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Des mesures d’ordre général en matière d’aménagement

2. Veiller à la mise en œuvre des aménagements d’épreuves

2.2. Des mesures d’ordre général en matière d’aménagement

Le contexte de l’examen est totalement différent du contexte du concours où l’administration est redevable d’une stricte égalité de traitement entre les candi-dats. Contrairement au cadre du concours qui met les candidats en concurrence les uns avec les autres, l’examen est lié à une procédure de contrôle de connais-sances et évalue les candidats non pas entre eux mais à un niveau objectif. Le jury déclare ainsi admis les candidats dont il considère qu’ils ont atteint le niveau requis. Il convient donc de lutter en la matière contre un excès de juridisme.

Or, les diplômes nationaux sont enfermés dans un carcan de règlementations.

Le médiateur, à travers les saisines, s’est aperçu que des mesures d’aména-gement d’ordre général aux examens qui figurent dans le Code de l’éduca-tion et sont d’applical’éduca-tion immédiate, ne sont pas accordées. En effet, ce sont les mesures particulières prises pour chaque examen de même niveau réglementaire (des décrets dans les deux cas) qui sont appliquées.

Ainsi, l’article D. 613-26 qui se rapporte à la situation des étudiants handi-capés (et donc à ceux qui préparent un BTS) dispose que « les candidats aux examens […] de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur […] qui présentent un handicap peuvent béné-ficier d'aménagement portant sur :

u

u1° les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;

u

u2° une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situa-tion excepsitua-tionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et por-tée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;

u

u3° la conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; u

u4° l'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; u

u5° des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement. »

Dans les alinéas de cet article, une différence existe entre les modalités immédiatement applicables et celles qui nécessitent un arrêté ministériel (les adaptations et les dispenses d’épreuves).

Ces dispositions sont différentes des mesures prises par la réglementation des BTS telle qu’elle résulte du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 codifié aux articles D. 643-1 à 35 du Code de l’éducation.

Réclamation d’une candidate à un BTS

[…] J’ai reçu un courrier du service des examens m’indiquant que je ne pouvais pas en tant qu’étudiante en situation de handicap conserver la note de 9/20 obtenue à l’épreuve E1 de l’examen de BTS Notariat à la session précédente car la réglemen-tation générale des BTS telle qu’elle résulte du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ne m’y autorise pas. J’ai formulé un recours prenant appui sur l’article D. 613-26 du Code de l’éducation car il me semble que ma situation correspond tout à fait à ce qu’indique cet article concernant les étudiants en situation de handicap dans l’ensei-gnement supérieur. La demande d’aménagement et donc la conservation de ma note inférieure à 10 a été soumise au médecin agréé. […].

Le médiateur est intervenu auprès du service des examens et, ensuite, auprès du ministère en argumentant sur le fait que l’alinéa 3° de l’article D. 613-26 prévoit une conservation de notes qu’elles soient ou non supérieures à 10/20.

Pour cette candidate, il n’est pas parvenu à faire modifier la décision.

Dans le rapport 2015, le médiateur a recommandé une application des dispo-sitions de l’article D. 613-26 du Code de l’éducation aux candidats aux BTS.

Un candidat a été amené à saisir le tribunal administratif le 24 février 2016 pour conserver la note de 6 sur 20 obtenue lors de l’épreuve U 3.2 du BTS spécialité négociation relation client. Dans un jugement du 7 juin 2016, le tri-bunal a rappelé que l’aménagement des épreuves de toute nature est un droit pour les candidats qui sont atteints d’un trouble de la santé invalidant répon-dant aux conditions fixées par les dispositions réglementaires applicables et que la conservation, durant cinq ans, des notes obtenues à des épreuves de l’examen est au nombre des aménagements dont le bénéfice peut être octroyé à ces candidats présentant un handicap, sans que ces dispositions ne limitent ce dispositif aux seules notes supérieures ou égales à 10 sur 20 et même si la réglementation de l’examen a prévu d’autres dispositions.

Les règlementations d’examen peuvent aussi contenir des mesures qui limitent les droits d’aménagement pour les candidats handicapés.

Ainsi, l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat, dans son article 3, n’autorise à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées

(à l’exception toutefois de l’épreuve de travaux personnels encadrés) que les candidats au moins âgés de 20 ans au 31 décembre de l’année de l’examen et quelques autres dans une situation bien particulière (le médiateur s’était arrêté sur ce dispositif restrictif dans le rapport 2008). Or les enfants EIP (qui ne sont pas des enfants en situation de handicap) qui peuvent avoir sauté des classes et être prêts à se présenter aux deux sessions à la fois, ne sont pas autorisés à subir, à la même session, toutes les épreuves.

De même, l’article 2 de ce même arrêté du 15 septembre 1993 dispose que les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat techno-logique sont subies, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres épreuves.

Un tel dispositif peut arriver au résultat suivant : Réclamation du 27 novembre 2016 d’un parent d’élève

Notre fils a effectué sa scolarité en classe de 1ère S au lycée … en 2012/2013. Il a passé en juin 2013 les épreuves anticipées du baccalauréat en français, histoire-géo graphie ainsi que le TPE. Il a été victime le 15 juillet 2013 d’un très grave acci-dent de voiture avec, pour conséquence, un traumatisme crânien très sévère. Après un mois de coma il a été pris en charge dans divers établissements hospitaliers.

Il n’était pas apte à assister au moindre cours jusqu’en septembre 2015. À cette date, il a pu bénéficier de trois heures par semaine de cours parti culier dans le cadre du SAPAD63 tout en effectuant énormément de rééducation. Ces cours étant encourageant, il a pu intégrer à la rentrée 2016 en classe de terminale S avec une AVS à plein temps. Il compte bien évidemment sur le report des notes obtenues aux épreuves anticipées pour bénéficier des points obtenus et alléger son programme de travail (aux heures de lycée s’ajoutent chaque jour des heures de rééducation).

Le lycée a questionné la direction des examens et concours du rectorat sur le report de toutes les notes, une réponse écrite a été formulée le 04/11/2016. Dans ce courrier, il est précisé que la conservation des notes n’est pas possible au motif principal, d’après ce que nous comprenons, que notre fils n’a pas pu passer, ni même s’inscrire aux épreuves terminales l’année suivante. L’année suivante, c’est-à-dire moins d’un an après l’accident, il était en soins intensifs au centre de rééducation, il était hospitalisé à plein temps sans évidemment avoir la moindre possibilité administrative de sortir.

Quel était son état à cette époque ? Il était alité ou il se déplaçait en fauteuil roulant poussé bien évidemment par une tierce personne, il n’avait aucune autonomie dans aucun domaine ; la décence et le respect de la personne humaine m’interdisent une fastidieuse énumération. Vous comprendrez bien alors que les préoccupations n’étaient pas de réaliser une inscription aux épreuves dans un souci de stratégie administrative. Il nous semble que d’après l’article D. 334-14 et du décret n° 2009-380 du 3 avril 2009, article 4 que « les élèves qui présentent un handicap, peuvent conserver sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans

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la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présen-tés, le bénéfice des notes qu’ils ont obtenues à ces épreuves. »

Nous sollicitons alors de votre bienveillance le réexamen de son cas particulier, il n’a absolument pas pu médicalement parlant utiliser les possibilités de report offertes à un élève non accidenté. Le bénéfice du report exceptionnel de ses notes lui enlève-rait un surcroît de travail. Avec ses difficultés actuelles : il ne parle pas (il commu-nique par voie électrocommu-nique, ce qui ralentit son travail), il marche difficilement avec une béquille et il a des problèmes de mémoire et de concentration et une fatigabilité due à son état.

2.3. Une cohérence à avoir entre les mesures accordées pendant