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Une cohérence à avoir entre les mesures accordées pendant

2. Veiller à la mise en œuvre des aménagements d’épreuves

2.3. Une cohérence à avoir entre les mesures accordées pendant

Le médiateur a été alerté de la grande disparité d’octroi des mesures d’amé-nagement qui concernent pourtant des diplômes nationaux.

Des aménagements refusés lors de l’examen

À chaque session il est saisi par des parents d’élèves qui apprennent que les aménagements obtenus durant la scolarité ne seront pas prolongés par des aménagements lors de l’examen. Ainsi une famille saisit le médiateur au mois de mars 2016 catastrophée d’apprendre que le tiers temps est refusé à leur fille. Or, dès son entrée dans l’établissement privé sous contrat, le directeur a proposé à la famille de lui accorder un tiers temps supplémen-taire pour les devoirs sur table et les examens « blancs » suite à la demande de l’orthophoniste qui la suit. Rien n’a été formalisé, aucune démarche n’a été engagée auprès de la MDPH, le cas ne le nécessitant pas. Le médecin agréé maintiendra son refus considérant que le trouble de l’écrit dont est atteinte cette jeune fille est mineur et ne nécessite pas de mesures particulières.

Le médiateur a obtenu que la famille puisse échanger avec le médecin chargé des dossiers pour expliquer son avis. Il a accepté mais cette candi-date est partie à l’examen peu confiante en sa réussite ayant un tiers de temps en moins qu’habituellement.

Des chefs d’établissement et directeurs d’établissements ont tendance à  octroyer des aménagements de la scolarité dès que les parents les demandent. Ils mettent en avant le fait que les élèves seront bien suivis dans l’établissement et étudieront dans de bonnes conditions. Mais il s’avère ensuite que les éléments médicaux présentés lors de l’examen ne sont pas de nature à nécessiter un aménagement d’épreuves. Cela pénalise le candidat habitué à composer dans un temps plus long par exemple. La règle d’octroi des aména-gements d’épreuves n’étant pas claire, elle peut créer des désillusions pour le candidat, sa famille et ne pas inciter un établissement à la prudence quand il met en place des aménagements de scolarité sans décision de la CDAPH.

Il arrive même que des élèves bénéficient de temps supplémentaires pour les devoirs et les examens blancs accordés par un PAP ou un PPS, pour les examens précédents et se voient refuser ces mêmes aménagements lors de l’examen.

Message d’un parent d’élève

Je me permets de m’adresser à vous afin de connaître les modalités pour faire appel de la décision de refus d’aménagement d’épreuves. Vous trouverez ci-joint la copie de la lettre que nous avons reçue suite à notre demande pour notre fils. Nous sommes abasourdis par cette décision, notre fils est démotivé et nous ne compre-nons pas cette décision. Il a été suivi depuis la classe de CM1 par une orthophoniste et a toujours eu un aménagement pour les cours et pour le brevet. […].

Les éléments du service des examens adressés au candidat majeur étaient les sui-vants : « […] le médecin a émis un avis défavorable [car] ces aménagements, même s’ils ont été mis en place au cours de l’année pour faciliter les apprentissages, sont réservés, pour les examens, à des situations de gravité supérieure en référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handi-capées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. L’ensemble des éléments communiqués atteste de résultats qui ne traduisent pas une altération substantielle de vos fonctions cognitives et ne peuvent fonder l’éligibilité aux amé-nagements demandés. Par conséquent, vous ne bénéficierez d’aucun aménagement particulier pour le passage des épreuves. […] »

Une autre difficulté signalée par les familles est la non cohérence des mesures octroyées durant la scolarité et celles lors de l’examen quand il s’agit de l’appropriation des sujets de contrôle et d’examen. Un élève « dys » apprend durant sa scolarité à remanier le sujet sur l’ordinateur qu’il utilise pour en avoir une bonne compréhension. Après lecture de l’énoncé, il peut par exemple hiérarchiser les questions, introduire des espacements…. Or, il se retrouve le jour de l’examen avec un sujet présenté sur une feuille de papier.

Pour pallier ce problème, des demandes de secrétaire (lecteur-scripteur) vont être faites par les familles. Elles peuvent être refusées au motif que l’élève n’en bénéficiait pas durant l’année. De plus, un candidat qui n’a pas l’habitude de travailler avec un secrétaire peut être désorienté. Ainsi, à l’occa-sion d’une réclamation, le médiateur s’est aperçu que le candidat avait refusé le secrétaire (qu’il n’avait jamais eu durant la scolarité) accordé à la demande des parents. Il semble que le refus de mettre les sujets sur l’ordinateur utilisé lors de l’examen s’explique par un impératif de sécurité. Le médiateur entend cet argument mais se demande si une réflexion ne pourrait pas être lancée sur ce sujet et ce, d’autant que l’on peut imaginer qu’à un moment donné, les centres d’examen et de concours devront mettre à la disposition de l’ensemble des candidats des ordinateurs. Mettre les sujets sur l’ordinateur aurait aussi l’inté rêt de faire disparaître la demande de secrétaire lecteur-scripteur qui n’est la solution ni pour le candidat que cela peut déstabiliser, ni pour l’insti-tution (coût important d’une telle mesure, difficulté de recrutement).

Le choix a été fait de ne pas lier l’attribution d’aménagement des épreuves aux mesures prononcées lors de la scolarité. C’est un facteur de complexité du système mis en place et de désillusion pour des familles.

La problématique de l’apprentissage de l’anglais pour les élèves « dys » L’attention du médiateur a été particulièrement appelée sur l’apprentissage de l’anglais pour les élèves « dys ». Cette langue, dite « opaque » par les spécia listes, reste inaccessible à des cas sévères de dyslexie et de dysphasie.

Ces élèves peuvent bénéficier de dispense d’épreuves durant leur scolarité ou choisir d’apprendre une autre langue comme l’espagnol puis se retrouver en grande difficulté lors de l’examen quand l’anglais est obligatoire.

Réclamation suite à l’inscription d’un candidat

Mi-janvier 2017, le lycée dans lequel un élève suit l'enseignement pour l'obtention de son baccalauréat professionnel Cuisine, lui fait signer un document à destination du service des examens afin de finaliser son inscription. Ce document mentionne que l'anglais est la langue vivante 1 (LV1). Le responsable de la section hôtelle-rie-restaurant du lycée saisit le service des examens pour signaler qu’il s’agit d’une erreur. En effet, les années précédentes l'espagnol pouvait être choisi comme LV1.

Cet élève est dysphasique et dyslexique, et c'est la raison pour laquelle il a choisi, depuis la 6ème l'espagnol plutôt que l'anglais. Il a fréquenté durant ses années de collège, un établissement spécialisé (TSA et TSL) où l'espagnol était privilégié. L'an-née dernière, il n'a pu se présenter à l'examen suite à un problème de santé sérieux mais il était inscrit en LV1 espagnol. Par contre cette année, l’anglais lui est imposé ce qui va le pénaliser fortement pour l’examen. Le médiateur saisit le service des examens. Ce service répond en proposant à la mère de ce candidat de faire une démarche auprès de la MDPH pour demander un aménagement de l’épreuve de langue vivante obligatoire qui, pour cet examen, est l’anglais. Cet aménagement peut se traduire par un temps supplémentaire tant pour la préparation que pour l’oral, par une réponse écrite aux questions posées à l’oral. Enfin, le médiateur conseille que l’élève s’inscrire également à l’épreuve facultative de langue vivante en espa-gnol ; les points au-dessus de 10 étant comptabilisés.

Si l’on peut comprendre l’intérêt pour un diplôme d’avoir une reconnais-sance européenne, l’exigence d’une telle langue dite « opaque » ferme des métiers à des élèves qui s’y épanouiraient mais rencontrent des difficultés, dans la maîtrise de cette langue, dues à leur handicap.

Il est mis en avant la nécessité dans certains métiers de comprendre les textes en anglais. Cependant la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française affirme le principe de l’usage du français obligatoire pour la désignation, l'offre, la présentation, des biens, produits et services ainsi que dans les annonces destinées au public.

Ainsi, « la justification de ce principe est double : u

upour exercer son choix et faire jouer la concurrence, le consommateur doit disposer des informations sur la qualité et les prix des biens et ser-vices dans la langue qui lui est directement compréhensible, le français ; u

upour utiliser un matériel à bon escient et garantir sa sécurité et celle de son entourage, il doit disposer de notices d'emploi et d'instructions rédigées en français.

Les documents destinés au consommateur et à l'utilisateur : u

uétiquetage, prospectus, catalogues, brochures et dépliants d'information ; u

ubons de commande, bons de livraison, certificats de garantie, modes d'emploi, notes, quittances, reçus et tickets de caisse, titres de transport ; u

ucartes des vins et les menus, contrat d'adhésion (comme les contrats d'assurance ou les offres de services financiers, etc.).

N.B. : Doivent donc être écrits en français les modes d'utilisation des logi-ciels d'ordinateurs et de jeux vidéo, qu'ils soient sur papier, affichés à l'écran ou sous forme d'annonces sonores. »64

Une dispense lors des apprentissages non suivie d’une dispense d’épreuve En application de l’article D. 112-1 du Code de l’éducation, afin de garan-tir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats en situation de handicap peuvent bénéficier des aménagements d’épreuves rendus nécessaires par leur situation. Ces aménagements peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves et s’appliquer à tout ou partie de l’épreuve.

L’article suivant du Code de l’éducation, l’article D. 112-1-1 créé par le décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014, mentionne que « les élèves disposant d’un projet personnalisé de scolarisation peuvent être dispensés d’un ou de plusieurs enseignements lorsqu’il n’est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap. La décision doit être prise par le recteur d’académie […], après avoir recueilli l’accord écrit de l’élève majeur ou, s’il est mineur, de ses parents, lesquels sont informés des conséquences de cette décision sur le parcours de formation de l’élève ».

L’alinéa suivant indique que « les dispenses d’enseignement ne créent pas de droit à bénéficier d’une dispense des examens […] correspondantes. »

64 Cf. http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/emploi- langue-francaise

Témoignage du 6 juillet 2016

Point de situation concernant les conditions de passage du baccalauréat ES par ma fille.

Pour mémoire, « l'incohérence » du système actuellement en place fait que, bien que bénéficiant d'un PAI ne lui permettant pas d'assister aux cours de LV2 (cours programmés en après-midi dans le même temps que ses soins sans latitude, même en changeant de classe) les textes actuels l'obligent à passer l'épreuve de LV2 sous peine d'élimination. Notez que pour une enfant souffrant de phobie scolaire et béné-ficiant justement d'aménagement afin de la réconcilier avec la structure éducative, on est quand même dans une certaine aberration ! […]

Réclamation du 15 décembre 2016

Le médiateur a été saisi par une déléguée du Défenseur des droits pour une candi-date sourde qui avait suivi une scolarité avec des aménagements. Cette jeune fille avait été dispensée de LV2 durant toute sa scolarité. Elle avait passé le DNB, le BEP et le baccalauréat professionnel avec cette dispense d’épreuve. En terminale, elle s’était interrogée sur la poursuite d’études et il lui avait été conseillé de s’inscrire à un BTS assistant de manager. C’est à six mois de l’examen qu’elle a appris qu’elle devrait passer l’épreuve de LV2 sans avoir suivi le moindre cours durant sa scolarité.

Personne ne lui avait dit qu’en BTS il n’y a aucune dispense d’épreuve.

Le ministère doit être amené à réfléchir sur les modalités qui permettent d’octroyer une dispense durant la scolarité, pour ensuite la refuser le jour de l’examen.