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LES DISCOURS SUR LE PROJET DE LOI C-2 LORS DES TRAVAUX ET

SECTION I: RÉTROSPECTIVE SUR LA RÉALITÉ INHÉRENTE AUX DIFFICULTÉS

SECTION 1: LES DISCOURS SUR LE PROJET DE LOI C-2 LORS DES TRAVAUX ET

Dans cette section, nous porterons notre attention sur les discours des partisans et des opposants au projet de loi C-2.

Par. 1 : Les partisans du projet de loi C-2

Historiquement, la première réforme de la loi régissant les enfants témoins au Canada a eu lieu dans un contexte où l’abus sexuel à l’encontre des enfants augmentait. « Dans les affaires d’agression sexuelle déclarées par la police au Canada, plus de la moitié des victimes (59 %) étaient des enfants et des jeunes de moins de 18 ans »271. En Angleterre et

en Amérique, ce contexte a été pris en compte lors des réformes de la loi concernant les enfants témoins. Aux États-Unis, près de trois millions d’enfants ont déclaré avoir été victimes d’un abus ou d’une négligence au moins…272. Les législateurs anglais et

américains estimaient qu’il fallait protéger les enfants abusés. Le contexte d’abus a toujours été considéré lors des réformes ultérieures de la loi sur les enfants témoins au Canada, car la maltraitance et l’abandon des enfants étaient chose courante. Le contexte en question a même influencé les discours parlementaires dans la mesure où il y a eu un accroissement de

271 Lucie Ogrodnik, Les enfants et les jeunes victimes de crimes violents déclarés par la police, 2008, Ontario,

Canada, Statistique Canada – nº 85F0033M au catalogue, nº 23, 2010, p. 5.

272 Stephen Ceci et J. Zoe Klemfuss, «Legal and Psychological Perspectives on Children’s Competence to

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leur volonté de punir les auteurs des infractions sexuelles commises contre les enfants. Les objectifs du projet de loi C-2 a fait son chemin à cause des difficultés que les enfants rencontraient lors de l’enquête de compétence menée en vertu de l’art. 16 de la Loi sur la preuve au Canada. En outre, elle a été entreprise en raison de la volonté de la société ainsi que du système judiciaire pénal canadien de préserver le double intérêt des enfants, celui d’être protégés contre l’auteur de leur agression et contre les troubles psychologiques dus au processus du témoignage. Lors des débats et travaux parlementaires sur le projet de loi C-2, les intentions du parlement étaient claires : protéger les enfants et les autres témoins vulnérables contre toutes violences et infractions d’ordres sexuels. Cette protection se manifeste par l’élargissement des mesures qui visent à faciliter le témoignage des enfants victimes ou témoins ordinaires dans les procédures pénales. Le parlement voulait changer la loi afin que les critères en matière d’habilité à témoigner des enfants soient allégés. Voici un extrait d’une déclaration présentant le projet de loi C-2 :

Plus particulièrement, le projet de loi C-2 contient plusieurs réformes importantes de notre système judiciaire, que j’aimerais signaler à l’attention de la Chambre. Ces réformes modifieraient en les améliorant les modalités de témoignage devant les tribunaux. Les améliorations toucheraient trois grandes catégories de témoins : les victimes ou témoins juvéniles, âgés de moins de 18 ans, les victimes de harcèlement criminel et les témoins ayant un handicap qui leur rend la communication difficile.

La salle d’audience peut être un endroit intimidant et effrayant pour quiconque a été témoin d’un crime. Pour les victimes qui témoignent en personne, la comparution devant le tribunal peut être particulièrement traumatisante puisqu’elles doivent essentiellement revivre en détail les crimes qui ont été perpétrés contre elles et elles doivent le plus souvent le faire en présence de l’accusé.

Pour les victimes d’agressions sexuelles et d’autres crimes graves, ce processus peut causer un bouleversement émotif extrême. Ces victimes peuvent même éprouver beaucoup de difficulté à présenter un témoignage complet et sincère. Cela est particulièrement vrai pour les enfants qui ont été victimes d’agressions sexuelles ou pour les personnes handicapées vulnérables puisque ce sont les justiciables qui connaissent le moins le système de justice et qui comprennent insuffisamment le processus judiciaire.

Notre droit pénal répond déjà dans une large mesure aux besoins des jeunes victimes et des témoins qui doivent témoigner devant les tribunaux, mais nous devons atténuer davantage les tourments de toutes les victimes vulnérables. À l’heure actuelle, nous disposons d’un certain nombre de moyens destinés à faciliter les témoignages devant les tribunaux, comme l’utilisation de la télévision en circuit fermé pour prévenir les face-à-face entre les jeunes victimes et les accusés, l’installation d’un écran dans la salle d’audience pour qu’il n’y ait pas de contact visuel entre la victime et l’accusé, le recours à des déclarations enregistrées sur bande magnétoscopique, l’exclusion du public de la salle d’audience, les interdictions de publication et la nomination d’un avocat chargé d’effectuer le contre-interrogatoire d’une jeune victime ou d’un jeune témoin, au nom d’un accusé assurant sa propre défense.

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Cependant, la loi actuelle oblige la Couronne ou les jeunes témoins à justifier le recours à pareils moyens devant les tribunaux. Cela fait problème pour deux raisons : les victimes juvéniles doivent présenter un témoignage supplémentaire devant le tribunal, ce qui aggrave leur traumatisme ; et les avocats de la Couronne sont souvent découragés par le temps supplémentaire requis pour le traitement de la demande.

Par conséquent, le projet de loi C-2 clarifierait la situation en fournissant ces moyens sur demande plutôt qu’en obligeant les jeunes victimes et les témoins à prouver leur nécessité. De plus, les réformes contenues dans le projet de loi C-2 permettraient aux victimes et témoins adultes vulnérables d’avoir accès à des moyens destinés à faciliter le témoignage lorsqu’ils peuvent démontrer qu’ils en ont besoin.

Plus important encore peut-être, le projet de loi se penche sur ces cas où un enfant est soumis à des heures et parfois même des jours de contre-interrogatoire direct par l’accusé lorsque ce dernier choisit de se défendre lui-même devant le tribunal. En choisissant de se défendre lui- même, l’accusé peut arriver à intimider davantage la victime grâce à son contre-interrogatoire. Le projet de loi C-2 empêcherait l’accusé d’avoir recours à des manœuvres d’intimidation en cour en nommant, à la demande expresse de la victime, un avocat pour mener le contre- interrogatoire. Ces réformes pourraient également s’appliquer aux victimes adultes pouvant démontrer qu’elles ont besoin d’aides au témoignage.

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Les victimes de violence familiale ou d’agression sexuelle par exemple courent aussi un grand risque de revictimisation dans le cas d’un contre-interrogatoire mené par l’accusé.

Je suis persuadée que bon nombre de Canadiens se souviendront du cas bien connu de Robin Sharpe qui, à titre d’accusé, avait choisi de se défendre lui-même devant le tribunal contre des accusations de grossière indécence. On a accordé à M. Sharpe le droit d’effectuer lui-même le contre-interrogatoire de sa victime, faisant ainsi subir à la victime un grave traumatisme émotif et la rendant victime une nouvelle fois.

Le projet de loi C-2 empêcherait que de telles situations puissent se produire à l’avenir. Les victimes de harcèlement criminel pourraient également demander qu’on nomme un avocat pour faire le contre-interrogatoire dans les cas où l’accusé décide de se défendre lui-même en cour. Le tribunal devrait accorder cette ordonnance à moins que cela ne porte atteinte à la bonne administration de la justice.

Le projet de loi C-2 propose aussi des modifications aux dispositions du Code criminel portant sur l’interdiction de publication, pour garantir que ces dispositions continueront de s’appliquer malgré l’évolution de la technologie des communications.

Ces réformes devraient intéresser tous les députés qui défendent les droits des victimes de crimes. J’espère que tous les députés les appuieront de façon à servir notre objectif commun, c’est-à-dire améliorer le traitement des victimes de crimes273.

Cet enthousiasme à l’idée d’aider les enfants victimes s’est manifesté par l’adoption des critères plus flexibles pour le témoignage d’un enfant, par l’encouragement de l’utilisation des mesures visant à soutenir l’enfant témoin afin qu’il puisse donner toutes les

273 Chambres des communes, Journaux (Hansard révisé), 38e lég, 1re ses, n° 007 (13 octobre 2004) à la

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informations nécessaires liées au procès pénal. La déclaration suivante nous montre cet enthousiasme à l’idée de protéger les enfants témoins :

Le projet de loi C-2 facilitera le témoignage. Les réformes proposées pour faciliter le témoignage d’enfants qui sont victimes ou témoins et d’autres témoins vulnérables sont une partie du projet de loi qui a été fort bien accueillie. Témoigner devant un tribunal est difficile pour n’importe qui, a fortiori pour des enfants. Le système de justice pénale a subi de nombreuses réformes depuis la fin des années 1980 de façon à devenir plus réceptif et attentif aux besoins de ces victimes et de ces témoins. On peut par exemple utiliser des moyens comme un écran, une personne de confiance, la télévision en circuit fermé, un conseil pour mener le contre-interrogatoire d’une jeune victime ou d’un jeune témoin dans les cas où un accusé n’a pas d’avocat.

Le projet de loi C-2 propose des réformes qui préciseront et appliqueront des critères uniformes pour l’emploi de dispositifs dans trois catégories distinctes : d’abord, les cas où il y a un enfant victime ou témoin de moins de 18 ans ou une victime ou un témoin qui est handicapé ; deuxièmement, les cas où il y a des victimes de harcèlement criminel ; et enfin, les cas où il y a d’autres victimes et témoins adultes qui sont vulnérables.

Dans la première catégorie, les dispositifs seraient offerts sur demande à tous les enfants victimes et témoins ayant un handicap, à moins qu’ils ne gênent la bonne administration de la justice.

Pour la deuxième catégorie de victimes de harcèlement criminel et lorsque l’accusé se défend lui-même, le projet de loi C-2 permettrait à la Couronne de demander la nomination d’un avocat pour le contre-interrogatoire de la victime. Le tribunal serait tenu d’accueillir cette requête à moins que cela ne nuise à la bonne administration de la justice. La modification proposée tient compte du fait que la victime de harcèlement criminel ne devrait pas avoir à endurer d’être harcelée davantage par un accusé qui assure sa propre représentation.

Pour la troisième catégorie d’affaires concernant tout témoin ou victime adulte, la Couronne peut demander d’utiliser un dispositif destiné à faciliter son témoignage ou de nommer un avocat pour mener le contre-interrogatoire du témoin pour le compte de l’accusé qui assure sa propre représentation. Dans de tels cas, le tribunal n’ordonnerait le recours à un tel dispositif que si, eu égard aux circonstances, y compris la nature de l’infraction et les rapports entre la victime et l’accusé, la victime n’était pas en mesure de livrer un témoignage complet et sincère sans l’aide d’un tel dispositif.

De plus, le projet de loi C-2 propose des modifications à la Loi sur la preuve du Canada qui supprimeraient l’exigence actuelle de faire enquête sur la capacité d’un enfant âgé de moins de 14 ans de comprendre la notion du serment ou de l’affirmation solennelle et de témoigner. Dans la pratique, la façon incohérente et souvent rigoureuse de mener des enquêtes du genre peut traumatiser davantage l’enfant témoin et entraîner également une perte d’un précieux témoignage pour des raisons sans rapport avec sa capacité de fournir un témoignage fiable. Selon le projet de loi C-2, le témoignage d’un enfant témoin de moins de 14 ans doit être reçu si l’enfant est en mesure de comprendre les questions et d’y répondre. Le jeune doit promettre de dire la vérité, mais on ne peut enquêter sur sa compréhension de la nature de sa promesse. Comme il le fait pour les autres témoins, le juge des faits détermine la valeur probante à accorder au témoignage de l’enfant274.

274 Débats du Sénat (Hansard), 38e lég, 1re sess, vol 142, n° 73 (20 juin 2005) à la p. 2040 (L’honorable

91 Dans l’ensemble, le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, de même que les membres du Sénat adhèrent à l’objet de la réforme, celui de favoriser l’accès des enfants témoins au tribunal. Le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles encourage aussi la protection de l’intérêt des enfants témoins en rendant plus facile l’exigence de leur habilité à témoigner. Lors des débats parlementaires, la majorité des voix a soutenu que l’interprétation de l’art 16 de la loi de 1988 par les tribunaux canadiens était trop rigide et qu’il fallait absolument remédier à ce problème. D’ailleurs, les recherches conduites par le Professeur Bala, de même que celles faites au plan international, notamment aux États-Unis et en Angleterre concernant les enfants témoins275 ont abouti à une base solide permettant la remise en question de

l’efficacité de l’enquête de compétence des enfants témoins. Elles ont mis en perspective les failles du test de l’habilité à témoigner et le tort causé aux enfants. Ces études ont été prises en compte par le parlement canadien afin de résoudre les difficultés relatives au témoignage des enfants. Voici une illustration d’un témoignage de Maître Catherine Kane évoquant ces différentes recherches au cours des débats parlementaires :

De vastes consultations et des recherches ont été menées sur les expériences des enfants ayant témoigné à des procès. En particulier, l’Université Queen’s, le Toronto Child Abuse Centre, le Child Witness Network et la London Family Court Clinic, entre autres, ont fait de telles recherches. Les conclusions de ces travaux sont uniformes. Le projet des enfants témoins de l’Université queen's est digne de mention, parce qu’il est mené par une équipe de projet multidisciplinaire composée d’avocats, de psychologues et de fournisseurs de services aux témoins et victimes. Leurs travaux, pendant sept ans, ont été possibles par l’entremise d’une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines. Ils ont conclu que la capacité d’un enfant de répondre à des questions abstraites sur les serments, affirmations et promesses n’a pas vraiment de lien avec la sincérité et l’honnêteté de leur témoignage devant le tribunal.

275 Voir : Barreau Canadien, Mémoire sur le projet de loi C-2 : Loi modifiant le Code criminel (protection des

enfants et d’autres personnes vulnérables), Ottawa, Section Nationale de droit pénal de l’association du Barreau Canadien, 2005; Barreau du Québec, Comité sur l'étude de la Loi modifiant le code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, Mémoire du Comité du Barreau du Québec sur la Loi modifiant le code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, Montréal, Le Barreau, 1993; Nicholas Bala, « Child Witness In the Canadian Criminal Courts, Recognizing Their Capacities and Needs » (1999) 5:2 Psychology, Public Policy and Law 323-354; Nicholas Bala et al., « A Legal & Psychological Critique of the Present Approach to the Assessment of the Competence of Child Witnesses » (2000) 38:3 Osgoode Hall Law Journal 409-451; Nicholas Bala et al, « The Competency of Children to Testify: Psychological Research Informing Canadian Law Reform » (2010) 17 International Journal of Children’s Rights 1-25; Nicholas Bala, Angela Evans et Emily Bala, « Hearing the voices of children in Canada’s criminal justice system: Recognizing Capacity and Facilitating Testimony » (2010) 22 Child and Family Law Quarterly 21-45.

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L’équipe a aussi remarqué que les enfants sont capables de promettre de dire la vérité, comprend le concept des promesses d’après leurs contacts sociaux quotidiens avec d’autres enfants et enseignants, et cetera, mais qu’ils ne peuvent pas toujours expliquer ce que signifie ce concept de promesse. Ils ont aussi remarqué que le fait de demander à un enfant de promettre de dire la vérité lui fait prendre conscience du fait que ce qu’il dira revêt une assez grande importance et qu’il devra dire la vérité devant le tribunal276.

Bien que la majorité des voix au parlement soutienne la réforme, il est à noter que certains n’affichaient toutefois pas le même enthousiasme.

Par. 2. Les oppositions au projet de loi C-2

Les opposants au projet de loi C-2 se sont préoccupés des nouvelles dispositions proposées. Plus spécifiquement, leurs inquiétudes étaient relatives à l’application de la nouvelle norme, notamment au niveau des procédures et concernant le fait d’implanter une aussi importante réforme en abolissant l’enquête sur la capacité de témoigner des enfants de moins de 14 ans277. Les discours parlementaires minoritaires

estimaient en revanche qu’il n’y avait pas lieu de supprimer totalement l’enquête de compétence. Ils suggéraient de simplement la modifier afin que les besoins des enfants soient tenus en compte. Selon eux, cette enquête est vitale pour évaluer véritablement si un enfant est compétent ou pas, donc indirectement pour vérifier si son témoignage risquerait de porter préjudice à l’équité procédurale. L’opposition s’accordait à dire que la nouvelle disposition était trop libérale dans la mesure où il y a un manque total de vérification de l’habilité à témoigner de l’enfant278:

… Il nous semble que le régime est fortement axé sur une absence complète de vérification. Nous pensons que c’est peut-être dangereux. La dernière chose qu’on voudrait faire c’est présenter un témoin alors qu’on n’a aucune façon de vérifier s’il sait ce que signifie « dire la vérité ». Évidemment, la corroboration n’est pas requise dans ce genre de dossier. C’est beaucoup de reposer une condamnation sur un enfant en bas âge sur qui on n’a jamais u tester ou vérifier le niveau de compréhension et de capacité…279

276 Supra note 200, p. 10.

277 Barreau Canadien, Mémoire sur le projet de loi C-2 : Loi modifiant le Code criminel (protection des

enfants et d’autres personnes vulnérables), Ottawa, Section Nationale de droit pénal de l’association du Barreau Canadien, 2005, p. 13.

278 Ontario, Assemblée législative, Délibérations et procès-verbaux, 38e lég, 1er sess, n°18 (30 juin 2005) à la

p. 4 (Mme Lori-Renée Weitzman).

93 Les membres minoritaires s’inquiétaient entre autres de la lecture donnée au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur la preuve au Canada280. Ils n’étaient pas très

favorables à l’idée de rendre les enfants de moins de 14 ans présumés habiles à témoigner, car cette proposition est, selon ce courant, « illogique »281. Avec la

nouvelle norme, non seulement un enfant est présumé habile, mais en plus, les parties ne peuvent s’assurer efficacement de la compétence de ce témoin principal, parce que ladite norme leur interdit d’interroger l’enfant sur la signification d’une promesse de dire la vérité lors de l’enquête visant à vérifier sa capacité de comprendre une question et d’y répondre282. Les questions pouvant être posées aux enfants en bas âge

permettront de comprendre leur perception de la vérité et dire si la vérité revêt une importance spécifique pour eux283. Cependant, en raison de la sensibilité des enfants à

la suggestion et à la manipulation, le témoignage d’un enfant représentera toujours un risque pour l’équité procédurale et la recherche de la vérité. La déclaration suivante exprime bien les craintes des membres de l’opposition à ce sujet :

« La mini-enquête est utile quand on parle à des enfants de trois, quatre ou cinq ans et qu’on leur demande s’ils peuvent promettre de dire la vérité, ce que la vérité veut dire pour eux, s’il est différent de dire la vérité aujourd’hui en salle d’audience plutôt qu’avec leurs paires dans la cour d’école. Est-ce que ce qui se fait ici a une importance toute particulière pour eux ?

Cela fait ressortir la nature solennelle de l’audience et a fait comprendre à chacun que les enfants peuvent non seulement répondre à des questions de trois mots et ainsi communiquer, mais ils sont aussi conscients de l’importance de ce qu’ils ont à dire. Cela nous préoccupe parce que, malheureusement, tout est une épée à double tranchant dans ces affaires. À mon avis, les