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2. Des droits reconnus aux déplacés environnementaux par le droit

2.1 L’incidence des dégradations environnementales sur la jouissance

2.1.1 Les atteintes potentielles aux droits des déplacés environnementaux, ou

2.1.1.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale

Les dégradations environnementales peuvent nuire au droit au respect de la vie privée et familiale247, garanti par le PIDCP248 et par les instruments régionaux de

protection des droits de la personne en Europe249 et en Amérique latine250. Ce

droit, du moins tel qu’il est interprété par la CEDH, comprend une obligation

243 Conseil des droits de l’Homme, Étude analytique sur les liens entre droits de l’homme et

l’environnement : Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Doc off

Conseil des droits de l’Homme NU, 19e sess, Doc NU A/HRC/19/34 (2011) au para 35 [Conseil des

droits de l’Homme, Étude analytique].

244 Oliver, supra note 30 à la p 223. 245 Ibid, à la p 224.

246 Conseil des droits de l’Homme, Rapport 10/61, supra note 25 à la p 16.

247 Il convient de noter que les États peuvent déroger à ce droit dans certaines situations d’urgence.

Voir ConvEDH, supra note 64 à l’article 15.

248 PIDCP, supra note 196 à l’article 17. Voir Francis Hopu et Tepoaitu Bessert v France,

Communication n° 549/1993, Doc off CCPR NU, 60e sess, Doc NU CCPR/C/60D/549/1993/Rev/1

(1997). Dans cette affaire, le Comité des droits de l’homme a jugé que de par le développement d’un complexe hôtelier en Polynésie, la France violait le droit au respect de la vie privée et familiale de communautés autochtones, le développement hôtelier détruisant un cimetière ancestral.

249 ConvEDH, supra note 64 à l’article 8.

positive, soit celle pour les États d’adopter des mesures pour protéger les droits des individus, et une obligation négative, c’est-à-dire éviter les ingérences d’autorités publiques qui affecteraient la jouissance de ce droit. La CEDH s’est déjà penchée sur des cas où ce droit était menacé en raison de dégradations environnementales, comme dans l’affaire Lopez-Ostra c. Espagne251. Dans cette

affaire, la Cour a jugé que l’Espagne, en permettant l’exploitation d’une station d’épuration dont les émanations polluantes causaient des problèmes de santé à la famille de la requérante, n’a pas su ménager un juste équilibre « entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble »252 et a dès lors violé

l’article 8 de la ConvEDH. Dans cette affaire, la Cour reconnaît également que « des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’intéressée »253. Suivant le raisonnement de la Cour dans cet arrêt, les conditions

de vie dégradées au sein des États insulaires pourraient éventuellement mettre en péril le droit à la vie privée et familiale.

Dans le contexte environnemental, il y a eu un grand développement des droits procéduraux suite à la conclusion de la Convention sur l’accès à l’information, la

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement254 [Convention d’Aarhus], qui est « le texte le plus progressiste et

le plus prometteur pour la reconnaissance universelle de nombreuses et importantes garanties procédurales en matière de protection de l’environnement »

selon Jean-Maurice Arbour, Sophie Lavallée et Hélène Trudeau255. Les éléments

essentiels de cette Convention sont incorporés en droit européen des droits de la personne grâce à la jurisprudence. Par exemple, dans Guerra c. Italie256, la CEDH

251 Lopez Ostra c Espagne (1994), 303-C CEDH (Sér A). 252 Ibid, au para 51.

253 Ibid.

254 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et

l’accès à la justice en matière d’environnement, 25 juin 1998, 2161 RTNU 447.

255 Arbour, Lavallée et Trudeau, supra note 70 à la p 200.

a jugé que l’Italie avait violé l’article 8, car l’État n’avait pas informé les résidents vivant à proximité d’une usine des risques pour leur santé257. De même, dans

l’affaire Fadeïeva c. Russie258, la Cour a jugé que la Russie avait violé le droit à la

vie privée et familiale de la requérante, car elle « a autorisé l’exploitation d’une usine polluante au cœur d’une ville fortement peuplée », sans prendre de mesures effectives pour réduire la pollution ou reloger la population affectée259. Ce

jugement est analogue au jugement antérieur de la Cour dans l’affaire Taşkin et

autres c. Turquie260, qui impliquait l’exploitation d’une mine d’or causant des

dégradations environnementales261. Sur cette dernière affaire, Alan Boyle

commente :

Taskin thus suggests that the most important contribution existing human rights law has to offer with regard to environmental protection and sustainable development is the empowerment of individuals and groups affected by environmental problems, and for whom the opportunity to participate in decisions is the most useful and direct means of influencing the balance of environmental, social, and economic interests262.

Il est également possible de se référer à l’affaire Tatar c. Roumanie, dans laquelle de l’eau contaminée s’était écoulée d’une exploitation d’or en Roumanie jusque dans le Danube. En continuité avec les arrêts antérieurs précités, la Cour a jugé que la Roumanie avait violé l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale de Roumains vivant près de l’exploitation. Selon Amy Sinden, ces développements jurisprudentiels et l’évolution des droits procéduraux sont grandement pertinents dans la mesure où le droit au respect de la vie privée et familiale des déplacés environnementaux pourrait être violé même si ceux-ci ne sont pas victimes de dommages physiques à proprement parler263.

257 Ibid, au para 60.

258 Fadeïeva c Russie, n°55723/00, [2005] IV CEDH. 259 Ibid, aux paras 132-134.

260 Taşkin et autres c Turquie, n° 46117/99, [2004] X CEDH. 261 Ibid, au para 126.

262 Alan Boyle, « Human Rights and the Environment: Where Next? » (2012) 23:3 EJIL 613 à la

p 625.

2.1.2 Les limites des recours judiciaires pour les déplacés environnementaux

En l’absence d’instruments internationaux ou régionaux prévoyant leur déplacement, les déplacés environnementaux sont considérés comme des migrants irréguliers par les États. Les droits et libertés dont ils jouissent pourraient être menacés en raison des dégradations environnementales, mais en pratique, ces atteintes pourront difficilement être portées devant des tribunaux, et encore moins être qualifiées de violations des droits de la personne d’un point de vue juridique. En effet, plusieurs facteurs limitent l’effectivité des recours judiciaires qui sont accessibles aux déplacés environnementaux qui voudraient poursuivre leur État incapable de les protéger, ou encore les « responsables » des changements climatiques. Comme l’expliquent Michele Klein Solomon et Koko Warner, les lacunes auxquelles font face les déplacés environnementaux sont peut-être dues davantage à un vide de facto plutôt qu’à un vide juridique à proprement parler : « [a] de facto gap means that legally protection exists – as opposed to a de jure

gap; that is, a situation where a group/issue is not covered by law or insufficiently covered by law – but that for some practical reason the effective respect is very difficult to obtain »264. De façon plus générale, Alexander Betts souligne que bien

souvent, les migrants irréguliers ne peuvent jouir de leurs droits comme ils le devraient265. En théorie, les déplacés environnementaux qui gagnent le territoire

d’un État tiers devraient bénéficier des mêmes droits que les nationaux, à l’exception de quelques droits essentiellement politiques explicitement garantis à ces derniers, comme le droit de vote, ainsi que la liberté de mouvement. Ainsi, presque tous les droits du PIDCP devraient être accordés sans discrimination266.

Ce droit de ne pas être discriminé sur la base de la nationalité est un droit ayant acquis le statut de norme de jus cogens en droit international267. En ce qui

concerne les droits économiques, sociaux et culturels compris dans le PIDESC, ils

264 Klein Solomon et Warner, supra note 44 à la p 262.

265 Betts, « Towards a ‘Soft Law’ Framework », supra note 51 à la p 218.

266 David Weissbrodt et Michael Divine, « International human rights of migrants » dans Opeskin,

Perruchoud et Redpath-Cross, supra note 166 à la p 157.

267 Juridical Condition and Rights of the Undocumented (2003), Avis consultatif OC-18/03, Inter-Am

doivent être garantis par les États tant aux nationaux qu’aux étrangers. Ces droits incluent, en théorie, le droit de travailler, d’avoir un niveau de vie suffisant, le droit d’obtenir des soins de santé et le droit à l’éducation, entre autres268. Toutefois,

comme il a été souligné, cela ne se traduit pas toujours dans la pratique.

Avant de traiter des difficultés auxquelles feront face les déplacés environnementaux dans des recours juridiques éventuels, il convient de discuter des limites aux recours judiciaires accessibles aux États insulaires, qui pourraient être désireux d’invoquer la responsabilité internationale d’autres États en raison de leur contribution aux changements climatiques269. En tant que sujets de droit

international originaires, les États ont accès à davantage de recours judiciaires que les individus et ont le droit « de faire respecter en la personne de [leurs] ressortissants le droit international »270. Tout d’abord, pour invoquer la

responsabilité internationale d’un État, les actes ou les omissions reprochés doivent relever de celui-ci et doivent être contraires à une obligation internationale271. Concernant le premier point, puisque les émissions polluantes

sont produites en majorité par des acteurs privés, le fardeau de preuve sera d’autant plus élevé pour les demandeurs qui devront démontrer que l’État n’a rien fait pour éviter les agissements dommageables de ces acteurs. Ainsi, pour que les actes reprochés soient imputés à l’État, il leur faudra prouver non seulement le dommage environnemental, mais aussi le fait que l’État n’a pas pris les mesures adéquates pour contrôler les émissions de GES provenant de l’industrie272. Par la

suite, la qualification de l’acte de l’État en tant que violation d’une de ses obligations internationales serait une exigence difficile, voire impossible à remplir.

268 Weissbrodt et Divine, supra note 266 à la p 158.

269 Pour une analyse plus en profondeur de la responsabilité internationale des États pour

dommages transfrontaliers, voir Arbour, Lavallée et Trudeau, supra note 70 aux pp 1033-1099.

270 Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c Royaume-Uni) (1924), CPJI (Sér A)

n°2 à la p 12.

271 Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait

internationalement illicite, Doc off AG NU, 56e sess, Annexe, Doc NU A/RES/56/83 (2002) à

l’article 2.

272 Voir Lopez Ostra c Espagne, supra note 251. Dans cette affaire, la CEDH a condamné l’État

espagnol pour avoir manqué à son obligation de contrôler l’exploitation d’une station d’épuration, dont les émanations polluantes ont causé des dommages à la population.

À juste titre, certains, dont Gaëtan Blaser, « [voient] mal quels actes ou omissions violant une obligation internationale pourraient occasionner une quelconque responsabilité d’un État »273. D’une part, la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques (ci-après « CCNUCC ») ne contient pas

d’obligations contraignantes en vue de réduire les émissions de GES274. D’autre

part, le Protocole de Kyoto, dans le cadre duquel une trentaine d’États développés et en transition vers une économie de marché ont pris des engagements chiffrés dans le but de réduire leurs émissions275, ne concerne que les émissions produites

après l’entrée en vigueur du Protocole, soit après 2005, ce qui réduit de beaucoup la quantité d’émissions prises en compte par ce traité276. Il apparaît ainsi laborieux

de cibler les responsables des changements climatiques d’un point de vue légal277.

Qui plus est, dans l’éventualité où il serait avéré que des émissions de GES étaient produites par un État en violation d’une de ses obligations internationales, il faudrait tout de même que l’État demandeur prouve que ce fait illicite a engendré des impacts climatiques précis. De plus, il devrait démontrer que les dégradations environnementales qui ont suivi l’ont affecté en causant un préjudice à ses ressortissants. En d’autres mots, il devrait être démontré que les actions d’un pollueur ont directement porté atteinte à l’État par le biais de violations aux droits fondamentaux de ses ressortissants, comme l’explique le Conseil international sur les politiques des droits humains278 :

273 Blaser, supra note 83 à la p 18.

274 Organisation météorologique mondiale, « United Nations Framework Convention on Climate

Change (UNFCCC) », en ligne : World Meteorological Organization <http://www.wmo.int/pages/themes/climate/international_unfccc.php>; Arbour, Lavallée et Trudeau,

supra note 70 aux pp 311-312.

275 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

11 décembre 1997, 1771 RTNU 107 à l’annexe II à la p 217.

276 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 9.

277 McAdam, « Environmental Migration », supra note 71 aux pp 167-168.

278 Le Conseil international sur les politiques des droits humains, créé en 1994 et dissout en 2012,

n’était pas une organisation internationale formée par les États, mais bien un groupe de réflexion réunissant académiciens, chercheurs et décideurs. Le Conseil a réalisé de nombreuses études sur la protection des droits de la personne.

In climate change cases, this means establishing first that the plaintiff has in fact been injured by manmade climate change (not just, for example, by freak weather events that might have taken place anyway), and that the defendant in question caused the event or played an indispensable role in it or could reasonably have stopped it279.

L’État insulaire devrait également prouver que le déplacement ou la violation des droits des déplacés est la conséquence directe de l’acte ou de l’omission du ou des États tiers (leur contribution aux changements climatiques, en l’occurrence). Cela s’avère ardu puisque d’autres types de facteurs, comme des facteurs économiques, sociaux ou politiques poussent les populations à se déplacer et mènent à des violations de leurs droits fondamentaux, les déplacés environnementaux étant souvent des victimes multicausales280. Comme il a déjà

été dit, les dégradations environnementales amplifient des vulnérabilités déjà présentes, qui sont par ailleurs déterminantes dans la survenance ou non d’une violation de droits fondamentaux281. Il est donc impossible de prédire comment les

tribunaux traiteraient de la question des dommages environnementaux occasionnés par des sources multiples, qu’elles soient géophysiques ou attribuables à plusieurs États282. Walter Kälin et Nina Schrepfer concluent à la

difficulté d’établir de tels liens de causalité entre les actions des États pollueurs et les bouleversements que connaissent les États insulaires : « [t]he possibility of

establishing in a legal sense such causality is highly doubtful and it would impose an extremely high burden of proof on affected states »283. Christina Voigt est

également d’avis que le droit international, dans son état actuel, n’est pas équipé pour faire face aux questions de responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite en ce qui concerne les dommages causés par les

279 Conseil international sur les politiques des droits humains, Climate Change and Human Rights :

A Rough Guide, Versoix, Conseil international sur les politiques des droits humains, 2008 aux pp

42-43.

280 Crépeau, Rapport du Rapporteur spécial, supra note 25 au para 32; McInerney-Lankford,

Darrow et Rajamani, supra note 209 à la p 12; Quilleré-Majzoub, supra note 97 à la p 611.

281 Sachs, supra note 214 à la p 335.

282 Christina Voigt, « State Responsibility for Climate Change Damages » (2008) 77 Nordic J Int’l L

1 à la p 16. Dans son article, l’auteure Christina Voigt explique plus en détail que le dommage n’a pas à être causé par un seul État, le pourcentage de contribution d’un État au dommage environnemental n’étant pertinent que pour le dédommagement à offrir aux victimes.

changements climatiques de nature anthropique, puisque trop de questions et d’incertitudes demeurent en suspens, comme il vient d’être démontré284. Par

ailleurs, certains points sont litigieux, dont celui de déterminer quel tribunal international serait compétent pour connaître d’affaires entourant les changements climatiques. Quant à l’examen de l’éventuelle compétence de la CIJ sur de tels cas, cela constitue une question des plus complexes qui va bien au-delà de la

problématique abordée dans le cadre de ce mémoire285. Il convient néanmoins de

relever que la CIJ est compétente pour connaître d’un différend juridique286 si les

États sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice287 et qu’ils ont

exprimé leur consentement288. En effet, la CIJ « n’a que la compétence que lui

confère le consentement des parties »289. Or, il n’est pas surprenant que plusieurs

États, dont les plus grands pollueurs, ne souhaitent pas donner compétence à la CIJ pour connaître d’affaires liées aux changements climatiques.

284 Voigt, supra note 282 à la p 2. De plus, bien qu’en 2012 les présidents des Palaos et de

Grenade qui étaient alors en poste aient entamé une campagne internationale enjoignant l’AG des Nations Unies à demander un avis consultatif à la CIJ concernant la responsabilité des États en lien avec les changements climatiques, plusieurs États s’opposent à ce que la CIJ se prononce à ce sujet, dont les États-Unis. Voir « Press Conference on Request for International Court of Justice Advisory Opinion on Climate Change », Nations Unies (3 février 2012) en ligne : Nations Unies <http://www.un.org/press/en/2012/120203_ICJ.doc.htm>..

285 Pour de plus amples développements sur cette question, voir Andrew Strauss, « Climate

Change Litigation : Opening the Door to the International Court of Justice » dans Burns et Osofsky,

supra note 224.

286 Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, supra note 270 à la p 11; Affaire des

activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c Rwanda), [2006] CIJ rec 6 au para 90.

287 Statut de la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945,

RT Can 1945 n°7 à l’article 93(1) [Statut de la Cour].

288 Ce consentement peut être exprimé par le biais d’une déclaration unilatérale de juridiction

obligatoire de la CIJ sur des différends d’ordre juridique à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation (art 36(2) du Statut de la Cour), par compromis (art 36(1) du Statut de la Cour), par forum prorogatum (Charte des Nations Unies, Règlement de la Cour, adopté le 14 avril 1978, publié dans l’Annuaire de la Cour à l’art 38(5)) ou par clause compromissoire comprise dans un traité. Sur ce dernier point, l’article 14 de la CCNUCC stipule que les États peuvent régler leurs différends concernant l’application ou l’interprétation de la Convention par voie de négociations, d’arbitrage ou de soumission du différend à la CIJ. En ce qui concerne ces deux derniers modes de résolution de conflits, les États doivent toutefois faire une déclaration écrite précisant qu’ils acceptent l’arbitrage et/ou la voie judiciaire. À l’heure actuelle, seuls les Pays-Bas, les Îles Solomon et le Tuvalu ont déclaré accepter l’arbitrage et/ou la soumission d’un différend à la CIJ comme mode de résolution de conflit. Voir à cet effet CCNUCC, « Declarations by Parties – United Nations Framework Convention on Climate Change », en ligne : United Nations Framework Convention on Climate Change <https://unfccc.int/essential_background/convention/items/5410.php>.

289 Affaire des plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c États-Unis d’Amérique),

En ce qui concerne les recours accessibles aux individus en droit international des droits de la personne, il n’existe pas de recours contentieux judiciaires au sein des Nations Unies qui leur sont accessibles, mais il existe tout de même certains mécanismes quasi judiciaires290. S’il ne faut pas minimiser l’impact politique des

décisions de ces organes, celles-ci n’ont pas de force obligatoire pour les États : elles n’ont que l’autorité de la chose constatée et non de la chose jugée. Des mécanismes contentieux judiciaires sont cependant accessibles aux particuliers au sein des systèmes européen, africain et américain de protection des droits de la personne. Nonobstant le type de mécanisme contentieux (quasi judiciaire ou judiciaire) auquel les déplacés environnementaux pourraient avoir accès, il demeure qu’ils sont confrontés à des difficultés de mise en œuvre de leurs droits. Tout d’abord, au moment de formuler un recours judiciaire, les déplacés environnementaux devront déjà avoir subi des dommages causés par la dégradation environnementale. Dans leur cas, cela s’avère laborieux, puisque comme le note le Conseil des droits de l’Homme, « les effets négatifs du réchauffement de la planète ne sont souvent que des hypothèses quant à des dommages à venir, tandis que les violations des droits de l’homme ne sont en principe établies qu’après la survenance d’un préjudice »291. Dans l’affaire AF