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Critères d'interprétation :

Dans le document Organismes enquêteurs sur scène de crime (Page 133-138)

Laboratoire d’odontologie médico-légal :

2. Critères d'interprétation :

La découverte de diatomées est en faveur d'une noyade si plus de 20 diatomées pour

10 g de tissus sont retrouvées dans le culot obtenu à partir du tissu pulmonaire et si plus de 5 diatomées pour 10 g de tissus sont dénombrées à partir des culots réalisés sur les autres organes.

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Diagnostic de la noyade en eau douce au sein de l’INCC/GN par MR Toumi Moussa/ Master en Science Forensique / UK

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Photographie : des Diatomée observée sur un tamponnoir " MEB X6000. Le diagnostic de noyade est des plus difficiles en médecine légale et de nombreuses

Analyses biologiques ont été proposées sans apporter d’éléments décisifs pour confirmer la submersion vitale.

Le diagnostic de noyade repose donc sur l’analyse comparative que qualitative des diatomées dans l’eau d’immersion et dans les tissues de la victime .il peut être posé non seulement grâce à l’étude ponctuelle du cas médicolégale mais aussi grâce à la constitution d’une base de données regroupant les inventaires de la microflore aquatique stockée régulièrement et systématiquement à partir d’une surveillance hydrologique régulière des cours d’eau. Ainsi, l’utilisation des diatomées comme indicateur de la noyade nécessite la collaboration étroite de deux disciplines, l’algologie et la médecine légale1

A la découverte d’un corps immergé dans l’eau, les prélèvements effectués se feront sur : des échantillons tissulaires multiples ; au niveau des poumons, du tissu cérébral, rénal, hépatique et de moelle osseuse.

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Diagnostic de la noyade en eau douce au sein de l’INCC/GN par MR Toumi Moussa/ Master en Science Forensique / UK

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Du coté de la législation algérienne :

● LOI N° 85-05 DU 16 /02/85 - RELATIVE À LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTE. 1

Art. 165. - Il est interdit de procéder au prélèvement de tissus ou d'organes en vue d'une transplantation. Si la personne, de son vivant, a exprimé par écrit une volonté contraire ou si le prélèvement entrave l'autopsie médico-légale.

Art. 168. - Les autopsies peuvent être pratiquées dans les structures hospitalières : - à la requête de l'autorité publique dans un cadre médico-légal; - à la demande du médecin spécialiste dans un but scientifique, les autopsies dans un but scientifique peuvent être pratiquées dans le respect des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 164 de la présente loi.

En France :

●Code de la sante public 2

Art 11211-2 «… Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions »

Sur la différence entre autopsie médical (dans le cadre d’une recherche thérapeutique ou scientifique) et autopsie médico-légale (dans le cadre d’une enquête judiciaire)

Art 11232-5 « Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps » Art 3354-10 «…En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire. Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé »

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Code de la santé publique algérien.

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●Code de Procédure Pénale: 1

Chapitre IV : Des autopsies judiciaires

Art 230-28 « Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire. Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués »

Art 230-29 « Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt. Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible. A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours »

Art 230-30 « Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction. La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique. Toutefois, sous réserve des

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contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation ».

Art 230-31 « Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées

par décret en Conseil d'Etat »

Art 116-1, 117 ⇒ sur les honoraires et indemnités des experts en médecine légale.1

Art 43-6 ⇒conformément aux dispositions des articles R116-1 et r117, se présent article fixe

la valeur des coefficients Q1 a Q16 permettant de déterminer le tarif des expertises en matière de médecine légale.

1 Code de Procédure Pénale français.

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