• Aucun résultat trouvé

Demandes de renseignements au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord

A. Q UESTIONS DE PROCÉDURE

4. Demandes de renseignements au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord

le Brésil, en réponse à l'affirmation des États-Unis selon laquelle il n'avait pas fourni de calculs précis du montant des versements au titre de contrats, effectués en faveur des producteurs courants de coton upland, a fait observer, après avoir expliqué sa méthode, que le Groupe spécial avait le pouvoir discrétionnaire de demander aux États-Unis, conformément à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, de produire des renseignements sur les versements au titre de contrats correspondant à la superficie de base effectués pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002.60

i.81 Le 2 décembre 2003, pendant la deuxième réunion de fond, le Brésil a demandé aux États-Unis de fournir des renseignements qui permettraient de calculer le montant précis de ces versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs courants de coton upland.61 Plus spécifiquement, il a demandé des données sur les plantations et les superficies de base par exploitation afin de déterminer la quantité de coton upland plantée sur une superficie de base sous contrat pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002. Le Brésil a pris note des renseignements que le Bureau administratif du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) de Kansas City avait fournis conformément à la Loi sur la liberté de l'information ("FOIA") à un particulier aidant la délégation brésilienne au sujet d'une autre culture visée par le programme (c'est-à-dire le riz)62 et a demandé des renseignements présentés sous une forme semblable, selon la pratique habituelle de l'USDA.63

i.82 Le 8 décembre 2003, le Groupe spécial a indiqué aux parties que les États-Unis auraient jusqu'au 18 décembre pour répondre à la demande du Brésil et que le Brésil aurait jusqu'au 12 janvier 2004 pour présenter des observations sur la réponse des États-Unis.64

i.83 Le 18 décembre 200365, les États-Unis ont informé le Groupe spécial que les renseignements relatifs aux superficies plantées associés à un numéro particulier d'exploitation, de comté et d'État étaient des renseignements confidentiels qui ne pouvaient pas être divulgués en vertu de la législation intérieure des États-Unis, en particulier la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée. Cela était conforme à la position prise par les États-Unis dans les appels au titre de la Loi sur la liberté de l'information où cette question avait été examinée.66 Néanmoins, les États-Unis ont fourni, pour toutes les cultures visées par le programme et pour chaque campagne de commercialisation: 1) des données agrégées relatives aux superficies plantées pour l'ensemble des exploitations cotonnières; et

58 Dans sa communication datée du 8 décembre 2003, le Groupe spécial indiquait que "[l]es parties [pouvaient] présenter toutes autres observations sur leurs observations respectives pour le 19 janvier". Ce délai a été prolongé, à la demande du Brésil, jusqu'au 28 janvier 2004 par la communication du Groupe spécial datée du 24 décembre 2003. (Voir l'annexe L-1, document 20, pour le texte complet de la communication.)

59 Voir l'annexe I, document 16.

60 Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 48.

61 Pièce n° 369 du Brésil.

62 Pièce n° 368 du Brésil.

63 Le Brésil faisait référence aux documents présentés dans les affaires 03-117, 03-302, 03-103 et 03-082 relevant de la FOIA, joints à une déclaration de M. Christopher Campbell, membre du "Groupe de travail environnemental" (EWG), reproduits dans la pièce n° 316 du Brésil. Voir aussi infra, la section VII.G, note de bas de page 1323, relative à la participation d'experts en tant que membres des délégations des parties et des tierces parties dans la présente procédure de groupe spécial.

64 Voir l'annexe L-1, document 18, pour le texte complet de la communication.

65 Voir l'annexe K, document 37.

66 Les États-Unis ont présenté les pièces n° 103 à 107 des États-Unis à l'appui de leurs arguments.

2) des données relatives aux superficies plantées au niveau de l'exploitation sans aucune des cases qui permettraient d'identifier l'exploitation en question.67 Les États-Unis ont en outre indiqué au Groupe spécial que l'USDA avait divulgué les renseignements concernant le riz par erreur et a demandé que le Brésil et ses agents renvoient toutes les copies des documents divulguant par erreur des données concernant le riz.

i.84 Le 22 décembre 2003, dans ses réponses aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond, le Brésil a soutenu que les États-Unis avaient confirmé qu'ils avaient recueilli des données complètes sur les superficies plantées, les superficies de base sous contrat, les rendements sous contrat et les versements, qui leur permettraient de calculer avec une relative précision le montant des versements directs et anticycliques effectués en faveur des producteurs courants de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002. Le Brésil a aussi indiqué qu'il ne pouvait pas calculer le montant des versements directs et anticycliques car les États-Unis avaient refusé de fournir les numéros d'identification spécifiques aux exploitations, rendant ainsi impossible tout appariement entre les renseignements au niveau des exploitations sur les versements au titre de contrats et les renseignements par exploitation sur les plantations.68

i.85 Le 12 janvier 2004, le Groupe spécial a communiqué aux parties certaines observations sur les renseignements fournis par les États-Unis au sujet de la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée et a formulé la demande suivante:

"Conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial demande aux États-Unis de fournir les données qu'ils sont convenus de fournir dans leurs lettres datées des 18 et 22 décembre 2003 mais sous une forme qui permette un appariement entre les renseignements par exploitation sur les versements au titre de contrats et les renseignements par exploitation sur les plantations. Le Groupe spécial juge à la fois nécessaire et approprié de chercher à obtenir ces renseignements sous une forme adéquate afin de remplir sa mission qui est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés. La divulgation est demandée pour permettre une évaluation des dépenses totales correspondant aux versements PFC, MLA, CCP et directs effectués par les pouvoirs publics fédéraux des États-Unis en faveur des producteurs de coton upland au cours des campagnes de commercialisation pertinentes.

Les États-Unis peuvent là encore désigner les données comme confidentielles conformément au paragraphe 3 des procédures de travail du Groupe spécial. La divulgation peut être limitée à la délégation brésilienne, au Groupe spécial et aux fonctionnaires du Secrétariat qui aident le Groupe spécial. Les États-Unis peuvent aussi protéger l'identité des producteurs individuels, par exemple, en utilisant pour les exploitations des numéros de substitution qui permettent néanmoins un appariement des données.

Au cas où les États-Unis refuseraient, sans explication adéquate, de fournir les renseignements demandés, des déductions défavorables pourraient en être tirées.

Le Groupe spécial rappelle au Brésil qu'il ne peut pas divulguer les renseignements susmentionnés en dehors de sa délégation dans la présente procédure s'ils sont désignés comme confidentiels par les États-Unis." 69

67 Ces renseignements ont été fournis, à la demande du Brésil, à l'Ambassade du Brésil à Washington D.C. Le CD-ROM contenant les données a été fourni au Groupe spécial le 23 décembre 2003.

68 Voir la réponse du Brésil à la question n° 196 du Groupe spécial. (Voir l'annexe I, document 7.)

69 Extrait de la communication du Groupe spécial datée du 12 janvier 2004. (Voir l'annexe L-1, document 21, pour le texte complet.)

i.86 Le Groupe spécial a aussi posé au Brésil la question additionnelle suivante:

"Veuillez donner une explication détaillée de la méthode selon laquelle on pourrait calculer les dépenses totales effectuées en faveur des producteurs de coton upland au titre des quatre programmes pertinents sur la base des données demandées."70

i.87 Le 20 janvier 200471, les États-Unis ont fait observer qu'ils avaient précédemment fourni des données permettant de calculer les "dépenses totales" au titre de tous les versements découplés effectués en faveur des "exploitations plantant du coton upland" correspondant aux superficies de base antérieures (qu'il s'agisse de superficies de base de coton upland ou autres). Par conséquent, les données déjà fournies par les États-Unis au Brésil et au Groupe spécial permettraient une évaluation des dépenses totales au titre des versements découplés effectués en faveur des "exploitations plantant du coton upland". Ils ont aussi informé le Groupe spécial qu'il n'était pas possible de protéger l'identité des producteurs individuels tout en fournissant les données demandées sous une forme permettant de les apparier car ils avaient déjà fourni, par numéro d'exploitation, des renseignements sur les contrats par exploitation. Même en l'absence des numéros d'exploitation, la divulgation des plantations par exploitation permettrait de rattacher les plantations confidentielles de chaque exploitation aux numéros d'exploitation de l'USDA grâce aux fichiers par exploitation fournis précédemment. Ils ont soutenu qu'ils avaient fourni les données initiales avec les numéros d'exploitation de l'Agence des services pour l'agriculture (FSA) puisque le Brésil avait refusé d'envisager toute autre solution qui respecterait les intérêts des producteurs des États-Unis bénéficiant de la protection de la sphère privée. Les États-Unis ont répondu à certaines des observations du Groupe spécial concernant la confidentialité dans le cadre de leur législation intérieure et ont soutenu qu'il n'existait aucune base permettant une "déduction" quelconque, défavorable ou autre, parce qu'ils n'étaient pas habilités à fournir des renseignements par exploitation sur les plantations sous la forme demandée et qu'en outre, ils avaient fourni à la fois des données par exploitation et des données agrégées sur les contrats qui permettraient au Groupe spécial de procéder à l'évaluation qu'il avait mentionnée, c'est-à-dire à l'évaluation des dépenses totales au titre des versements découplés effectués en faveur des exploitations plantant du coton upland. Les États-Unis ont aussi rappelé que les groupes spéciaux devaient prendre soin de ne pas utiliser les renseignements réunis à ce titre pour décharger une partie plaignante de la tâche qui lui incombait d'établir prima facie une incompatibilité avec les règles de l'OMC sur la base des allégations juridiques spécifiques qu'elle formulait, de telle sorte que le Groupe spécial ne pouvait pas décharger le Brésil de la tâche qui lui incombait de formuler et d'établir des allégations et des arguments relatifs à la valeur des versements découplés apportant des avantages pour le coton upland, question essentielle dans le cadre de l'allégation de préjudice grave.

i.88 Le 28 janvier 2004, le Brésil a fourni certains documents dans les délais fixés par le Groupe spécial pour la présentation de "toutes autres observations sur [les] observations respectives [des parties]". L'un des documents présentés par le Brésil était intitulé "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18/19 décembre 2003 et le refus des États-Unis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées".72 Dans ce document, le Brésil soutenait que les États-Unis avaient refusé de communiquer les renseignements concernant le montant des versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs courants de coton upland, qu'il n'existait pas de préoccupation légitime en matière de confidentialité qui empêcherait les États-Unis de présenter les données et que, même s'il en existait, les procédures en matière de confidentialité prévues à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord et/ou les procédures de travail du Groupe spécial auraient permis de répondre à ces préoccupations. Le Brésil demandait au Groupe spécial de tirer des déductions défavorables (énumérées à la section 6 de ce document) et de conclure que les renseignements non communiqués auraient été défavorables à la défense des États-Unis en l'espèce.

70 Question n° 258 du Groupe spécial posée dans une communication du Groupe spécial datée du 12 janvier 2004. (Voir l'annexe L-1, document 21.)

71 Voir l'annexe K, document 42.

72 Voir l'annexe I, document 15.

En outre, il demandait au Groupe spécial d'utiliser les meilleurs renseignements disponibles, y compris les déductions défavorables, pour constater que les chiffres que le Brésil avait estimés au moyen de sa méthode, appelée méthode des 14/16ème, étaient étayés par les éléments de preuve versés au dossier.73

i.89 Le 28 janvier 200474, les États-Unis ont fourni des données révisées sur un nouveau CD-ROM75 afin de corriger des erreurs qu'ils avaient détectées dans les données communiquées en décembre.76

i.90 Le 30 janvier 2004, les États-Unis ont demandé que le Groupe spécial leur donne la possibilité de présenter des observations sur les observations du Brésil du 28 janvier 2004.77 Le 2 février 2004, le Brésil a répondu en indiquant les limites dans lesquelles il jugeait approprié que le Groupe spécial accorde une telle possibilité.78 Le 3 février 2004, les États-Unis ont répondu, réfutant les arguments du Brésil.79

i.91 Le 3 février 2004, après avoir soigneusement examiné ces lettres et les données, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit aux parties:

"Le Groupe spécial a pris note de la lettre des États-Unis datée du 30 janvier, de la réponse du Brésil datée du 2 février, et d'une nouvelle lettre des États-Unis datée du 3 février 2004. Tenant compte des exigences d'une procédure régulière et des dispositions pertinentes des accords visés – y compris de l'article 12:2 du Mémorandum d'accord exigeant des procédures des groupes spéciaux qu'elles offrent une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes – le Groupe spécial est d'avis que les révisions ci-dessus apportées à son calendrier ménagent aux États-Unis et au Brésil des possibilités suffisantes de faire des observations sur leurs observations respectives. En conséquence, les États-Unis sont libres de soumettre leurs observations concernant la communication du Brésil mentionnée ci-dessus d'ici au 11 février (au plus tard).

Ce qui précède est sans préjudice de toute position définitive du Groupe spécial concernant le statut de chacune des communications susmentionnées des parties et en particulier du document présenté par le Brésil sous le titre: "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18/19 décembre 2003 et le refus des États-Unis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées"."80

i.92 Dans la même communication, le Groupe spécial a aussi formulé une demande supplémentaire conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, invitant les États-Unis à fournir:

73 Voir les paragraphes 107 et 108 des "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18/19 décembre 2003 et le refus des États-Unis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées". (Voir l'annexe I, document 15.)

74 Voir l'annexe K, document 43.

75 Le contenu de ce CD-ROM est décrit dans la pièce n° 145 des États-Unis.

76 Voir, supra, la note de bas de page 67.

77 Voir l'annexe K, document 44.

78 Voir l'annexe K, document 45.

79 Voir l'annexe K, document 46.

80 Extrait de la communication du Groupe spécial datée du 3 février 2004. (Voir l'annexe L-1, document 22, pour le texte complet de la communication.)

i) les renseignements demandés le 12 janvier 2004, sous la forme requise, concernant les bénéficiaires des versements dont les intérêts n'étaient pas protégés par la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée, s'il y en avait; et

ii) des renseignements sur les plantations pour chacune des campagnes de commercialisation 1999, 2000, 2001 et 2002, pour les exploitations participant à chacun des programmes de versements PFC, MLA, DP et CCP, regroupées en trois grandes catégories selon qu'elles avaient une superficie de base de coton upland supérieure ou inférieure à la superficie plantée en coton upland ou selon qu'elles avaient une superficie plantée en coton upland mais pas de superficie de base de coton upland. La catégorie des exploitations qui avaient planté davantage que leur superficie de base de coton upland était divisée en trois sous-catégories en fonction de leur superficie de base pour tous les produits de base visés.81

i.93 Toujours dans la même communication, le Groupe spécial a informé les parties de ce qui suit:

"Le Groupe spécial juge à la fois nécessaire et approprié de chercher à obtenir ces renseignements afin de remplir sa mission qui est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés. Toutefois, il réserve son avis quant au point de savoir la mesure dans laquelle telle ou telle méthode pourrait être appropriée pour déterminer le soutien accordé pour le coton upland dans les circonstances propres à la présente affaire.

Au cas où les États-Unis refuseraient, sans explication adéquate, de fournir les renseignements demandés, des déductions défavorables pourraient en être tirées."

i.94 Toujours dans la même communication, le Groupe spécial a posé des questions additionnelles aux deux parties, y compris plusieurs questions aux États-Unis relatives à la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée.

i.95 Le 11 février 2004, les États-Unis ont répondu aux questions du Groupe spécial82, expliquant entre autres choses que l'USDA était obligé, conformément à la législation intérieure des États-Unis, de protéger les données sur les plantations par exploitation. Ils ont aussi présenté des observations83 sur les observations du Brésil84 concernant les données des États-Unis communiquées les 18 et 19 décembre 2003.

i.96 Le 11 février 2003, les États-Unis ont aussi demandé une prolongation du délai afin de répondre à la demande de renseignements supplémentaire du fait que celle-ci était de très vaste portée et ont demandé des éclaircissements spécifiques sur le point b) de la demande du Groupe spécial.85 Ils ont aussi demandé la possibilité de présenter des observations sur toute réponse que le Groupe spécial pourrait autoriser le Brésil à déposer au sujet des observations des États-Unis déposées ce jour-là.

i.97 Le 13 février 2004, le Brésil a répondu, demandant au Groupe spécial de rejeter les demandes des États-Unis.86 Le 16 février 2004, les États-Unis ont réaffirmé leur position.87

81 Le texte complet de la demande supplémentaire figure dans l'annexe L-1, document 22.

82 Voir l'annexe I, document 18.

83 Voir l'annexe I, document 19.

84 Voir, supra, le paragraphe 7.28.

85 La demande du Groupe spécial est reproduite en tant qu'alinéa ii) dans le paragraphe 7.32 supra.

86 Voir l'annexe K, document 48.

87 Voir l'annexe K, document 49.

i.98 Le 16 février 2004, le Groupe spécial a fourni des éclaircissements sur sa demande de renseignements complémentaire, comme l'avaient demandé les États-Unis88, et a indiqué qu'il examinerait à un stade ultérieur la demande des États-Unis tendant à ce qu'ils aient la possibilité de présenter des observations.89 Il a aussi accordé aux États-Unis une prolongation du délai jusqu'au 3 mars 2004 pour présenter toutes les données restantes demandées.90

i.99 Le 18 février 2004, le Brésil a présenté une communication intitulée "Observations du Brésil sur les observations des États-Unis du 11 février 2004 concernant les "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18/19 décembre 2003 et le refus des États-Unis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées" du 28 janvier".91 Il formulait des observations approfondies concernant la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée et faisait valoir que les législations intérieures des Membres de l'OMC ne constituaient pas une base permettant de ne pas respecter les obligations de coopérer dans une procédure de règlement des différends de l'OMC et de fournir, si un Groupe spécial le demandait conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, tous renseignements, si nécessaire en recourant à des procédures spéciales en matière de confidentialité.

i.100 Le 3 mars 2004, les États-Unis ont communiqué92 les données demandées par le Groupe spécial le 3 février 2004 ainsi que leurs observations93 sur les observations du Brésil du 18 février 2004.

i.101 Le 10 mars 2004, le Brésil a communiqué ses observations sur les données présentées par les États-Unis le 3 mars 2004.94 Dans ces observations, il indiquait, entre autres choses, que les données fournies par les États-Unis le 3 mars 2004 constituaient les meilleurs renseignements disponibles dont disposait le Groupe spécial et qu'il n'estimait plus qu'il serait approprié de s'appuyer sur sa "méthode des 14/16èmes".

i.102 Le 15 mars 2004, les États-Unis ont présenté leurs observations sur les observations du Brésil,

i.102 Le 15 mars 2004, les États-Unis ont présenté leurs observations sur les observations du Brésil,