• Aucun résultat trouvé

II.3. L’organisation administrative et médicale des établissements publics

II.3.3. Le conseil de surveillance

R6143-16 du code de la santé publique.

Le conseil de surveillance peut être composé de 9 (pour les établissements de ressort communal) ou de 15 membres pour les autres établissements, mais le directeur général de l’ARS peut décider qu’un établis-sement de ressort communal exerçant sur le territoire de plusieurs communes (ou ayant des produits provenant annuelle-ment de l’assurant maladie pour un montant supérieur à 50 millions d’euros) puisse être composé également de 15 membres. Les membres du conseil sont répartis en trois collèges (élus, personnels, personnes quali-fiées et représentants des usagers) dont le nombre de représentants est égal les uns aux autres.

Les membres sont nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. La durée des fonctions des membres de conseil de surveillance est de cinq ans.

9 membres 15 membres

1° Au titre des représentants des collectivi-tés territoriales :

a) Le maire de la commune, siège de l’éta-blissement principal, ou le représentant qu’il désigne ; b) Un représentant d’un établisse-ment public de coopération intercommu-nale à fiscalité propre dont la commune siège de l’établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l’établissement principal ; c) Le président du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l’établissement, ou le représentant qu’il désigne.

Composition similaire à celle de 9 membres mais passant de trois à cinq personnes dans chaque collège.

1° Au titre des représentants des collectivités territo-riales : variant selon que l’établissement est de ressort : Communal : le maire de la commune siège de l’établisse-ment, ou le représentant qu’il désigne ; + 1 représentant de la commune siège de l’établissement + 2 représen-tants d’un établissement public de coopération inter-communale à fiscalité propre dont la commune siège de l’établissement est membre ou a défaut un représentant de chacune des deux principales communes d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l’établissement principal. +  le président du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l’établissement, ou le représentant qu’il désigne.

9 membres 15 membres

Intercommunal : le maire de la commune siège de l’éta-blissement principal, ou son représentant + 1 représen-tant de la principale commune d’origine des patients +  2  représentants d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, a défaut un représentant de chacune des deux principales communes d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l’établissement principal + Le prési-dent du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l’établissement, ou le repré-sentant qu’il désigne.

Départemental : le maire de la commune siège de l’éta-blissement, ou le représentant ; + 2 représentants d’un établissement public de coopération intercommu-nale à fiscalité propre auxquels appartiennent respecti-vement ces deux communes ou à défaut un représentant de chacune des deux principales communes d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l’établissement principal +  le  président du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l’établissement, ou le représentant qu’il désigne + un autre représentant du conseil général.

Régional et interrégional : Le maire de la commune siège de l’établissement, ou le représentant qu’il désigne + 1 repré-sentant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l’éta-blissement ou à défaut un représentant de la principale commune d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l’établissement principal ; + le prési-dent du conseil général du département siège de l’éta-blissement principal, ou le représentant qu’il désigne + un représentant du conseil général du principal département d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitali-sation, au cours du dernier exercice connu, autres que le département siège de l’établissement principal + un représentant du conseil régional siège de l’établisse-ment principal.

National : le maire de la commune siège de l’établissement principal, ou son représentant + le président du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne + 1 représentant du conseil régional de la région siège de l’établissement + 2 autres membres désignés par le ministre chargé de la santé (parmi les collectivités ci-dessus).

9 membres 15 membres 2° Au titre des représentants du personnel :

a) Un membre de la commission de soins infir-miers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ; b) Un membre désigné par la commission médicale d’établissement ; c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ;

2° Au titre des représentants du personnel :

a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ; b) Deux membres désignés par la commission médicale d’établissement ; c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ;

3° Au titre des personnalités qualifiées : a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé ; b) Deux représentants des usagers appartenant à des associations agréées au sens de l’article L1114-1 désignés par le représentant de l’État dans le département.

3° Au titre des personnalités qualifiées :

a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé ; b) Trois personnes qualifiées désignées par le représen-tant de l’État dans le département dont au moins deux représentants des usagers appartenant à des associations agréées au sens de l’article L1114-1.

Des dispositions particulières concernent certains établissements comme ceux de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon ou encore de l’Assis-tance publique-Hôpitaux de Marseille.

Peuvent assister au conseil de surveillance avec voix consultative : le directeur général de l’ARS, le représentant de la structure chargée de la réflexion éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu’elle existe, le directeur de la caisse d’Assurance maladie.

Dans les CHU : le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical.

Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement pour personnes âgées : un représentant des familles des personnes accueillies.

Le directeur de l’établissement assiste, bien évidemment, aux séances du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement.

• Il délibère sur :

1°) Le projet d’établissement ;

2°) La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées ;

3°) Le compte financier et l’affectation des résultats ;

4°) Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;

5°) Le rapport annuel sur l’activité de l’éta-blissement présenté par le directeur ; 6°) Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;

7°) Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement.

• Il donne son avis sur :

- La politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la

gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; - Les acquisitions, aliénations, échanges

d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphy-téotiques et les contrats de partenariat ; - Le règlement intérieur de l’établissement.

• Il exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement :

Le conseil de surveillance communique au directeur général de l’agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l’établissement. À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Si les comptes de l’établisse-ment sont soumis à certification, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.

Le conseil de surveillance entend le direc-teur sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d’investissement.

Le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées. Il peut donc être envisagé qu’un représentant des usagers devienne président du conseil de surveillance dans lequel il siège.

Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collec-tivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveil-lance en son absence. Un représentant des usagers peut donc également être désigné comme vice-président.

Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.

Toutefois, les intéressés peuvent être indem-nisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.

Les membres représentant les usagers bénéficient, pour l’exercice de leur mandat, du congé de représentation prévu à l’article L.3142-51 du code du travail. Il n’y a donc aucune ambiguïté à ce sujet, le représen-tant des usagers a donc bien droit à être indemnisé des frais ainsi qu’éventuellement au congé de représentation.

Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur, ses séances ne sont pas publiques.

Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande d’un tiers de ses membres. L’ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l’avance à l’ensemble des membres du conseil ainsi qu’aux personnes qui y siègent avec voix consultative. En cas d’urgence ce délai peut être abrégé par le président.

Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance.

Toutefois, quand, après une convocation régulière, ce quorum n’est pas atteint, la délibération prise à l’occasion d’une seconde réunion, qui doit avoir lieu dans un délai de trois à huit jours, est réputée valable quel que soit le nombre des membres présents.

Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à bulletin secret si l’un des membres présents en fait la demande. En cas de partage égal des voix, un second tour de scrutin est organisé. En cas de nouvelle égalité, la voix du président est prépondérante. Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.

Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l’ARS. Celui-ci peut siéger ou se faire représenter au conseil de

surveillance, il peut également faire inscrire toute question à l’ordre du jour du conseil.

Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours qui suivent chaque réunion.

Tout membre, qui sans motif légitime, s’abs-tient pendant un an d’assister aux séances du conseil de surveillance est réputé démissionnaire.

Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présen-tant un caractère confidentiel.

II.3.4. La commission médicale