation ordonnée par le juge en matière familiale.

Ces dispositions, très techniques, doivent être comprises comme facilitant l’investissement des avocats dans les procédures amiables, en particulier la médiation. Nous verrons par la suite, que l’implication des avocats n’est pas acquises, qu’ils sont parfois réticents au processus de médiation, voire hostile. L’enjeu est donc de reconnaître la place de l’avocat comme accompagnateur, ce que tente de faire le législateur en valorisant cette posture, une manière de rappeler qu’en médiation judiciaire l’avocat doit jouer un rôle et n’est en rien exclu du processus. Les dimensions juridiques de la prescription de la médiation ne sont pas encore abouties. Si l’étape de la loi J21 marque un moment important, il n’est pas fondateur. Il laisse encore en suspend nombre de questions sur les modalités de la prescription, questions auxquelles les acteurs prescripteurs tentent de donner des réponses concrètes aux travers de leur pratiques et des dispositifs qu’ils produisent parfois. C’est ce que nous proposons de voir à présent.

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PARTIE C

LES PRATIQUES DE PRESCRIPTION

Nos différentes démarches sur le terrain nous ont conduit à identifier et explorer des initiatives émanant essentiellement de magistrats ayant pour objectif de tester voire d’imposer une procédure favorisant la prescription de médiations, et ce, sans s’imposer un domaine de prédilection a priori. Nous avons choisi de les qualifier d’expérimentation car c’est la notion qui les caractérise le mieux tant aux yeux de leurs promoteurs qu’à ceux des observateurs que nous sommes. Le terme d’expérimentation n’est donc pas une qualification qui nous est propre ; elle corrobore la manière dont les magistrats les perçoivent généralement.

L’expérimentation est une démarche empirique qui vise à tester des hypothèses et à en retirer des connaissances. Ici, à cette dimension s’ajoute, comme souvent dans les expérimentations dans l’action publique, la question de l’échelle. L’objectif est de réaliser des tests qui puissent donner lieu à l’établissement de conclusions au niveau de l’action du ou des magistrats et qui pourront être généralisées au-delà. C’est la raison pour laquelle ces expérimentations sont très dépendante d’un ou de quelques protagonistes indispensables.

Si cette notion est adéquate, reste qu’elle implique que les procédures que nous allons développer plus loin ont également comme caractéristique d’être limitée, dans le temps, dans leur champ d’application. Elles sont aussi une évaluation ou bien une analyse réflexive, souvent portée par celles et ceux qui la mettent en œuvre. On verra que souvent le projet est modeste, que les magistrats et les autres acteurs ont une ambition limitée, due au fait que le but est de démontrer que « cela fonctionne » et constitue une réponse légitime aux litiges proposés par les justiciables.

Limitée mais également fragile. Car il est souvent question de moyen à disposition. Ceux-ci sont principalement humains, au premier chef, la capacité des promoteurs à dégager du temps pour l’expérimentation alors qu’ils ont tous par ailleurs d’autres missions. C’est sans doute une des entraves intrinsèques à ces expérimentations, à savoir les nombreuses complications pour les mettre en route sur un temps long, qui plus est si c’est une stabilisation réelle en tant que procédure cadrée, connue et reconnue qui est visée.

D’un autre côté, l’expérimentation rime avec souplesse et initiative. Là se situe leur point fort et explique grandement que l’on en rencontre de multiples configurations et surtout des modèles différents, même si des éléments communs seront soulignés. En matière de médiation judiciaire, la forme que doit prendre sa prescription n’est pas de l’ordre de l’évidence. Les acteurs que nous avons rencontrés pour la plupart directement se trouvent cependant confronté à des problèmes sensiblement similaires. Mais les réponses ne sont pas dogmatiques. Cela conduit à une richesse qui est sans doute un terrain fertile pour construire des procédures plus normalisées qui viendront peut-être dans les années à venir.

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