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Définition et nature juridique de la règle d’interprétation du contrat

Chapitre I : Règles françaises d’interprétation du contrat

Section 1 : Création des règles d’interprétation du contrat

A. Définition et nature juridique de la règle d’interprétation du contrat

Les règles d’interprétation du contrat ont pour but d’orienter le juge à éclairer le contenu du contrat, c’est-à-dire les droits et les obligations des parties. Cette définition est neutre. Elle ne risque d’être critiquée ni par la doctrine volontariste, ni par celle anti-volontariste. En effet, la définition de la règle d’interprétation du contrat repose sur la compréhension de l’interprétation du contrat. Selon une vision volontariste274, « est règle d’interprétation une disposition qui tend à donner un sens à

273 Ibid., n° 12, p. 192.

274 Sur la doctrine classique volontariste, voir G. DEREUX, De l’interprétation des actes juridiques privés, éd. Rousseau,

la volonté commune des parties à un accord275 ». Or, le courant réaliste, en droit276, a dégagé l’interprétation du contrat d’une conception absolument subjective, selon laquelle la recherche de la volonté des parties est le seul moyen d’éclairer le contenu du contrat. Le caractère ambivalent de la démarche de l’interprétation du contrat est unanimement affirmé par la majorité de la doctrine contemporaine du droit277.

Comme l’indique MM. J. Ghestin, Ch. Jamin et M. Billiau, « d’une part, [l’interprétation du contrat] est une opération destinée à retrouver le sens qui préexiste, (…) ; d’autre part, l’interprétation a pour fonction d’élaborer une solution juridique appropriée compte tenu des besoins et des intérêts à satisfaire, (…)278 ».

Selon cette doctrine, les règles d’interprétation du contrat comportent non seulement les directives d’interprétation subjective, mais aussi celles d’interprétation objective. En fait, la définition volontariste de la règle d’interprétation du contrat correspond difficilement au texte légal relatif à l’interprétation des contrats. Dans le Code civil, la caractéristique multiple des directives d’interprétation des conventions reflète un esprit législatif distinct de la conception pure de l’autonomie de la volonté. Pour établir une définition volontariste, les auteurs cherchent à interpréter et à réorienter, selon un critère unique de recherche de la commune intention des parties, les articles 1156 à 1164 du Code civil. Comme l’analyse M. Ph. Jacques, le sens que les règles d’interprétation donnent à la commune intention des parties est « sinon réel, du moins très vraisemblable (article 1156), probable (articles 1157 et 1158), possible (articles 1159 et 1160) ou simplement raisonnable (articles 1161, 1163 et 1164)279 ». Quant à l’article 1162, qui manque de lien avec la recherche de la commune intention des parties, cet auteur l’écarte, simplement et audacieusement, des règles d’interprétation des contrats, en indiquant qu’« il n’est plus question d’interprétation280 ». Si ce point de vue constitue, en effet, une critique aux rédacteurs

275 Ph. JACQUES, Regards sur l’article 1135 du Code civil, op. cit., n° 137, p. 258. En fait, cet auteur n’est pas volontariste.

Il distingue l’interprétation de la volonté de la détermination de l’effet contractuel. Cependant, sa vision sur l’interprétation du contrat s’inscrit dans la doctrine volontariste. Voir aussi C. GRIMALDI, Paradoxes autour de l’interprétation des contrats,

RDC 2008, p. 217, indiquant qu’« une règle d’interprétation d’un contrat est une règle qui permet de donner un sens à un

contrat et qui, en principe, vise à établir la commune intention des parties ».

276 Cf., Fr. GÉNY, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, éd. Sirey, 2 vol., Paris, 1899 ; G. DEREUX, De

l’interprétation des actes juridiques privés, éd. Rousseau, Paris, 1905 ; P. VANDER EYCKEN, Méthode positive de l’interprétation judiciaire, éd. Félix Alcan, Paris, 1907 ; E. GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, éd. Rousseau, Paris, 1912, spéc. p. 212.

277 Supra. Première partie, Titre I, Ch. II, Section 1, l’ambivalence de l’interprétation du contrat. 278 J. GHESTIN, Ch. JAMIN et M.BILLIAU, Droit civil : les effets du contrat, op. cit., n° 9, p. 16. 279 Ph. JACQUES, Regards sur l’article 1135 du Code civil, op. cit., n° 137, p. 258.

du Code civil et une proposition de révision du texte légal, l’article 1135 doit, selon cet auteur, rester à l’extérieur des règles d’interprétation des contrats, puisqu’il « ne partage pas le trait caractéristique » de ces règles281.

M. C. Grimaldi poursuit la logique précitée et va plus loin qu’avant. Il refuse, sans surprise, d’accepter les articles 1135 et 1160 comme règles d’interprétation du contrat, en reprochant qu’ils ne permettent pas de dégager la commune intention des parties282. En outre, il écarte non seulement les articles 1163 et 1164 de l’inventaire

des règles d’interprétation, en indiquant qu’ils « n’ont pas pour fin la découverte de la volonté des parties mais de préciser les conséquences à en tirer283 », mais,

étonnamment, il nie la qualité de règle d’interprétation de l’article 1156, en expliquant qu’« il ne participe pas à l’exercice de [l’interprétation des contrats] en ce qu’il n’en prescrit que la fin, non les moyens284 ».

La définition volontariste de la règle d’interprétation du contrat n’est pas convaincante. En premier lieu, les directives d’interprétation du Code civil ne semblent pas favoriser une interprétation divinatoire. La hiérarchie de la conformité à la volonté véritable des parties créée par M. Jacques, ce qui est réel, vraisemblable, probable, possible ou simplement raisonnable, paraît irréaliste. En effet, les articles 1158 et 1161 affirment la cohérence intrinsèque (entre un élément litigieux et la matière globale du contrat) et extrinsèque (entre un élément litigieux et la catégorie juridique préétablie) du contrat. La clarté des éléments litigieux ne dépend pas d’une présomption de probabilité d’avoir une certaine volonté. Les articles 1159 et 1160 font directement recours à l’usage lié avec la transaction convenue par les parties, critère extérieur distinct de la volonté interne des parties. L’article 1160 est qualifié par M. Grimaldi comme « règle de forçage des contrats285 », distincte de la règle d’interprétation. En revanche, malgré l’indifférence à la commune intention des parties, cet auteur considère l’article 1162 comme une règle d’interprétation, en expliquant que cet article « permet de donner [arbitrairement] sens à un contrat obscur ». Cette doctrine se contredit. Il semble que M. Grimaldi accepte enfin une définition pragmatique de la règle d’interprétation du contrat.

281 Eod. loc.

282 C. GRIMALDI, Paradoxes autour de l’interprétation des contrats, op. cit., p. 217-218. 283 Eod. loc.

284 Ibid., p. 217. 285 Eod. loc.

En deuxième lieu, même si le redressement des règles d’interprétation du contrat est aujourd’hui nécessaire, la conception volontariste devient difficilement le fondement idéologique de cette réforme. En effet, elle méconnaît à la fois l’esprit des articles 1156 à 1164 du Code civil et la réalité d’évolution contemporaine du droit des contrats. Le déplacement, ou la suppression, de certaines directives du bloc de règles d’interprétation du contrat semble violente et irréaliste. Une vraie réforme doit se fonder sur la compréhension assez parfaite des règles d’interprétation du contrat. Malgré les inconvénients indiqués ci-dessus, la définition volontariste de la règle d’interprétation du contrat peut trouver son fondement juridique sur la jurisprudence. En effet, dans le traitement des litiges relatifs à l’interprétation des contrats, la juridiction française ne fait habituellement recours qu’à l’article 1134, alinéa 1, pour vérifier la conformité de la cause contestée avec la commune intention des parties. La Cour de cassation invoque seulement l’article 1134, alinéa 1, pour contrôler la dénaturation du contrat par les juges de fond. Or, les directives d’interprétation des conventions deviennent rarement le fondement des décisions du juge. Même si cette situation repose sur une cause spéciale286, la conception

volontariste en bénéficie, car les caractéristiques diverses des directives d’interprétation du Code civil ne supportent pas une conception pure d’intention. En revanche, l’article 1134, alinéa 1, est symbole d’idéologie subjective du droit français des contrats.

En pratique judiciaire, il existe un phénomène incohérent : les directives d’interprétation des conventions dans le Code civil ne sont pas en général invoquées comme fondement direct du jugement relatif aux litiges d’interprétation du contrat. Comme l’indique M. Simler, « parmi les neuf textes, deux seulement ont connu une certaine fortune : l'article 1156, qui pose le principe de la recherche d'intentions, et l'article 1162, qui préconise que, dans le doute, la convention soit interprétée contre celui qui a stipulé. Les autres n'apparaissent que rarement dans les décisions287 ». Or,

l’attitude de la Cour de cassation sur la juridicité des articles 1156 et 1162 paraît en général très réservée.

286 La jurisprudence a qualifié les articles 1156 à 1164 du Code civil comme des conseils donnés aux juges. Autrement dit,

ces articles n’ont pas de caractère impératif pour les juges. Voir Cass. req., 18 mars 1807, S. 1807, 1, p. 361.

L’article 1156 n’a été invoqué, comme fondement juridique direct, que dans quelques arrêts assez isolés. Le 20 janvier 1970, la haute juridiction française a cassé un arrêt rendu par le tribunal d’instance de Montpellier, en reprochant la violation de l’article 1156 selon lequel le juge doit rechercher la commune intention des parties, tant assuré qu’assureur288. Pour la première fois, cette directive d’interprétation du

contrat est consacrée par la jurisprudence. Cette rénovation judiciaire a provoqué des appuis dans la doctrine289. Mais elle n’a pas finalement réussi à changer la tradition

jurisprudentielle créée par l’arrêt du 18 mars 1807 précité. Malgré la confirmation de deux arrêts suivants290, la Cour de cassation est venue réaffirmer le refus de la

juridicité de l’article 1156291.

L’article 1162, règle d’interprétation d’équité, a également envisagé l’attitude inconstante de la jurisprudence. Malgré l’expulsion de l’effet impératif par l’arrêt de 1807 rendu par la Cour de cassation, l’article 1162 avait été employé pour traiter les litiges relatifs au contrat d’adhésion292. Mais, à partir du 20 février 1975, la Chambre

sociale de la Cour de cassation a réaffirmé que « la règle de l’article 1162 n’a aucun caractère impératif293 ».

L’attitude classique de la jurisprudence, qui ignore le rôle des directives d’interprétation du contrat, a enfin remporté sur les essais de juridicité des règles d’interprétation. La haute juridiction confirme très clairement : « les articles 1156 et suivants du Code civil formulent, pour l’interprétation des conventions, des règles qui ne présentent pas un caractère impératif et dont une éventuelle méconnaissance ne saurait, à elle seule, donner ouverture à cassation294 ». C’est la raison pour laquelle les directives d’interprétation ne sont pas considérées comme des règles de droit par la majorité de la doctrine.

Selon une définition généralement acceptée, la règle de droit désigne « toute norme juridiquement obligatoire (normalement assortie de la contrainte étatique), quels que soient sa source (règle légale, coutumière), son degré de généralité (règle

288 Cass. civ. 1re, 20 janv. 1970, Bull. civ. 1970, I, n° 24, p. 20.

289 Voir spec. J. BORÉ, Un centenaire : le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des actes, RTD civ. 1972,

p.249, n° 115.

290 Cass. com., 8 déc. 1987, Bull. civ., IV, n° 262, qui rejette un pourvoi en raison d’une exacte application de l’article 1156;

Cass. soc., 19 juil. 1988, Bull. civ., IV, n° 475, qui vise les articles 1156 et suivants.

291 Voir Cass. civ. 3e, 10 juin 1970, Bull. civ., III, n° 393, p. 284.

292 Voir par ex.: Cass. req., 16 déc. 1895, S. 1899, 1, p. 387 ; Cass. civ. 1re, 22 oct. 1974, Bull. civ. 1974, I, n°271. 293 Cass. soc., 20 fév. 1975, D. 1976, 142, note Y. SERRA.

générale, spéciale), sa portée (règle absolue, rigide, souple, etc.)295 ». L’absence du caractère impératif des directives d’interprétation du contrat contenues dans le Code civil implique qu’elles ne participent pas aux normes juridiquement obligatoires. La définition précitée peut trouver son fondement légal dans le Code civil. L’article 6 du Code civil dispose que « l’on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Évidemment, le caractère impératif d’une règle de droit est issu de l’autorité de l’ordre public ou des bonnes mœurs.

N’étant pas qualifiées comme règles de droit, les directives d’interprétation du contrat indiquées ci-dessus, en tant que dispositions officielles, existent cependant dans le Code civil. Une question doit être posée : outre la règle de droit, y a-t-il encore d’autres règles juridiques dans un texte légal dicté par le législateur ? Selon Planiol, les lois comportent deux sortes : les lois impératives et les lois facultatives. Les premières sont obligatoires ; et les dernières sont également appelées lois interprétatives, qui peuvent être écartées par une convention privée entre les parties296. Duguit a amélioré l’observation de Planiol et a de nouveau divisé les

dispositions de la loi en deux catégories : norme et construction juridique. Comme il l’a expliqué, les « normes sont toutes impératives ; d’après l’expression du Code, elles intéressent toutes l’ordre public ; elles sont des règles de droit, et toute règle de droit est un impératif, nul ne peut s’y soustraire297 ». Or, les règles constructives, en

tant qu’ensemble des mesures instrumentales destinées à assurer l’application des normes, « ne sont établies qu’à titre facultatif, elles sont laissées à la disposition des particuliers qui peuvent en user ou non, et elles s’appliqueront si les particuliers n’ont pas exprimé une intention contraire298 ».

Comme les directives d’interprétation du contrat sont écartées dans les règles de droit, elles se sont automatiquement placées dans les règles constructives ou dites

294 Cass. civ. 1re, 6 mars 1979, Bull. civ., I, n° 81, p. 66; voir aussi, Cass. com., 19 janv. 1981, Bull. civ., IV, n°34, p. 25 ;

Cass. civ. 1re, 19 déc. 1995, Bull. civ., I, n° 466, RTD civ. 1996, p. 611, obs. J. MESTRE.

295 Assoc. Henri Capitant, Vocabulaire juridique, sous direction G. CORNU, op. cit., terme « Règle ».

296 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. 1, Principes généraux, Les personnes, Les biens, revu et complété par

G. RIPERT, avec le concours de J. BOULANGER, 2e éd. LGDJ, 1943, n° 187.

297 L. DUGUIT, Études de droit public, I, L’État, le droit objectif et la loi positive, éd. Bibliothèque de l’Histoire du Droit et

des Institutions, Paris, 1901, p. 567.

facultatives. Mais, la doctrine traditionnelle les qualifie comme règles supplétives299. Alors, comment définir la relation entre les règles facultatives et supplétives ? Selon l’observation précitée de Planiol, les règles facultatives n’ont qu’une valeur supplétive. Duguit a défini, dans son Traité de droit constitutionnel, les lois supplétives comme règles facultatives300. Cependant, cette uniformisation des notions

ne convient pas au cas des directives d’interprétation du contrat contenues dans le Code civil. En effet, ces règles d’interprétation ne peuvent pas être dérogées par une convention particulière entre les parties301. Comme l’indique M. C. Grimaldi, ces

règles s’adressent exclusivement aux juges, mais non aux parties contractantes (sujets de droit)302. La fonction supplétive de ces règles d’interprétation ne vise pas le défaut

des clauses d’interprétation convenues par les contractants. Les parties n’ont pas non plus la faculté de sélectionner ces règles d’interprétation. En fait, l’application des règles d’interprétation du contrat n’est pas facultative, même pour les juges. Envisageant une règle d’interprétation qui convient parfaitement au cas de litige, le juge ne doit pas refuser de l’appliquer, même si sa méconnaissance ne provoque pas actuellement la cassation. En outre, la fonction supplétive des règles d’interprétation ne se manifeste pas dans une relation avec des normes extérieures. À l’inverse, il y a un rapport supplétif entre les règles d’interprétation elles-mêmes. L’article 1156 dispose aux juges le devoir primordial de rechercher la commune intention des parties. À défaut de volonté décelable, les articles 1157 à 1164 et l’article 1135, en tant que règles supplétives, servent à l’exercice interprétatif du juge303. Donc, il ne faut pas confondre les règles facultatives et supplétives. Les premières visent une relation horizontale entre les règles en concurrence ; les secondes expriment une relation verticale entre les règles en collaboration.

Voici une hypothèse audacieuse qui ne manque pas d’intérêt : les directives d’interprétation du contrat « sont de véritables règles de droit et la Cour de cassation

299 Voir, G. MARTY, Rôle du juge dans l’interprétation des contrats, in Travaux de l’Association Henri Capitant, 1949, t. V,

éd. Dalloz, 1950, p. 91 ; J. DUPICHOT, art. op. cit., n° 3, p. 182 ; B. MERCADAL, L’ordre public dans l’interprétation des contrats, DPCI 1980, p. 84 ; H. TROFIMOFF, art. op. cit., p. 204 ; M.-H. MALVILLE, L’interprétation des contrats

d’assurance terrestre, éd. LGDJ, 1995, p. 182-183.

300 Voir L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, t. II, La théorie générale de l’État, Élément, Fonctions et organes de l’

État, 3e éd., E. de Brocard, , 1928, p. 165.

301 Voir C. PÉRÈS-DOURDOU, La règle supplétive, Préf. G. VINEY, éd. LGDJ, 2004, n° 509, p. 485-486 ; C. GRIMALDI,

Paradoxes autour de l’interprétation des contrats, op. cit., n° 17, p. 219.

302 C. GRIMALDI, eod. loc.

a tort304 ». Au moins, « la Cour de cassation doit changer sa position305 » et accepter le rôle réaliste des directives d’interprétation du contrat contenues dans le Code civil. En pratique judiciaire, le caractère impératif de l’article 1156 est souvent représenté par l’application de l’article 1134, alinéa 1, du Code civil. Or, l’effet obligatoire de l’article 1160 est couvert par l’application de l’article 1135. Quant à l’article 1162, les juges ont par ce biais eu recours aux articles 1602 du Code civil ou L. 133-2 du Code de la consommation, qui sont tous qualifiés comme règles de droit306. Les

articles 1161, 1163 et 1164 sont regardés comme un prolongement de l'article 1156 et dépendent logiquement de l’application de l’article 1134 ou d’autres règles de droit spécial307. Pour les articles 1157, 1158 et 1159, l’ambivalence du sens de ces règles

provoque l’application alternative des articles 1134 et 1135.

Accepter le caractère obligatoire des règles d’interprétation du contrat n’implique pas que toutes les règles ont en même temps un effet impératif pour les juges. Il existe, en réalité, un ordre d’application parmi ces directives. Autrement dit, l’effet impératif de ces directives légales est conditionné par un ordre d’application prévu.