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Contentieux des antennes relais Le Conseil d’Etat est régulièrement saisi depuis 2002 de

LA RECHERCHE DES MANIFESTATIONS PREVENTIVES DE LA RESPONSABILITE CIVILE

SECTION 1. L’anticipation de la réalisation du dommage

67. Contentieux des antennes relais Le Conseil d’Etat est régulièrement saisi depuis 2002 de

demandes d’annulation d’ordonnances rendues en référé par les Tribunaux administratifs ne suspendant pas les décisions municipales s’opposant à l’installation d’antennes relais de liste exhaustive, V. R.VANNEUVILLE et S.GANDREAU, Le principe de précaution saisi par le droit : les enjeux

sociopolitiques de la juridicisation du principe de précaution., Rapport fait à la demande du Ministère de l'écologie

et du développement durable, La documentation française, Réponses environnement., 2006, Annexe : jurisprudence sur le principe de précaution, p. 159. Pour une analyse des décisions de la Cour en matière de sécurité sanitaire, M. DEGUERGUE, « Précaution et sécurité sanitaire à la lumière de quelques arrêts récents de la Cour de justice des

Communautés européennes », Revue de droit sanitaire et social, n° 1, janv./mars 2004, p. 80.

235 La procédure d’autorisation de mise sur le marché des médicaments repose implicitement sur une logique de

précaution sans mentionner néanmoins le principe de précaution.

236 Les derniers arrêts de la CJCE sont rendus en ce sens. V. CJCE, 20 oct. 2005, Commission c/ Royaume-Uni, C-

6/04

237 J. B

OUDANT, « Principe de précaution et risques : l’exemple des OGM », Revue européenne de droit de

l’environnement, 1998, n° 4, pp. 415 et s.

238 En ce sens, M.-A. HERMITTE,ibid. 239 Directives 90/220/CE et 2001/18/CE. 240 J.- P. D

UPUY, Petite métaphysique des tsunamis, Le Seuil, 2005.

241 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement dispose en son

article premier que l’article L 200-1 du Code rural est modifié pour accueillir « le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. »

242 La Charte de l’environnement a été incluse dans le bloc de constitutionalité par la loi constitutionnelle n° 2005-

205 du 1er mars 2005. Elle prévoit le principe de précaution en son article 5 ainsi formulé : « Lorsque la réalisation

d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Pour une analyse, M. VERPEAUX, « La

Charte de l’environnement, texte constitutionnel en dehors de la Constitution », Environnement, avr. 2005, p. 6.

243 Pour la présentation d’autres mesures concrète de précaution, v. N. V

OIDEY, Le risque en droit civil, op. cit., pp.

téléphonie mobile244. Le contrôle du Conseil s’effectue sur l’urgence des faits. La majorité des arrêts rendus se range derrière l’expertise ne retenant pas l’hypothèse de risques pour la santé. Le juge soupèse deux intérêts en présence, l’autorisation délivrée aux sociétés de téléphonie mobile pour couvrir le territoire d’une part, et la présence ou non de risques sérieux prouvés pour la santé publique, d’autre part. Les juridictions de premier degré, en référé, ordonnent facilement la suspension des travaux des compagnies de téléphonie mobile. Au contraire, le Conseil d’Etat n’abonde en ce sens que si la couverture du territoire est déjà effective245. Sinon, en l’absence de risques étayés pour la santé246, les ordonnances en référés sont annulées247. Dans un arrêt

remarqué, une Cour d’appel avait annulé une ordonnance rendue en référé favorable à l’installation d’une station radioélectrique à Cagnes-sur-Mer. Le Conseil d’État avait sévèrement annulé l’arrêt pour erreur de droit248. Il est vrai que l’arrêt d’appel inversait quasiment la charge de la preuve en demandant la preuve d’un risque zéro à la compagnie. Comme le rappelle le commissaire Yann Aguila, « le principe de précaution, c’est agir, même si on n’est pas certain de l’existence d’un risque. Ce n’est pas ne rien faire tant que l’on n’est pas certain de l’absence de risque »249.

En dehors de cette problématique des antennes-relais, le Conseil d’État recourt au raisonnement induit par le principe de précaution sans le mentionner explicitement. Ce fut le cas dans l’affaire du sang contaminé250 même si la détermination du moment où l’État est en faute conclut davantage à un défaut de prévention. Egalement, le contentieux de l’exposition à l’amiante n’entre en voie de condamnation qu’à partir de l’établissement de la certitude du risque251. Le principe de précaution est latent, seulement latent.

68. On constate ainsi que le principe de précaution n’a pas vertu à s’appliquer dans toute la sphère du droit. Son domaine est circonscrit par les textes internationaux, communautaires et

244 V. J.-V. BOREL et D. DEL PRETE, « Antennes-relais de téléphonie mobile : indépendance des législations et

principe de précaution », Droit de l’environnement, n° 133, nov. 2005, p. 256.

245 CE, 28 avr. 2004, SFR c/ commune de Saint-Sylvain-d’Anjou, n° 260049.

246 Pourtant, il a été démontré que les risques sanitaires ne sont pas des hypothèses non scientifiques. Actuellement,

les expertises ne retiennent que les effets nocifs avérés représentés exclusivement par les effets thermiques alors que les effets physiques et psychiques conduisant à des leucémies, neurinomes (tumeurs bénignes du nerf auditif), œdèmes, migraines, modifications de l’activité de certains gènes, souffrances neuronales et céphalées ont été mis en évidence. V. M.-F. DELHOSTE, « Portables et antennes : une protection sanitaire des populations insuffisante », RRJ, 2006-3, p. 1578.

247 CE, 22 mai 2002, Société SFR, n° 236223 ; CE, 22 aout 2002, SFR c/ commune de Vallauris, n° 245624 ; CE, 13

nov. 2002, Société SFR, n° 244773 ; CE, 22 nov. 2002, commune de Quincy-sous-Sénart, n° 247414 ; CE, 19 mai 2003, Société SPM Télécom, n° 251850 ; CE, 23 oct. 2003, Commune de Saint-Cyr-l’Ecole c/ Société Orange

France, n° 258245 ; CE, 20 avr. 2005, Société Bouygues Télécom, n° 248233.

248 CE, 20 avr. 2005, Société Bouygues Télécom, n° 248233.

249 Y. AGUILA, « Le principe de précaution n’est pas applicable en droit de l’urbanisme », AJDA, 6 juin 2005, p.

1191.

250 CE, 9 avr. 1993, D…, G…, B…, Lebon, p. 100 ; RFDA 1993, p. 583 ; D., 1993, jur., p. 312, concl. LEGAL ; D.

1994, Somm., p. 63, obs. TERNEYRE et BON ; AJDA, 1993, p. 344, étude MAUGÜE et TOUVET.

251 CE, 3 mars 2004, n° 241150 à 241153, RFDA 2004, p. 612, concl. P

RADA-BORDENAVE ; AJDA 2004, p. 974,

internes. Cependant, tant en droit communautaire qu’en droit interne, les mesures de précaution ordonnées sur son fondement dépassent le strict champ d’application originaire du principe. La découverte de ses domaines d’application oriente alors notre recherche de sa présence en responsabilité civile.

2. La recherche de manifestations