• Aucun résultat trouvé

Champ

d’application 279. La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments*, constructions* et usages*

complémentaires aux usages* commerciaux et services.

Usages mixtes 280. Un bâtiment* commercial peut compter un maximum de 8 établissements commerciaux ou de services.

Tous les usages* composant le bâtiment* commercial doivent être permis dans la zone* concernée.

Usages

complémentaires 281. Les usages* complémentaires désignent les activités associables à un usage* des groupes commerce ou service, exercées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment* ou d’un établissement.

Les usages* complémentaires aux usages* des groupes commerce ou service sont autorisés, aux conditions suivantes :

a) Un seul usage* commercial ou de service peut être joint à un usage* résidentiel;

b) L’usage* complémentaire doit être l’un des usages* autorisés dans la zone concernée*;

c) L’usage* complémentaire doit être associé à l’usage* principal;

d) Lorsqu’ils sont à l’extérieur d’un bâtiment*, les usages* complémentaires ne peuvent occuper plus de 20 % de la superficie du terrain*;

e) Les usages* complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l’extérieur du bâtiment* que l’usage* principal;

f) Il doit être prévu des cases* de stationnement supplémentaires conformes aux normes du présent règlement pour desservir l’usage*

complémentaire.

Café-terrasse 282. L’aménagement d’une terrasse* est permis aux conditions suivantes :

a) Les terrasses* ne sont autorisées que comme usage* complémentaire aux usages* des sous-groupes restaurant, hébergement et commerce spécial;

b) Les terrasses* sont autorisées dans toutes les cours*. Elles doivent être implantées selon les distances suivantes :

- 3 mètres d’une ligne* arrière ou latérale;

80

- 30 centimètres de l’emprise* d’une voie* de circulation. Toutefois, dans le cas où la terrasse* est construite à plus de 17 centimètres du niveau du sol adjacent, cette distance minimale doit être de 3 mètres.

c) Une terrasse* ne peut avoir une superficie supérieure à 50 % de la superficie de l'usage*

principal;

d) Les terrasses* doivent être délimitées par des aménagements paysagers, une clôture, une main courante ou une rampe;

e) Les terrasses* peuvent être en opération entre 9 h et 23 h. Après 23 h, aucun repas ni aucune consommation ne peuvent être servis à l’extérieur de l’établissement;

f) L’aménagement d’une terrasse* ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases* de stationnement nécessaires à l’établissement ou au bâtiment*. Le nombre de cases* de stationnement doit être augmenté selon les dispositions du règlement.

g) Une terrasse* doit être localisée à une distance d’au moins 15 mètres d’un terrain* d’usage*

résidentiel;

h) Le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique entre le 1er novembre d’une année et le 1er mai de l’année suivante.

Étalage extérieur 283. Pour les usages* du sous-groupe vente au détail intégré dans un bâtiment* commercial, définis à la section 2 du chapitre 3, l'étalage extérieur de produits est autorisé aux conditions suivantes :

- Le produit offert doit être sur le même terrain*

que le bâtiment* principal;

- Le produit offert peut être exposé dans les cours*

avant, latérales et arrière, mais doit respecter les marges* avant, arrière et latérales prescrites à la grille* des spécifications;

- L'étalage du produit est autorisé à l'extérieur du bâtiment* principal seulement pendant les heures d'ouverture du commerce sauf pour la vente de produit de jardin et de véhicules*

routiers.

Normes

d’implantation des bâtiments accessoires

284. Les bâtiments* accessoires aux usages* des groupes commerce et service doivent être implantés en respectant les dispositions suivantes :

a) Les bâtiments* accessoires ne sont permis que

81

dans les cours* arrière et latérale;

b) Ils doivent respecter les distances minimales suivantes :

- A 2,5 mètres du bâtiment* principal;

- A 1 mètre de toute limite de propriété pour un bâtiment* sans fenêtre donnant sur cette ligne ou 1,5 mètre pour un bâtiment* avec fenêtre;

- A 1 mètre de tout autre bâtiment*

accessoire;

- A 3 mètres de la ligne d’un terrain* d’usage*

résidentiel.

Hauteur des bâtiments accessoires

285. La hauteur maximale d’un bâtiment* accessoire est de 7,5 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment*

principal.

Nombre et superficie des bâtiments accessoires

286. Un maximum de 2 bâtiments* accessoires est autorisé. Toutefois, il est permis d’ajouter une gloriette ou une pergola* en plus des 2 bâtiments*

accessoires permis ci-dessus.

La superficie de plancher totale des bâtiments*

accessoires, en excluant la gloriette ou la pergola*, ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment* principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain*.

Gloriette et

pergola 287. La gloriette et la pergola* sont autorisées dans toutes les cours*. Les normes applicables à la gloriette et la pergola* sont les suivantes :

1. Les dimensions maximums sont :

- Superficie maximum individuelle : 75 mètres carrés;

- Superficie maximum pour les deux constructions* : 150 mètres carrés, sans excéder 50 % de la superficie du bâtiment*

principal;

- Largeur, profondeur ou diamètre maximum : 8,6 mètres;

- Hauteur maximum 5,5 mètres.

2. L’implantation d’une gloriette ou d’une pergola*

doit respecter les normes minimales suivantes : - Être implantée à une distance minimale de

1 mètre d'un autre bâtiment* accessoire et à au moins 3 mètres du bâtiment* principal;

toutefois, la pergola* peut être attachée au bâtiment* principal;

- Être érigée à une distance minimale de 3 mètres des lignes* arrières et latérales du

82

terrain*; cependant, si le terrain* voisin est occupé par un usage* résidentiel, cette distance doit être d’au moins 6 mètres;

- Les gloriettes et les pergolas* doivent respecter la marge* avant applicable à la zone* concernée.

3. Le revêtement de la toiture de la gloriette doit s’apparenter avec celui du bâtiment* principal.

4. Si plus de 2 murs de la gloriette sont fermés, avec ou sans fenêtre ou porte, par des matériaux autres que la moustiquaire, du verre ou de la matière plastique transparente, elle est considérée comme une remise*.

83

SECTION 2.4: BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE ET INSTITUTIONNEL

Champ

d’application 288. La présente section définit les dispositions applicables aux bâtiments*, constructions* et usages*

complémentaires aux usages* du groupe communautaire et institutionnel.

Usages mixtes 289. Un bâtiment* occupé par des usages* du groupe communautaire et institutionnel peut compter plusieurs établissements. Tous les usages*

composant le bâtiment* doivent être permis dans la zone* concernée.

Usages

complémentaires 290. Les usages* complémentaires désignent les activités associables à un usage* du groupe communautaire et institutionnel, exercées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment* ou d’un établissement.

Les usages* complémentaires aux usages* du groupe communautaire et institutionnel sont autorisés, aux conditions suivantes :

a) L’usage* complémentaire doit être l’un des usages* autorisés dans la zone* concernée;

b) L’usage* complémentaire doit être associé à l’usage* principal;

c) Lorsqu’ils sont à l’extérieur d’un bâtiment*, les usages* complémentaires ne peuvent occuper plus de 20 % de la superficie du terrain*;

d) Les usages* complémentaires ne causent pas plus de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l’extérieur du bâtiment* que l’usage* principal;

e) Il doit être prévu des cases* de stationnement supplémentaires conformes aux normes du présent règlement pour desservir l’usage*

complémentaire.

Normes

d’implantation des bâtiments accessoires

291. Les *bâtiments accessoires aux usages* du groupe communautaire et institutionnel doivent être implantés en respectant les dispositions suivantes : a) Les bâtiments* accessoires ne sont permis que

dans les cours* arrière et latérale;

b) Ils doivent respecter les distances minimales suivantes :

- 3 mètres du bâtiment* principal;

- 1 mètre de toute limite de propriété pour un bâtiment* sans fenêtres donnant sur cette ligne ou 1,5 mètre pour un bâtiment* avec

84

fenêtre;

- 1 mètre de tout autre bâtiment* accessoire;

- 3 mètres de la ligne d’un terrain* d’usage*

résidentiel.

Hauteur des bâtiments accessoires

292. La hauteur maximale d’un bâtiment* accessoire est de 10 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment*

principal.

Nombre et superficie des bâtiments accessoires

293. Un maximum de 2 bâtiments* accessoires est autorisé. Toutefois, il est permis d’ajouter une gloriette ou une pergola* en plus des 2 bâtiments*

accessoires permis ci-dessus.

La superficie de plancher totale des bâtiments*

accessoires, en excluant la gloriette ou la pergola*, ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment* principal, ni excéder 25 % de la superficie du terrain*.

Gloriette et

pergola 294. La gloriette et la pergola* sont autorisées dans toutes les cours*. Les normes applicables à la gloriette et la pergola* sont les suivantes :

1. Les dimensions maximums sont :

- Superficie maximum individuelle : 75 mètres carrés;

- Superficie maximum pour les deux constructions* : 150 mètres carrés sans excéder 50 % de la superficie du *bâtiment principal;

- Largeur, profondeur ou diamètre maximum : 8,6 mètres;

- Hauteur maximum 5,5 mètres.

2. L’implantation d’une gloriette ou d’une pergola*

doit respecter les normes minimales suivantes : - Être implantée à une distance minimale de

1 mètre d'un autre bâtiment* accessoire et à au moins 3 mètres du bâtiment* principal;

toutefois, la pergola* peut être attachée au bâtiment* principal;

- Être érigée à une distance minimale de 3 mètres des lignes* arrière et latérale du terrain*; cependant, si le terrain* voisin est occupé par un usage* résidentiel, cette distance doit être d’au moins 6 mètres;

- Les gloriettes et les pergolas* doivent respecter la marge* avant applicable à la zone* concernée.

85

3. Le revêtement de la toiture de la gloriette doit s’apparenter avec celui du bâtiment* principal.

4. Si plus de 2 murs de la gloriette sont fermés, avec ou sans fenêtre ou porte, par des matériaux autres que la moustiquaire, du verre ou de la matière plastique transparente, elle est considérée comme une remise*.

86

SECTION 2.5: BÂTIMENT ACCESSOIRE ET USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX USAGES