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Dépenses d’emploi admissibles seulement pour les vendeurs à commission – 8(1)f)

Elles sont ensuite déduites à 3d))

4 Les éléments déductibles

4.8 Dépenses d’emploi admissibles seulement pour les vendeurs à commission – 8(1)f)

 Certaines dépenses sont déductibles uniquement pour les « vendeurs à

commission ». Ces dépenses sont plus généreuses que les dépenses disponibles pour les autres employés (avantage) mais les dépenses supplémentaires ainsi déductibles sont limitées aux revenus de commission gagnés dans l’année

(inconvénient). L’excédent des dépenses sur les revenus de commission gagnés, le cas échéant, n’est pas reportable.

Vendeur à commission : employé dont les fonctions sont liées à la vente de biens ou négociation de contrats et qui est rémunéré en totalité ou en partie sous forme de commissions.

C’est au choix du vendeur à commission de déduire ses dépenses en tant que vendeur à commission (en vertu de l’al. 8(1)f) - avec l’avantage et l’inconvénient que cela comporte) OU de déduire ses dépenses comme les autres employés (sans considérer l’al. 8(1)f))125. Il ne peut pas déduire ses dépenses avec les 2 méthodes simultanément.126

125 Techniquement, le choix de déduire des dépenses en vertu de l’al. 8(1)f) (ce qui inclut la possibilité d’y déduire des frais de déplacement et bien plus) empêche la déduction des frais de déplacement par les autres dispositions usuelles prévues aux al. 8(1)h) et h.1).

126 Techniquement, le choix consiste pour l'employé qui se qualifie de « vendeur à commission » à déduire ses dépenses en vertu de l’al. 8(1)f) ainsi qu’en vertu des autres dispositions de l’art. 8 auxquelles il se qualifie, à l’exception des dispositions portant sur les frais de déplacement (8(1)h) et h.1). Seules les dépenses déduites en vertu de l’al. 8(1)f) sont limitées aux revenus de commission gagnés.

Conséquemment, seuls les frais de déplacement ainsi que les dépenses supplémentaires permises en vertu de cet alinéa seront sujets à la limite. Les autres dépenses déductibles en vertu des autres dispositions de l’art. 8 ne seront pas sujets à cette limite.

o Les déductions d’emploi accordées à un vendeur à commission, s’il fait le choix prévu à l’al. 8(1)f), sont étendues aux déductions auxquelles il aurait droit en présumant qu’il exploite une entreprise plutôt qu’exercer un emploi.

C’est donc dire que les déductions permises sont les mêmes que l’on accorde aux entreprises (selon la sous-section b), soit grossièrement toutes les

dépenses encourues dans le but de tirer son revenu d’emploi127. À titre d’exemples, mentionnons :

 Les frais de déplacement (utilisation de son automobile personnelle et autres frais de déplacement) 128;

 Les frais de publicité;

 Les frais de représentation;

 Les impôts fonciers ainsi que les assurances de la résidence lorsqu’il y a présence d’un bureau à domicile admissible.

o CEPENDANT, les dépenses déduites en vertu de 8(1)f) sont limitées aux revenus de commissions gagnés dans l’année.

 Conditions pour que les dépenses soient déductibles – 8(1)f) :

o L’employé exerce son emploi ailleurs qu’au lieu de l’entreprise de l’employeur;

o L’employé est obligé d’acquitter ses propres dépenses;

o L’employé n’a pas reçu une allocation non imposable (en vertu de 6(1)b)) de la part de son employeur pour couvrir ses dépenses.

(dit autrement, soit l’employé n’a pas reçu d’allocation du tout, soit il a reçu une allocation qui est à inclure au revenu d’emploi)

127 La principale différence entre les déductions accordées à l’encontre du revenu d’emploi (sous-section a) et celles accordées à l’encontre du revenu d’entreprise (sous-section b) est que les premières sont limitées à une liste exhaustive légiférée (article 8) alors que les secondes sont accordées tant qu’il est possible de justifier qu’elles ont un lien avec le revenu généré.

128 Les dépenses déductibles sont toujours assujetties aux limites prescrites prévues aux al. 8(1)h) et 8(1)h.1) (30 000 $, 800 $, 300 $ (automobile) et 50 % (repas)).

AVANTAGE

INCONVÉNIENT

RÉSUMÉ :

 Exemples :

Dépenses d'emploi pour un vendeur à commission - SITUATION A

OU

Dépenses engagées : 8(1)f) ET 8(1)i) 8(1)h) + h.1) ET 8(1)i)

Repas avec des clients 1 700 $ 1 700 $

Hôtel 500 $ 500 $ 500 $

Repas personnels (12h. à l'extérieur de la région) 400 $ 400 $ 400 $

Avion 900 $ 900 $ 900 $

650 $ 650 $ 650 $

Cartes d'affaires 600 $ 600 $

Publicité 1 500 $ 1 500 $

Bureau à domicile (occupe 10 % de la résidence):

Assurances 700 $ 700 $

Taxes 200 $ 200 $

LIMITE = Aucune limite

Revenus de commissions gagnés dans l'année : (limite des déductions en vertu de 8(1)f))

Électricité 900 $ 900 $ 900 $

Chauffage 2 250 $ 2 250 $ 2 250 $

Réparations mineures 100 $ 100 $ 100 $

Aucune limite Aucune limite

= AVANTAGE du choix de 8(1)f)

(déductions supplémentaires accordées avec ce choix) Non-déductible

CHOIX 2 - Choix d'utiliser 8(1)f)

3 500 $ 3 500 $ = INCONVÉNIENT du choix de 8(1)f) CHOIX 1 - Choix de NE

PAS utiliser 8(1)f) Non-déductible

Utilisation de la voiture personnelle (portion des frais afférents à l'automobile et relatifs au KM parcourus pour l’emploi)

Plus de dépenses sont déductibles (toutes le dépenses normalement accordées par la sous-section b dans le calcul du revenu d'entreprise).

L'ensemble des dépenses déductibles ne sont pas limitées au revenu de commissions.

INCONVÉNIENT

L'ensemble des dépenses déductibles en vertu de 8(1)f) (i.e. les frais de déplacement normalement déductibles en vertu de 8(1)h) et 8(1)h.1) + les dépenses supplémentaires permises (s.s. b)) sont limitées au revenu de commissions gagnés dans l'année.

Choix de NE PAS utiliser 8(1)f)

Moins de dépenses sont déductibles (seulement les frais de déplacement encourus).

Analyse 1:

CHOIX 1 - Choix de NE PAS utiliser 8(1)f) Déplacements:

CHOIX 2 - Choix d'utiliser 8(1)f)

Dépenses limitées aux revenus de commissions (celles déductibles en vertu de 8(1)f)) Bureau à domicile:

8(13)+8(1)f) Assurances (8(1)f) seulement le permet) 700 $

Taxes (8(1)f) seulement le permet) 200 $

900 $ x 10 % = 90 $ Dépenses de vendeurs:

8(1)f) + 67.1 Repas avec des clients (à 50%) (8(1)f) seulement le permet) 850 $

8(1)f) Hôtel (8(1)f) au détriment de 8(1)h)) 500 $

8(1)f) + 67.1 Repas personnels (à 50%) (8(1)f) au détriment de 8(1)h)) 200 $ Différence = 1 250 $

8(1)f) Avion (8(1)f) au détriment de 8(1)h)) 900 $ en FAVEUR de l'utilisation de 8(1)f)

8(1)f) Utilisation de la voiture personnelle (8(1)f) au détriment de 8(1)h.1)) 650 $

8(1)f) Cartes d'affaires (8(1)f) seulement le permet) 600 $

8(1)f) Publicité (8(1)f) seulement le permet) 1 500 $ 5 200 $

TOTAL des dépenses déductibles en vertu de 8(1)f) 5 290 $

Limité aux revenus de commissions = 3 500$ INCONVÉNIENT 3 500 $

Dépenses NON limitées aux revenus de commissions (celles déductibles en vertu d'autres dispositions)

8(13)+8(1)i) Électricité (8(1)i)-toujours disponible) 900 $

Chauffage (8(1)i)-toujours disponible) 2 250 $

Réparations mineures (8(1)i)-toujours disponible) 100 $

3 250 $ x 10 % = 325 $ Déductible en vertu de 8(1)f) - DONC PLUS AVANTAGEUX 3 825 $ Analyse 2:

Une autre façon d'analyser cette situation est de quantifier l'AVANTAGE et l'INCONVÉNIENT de 8(1)f).

Ensuite, vérifier si le premier excède le second.

AVANTAGE de 8(1)f) - "plus de dépenses sont déductibles":

Total des déductions supplémentaires accordées avec ce choix = 90 $ (700 $ + 200 $) x 10 %

AVANTAGE DE 8(1)f) 3 040 $ déductions supplémentaires…

VS

INCONVÉNIENT de 8(1)f) - "limité aux revenus de commissions":

"Perte" de déductions compte tenu de la limite =

Total des déductions accordées en vertu de 8(1)f): 5 290 $ MOINS: limite des revenus de commissions gagnés dans l'année: (3 500 $)

INCONVÉNIENT DE 8(1)f) 1 790 $ perte de déductions dû à la limite…

Différence = 1 250 $ Différence = 1 250 $

en FAVEUR de l'utilisation de 8(1)f) DONC l'utilisation de 8(1)f) est AVANTAGEUX