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Dispositions

générales 384. Sous réserve des dispositions spécifiques énumérés à l’article 396 concernant l’affichage le long de la Route 133, l'affichage extérieur est permis sur le territoire de la municipalité* aux conditions mentionnées dans cette section.

L'implantation, la construction* et la modification d'une enseigne* déjà érigée et celle à venir sont autorisées par l'obtention d'un certificat*

d'autorisation à l'exception de celles énumérées à l'article 385.

Enseignes permises sans certificat

d’autorisation

385. Les enseignes* suivantes sont permises sans l'obtention d'un certificat* d'autorisation :

L'enseigne* publique;

- Les numéros civiques, d’une hauteur minimale de 8 centimètres et maximale de 20 centimètres;

- Les enseignes* placées à l'intérieur d’un bâtiment*;

- Les enseignes* se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature;

- Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux;

- Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;

- Les tableaux indiquant les horaires des célébrations religieuses placés sur les lieux du culte;

- Les enseignes* conçues pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes*

indiquant un danger, ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètres carrés et qu'elles soient placées sur le même terrain* que l'usage* auquel elles réfèrent;

- L'affichage des menus de restaurants et des casse-croûtes placés contre le bâtiment*;

- Une enseigne* non lumineuse annonçant la vente ou la location d'un bâtiment*, pourvu qu'elle soit sur le terrain* mis en vente et que sa superficie n'excède pas 0,75 mètres carrés;

- Une enseigne* non lumineuse de superficie maximale de 0,75 mètres carrés posée à plat sur le bâtiment* annonçant la location, la vente d'un

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logement*, d'une chambre ou d'une partie du bâtiment*;

- L'enseigne* d'identification non lumineuse posée à plat sur le *bâtiment n'indiquant que le nom, l'adresse, le métier ou la profession de l'occupant et mesurant pas plus de 0,5 mètres carrés. Une seule enseigne* par occupant est autorisée;

- Les enseignes* en papier installées temporairement à l'occasion d'une fête, carnaval, d'une exposition et tout autre événement populaire;

- Les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments* agricoles, pour des fins d’identification de l’exploitation agricole;

- Les enseignes* exigées par une loi ou un règlement pourvu qu'elles n'aient pas plus de 3 mètres carrés;

- Les enseignes* touristiques installées par le ministère des Transports du Québec ou par la municipalité*.

Enseignes

prohibées 386. Toute enseigne* tendant à imiter ou imitant les dispositifs d'avertisseurs lumineux, communément employés sur les voitures de police ou de pompiers et les ambulances ou encore toute enseigne* de même nature que ces dispositifs est prohibée. Toute enseigne* clignotante, intermittente, au néon ou rotative de quelque type que ce soit est interdite.

Toute enseigne* dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine ou qui imite ou tende à imiter un panneau de signalisation routière approuvé au niveau international est interdite.

Toute enseigne* illuminée par réflexion qui projette un rayon lumineux hors du terrain* sur lequel est érigé l'enseigne* est interdite.

Est interdite toute enseigne* lumineuse de couleur rouge ou verte dans une zone décrite par un rayon de 45 mètres et dont le centre est au point de croisement de deux axes de rues.

Les enseignes* publicitaires ou panneaux-réclames sont interdits.

Les enseignes* portatives ou mobiles, même si elles sont utilisées d’une manière temporaire ou intérimaire.

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Matériaux autorisés pour la construction d'une enseigne

387. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction* d'enseignes*:

- Le bois protégé par un enduit ou un préservatif;

- Le métal protégé par une peinture, un enduit ou un traitement contre la corrosion pour les potences ou les supports;

- La pierre naturelle;

- Le verre et la céramique;

- La toile pour les auvents.

Entretien de

l'enseigne 388. Les enseignes* doivent être maintenues en bon état, et être réparées dans les 30 jours suivant un bris.

Elles doivent être conçues de façon sécuritaire avec une structure permanente.

L'esthétique de l'enseigne* devra être conservée en rafraîchissant régulièrement la peinture, en corrigeant toute illumination défectueuse et en solidifiant la structure même de l'enseigne* lorsque nécessaire.

Endroits inter-dits pour la pose

d'enseigne

389. Aucune enseigne* ne peut être installée ou fixée sur un arbre, un toit, un poteau de services publics (électricité, téléphone, câble, éclairage, signalisation, feux de circulation), un escalier de sauvetage, ni devant une porte ou une fenêtre, ni sur les clôtures et les belvédères.

Aucune enseigne* ne peut être installée sur un bâtiment* accessoire ou sur une construction* hors-toit telle que cheminées, puits d'aération, cabanons d'accès, cages d'ascenseur et autres de même nature.

Localisation et installation d'une enseigne

390. La localisation et l’installation des enseignes* doivent respecter les dispositions suivantes :

a) À l'exception des enseignes* publiques, directionnelles ou touristiques, aucune enseigne*

ne peut être installée sur la propriété publique et dans l'emprise* d'une rue;

b) Les enseignes* doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’intersection de 2 rues et respecter le triangle* de visibilité;

c) Une enseigne* ne doit pas nuire à la visibilité et à la circulation routière, cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation;

d) Aucune enseigne* ne doit être un obstacle pour le passage d'urgence du service d'incendie;

e) Les enseignes* sont défendues dans toute cours* arrière ne donnant pas un accès direct sur

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une rue;

f) Aucune enseigne* ne peut être installée à moins de 1 mètre de l'emprise* de la rue et à moins de 1,5 mètre d’une ligne* latérale;

g) Aucune enseigne* ou partie d’une enseigne* ne peut se trouver au-dessus d’une voie* de circulation.

Hauteur d'une

enseigne 391. La hauteur maximale d’une enseigne* sur poteau ou un socle est déterminée selon le type d’affichage permis à l’article 394.

Toute enseigne* fixée sur un mur d’un bâtiment* ou perpendiculaire à un mur doit être située entièrement sous le niveau du toit pour les bâtiments* d’un seul étage*, ou entièrement sous le niveau du plancher du 2e étage* pour les bâtiments* de 2 étages* ou plus.

Message ou publicité inscrit sur un véhicule routier

392. Lorsqu'un véhicule* routier est arrêté ou stationné sur un terrain* vague, dans un champ, dans une rue ou une cours* durant une période supérieure à 15 jours, la publicité dont il est le support doit être dissimulée complètement à moins qu'il ne soit immobilisé pour prendre ou livrer un bien.

Cessation d'un d'affichage. Les grilles des spécifications indiquent, pour chaque zone*, le type d’affichage permis, selon les tableaux suivants. Tout autre type d’affichage que celui autorisé dans une zone* désignée aux grilles*

des spécifications est interdit.

Les lettres peintes ou apposées sur un bâtiment* sont considérées comme des enseignes*.

Catégorie Type Superficie (mètre

carré (m²)) Hauteur

maximale Nombre

A

Sur socle, muret ou

poteau 0,1 m²/ mètre

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terrain, sans excéder 1,5 m² Perpendiculaire au

mur 0,1 m² / mètre

linéaire de la

façade du

bâtiment sans excéder 1 m²

1 par *bâtiment

C

Sur socle ou muret 0,1 m²/ mètre linéaire du terrain, sans excéder 2 m²

2 mètres 1 par *terrain

Sur poteau 0,1 m²/ mètre linéaire du terrain, sans excéder 7 m²

10 mètres 1 par *terrain

Perpendiculaire au mur

0,1 m² / mètre linéaire de la

façade du

bâtiment sans

excéder 1 m² 1 par *bâtiment

Sur le mur 0,1 m² / mètre linéaire de la

façade du

bâtiment sans excéder 1 m²

Éclairage 395. Les enseignes* ne peuvent être éclairées que par une source lumineuse située à l’extérieur de l’enseigne*.

Dispositions spécifiques applicables le long de la Route 133

396. En plus des dispositions du présent chapitre, pour tous les terrains* longeant la Route 133, les dispositions du présent article s’appliquent. En cas de contradiction entre le présent article et un autre article du présent chapitre, la disposition la plus contraignante s’applique :

a) Seules les enseignes suivantes sont permises :

° les enseignes à plat sur bandeau;

° Les enseignes en lettres découpées;

° Les enseignes sur plaque;

° Les enseignes suspendues;

° Les enseignes sur potence;

° Les enseignes sur auvent;

° Les enseignes sur socle ou muret.

b) Les enseignes auto-éclairantes ne sont pas permises;

c) Une seule enseigne par établissement est permise;

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