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2. Des droits reconnus aux déplacés environnementaux par le droit

2.1 L’incidence des dégradations environnementales sur la jouissance

2.2.1 Le droit des déplacés environnementaux à ne pas être renvoyés sur leur

L’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est une règle coutumière en droit international328. Elle est également

inscrite dans des traités internationaux, notamment la Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après

« Convention contre la torture »)329 et le PIDCP330. De manière générale, les

juridictions et quasi-juridictions qui veillent au respect des droits de la personne s’entendent pour dire que l’interdiction de la torture et des mauvais traitements est

d’un renvoi en lien avec le droit à la vie pris séparément (et non en conjonction avec l’interdiction de la peine de mort). Toutefois, au paragraphe 110 de l’arrêt, la Cour juge que cette partie de l’application de l’auteur est irrecevable ratione personae, puisqu’il avait obtenu entre temps le statut de réfugié en Chypre et ne risquait plus d’être renvoyé en Syrie. Il n’y avait donc plus lieu d’évaluer la violation de l’article 2 de la ConvEDH par l’État chypriote.

327 Jama Warsame c Canada, Communication n° 1959/2010, Doc off CCPR NU, 102e sess, Doc

NU CCPR/C/102/D/1959/2010 (2011) au para 8.3.

328 Delas, Le principe de non-refoulement, supra note 319 à la p 92.

329 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, 10

décembre 1984, 1465 RTNU 85 aux articles 3 et 16 [Convention contre la torture].

330 PIDCP, supra note 196 à l’article 7. Bien que les États aient décidé de ne rendre indérogeable

que l’interdiction de la torture sous la Convention contre la torture (voir l’article 3 de cette Convention), ils ont donné une valeur indérogeable à l’interdiction des autres mauvais traitements sous le PIDCP (voir ses articles 4 et 7).

absolue et indérogeable331, ce qui signifie qu’elle ne peut être mise en balance

avec les diverses obligations et considérations de l’État332, dont la sécurité

nationale333. Selon le Comité des droits de l’homme, « [l]’État partie devrait veiller à

ce que des individus, y compris des personnes soupçonnées de terrorisme, ne soient jamais renvoyés vers un pays s’il existe des motifs sérieux de craindre qu’ils risqueraient d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »334.

L’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements implique qu’un État ne peut renvoyer un individu vers un territoire si celui-ci risque d’y subir de tels traitements. Ainsi, bien que l’État qui renvoie ne pose pas le geste contraire au droit international, le renvoi le serait, par ricochet335. Les détériorations des

conditions de vie au sein des États insulaires ne sauraient être considérées comme de la torture qui consiste, selon la Convention contre la torture, en un « acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne […] par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite »336, et ce même si la dégradation

environnementale était de nature anthropique337. De façon analogue, il pourrait

331 Voir notamment Chahal c Royaume-Uni [GC], n°22414/93, [1996] V CEDH 1864 au para 79;

Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Examen des rapports présentés par les États

parties conformément à l’article 40 du Pacte, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Doc off CCPR NU, 93e sess,

Doc NU CCPR/C/GBR/CO/6 (2008) au para 12 [Comité des droits de l’homme des Nations Unies,

Examen des rapports]; Theo van Boven, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Doc off AG NU, 59e sess, Doc NU A/59/324

(2004) au para 28. L’interdiction de la torture possède même un statut de norme impérative de droit (jus cogens). Voir Le Procureur c Anto Furundžija, IT-95-17/1-T, Jugement (10 décembre 1998) (TPIY, Chambre de première instance) au para 153 [Furundžija]; Delas, Le principe de non-

refoulement, supra note 319 à la p 93.

332 Theo van Boven, supra note 331 au para 28. 333 Chahal c Royaume-Uni, supra note 331 au para 79.

334 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Examen des rapports, supra note 331 au

para 12.

335 Soering c Royaume-Uni, supra note 299 au para 85. 336 Convention contre la torture, supra note 329 à l’article 1.

337 Vikram Kolmannskog, Climate Changed: People Displaced, Norwegian Refugee Council, 2009,

en ligne : Norwegian Refugee Council <http://www.nrc.no/?did=9448676> à la p 19 [Kolmannskog,

être difficile de démontrer que les dégradations environnementales, en soi, constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui se distinguent de la torture par l’absence d’intention de soumettre un individu à des souffrances physiques ou mentales et par le niveau de souffrance infligée, qui est moindre338. Comme l’a jugé la CEDH dans Soering c. Royaume-Uni, ce serait

davantage la mise en œuvre du renvoi qui pourrait constituer une violation virtuelle, par l’État qui pose le geste d’éloignement, de l’interdiction de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [nos italiques]339. En d’autres mots,

c’est la mesure de renvoi posée par l’État qui pourrait conduire à la réalisation de la violation du droit à ne pas être soumis à de mauvais traitements. Puisque le renvoi en soi est le vecteur qui pourrait mener à cette violation, il sera nécessaire pour les déplacés de prouver qu’il y a des « motifs sérieux et avérés » de croire qu’ils courent « un risque réel » d’être soumis à de mauvais traitements s’ils sont renvoyés340. De plus, ils devront personnellement courir ce risque. Cette notion

d’individualisation du risque nuance quelque peu la possibilité d’utiliser les droits de la personne pour protéger les déplacés environnementaux : ceux-ci font face à un risque catégoriel, mais ils devront démontrer qu’ils sont personnellement plus à risque que les autres habitants de leur île de subir de mauvais traitements s’ils sont renvoyés dans leur État d’origine, ce qui pourrait devenir un problème récurrent pour ces déplacés. En effet, au regard de la jurisprudence de la CEDH, la seule appartenance à un groupe de personnes victimes de dégradations environnementales ne serait pas suffisante pour justifier une interdiction de renvoi (le droit international des réfugiés et le droit international des droits de la personne tentent justement de s’éloigner de la protection catégorielle en requérant l’individualisation du risque). Dans Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni par exemple, la Cour apprécie le risque que courent de jeunes Tamouls de subir de mauvais traitements s’ils sont renvoyés au Sri Lanka, et conclut que « la situation personnelle des intéressés [n’est pas] pire que celle de la généralité des membres de la communauté tamoule ou des autres jeunes Tamouls de sexe masculin qui

338 Selmouni c France, n°25803/94, [1999] V CEDH aux paras 96-101. 339 Kolmannskog, Climate Changed, supra note 337 à la p 19.

regagnaient leur pays »341. Cette approche demeure celle qui prévaut

aujourd’hui342, bien que dans Salah Sheekh c. Pays-Bas, la Cour admette que

dans certaines situations exceptionnelles, l’appartenance à une minorité systématiquement persécutée pouvait en soi rendre un renvoi contraire à l’article 3 de la ConvEDH343.

Malgré le fait qu’aucune Cour n’ait déclaré que le renvoi vers un État marqué par des dégradations environnementales, au point de devenir inhabitable, constituait une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, une telle interprétation pourrait être faite dans le futur, puisque le droit international des droits de la personne et les traités qui sont à sa base doivent être interprétés de façon évolutive344. D’ailleurs, Alice Edwards croit qu’il serait possible éventuellement de

démontrer que le renvoi d’individus vers de tels États serait contraire au droit international :

[T]here is some potential to argue that, in exceptional cases, it is contrary to general human rights obligations to return individuals to their countries of origin or nationality which have been devastated by drought, floods or other climate-related events, either as a serious threat to life or as cruel, inhuman or degrading treatment345.

Jane McAdam est toutefois d’avis que les déplacés environnementaux ne pourront bénéficier de cette protection dans un avenir proche : « many effects will take

years to manifest at a sufficient harmful level to engage Article 3 protection; or may be severe temporary effects which do not render return unlawful; or an internal flight alternative may be reasonable »346. Comme le souligne la chercheuse, en

raison de la notion du internal flight alternative, il sera possible de renvoyer des

341 Vilvarajah et autres c Royaume-Uni (1991), 215 CEDH (Sér A) 1 au para 111.

342 Voir par ex Y. c Russie, n°20113/07, [2008] CEDH au para 86; M.E. c France, n°50094/10,

[2013] CEDH au para 50.

343 Salah Sheekh c Pays-Bas, n°1948/04, [2007] CEDH au para 148.

344 Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1 au para 87,

[2002] 1 RCS 3.

345 Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 70. 346 McAdam, Climate Change, supra note 35 à la p 76.

déplacés environnementaux vers leur État d’origine tant que ces derniers pourront trouver d’autres endroits où se réfugier au sein de l’État. Ainsi, les développements concernant l’interdiction de renvoi ne sont valables que pour les habitants d’États qui sont sur le point d’être complètement inhabitables et où il n’y aura plus d’alternatives de refuge interne.

La jurisprudence de la CEDH offre des pistes intéressantes de réflexion en ce qui concerne le non-renvoi vers des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, la situation des déplacés environnementaux et celle du requérant dans l’affaire D. c. Royaume-Uni347 partagent certaines similarités. Dans

cette affaire, la Cour juge que le Royaume-Uni ne peut renvoyer le requérant atteint d’une maladie incurable sur l’île de Saint-Kitts, puisque l’arrêt brutal des soins de santé et des soins psychologiques qui lui sont apportés réduirait grandement son espérance de vie et lui causerait « des souffrances physiques et morales extrêmes »348. Cette affaire partage des similarités avec la situation des

déplacés environnementaux, qui risqueraient d’être renvoyés vers des conditions de vie déplorables, voire fatales, soit parce que la dégradation environnementale se poursuivrait ou parce qu’ils ne pourraient obtenir une assistance humanitaire adéquate349. De plus, dans la procédure préliminaire devant la Commission

européenne des droits de l’homme350, celle-ci n’excluait pas la possibilité

d’appliquer l'article 3 de la ConvEDH dans d’autres contextes « même si le risque [que le requérant] subisse des traitements inhumains et dégradants découle de facteurs dont les autorités de ce pays ne sauraient être jugées responsables »351

(ce qui pourrait inclure des dégradations environnementales).

347 D. c Royaume-Uni, n°30240/96, [1997] III CEDH, 24 EHRR 423. 348 Ibid, au para 52.

349 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 36.

350 Avec l’entrée en vigueur du Protocole 11 à la ConvEDH, la Commission européenne des droits

de l’homme a disparu au profit d’une judiciarisation du système.

Cet arrêt de principe de la Cour a été suivi par la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Andrea Mortlock v. United States352, qui a jugé que

l’expulsion d’une Jamaïcaine atteinte du sida par les États-Unis serait contraire à la

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, car l’état de santé de la

requérante se serait grandement détérioré et qu’elle aurait pu connaître une mort prématurée. Toutefois, cette jurisprudence n’a pas été confirmée par la suite par la CEDH, qui semble même avoir élevé le seuil de gravité nécessaire pour qu’un renvoi soit contraire à l’article 3 de la ConvEDH lorsque des considérations

socioéconomiques sont en jeu. Par exemple, dans Bensaid c. Royaume-Uni353, la

Cour a jugé que le renvoi d’un schizophrène en Algérie n’était pas contraire à l’article 3354, car « les circonstances exceptionnelles de l’affaire D c. Royaume-

Uni » n’étaient pas présentes en l’occurrence355. La Cour a également interprété le

non-renvoi vers des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de façon restrictive dans l’arrêt N. c. Royaume-Uni356, duquel il ressort que la

personne doit être presque mourante pour que son renvoi soit contraire à l’article 3 de la ConvEDH, ce qui a été vivement critiqué par les juges dissidents Françoise Tulkens, Giovanni Bonello et Dean Spielmann357. En effet, dans cette dernière

affaire, la Cour a jugé que le renvoi d’une sidéenne ougandaise par le Royaume- Uni ne violait pas l’article 3, puisque la requérante n’était pas dans un état suffisamment critique et qu’à nouveau les circonstances très exceptionnelles de D.

c. Royaume-Uni358 n’étaient pas présentes en l’espèce (bien que la Cour admette

que la qualité et l’espérance de vie de la requérante pâtiraient d’un éventuel renvoi en Ouganda)359. Il convient toutefois de noter qu’à la différence de l’affaire D. c.

Royaume-Uni, l’affaire N. c. Royaume-Uni ne soulevait pas un problème

d’existence ou de disponibilité des soins dans le pays de destination, mais plutôt

352 Andrea Mortlock v United States (2008), Inter-Am Comm HR, No 63/08, Cas 12.534 aux

paras 80-94.

353 Bensaid c Royaume-Uni, n°44599/98, [2001] I CEDH. 354 Kolmannskog et Myrstad, supra note 37 à la p 322. 355 Bensaid c Royaume-Uni, supra note 353 au para 40. 356 N. c Royaume-Uni [GC], n°26565/05, [2008] CEDH.

357 Ibid, opinion dissidente commune aux juges Tulkens, Bonello et Spielmann. Ce raisonnement a

aussi été critiqué par certaines ONG. Voir Morel et Maes, supra note 324 aux pp 286-287.

358 N. c Royaume-Uni, supra note 356 au para 43. 359 Ibid, aux paras 50-51.

un problème d’accès financier aux soins, soulevant donc d’importantes considérations du point de vue des droits socioéconomiques360.

Ainsi, les tribunaux ont circonscrit le non-renvoi vers de mauvais traitements de façon rigoureuse, afin que la pauvreté en général, le chômage et le manque de ressources ou de soins médicaux ne puissent être considérés comme une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant sauf dans les circonstances les plus exceptionnelles361. En d’autres termes, pour justifier le non-renvoi de déplacés

environnementaux vers leurs îles d’origine, la dégradation environnementale devra perturber les services essentiels à un point tel que la survie dans le milieu sera impossible362. Il appert qu’un renvoi vers des États insulaires menacés de

disparition sera constitutif d’un traitement contraire au droit à ne pas être soumis à de mauvais traitements seulement lorsque les conditions de vie au sein de ces États seront dégradées au point que la vie soit menacée.

Toutefois, en dehors du contentieux de l’éloignement du territoire, la jurisprudence générale de la CEDH peut apporter un éclairage sur ce qui est constitutif de mauvais traitements, notamment lorsque des droits socioéconomiques sont en jeu. Par exemple, dans l’affaire Larioshina v. Russia363, la Cour a jugé qu’un régime de

pensions insuffisantes pouvait en théorie constituer un traitement contraire à l’article 3 de la ConvEDH. De façon similaire, dans la récente affaire MSS c.

Belgique et Grèce364, la Cour a considéré qu’« une situation de dénuement

matériel extrême »365 violait cet article. Ainsi, cette jurisprudence confirme ce

qu’affirmait en 1991 James Hathaway à l’effet qu’une violation de certains droits

360 Nuala Mole, Le droit d’asile et la Convention européenne des droits de l’homme, Strasbourg,

Éditions du Conseil de l’Europe, 2008 à la p 35.

361 McAdam, « Environmental Migration », supra note 71 à la p 165.

362 Olivier Delas, « Le renvoi des étrangers vers un risque de mauvais traitements : l’arrêt N. c.

Royaume-Uni ou la Cour européenne des droits de l’homme en terrain glissant? » dans Olivier

Delas et Michaela Leuprecht, dir, Liber amicorum Peter Leuprecht, Bruxelles, Bruylant, 2012 aux pp 327 et 333 [Delas, « Le renvoi des étrangers »]; McAdam, Climate Change, supra note 35 à la p 76.

363 Larioshina v Russia, n°56869/00, [2002] CEDH. 364 MSS c Belgique et Grèce, n° 3069/09, [2011] CEDH. 365 Ibid, aux paras 252 et 263.

socioéconomiques comme le droit à la nourriture, le droit à un logement ou le droit à des soins de santé, et ce à un niveau très élevé, pourrait constituer une menace à la vie ou être considéré comme une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant366. En définitive et d’une certaine manière, les pièces sont positionnées

sur l’échiquier pour qu’un renvoi vers des conditions socioéconomiques très dégradées soit constitutif d’un mauvais traitement, mais les juges de la CEDH sont très réticents à permettre de tels développements jurisprudentiels en matière de renvoi. Cela est peut-être dû aux conséquences importantes en matière de dépenses publiques et d’obligations économiques que cela engendrerait pour les États. Il est donc permis de croire que dans les jugements traitant de l’éloignement du territoire vers des conditions de vie dégradées, les juges prennent en compte certaines considérations d’ordres économique et politique367.

Si le renvoi des déplacés environnementaux se trouvant au sein ou à la frontière d’États tiers n’était pas possible ou raisonnable compte tenu des conditions sur l’État insulaire et de la situation personnelle des individus demandant une protection, les États d’accueil devraient à tout le moins leur accorder une protection temporaire, et ce peu importe la cause initiale du déplacement368. Cela

est d’ailleurs corroboré par un récent jugement du Immigration and Protection

Tribunal de Nouvelle-Zélande369, dans lequel une famille tuvaluane arrivée en

2007 en Nouvelle-Zélande grâce à des visas de visiteurs s’est vue accorder des visas de protection pour des raisons humanitaires. Dans cette affaire, le tribunal considère qu’un ensemble de facteurs justifie la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve la famille : il prend en compte les impacts des changements climatiques et les conditions socio-économiques dégradées au Tuvalu, l’intérêt des enfants, l’intégration de la famille dans leur communauté en Nouvelle-Zélande et le fait que toute la famille du mari réside en Nouvelle-Zélande. Le tribunal note également que l’exposition aux impacts de désastres naturels pourrait certes

366 James Hathaway, The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991 à la p 111. 367 Delas, « Le renvoi des étrangers », supra note 362 aux pp 332-333.

368 Kolmannskog, Climate Changed, supra note 337 à la p 19. 369 [2014] NZIPT 501370-371 (N-Z).

soulever des considérations humanitaires pour d’autres individus (risque catégoriel), mais que l’individualisation du risque demeure essentielle afin d’obtenir une telle protection humanitaire370.

2.2.2 La directive européenne 2004/83 sur la protection subsidiaire : une