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L’EXAMEN D’HABILITÉ À TÉMOIGNER DES ENFANTS AUX ÉTATS-

SECTION I: RÉTROSPECTIVE SUR LA RÉALITÉ INHÉRENTE AUX DIFFICULTÉS

SECTION 4: L’EXAMEN D’HABILITÉ À TÉMOIGNER DES ENFANTS AUX ÉTATS-

À la différence de l’Angleterre et du Canada qui ne mettent, aujourd’hui, l’accent que sur la capacité des enfants témoins de comprendre et de répondre aux questions, les Américains

402 Gilles Renaud, « L’évaluation du témoignage : Un juge se livre », Cowansville, Éditions Yvon Blais,

2008, p. 19.

403 Michel Sabourin, « L’évaluation de la crédibilité ou comment distinguer la vérité du mensonge ? » (2009)

131 tiennent absolument à mener une enquête de compétence. Cette dernière est centrée sur l’appréciation de l’enfant de l’obligation morale de dire la vérité. En dépit des découvertes des études en sciences sociales démontrant que le comportement des enfants lors de leur témoignage devant une cour de justice n’est pas en lien avec leur connaissance ni leur compréhension de la vérité et du mensonge, les tribunaux américains restent prudents et prennent tous les précautions possibles concernant le témoignage des enfants. Ils veulent vérifier les habilités de l’enfant. Plusieurs raisons ont été avancées par les auteurs pour expliquer ce phénomène. Tout d’abord, si les États-Unis tiennent vraiment à faire l’enquête, c’est pour déterminer la compétence de base de l’enfant. L’enquête vise à évaluer sa capacité à prêter serment. Pour les tribunaux américains, prêter serment signifie avoir l’aptitude de comprendre l’importance de l’obligation morale de dire la vérité, connaître la différence entre la vérité et le mensonge. Autrement dit, si un enfant ne comprend pas la différence entre la vérité et le mensonge, alors il ne sera pas en mesure de comprendre l’importance du serment404. De même que s’il a de la difficulté à apprécier l’importance de

dire la vérité, alors il est peu susceptible de prêter serment405. Parmi les raisons invoquées

par les auteurs pour que les tribunaux américains insistent à mener l’enquête, il y a la présence du risque de l’effet préjudiciable de la preuve qui l’emporterait sur sa valeur probante, la question de non-fiabilité de la preuve du témoignage des enfants ou de son caractère non pertinent406.

Par définition, une preuve non pertinente est une preuve qui ne tend pas à prouver l’existence ou la non-existence d’un fait en litige. Autrement dit, le fait est improuvable. Au Canada, un témoignage non pertinent n’est pas également admis à titre de preuve. Pour qu’un témoignage soit recevable en preuve, il faut qu’il ait un lien avec la question en litige. Le juge Cory a défini la pertinence d’une preuve dans R. c. Arp407 comme suit :

[38] La pertinence dépend directement des faits en litige dans une affaire donnée. Pour leur part, les faits en litige sont déterminés par l’infraction reprochée dans l’acte d’accusation et par les moyens de défense, s’il en est, qui sont invoqués par l’accusé. Voir Koufis c. The King, 1941 CanLII 55 (SCC). Pour qu’un élément de preuve soit logiquement pertinent, il n’est pas

404 Supra note 272, p. 270. 405 Supra note 272, p. 270. 406 Supra note 119, p. 1023. 407 [1998] 3 R.C.S. 339.

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nécessaire qu’il établisse fermement, selon quelque norme que ce soit, la véracité ou la fausseté d’un fait en litige. La preuve doit simplement tendre à [TRADUCTION] « accroître ou diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige ».

De ce fait, une preuve non pertinente fait référence à une preuve qui ne touche pas la question en litige. Il s’agit d’une preuve qui n’a pas un lien direct avec une affaire. L’inexistence de ce lien peut porter atteinte à la recherche de la vérité. Dans l’arrêt Gruenke, la juge L’Heureux-Dubé souligne l’exclusion des éléments de preuve préjudiciables à cette recherche, donc non pertinente :

[…] Si l’objet d’un procès est la recherche de la vérité, le public et le système judiciaire ont droit à toute preuve pertinente afin que justice soit rendue. En conséquence, toute preuve pertinente est présumée recevable. La loi et les règles de preuve de la common law prévoient des exceptions qui ont été conçues de manière à exclure des éléments de preuve qui ne sont ni pertinents, ni fiables, qui sont susceptibles d’avoir été fabriqués ou qui rendraient le procès inéquitable. Les tribunaux et les législateurs ont également été d’avis de limiter la recherche de la vérité par l’exclusion d’éléments de preuve probants, fiables et pertinents pour répondre à une préoccupation sociale prépondérante ou encore aux fins d’une politique judiciaire […]408.

Une preuve qui n’a pas un rapport essentiel avec la question en litige n’a pas vraiment de valeur et risque de porter préjudice à l’équité d’un procès et à la recherche de la vérité. Cela signifie que si un enfant ne possède pas suffisamment de connaissances personnelles sur une affaire, alors son témoignage sera exclu pour motif qu’il portera préjudice au droit de l’accusé à un procès équitable409. En outre, si l’enfant est incapable de fournir des

renseignements utiles à une affaire, son témoignage ne peut être reçu comme preuve, car il risque d’induire le jury en erreur410. La crédibilité de l’enfant peut être aussi mise en doute

s’il n’a pas les connaissances nécessaires liées aux faits en litige. Les juges américains pourraient douter de l’honnêteté de l’enfant témoin s’il n’est pas capable de relater les choses telles qu’elles se sont passées. Aux États-Unis, il est évoqué également que si la preuve de l’enfant arrive trop tard, donc préjudiciable envers le droit de l’accusé à un procès équitable, elle est exclue411. Une preuve qui arrive tardivement peut surprendre les

408 Supra note 12, p. 295.

409 Voir : Stephen Ceci et J. Zoe Klemfuss, « Legal and Psychological Perspectives on Children’s

Competence to Testify in Court » (2012) 32 Developmental Review 268-286, p.270 et s; Thomas D. Lyon, « Assessing the competency of child witnesses: Best Practice informed by Psychology and Law » dans Michael Lamb et al., Children’s Testimony: A Handbook of Psychological Research and Forensic Practice, 2nd

edition, Chichester, Angleterre, John Wiley, 2011, p.72.

410 Ibid.

133 avocats de la défense et nuire au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Il est donc raisonnable qu’elle soit exclue. Le risque de préjudice a été aussi mentionné par les auteurs comme cause de l’insistance des tribunaux américains à mener l’enquête de compétence. Le risque de préjudice peut survenir de plusieurs façons, par exemple : par la non- pertinence de la preuve, par le comportement du jury, etc. Si les jurés ont des sentiments d’hostilité ou de sympathie envers l’une ou l’autre des parties en cause, cela peut porter préjudice. Si une preuve a une valeur probante minime, elle a un effet préjudiciable également. Même chose si la preuve prend trop de temps, elle peut porter atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. À l’instar des États-Unis, la question de la pertinence de la preuve est l’une des conditions pour qu’un témoignage soit recevable. Le risque de préjudice a également son importance et n’est pas négligé. Dans l’arrêt J.-L.J., le juge Binnie estime une preuve pertinente comme suit :

[47] Une preuve est pertinente [TRADUCTION] « lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend jusqu’à un certain point à rendre la proposition qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle » (D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (1996), à la p.19). Comme la notion de pertinence constitue un seuil peu élevé (« tend jusqu’à un certain point* »), l’arrêt Mohan a incorporé dans l’exigence de pertinence une analyse du coût et des bénéfices afin de déterminer « si la valeur en vaut le coût » […]412.

À partir de ce commentaire, on peut déduire qu’une preuve n’est pas pertinente si elle ne tend pas « à rendre jusqu’à un certain point la proposition qu’elle appuie vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle ». Il faut aussi noter qu’une preuve pertinente peut être exclue si elle est préjudiciable. Ainsi, la question d’une preuve non pertinente et le risque de préjudice restent une préoccupation cruciale pour le système judiciaire pénal des trois pays, car personne ne veut commettre l’injustice.

Outre ces raisons, il y a aussi la question de la fiabilité du témoignage qui a été soulevée par les auteurs comme cause du maintien de l’enquête de compétence aux États-Unis. En effet, il a été avancé que les professionnels judiciaires américains restent prudents à l’égard du témoignage des enfants et mènent toujours l’enquête, car ils ne veulent pas que le jury soit en présence d’une preuve non fiable413. Il faut souligner qu’une preuve non fiable

412 R. v. J.-L.J., [2000] 2 R.C.S. 600, pp. 622-623. 413 Supra note 119, p. 1023.

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risque de porter préjudice à la recherche de la vérité et à l’équité procédurale. Constituent une preuve non fiable, par exemple, un témoignage rempli d’erreurs alarmantes ou de mensonges, une déclaration qui risque d’induire le jury en erreur ou qui causera un dommage à l’administration de la justice. Une preuve non fiable est une preuve qui ne reflète pas l’événement original. Elle n’est pas authentique. Au Canada et en Angleterre, le critère de fiabilité est l’une des conditions à vérifier pour qu’une preuve soit admissible en vertu de la règle d’admissibilité des preuves.

D’ailleurs, les auteurs semblent donner raison aux instances américaines qui continuent à mener l’enquête et à demeurer vigilants sur le témoignage des enfants à cause des recherches psychologiques démontrant que les enfants savent mentir et sont capables de le faire intentionnellement414. En effet, dès leur très jeune âge, les enfants sont déjà capables

de comprendre que mentir, c’est mal. Dès l’âge préscolaire, ils peuvent faire la différence entre les vraies et les fausses déclarations. Les enfants peuvent manipuler et transformer la vérité pour leur intérêt. S’ils considèrent que cacher un mensonge leur fera du tort, alors ils préfèrent dire la vérité. Mais si ce n’est pas le cas, alors ils se taisent et ne disent pas la vérité. Dans la majorité des expériences où les chercheurs ont demandé aux enfants de ne pas tricher, par exemple de ne pas regarder un jouet415, les enfants n’ont pas su résister à la

tentation et ont fini par regarder. Lorsque les expérimentateurs leur ont demandé s’ils avaient regardé ou pas, plusieurs enfants ont menti. Même si certains de ces enfants prêchaient qu’il ne fallait pas mentir, que raconter des mensonges était mauvais, ils ont quand même menti pour cacher leur faute. Par conséquent, les enfants témoins n’hésitent pas à mentir si cela ne leur nuit pas ou peut leur apporter des récompenses416. L’enquête de

compétence sert, par conséquent, d’élément de vérification de la fiabilité du témoignage des

414 Voir : Thomas D. Lyon, « Assessing the competency of child witnesses: Best practice Informed by

Psychology and Law » dans Michael Lamb et al., Children’s Testimony: A Handbook of Psychological Research and Forensic Practice, 2nd ed, Chichester, Angleterre, John Wiley, 2011; Thomas D. Lyon, N.

Carrick et Jodi A. Quas « Young children’s competency to take the oath: Effects of task, maltreatment, and age » (2010) 34 Law and Human Behavior 141–149.

415 Voir : Nicholas Bala et al., « Children’s Conceptual Knowledge of Lying and its Relation to Their Actual

Behaviors: Implications for Court Competence Examinations » (2002) 26:4 Law and Human Behavior 395- 415; Victoria Talwar et Angela Crossman, « From little white lies to filthy liars: the evolution of honesty and deception » (2011) 40 Child Development and Behavior 13-179; Victoria Talwar et al, « Children’s Lie- Telling to Conceal a Parent’s Transgression : Legal Implications » (2004) 28:4 Law and Human Behavior 411-435.

135 enfants aux tribunaux américains. Dans ce sens, les tribunaux canadiens et anglais ont-ils eu tort d’avoir éliminé l’enquête de compétence des enfants témoins ou à l’inverse, les États-Unis devraient plutôt adopter leur méthode ? D’un côté comme l’autre, chaque pays adopte ce qu’il estime être le mieux pour l’intérêt de la justice et pour protéger les enfants témoins. Les Canadiens et les Anglais ont changé leurs lois sur le témoignage des enfants, car ils se sont aperçus justement du tort que pouvait causer l’enquête de compétence. Ils ont eu raison d’avoir fait ce changement, puisque cela a aidé grandement les enfants témoins à faire entendre leur histoire. Pourtant, même avec la modification de leurs lois, les Canadiens et les Anglais ne sont pas à l’abri du mensonge des enfants lorsque ceux-ci témoignent. Quant aux États-Unis, on peut comprendre les inquiétudes et les raisons qui ont poussé à maintenir l’enquête de compétence. Toutefois, on se demande si c’est la bonne méthode d’agir, parce que les études en sciences sociales ont déjà montré que l’enquête de compétence ne rend pas toujours justice aux enfants témoins et c’est ce qui a, par ailleurs, provoqué la réforme des lois au Canada et en Angleterre. L’idéal serait donc de garder le juste milieu entre les solutions adoptées par les trois pays. En d’autres termes, vérifier l’habilité à témoigner des enfants en se posant les questions essentielles, notamment le risque de préjudice qu’engendre le témoignage des enfants sur l’équité procédurale. Ce risque se manifeste lorsque les enfants mentent volontairement pendant leur témoignage.

CONCLUSION

Avant de conclure la question du témoignage d’un enfant témoin, résumons les différentes parties de cette étude. Ce rappel nous permettra de constater les raisons qui ont poussé l’instance canadienne à réaliser la réforme de 2006 du droit sur le témoignage des enfants et en déterminer les effets de la réforme de 2006.

Les travaux recensés dans le chapitre préliminaire de notre étude ont permis d’observer qu’à l’instar du droit pénal anglais, le droit pénal canadien et le droit pénal américain n’ont pas initialement pris en compte les droits d’un enfant de s’exprimer et de se faire entendre à cause d’un préjugé social. Toutes ces difficultés ont des répercussions sur le droit à un procès équitable de l’accusé, sur la recherche de la vérité de même que sur l’intérêt de l’enfant victime. Toutefois, une modification de loi a été réalisée lorsque l’opinion publique s’est rendue compte de la maltraitance et des abus commis envers les enfants. Ledit changement a pris en considération la parole des enfants. L’Angleterre fut le premier pays à entamer ces changements dans ses normes, suivi du Canada et des États-Unis. Cependant, comparativement aux deux autres pays, les États-Unis n’ont fait qu’une seule modification majeure dans leur disposition sur le témoignage des enfants. La suite n’était alors que des ajustements sur leurs lois existantes. Les tribunaux américains restent moins flexibles à l’égard du témoignage d’un enfant par rapport aux tribunaux anglais et canadiens. Il faut souligner aussi qu’en Angleterre et au Canada, les conditions principales pour qu’un enfant puisse témoigner au tribunal ont été modifiées. Néanmoins, l’interprétation de ces conditions par les juges canadiens était trop stricte, puisqu’il fallait que les enfants connaissent et comprennent la nature du serment. En conséquence de ces interprétations rigoureuses de la norme sur le témoignage des enfants, d’autres réformes ont eu lieu au Canada pour faciliter davantage le témoignage des enfants. D’ailleurs, l’une des raisons qui ont inspiré le législateur canadien à faire les réformes en question était les recherches en psychologie portant sur l’habilité à témoigner des enfants. Les chercheurs en sciences sociales ont effectivement accompli des études très approfondies sur l’habilité des enfants à témoigner et ont établi la capacité des enfants à pouvoir raconter les faits, à connaître le

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sens du mensonge et de la vérité, de la différence entre les deux417. Les travaux en sciences

sociales et plus particulièrement ceux du professeur Nicholas Bala ont aussi incité le législateur canadien à accomplir la réforme de 2006 de la loi régissant les enfants témoins. Ses travaux partaient du postulat que l’enquête de compétence constituait un frein au témoignage des enfants devant le tribunal418. Ils démontraient que les enfants connaissaient

et comprenaient le sens de la vérité et du mensonge, que leur compétence à témoigner ne dépendait pas de leur connaissance ou de leur compréhension du mensonge ou de la vérité. Le premier chapitre de cette étude est consacré à la démonstration des effets positifs de la réforme de 2006 du droit sur le témoignage d’un enfant. Pour démontrer les effets en question, une étude jurisprudentielle a été accomplie. Notre étude nous a permis de constater que depuis l’entrée en vigueur de l’art 16.1 de la loi sur la preuve au Canada, le nombre des enfants qui témoignent a beaucoup augmenté. En effet, avec ou sans enquête de compétence, les enfants de toutes les tranches d’âge (de 3 ans à 13 ans) sont plus facilement autorisés à témoigner. Dans 82,86 % des cas étudiés, les tribunaux canadiens trouvent que la réforme a bien aidé les enfants à témoigner, notamment dans des conditions plus faciles. Selon eux, la nouvelle disposition ne porte pas atteinte à l’équité procédurale du procès pénal419. De surcroît, elle promeut la recherche de la vérité. Les juges canadiens adhèrent

aux travaux avancés par le professeur Bala devant le Parlement. Bien que les études en sciences sociales soutiennent que les enfants possèdent la capacité de mentir volontairement, de cacher des secrets intentionnellement pour des motivations personnelles et émotionnelles420, la majorité des juges canadiens dans notre étude jurisprudentielle

pensent que l’art 16.1 de la Loi sur la preuve au Canada était nécessaire et a résolu les problèmes liés au témoignage des enfants. En outre, les juges semblent n’avoir rencontré aucune difficulté liée au témoignage d’un enfant dans les affaires qu’ils ont été amenés à traiter, alors que les recherches relevant de la psychologie ne cessent de démontrer que les

417 Supra note 137. 418 Supra note 59.

419 Supra note 182, para 52 – 55.

420 Voir : Gail S. Goodman et al., « Hearsay Versus Children’s Testimony: Effects of Truthful and Deceptive

Statements on Jurors’ Decisions » (2006) 30:3 Law and Human Behavior 363 - 401; Margaret-Ellen Pipe, « Elements of Secrecy: Implications for Children’s Testimony » (1991) 9 Behavioral Sciences and the Law 33 – 41; Nicholas Bala et al., « Children’s Conceptual Knowledge of Lying and its Relation to Their Actual Behaviors: Implications for Court Competence Examinations » (2002) 26:4 Law and Human Behavior 395- 415.

139 enfants ont une perception de la vérité différente des adultes. De plus, les enfants sont aussi sensibles à la suggestion421, leur mémoire est influençable. C’est ce qui les pousse à

omettre des détails pertinents dans leur témoignage ou à ajouter des informations non existantes dans l’événement original. Lors de notre étude jurisprudentielle, nous avons observé que sans les citer directement dans leur décision, les tribunaux semblent avoir pris en considération les conclusions de ces recherches portant sur la capacité des enfants à travestir la vérité. Toutefois, ils ne se posent pas davantage de questions sur la fiabilité du témoignage des enfants.

Le deuxième chapitre de notre étude évoque les effets négatifs de la réforme de 2006. Il a été noté que dès les travaux et débats parlementaires sur le projet de loi C-2, les points de vue étaient controversés. Les partisans au projet de loi C-2 encourageaient la réforme de 2006 dans le but d’assurer la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuel422,

tandis que ses oposants se souciaient de l’implication et de la lecture donnée à la nouvelle loi. La majorité des discours tenus au parlement reflétait la volonté d’assurer la sécurité des enfants. Dans ce sens, ce discours majoritaire voulait que les enfants puissent témoigner dans les meilleures conditions afin que la vérité sorte. Quant aux opposants de la réforme, ils tenaient un discours différent. Ils s’inquiétaient de la manière d’appliquer la nouvelle norme, notamment sur le plan procédural. Ils se souciaient aussi de la suppression de