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Dispositions

générales 397. Tout entreposage* extérieur doit être conforme aux dispositions de cette section.

Pour que soit autorisé de l'entreposage* extérieur, il faut que cet usage* soit spécifiquement autorisé aux grilles* des spécifications ou que l'entreposage* soit permis comme usage* complémentaire à un usage*

autorisé.

Entreposage extérieur

permis pour les usages

résidentiels

398. Pour les usages* résidentiels, l'entreposage* extérieur de certains produits, véhicules et objets sont autorisés aux conditions suivantes :

a) Il est permis d’entreposer des *véhicules de promenade et récréatifs, pourvu qu’ils soient en état de fonctionner et immatriculés pour l’année en cour, et situé à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant;

b) Il est permis d’entreposer une embarcation de plaisance. Toutefois, l’entreposage* d’une embarcation de plaisance de plus de 7 mètres de longueur n’est permis qu’entre le 1er septembre d’une année et le 1er juin de l’année suivante;

c) L'entreposage* du bois de chauffage pour usage*

privé dans les cours* arrière et latérales seulement. La hauteur maximale permise est de 1,5 mètre, sauf s’il est entreposé dans un abri*

d’auto ou un abri* d’hiver. Un maximum de 15 cordes ou 60 mètres cubes de bois est permis par terrain*.

Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et en aucun cas il ne peut être laissé en vrac sur le terrain*.

Entreposage extérieur

permis pour les usages

commerciaux et de service

399. Les normes applicables à l’entreposage* extérieur pour les usages* du groupe commerce et service sont les suivantes :

1 ° l’entreposage* extérieur n’est permis que comme usage* complémentaire;

2 ° à l’exception des véhicules en état de marche destinés à la vente ou la location, l’entreposage*

extérieur n’est autorisé que dans les cours*

latérales et arrière;

3 ° l’aire d’entreposage* extérieur doit être située à au moins 1,5 mètre des limites de propriété.

L’entreposage* de véhicules à des fins de vente ou de location doit être situé à une distance minimale de 2 mètres de l’emprise* de la rue;

4 ° dans les limites du périmètre* d’urbanisation, la

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hauteur de l’entreposage* ne peut excéder 2 mètres, alors qu’à l’extérieur du périmètre*

d’urbanisation cette hauteur ne peut excéder 3 mètres;

5 ° à l’exception de l’entreposage* de véhicules destinés à la vente ou à la location, l’aire de l’entreposage* extérieur doit être entourée d’une clôture opaque. La hauteur de la clôture doit être d’au moins 50 centimètres de plus que la hauteur de l’entreposage*, sans excéder 2,5 mètres;

6 ° l’*entreposage temporaire de véhicules accidentés n’est permis que sur les terrains* où s’exerce un usage* principal relié aux véhicules*

routiers, à l’intérieur des cours* latérales et arrière et pour une période maximale de 30 jours;

7 ° les conteneurs, les boîtes à déchets et les ordures doivent être entreposés uniquement dans les cours* arrière ou latérales, et ne pas être visible de la voie publique.

Entreposage

400. Les normes applicables à l’entreposage* extérieur pour les usages* du groupe communautaire et institutionnel sont les suivantes :

1 ° l’entreposage* extérieur n’est permis que dans les cours* latérales et arrière;

2 ° l’aire d’entreposage* doit être située à une distance minimale de 1mètre des limites des propriétés;

3 ° la hauteur de l’entreposage* ne peut excéder 5 mètres, sauf pour le sel, les abrasifs et les autres matériaux d’entretien des infrastructures municipales;

4 ° l’aire d’entreposage* doit être entourée d’une clôture opaque d’une hauteur minimale de 1 mètre sans excéder 2,5 mètres.

Entreposage

401. Les normes applicables à l’entreposage* extérieur pour les usages* du groupe récréation et tourisme sont les suivantes :

1 ° l’entreposage* extérieur n’est permis que dans les cours* latérales et arrière. Dans le cas d’un terrain* sans bâtiment*, l’aire d’entreposage* ne peut se situer dans la *marge avant;

2 ° l’aire d’entreposage* doit être située à une distance minimale de 1 mètre des limites des propriétés;

3 ° la hauteur de l’entreposage* ne peut excéder 3 mètres;

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4 ° l’aire d’entreposage* doit être entourée d’une clôture opaque d’une hauteur minimale de 1 mètre sans excéder 2,5 mètres.

Entreposage extérieur

permis pour les usages du groupe

industriel

402. Les normes applicables à l’entreposage* extérieur pour les usages* du groupe industriel sont les suivantes :

1 ° l’entreposage* n’est permis que comme usage*

complémentaire à un bâtiment* d’usage*

industriel;

2 ° l’entreposage* extérieur n’est permis que dans les cours* latérales et arrière;

3 ° l’aire d’entreposage* doit être située à une distance minimale des limites des propriétés équivalente à la hauteur de l’entreposage*, sans être inférieure à 1,5 mètre;

4 ° la hauteur de l’entreposage* ne peut excéder 5 mètres;

5 ° l’aire d’entreposage* doit être entourée d’une clôture opaque d’une hauteur équivalente à la hauteur de l’entreposage*, sans excéder 3 mètres.

Entreposage extérieur

permis pour les usages du groupe para-industriel

403. a) Les normes applicables à l’entreposage* extérieur pour les usages* du sous-groupe vente en gros et entreposage* intérieur sont les suivantes : 1 ° l’entreposage* n’est permis que comme

usage* complémentaire à un bâtiment*

d’usage* para-industriel;

2 ° l’entreposage* extérieur n’est permis que dans les cours* latérales et arrière;

3 ° l’aire d’entreposage* doit être située à une distance minimale des limites des propriétés équivalente à la hauteur de l’entreposage*, sans être inférieure à 1,5 mètre;

4 ° la hauteur de l’entreposage* ne peut excéder 5 mètres;

5 ° l’aire d’entreposage* doit être entourée d’une clôture opaque d’une hauteur équivalente à la hauteur de l’entreposage*, sans excéder 3 mètres.

b) Les normes applicables à l’entreposage* extérieur pour les usages* du sous-groupe entreposage*

extérieur sont les suivantes :

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1 ° l’entreposage* extérieur n’est permis que dans les cours* latérales et arrière. Dans le cas d’un terrain* sans bâtiment*, l’aire d’entreposage* ne peut se situer dans la marge* avant;

2 ° l’aire d’entreposage* doit être située à une distance minimale des limites des propriétés équivalente à la hauteur de l’entreposage*, sans être inférieure à 3 mètres;

3 ° la hauteur de l’entreposage* ne peut excéder 5 mètres;

4 ° l’aire d’entreposage* doit être entourée d’une clôture opaque d’une hauteur équivalente à la hauteur de l’entreposage*, sans excéder 3 mètres.

Entreposage extérieur

permis pour les usages du groupe

transport et communication

404. Les normes applicables à l’entreposage* extérieur pour les usages* du groupe transport et récréation sont les suivantes :

1 ° l’entreposage* extérieur n’est permis que dans les cours* latérales et arrière. Dans le cas d’un terrain* sans bâtiment*, l’aire d’entreposage* ne peut se situer dans la marge* avant;

2 ° l’aire d’entreposage* doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre des limites des propriétés;

3 ° la hauteur de l’entreposage* ne peut excéder 3 mètres;

4 ° l’aire d’entreposage* doit être entourée d’une clôture opaque d’une hauteur minimale de 1 mètre sans excéder 2,5 mètres.

Entreposage extérieur

permis pour les usages

agricoles

405. Les normes applicables à l’entreposage* extérieur pour les usages* du groupe agricole sont les suivantes :

1 ° l’entreposage* de matériaux ou de machinerie reliés directement à l’exploitation agricole est autorisé dans toutes les cours*, à plus de 15 mètres d’une voie* de circulation;

2 ° l’entreposage* d’un véhicule* récréatif de toute dimension, incluant une maison motorisée et une embarcation est autorisé à l’extérieur des marges* avant, arrière ou latérales applicables à la zone* concernée;

3 ° tout autre type d’entreposage* extérieur est interdit.

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