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S UBVENTIONS À L ' EXPORTATION

1. Aperçu des allégations et arguments des parties concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994 i.24 Le Groupe spécial a apporté les éclaircissements techniques suggérés par le Brésil au paragraphe 7.651 iii).

2. Relation entre les dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SMC et le GATT de 1994

i.25 Les États-Unis demandent que le Groupe spécial modifie le paragraphe 7.657 pour préciser que l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture ne s'applique pas uniquement en cas de conflit. Le

11 Article 11 du Mémorandum d'accord.

12 Article 3:7 du Mémorandum d'accord.

13 Article 17:6 du Mémorandum d'accord.

14 Demande de réexamen intérimaire des États-Unis, paragraphe 2.

Brésil s'oppose à cette demande et affirme que les droits et les obligations découlant de l'Annexe 1 A s'appliquent de façon cumulative, à moins qu'il y ait un conflit. Le Groupe spécial a modifié le paragraphe 7.657 en fonction des observations formulées par les parties, et note que la dernière phrase commence par l'affirmation "[e]n cas de conflit ...".

3. Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002: versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs

i.26 Compte tenu du traitement que nous avons réservé aux observations formulées par les parties sur la distinction impératif/facultatif, dont il est question ci-dessus au paragraphe 6.11, nous avons modifié les paragraphes 7.742, 7.746 et 7.747.

i.27 Le Groupe spécial a apporté les corrections de pure forme identifiées par les États-Unis dans les notes de bas de pages 894 et 912, et a complété la note de bas de page 895 compte tenu du paragraphe 6.45 infra.

4. Programmes de garantie du crédit à l'exportation

a) Brésil

i.28 Le Brésil fait observer qu'au paragraphe 7.842, nous devrions mettre le terme "subvention"

entre guillemets – dans la phrase qui commence par "[s]elon le gouvernement des États-Unis, une valeur actuelle nette positive signifie qu'il accorde une subvention ..." – pour préciser que ce terme n'est pas employé dans cette phrase au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, mais bien au sens de la Loi fédérale de 1990 sur la réforme du crédit des États-Unis. Celle-ci définit le terme "subvention"

par rapport à un coût et fait état d'un coût pour les pouvoirs publics des États-Unis. Les États-Unis n'expriment aucun point de vue sur cette demande. Notant que le paragraphe suivant porte sur la méthode de la valeur actuelle nette des États-Unis au titre de la Loi FCR, et que la phrase commence par le membre de phrase "selon le gouvernement des États-Unis", le Groupe spécial a mis le terme

"subvention" entre guillemets dans la phrase en question qui figure au paragraphe 7.842 et a également inséré une note de bas de page.

i.29 Le Brésil demande que nous incorporions la constatation que nous faisons au paragraphe 7.843 au sujet des chiffres toujours positifs dans la ligne du budget des États-Unis correspondant aux subventions sous forme de prêts garantis dans la section VII.E.5 d) i) iii.g.

concernant la structure, la conception et la gestion des programmes. Les États-Unis n'acceptent pas cette suggestion. Ils font observer que cela ne coïncidait ni avec l'approche analytique ni avec les conclusions du Groupe spécial. Selon eux, l'incorporation de cette constatation "effacerait la distinction conceptuelle" faite par le Groupe spécial entre les résultats antérieurs des programmes et la structure, la gestion et la conception des programmes. Le Groupe spécial a inséré la note de bas de page 1052. Cela n'efface pas la distinction conceptuelle que nous avons faite dans notre analyse.

Notre examen des résultats antérieurs du programme et nos constatations relatives à la structure, à la gestion et à la conception de la mesure se renforcent mutuellement. Comme nous l'avons déjà indiqué (par exemple aux paragraphes 7.808 et 7.867), nos constatations sur les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis reposent sur l'ensemble des éléments de preuve.

i.30 Le Brésil demande que nous insérions, dans la note de bas de page 1011, une référence au pourcentage des garanties rééchelonnées (1992-2003) qui demeurent impayées.15 Les États-Unis font observer qu'il serait inapproprié d'inclure la part en pourcentage que suggère le Brésil parce qu'elle provient de chiffres qui ne font pas partie de l'analyse dans la note de bas de page et le texte d'accompagnement. Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier qui indiquent que des

15 Le Brésil fait référence à ses observations du 18 février 2004 sur les réponses des États-Unis du 11 février 2004, paragraphe 38.

garanties impayées d'un montant d'environ 1,6 milliard de dollars ont été rééchelonnées, 1992-2003 (colonne F de la pièce n° 147 des États-Unis) et qu'un montant d'environ 1,5 milliard de dollars de principal sur la dette rééchelonnée demeurait impayé le 30 novembre 2003, tandis qu'un montant de 205 millions de dollars de principal pouvait avoir été recouvré au titre des rééchelonnements (colonne F de la pièce n° 148 des États-Unis) et que certains intérêts avaient été recouvrés au titre des rééchelonnements (colonne M dans les pièces n° 128 et 147 des États-Unis), le Groupe spécial ne juge pas nécessaire de faire la constatation additionnelle concernant le pourcentage demandée par le Brésil.

i.31 Le Brésil demande, relativement au paragraphe 7.858 et à la note de bas de page 1033, que nous notions que le pouvoir de la CCC d'accorder des garanties de crédit à l'exportation n'est pas limité par le processus d'affectation budgétaire. Les États-Unis estiment que la suggestion du Brésil déformerait des assertions par ailleurs plus complètes et plus précises du Groupe spécial. Le Groupe spécial a inclus un renvoi à la disposition USC 661c c) 2) dans la note de bas de page 1033.

i.32 Le Brésil demande que le Groupe spécial fasse certaines constatations "de fait" additionnelles concernant les éléments de preuve et l'argumentation des parties portant sur l'allégation du Brésil selon laquelle les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC qui sont en cause constituent des subventions à l'exportation prohibées au titre des éléments des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC. Le Brésil affirme que, dans le cas où l'une des parties forme un appel et où l'Organe d'appel infirme la conclusion du Groupe spécial sur le point j), l'Organe d'appel pourrait ne pas disposer des faits nécessaires pour "compléter l'analyse" en ce qui concerne les allégations formulées par le Brésil au titre des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC. De l'avis des États-Unis, le Groupe spécial a déjà fait des constatations sur les allégations évoquées par le Brésil, aux paragraphes 7.946 à 7.948. Selon les États-Unis, le Brésil nous demande indûment de faire des constatations de fait additionnelles inutiles et non corroborées au sujet de ses allégations au titre de l'Accord SMC, et de renverser la charge de la preuve applicable. Les États-Unis affirment que l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture s'applique uniquement en cas d'allégations concernant des subventions à l'exportation excédant les niveaux d'engagement de réduction applicables au titre de l'Accord sur l'agriculture, et ne s'applique pas aux allégations concernant des subventions à l'exportation ni aux constatations de fait au titre de l'Accord SMC. Le Groupe spécial refuse de faire les constatations additionnelles demandées par le Brésil. Nous sommes d'avis que l'allégation du Brésil concernant les éléments des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC n'est pas une allégation distincte, mais simplement un autre argument, reposant sur une base factuelle différente, quant à la façon dont les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis répondraient à la définition d'une subvention à l'exportation figurant à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Compte tenu de la constatation que nous faisons aux paragraphes 7.946 à 7.948, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner les arguments additionnels du Brésil concernant la façon dont il serait satisfait aux éléments de définition de l'article 3.1 a) sur une autre base factuelle pour régler le présent différend. Pour plus de clarté, nous avons ajouté la note de bas de page 1125.

i.33 Le Brésil demande que nous fassions, au paragraphe 7.875 et dans la note de bas de page 1056, un renvoi à la pièce n° 298 du Brésil, qui renferme une liste de tous les produits agricoles admis à bénéficier de garanties de crédit à l'exportation de la CCC. Les États-Unis estiment que nous devrions rejeter la demande du Brésil, et font observer que, d'après la propre description qu'en fait le Brésil, la pièce n° 298 du Brésil identifie "tous les produits agricoles qui sont admis à bénéficier de garanties de crédit à l'exportation de la CCC", et que l'admissibilité n'est pas le critère pertinent dans l'approche suivie par le Groupe spécial. Le Groupe spécial refuse de faire l'ajout demandé par le Brésil. La constatation que nous faisons au paragraphe en question se rapporte aux exportations de coton upland et d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre du programme, et non à tous les produits admis à bénéficier d'un tel soutien. Nous rappelons que nous avons déjà fait référence à la pièce n° 298 du Brésil dans la note 851, pour décrire les produits visés

par l'allégation du Brésil. Par souci d'exhaustivité, nous avons toutefois également inséré un renvoi à la pièce n° 299 du Brésil dans la note de bas de page 851.

i.34 Le Brésil demande que le Groupe spécial réexamine l'assertion qu'il fait au paragraphe 7.880 concernant la période pendant laquelle les États-Unis ont effectivement contourné les engagements en matière de subventions à l'exportation pour ce qui est du riz. Les États-Unis sont d'avis que nous devrions rejeter la demande du Brésil. Selon eux, le Brésil a préparé et présenté les données figurant dans la pièce n° 300 du Brésil uniquement en tant qu'observation en réponse à une question du Groupe spécial qui portait sur la question de la "menac[e] d'entraîner un contournement". S'étant assuré du dossier, y compris la déclaration faite par les États-Unis dans la note de bas de page 150 de leur communication complémentaire présentée à titre de réfutation selon laquelle "[l]e seul produit de base pour lequel les États-Unis n'ont pas fourni [des éléments de preuve "non controversés" montrant que les quantités correspondantes d'exportations au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation n'excédaient pas les engagements de réduction des quantités applicables] est le riz", le Groupe spécial a apporté certaines modifications au paragraphe 7.880 et à la note de bas de page 1060 en fonction de ces observations. Nous nous référons également au paragraphe 6.34 pour ce qui est du traitement réservé à la "menace d'entraîner un contournement" pour ce qui est du riz et des produits non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes.

i.35 En ce qui concerne les paragraphes 7.882 à 7.896, le Brésil demande que le Groupe spécial examine les "allégations distinctes" du Brésil selon lesquelles les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC, en ce qui concerne le riz et les produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes, menacent d'entraîner un contournement des engagements des États-Unis en matière de subventions à l'exportation. De l'avis des États-Unis, nous devrions rejeter cette demande. Le Groupe spécial refuse de faire des constatations additionnelles à cet égard. Nous avons toutefois inséré la note 1061 pour plus de clarté.

i.36 Nous avons également apporté les précisions et/ou modifications proposées par les parties aux paragraphes 7.793, 7.821, 7.895, 7.896, 7.940 et 7.1305 et dans les notes de bas de page 1028, 1047 et 1067, et nous avons inséré la note de bas de page 1080.

b) États-Unis

i.37 Compte tenu de la demande des États-Unis, que le Brésil ne désapprouve pas, le Groupe spécial a apporté des modifications au paragraphe 7.803 pour rendre compte plus exactement de l'argument des États-Unis et pour préciser que même si un programme de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles satisfait aux éléments du point j), il ne s'agirait pas d'une subvention à l'exportation "prohibée" au titre de l'Accord SMC à condition que les subventions à l'exportation pour les produits agricoles qui sont accordées pendant la période de mise en œuvre se situent dans les limites des engagements de réduction.

i.38 Les États-Unis demandent que nous précisions que la mention que nous faisons au paragraphe 7.875 (et au paragraphe 8.1 d) ii)) de la pièce n° 73 du Brésil en tant qu'élément de preuve pertinent versé au dossier se rapporte aux produits non inscrits dans la liste qui sont visés par l'Accord sur l'agriculture et qui relèvent de notre mandat. Le Brésil nous demande de conclure que les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP constituent aussi des subventions à l'exportation prohibées au sens du point j) et de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, pour tous les produits non visés par l'Accord sur l'agriculture. Rappelant que le réexamen intérimaire n'est pas l'occasion de formuler de nouveaux arguments, que son mandat englobe les garanties de crédit à l'exportation visant à faciliter l'exportation de coton upland des États-Unis et d'autres produits de base agricoles admissibles comme il était mentionné dans le document WT/DS267/7 (voir aussi, supra, les paragraphes 7.69 et 7.103), que l'article 2 et l'Annexe I de l'Accord sur l'agriculture précisent les produits visés par cet accord, que la distinction fondamentale entre les produits "inscrits dans la liste" et les produits "non inscrits

dans la liste" s'appuie sur la liste d'engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture, et que les produits visés relevant de son mandat n'a pas une incidence notable sur l'approche analytique à l'échelle de l'ensemble des programmes qu'il a suivie, ni sur les éléments de preuve qu'il a examinés, au titre du point j), le Groupe spécial a apporté les éclaircissements demandés par les États-Unis.

Ces changements ont évidemment une incidence sur le renvoi croisé qui est fait au paragraphe 8.1 d) ii).