• Aucun résultat trouvé

Dispositions

générales 354. Tous travaux* d'aménagement paysager, tels la plantation d'arbres ou de haies, la construction* de murs et murets de soutènement et des clôtures doivent être conformes aux dispositions de cette section.

Certains travaux* font l'objet d'une demande de certificat* d'autorisation. Les conditions pour l'obtention du certificat et les documents requis sont décrites au Règlement relatif à l'émission des permis et certificats.

Aménagement

des terrains 355. Un terrain* sur lequel un bâtiment* principal a été érigé doit être complètement aménagé dans moins de 12 mois après le début de l’occupation du bâtiment*

ou du terrain*. Ces aménagements doivent comprendre le recouvrement des surfaces destinées à la circulation et au stationnement des véhicules et le gazonnement des autres parties du terrain*.

Dans le cas des usages* autres que résidentiels, un îlot de verdure équivalant à au moins 5 % de la superficie de la cour* avant doit être aménagé dans cette dernière.

Essences d’arbres interdites

356. Nul ne peut planter d'arbres d'une essence énumérée ci-après à l'intérieur de 6 mètres de la ligne* d'emprise ou de toute servitude publique par le passage de l'égout et de l'aqueduc, et à moins de 3 mètres de toute autre limite de terrain* :

- Le peuplier blanc;

- Le peuplier de Lombardie;

- Le peuplier du Canada;

possédant moins de 4 arbres d’un diamètre d’au moins 10 centimètres, mesuré à 1,3 mètre de hauteur, doit planter un minimum de 4 arbres d'une hauteur minimum de 1 mètre chacun.

Les arbres et arbustes ne doivent pas nuire à la visibilité et à la circulation routière, aux installations électriques, cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation. Ces arbres doivent être toujours vivant 24 mois après la fin des travaux* de construction* du bâtiment* principal. Dans le cas contraire, ils doivent être remplacés.

Accessibilité aux

infrastructures publiques

358. Il est interdit de planter un arbre, un arbuste, d’ériger une clôture ou une haie à moins de 1 mètre d’une entrée de service d’aqueduc, d’une borne-fontaine ou d’un lampadaire public.

108

Déplacement

d’humus 359. L'enlèvement de la couche de sol arable est prohibé, sauf pour des fins de construction* et d'aménagement pour lequel un permis ou un certificat a été émis.

Déblai lors de travaux de construction

360. Durant les travaux* de construction* d’un bâtiment*, le déblai doit être entassé à un seul endroit sur le terrain*. L’emplacement choisi doit respecter les dispositions de l’article 447. De plus, une clôture à sédiment, composé soit d’un géotextile maintenu par des pieux, soit de balles de paille solidement maintenues, doit entourer la zone de déblai, dans le sens de l’écoulement des eaux de surface.

Remblai 361. L'emploi de pneus, de blocs de béton ou d'asphalte, de matériaux de rebut, de contenants (vides ou pleins), de matériel de démolition* et autres matériaux similaires est prohibé pour le remblayage de tout terrain*.

Sol à nu 362. Toute partie de terrain* qui a été remblayé ou déblayé pour quelques causes que ce soit, et qui se trouvent sans couverture végétale doit être revégétalisée dans les 30 jours après la mise à nu du terrain*. Dans le cas où il est impossible de réaliser la revégétalisation permanente dans ce délai, une couverture temporaire, composée soit d’un paillis ou d’un produit en tapis doit recouvrir ces parties du terrain*.

Cette couverture temporaire n’est permise que pour un délai maximal de 1 an.

Clôtures, murs

et haies 363. Dans toutes les *zones, les clôtures, les murs et les haies sont permis dans les *cours arrière et latérales à condition qu’ils n’aient pas plus de 2,5 mètres de hauteur. Dans le cas des usages* résidentiels, cette hauteur maximale est de 1,5 mètre. Dans la marge*

avant, les clôtures, les murs et les haies sont permis, à condition que leur hauteur n’excède pas 1,2 mètre et qu’ils soient situés à une distance d’au moins 1 mètre de la ligne* d’emprise dans le périmètre*

d’urbanisation et à 2 mètres de l’emprise* à l’extérieur du périmètre* d’urbanisation, sauf dans le cas des murets et clôture des cafés-terrasses et des rampes pour personnes handicapées.

Dans la rive* de la rivière Richelieu, la hauteur maximale d’une clôture ou d’une haie est de 1,2 mètre.

La hauteur d’une clôture ou d’une haie se mesure à partir du niveau du sol adjacent à cette dernière.

Dans les cas des usages* résidentiels, seules sont permises les clôtures de fer ornementales, en mailles de fer recouvertes de vinyle, de bois, de perche de même que les clôtures en plastique ou en vinyle.

Clôture avec fil

barbelé 364. L'utilisation de fil barbelé est autorisée dans les usages* commerciaux, industriels et para industriels ou l'entreposage* extérieur est permis. Le fil de

109

barbelé doit être situé à une hauteur supérieure à 2 mètres et doit être installé sur un plan incliné vers l'intérieur du terrain*.

Clôtures pour les usages agricoles

365. Dans le cas d’un usage* agricole, les dispositions applicables aux clôtures sont les suivantes :

1 ° les clôtures de bois, de fer ornemental, de plastique, en mailles de fer ou d’aluminium, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés;

2 ° le fil barbelé est également autorisé, uniquement à l’extérieur des limites du périmètre*

d’urbanisation, et à une distance d’au moins 15 mètres d’une limite de propriété occupée par un usage* résidentiel;

3 ° le fil électrifié n’est autorisé qu’à l’extérieur des limites du périmètre* d’urbanisation.

Clôture en

mailles de fer 366. La clôture en mailles de fer ou de métal est autorisée pour les usages* institutionnels, ainsi que les *usages industriels et para industriels. La clôture, incluant celle dans la marge* avant, doit être cachée à 60 % par une plantation d'arbustes ou de conifères, dont la hauteur doit atteindre celle de la clôture.

Clôture à neige 367. Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du 1er novembre au 15 avril de l'année suivante. Elles doivent être installées à au moins 2 mètres de l’emprise* d’une rue.

Entretien des

clôtures 368. Toute clôture doit être proprement entretenue. Le cas échéant, il ne doit pas y avoir d’éclat de peinture, ni de rouille.

Construction d’un mur de soutènement

369. Dans les marges* avant, arrière et latérales, un seul mur de soutènement d'une hauteur de 2 mètres est autorisé par marge.

Cependant, lorsque la construction* d'un seul mur de soutènement de 2 mètres de hauteur ne suffit pas, à cause du dénivelé et/ou du remblai projeté, il est permis de construire des murs de soutènement avec paliers. Les paliers doivent avoir une largeur minimale de 4,5 mètres et les murs, une hauteur maximale chacune de 1,5 mètre. L'ensemble des murs doit totaliser une hauteur maximale de 4,5 mètres.

110

Toutefois, afin de diminuer la profondeur des paliers, un aménagement paysager peut être fait. Cet aménagement doit dissimuler au moins 85 % de la partie apparente des sections de murs et, dans ce cas les paliers doivent avoir une largeur minimale de 1,5 mètre. Les seuls matériaux autorisés pour la construction* d'un mur de soutènement sont les suivants :

- Béton coulé sur place ou précontraint;

- Maçonnerie : pierres, briques, blocs de béton;

- Bois équarri à l'usine et traité contre les intempéries et le pourrissement.

111

SECTION 7: STATIONNEMENT, ESPACE DE CHARGEMENT ET DE