• Aucun résultat trouvé

Les conséquences de l’existence d’une DTA pour l’application des dispositions particulières à la montagne

UNE CONCEPTION DIFFICILE

Section 2 : Normes opposables au PLU uniquement en l'absence du SCOT

C. Les conséquences de l’existence d’une DTA pour l’application des dispositions particulières à la montagne

Comme on l’a déjà vu, la loi dite grenelle 2 substitue aux actuelles DTA des directives territoriales d’aménagement et de développement durable (DTADD) dont le contenu est élargi mais qui, d’une part, n’auront plus vocation à préciser les modalités d’application des lois littoral et montagne, ce qui avait été l’un des apports essentiels des DTA, d’autre part, ne s’imposeront aux PLU que de façon indirecte et ponctuelle au travers de la qualification par le préfet de certaines de leur disposition de projets d’intérêt général (PIG).

412

Illustration : CAA Lyon, 11 octobre 2011, Communauté d’agglomération du lac du Bourget, req. n° 10LY01274. 413

Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée dans le JO Sénat du 23 septembre 2010, p. 2483.

414

Sous condition, voir c. urb., art. L. 145-3-III b. 415

D’autres zones AU sont délimitables après réalisations d’études spécifiques justifiant l’urbanisation en discontinuité, voir art. L. 145-3 III a et L. 145-5, al. 3.

416

108 L’article L. 131-7 dispose que le PLU n’est directement confronté à la loi Montagne qu’en l’absence de SCOT. Dans ce cas, les PLU doivent donc être compatibles avec les dispositions particulières à la montagne.

Si des modalités d’application de la loi « montagne » sont précisées dans une DTA417

approuvée avant le 13 juillet 2010418, les PLU ou les SCOT n’ont pas – en théorie – à être

directement compatibles avec les dispositions issues de cette loi, mais seulement avec la DTA. Toutefois la mise à l’écart des dispositions législatives relatives à la montagne n’est pas automatique. Une DTA ne fait pas obstacle à l’application de la loi « montagne » en toutes circonstances. Tout d’abord, le code de l’urbanisme ne fait pas obligation aux auteurs d’une DTA de traduire localement l’intégralité des dispositions particulières à la montagne. Ce qui, de ces dispositions, n’a pas été traduit continue de s’appliquer directement aux PLU. Ensuite, si la DTA contient effectivement des modalités d’application de la loi adaptées aux particularités géographiques locales – peu importe qu’elles soient rassemblées dans un

chapitre spécifique ou noyées dans le reste du document419 – celles-ci doivent être

suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives relatives à la loi

« montagne »420. Il revient donc aux auteurs d’un PLU d’une commune de montagne, en

l’absence de SCOT, de disséquer le contenu du document de référence pour vérifier si les dispositions de la DTA sont applicables. En présence de dispositions précises et compatibles avec les dispositions de la loi « montagne », le juge administratif écarte la loi pour examiner la conformité de la délivrance des autorisations d’occupation des sols à la DTA ou au

document assimilé421. En revanche, lorsque la DTA est muette sur la mise en œuvre de la loi

« montagne » ou n’apporte que des dispositions insuffisamment précises ou incompatibles avec cette loi, le juge administratif fait directement prévaloir la loi supérieure pour examiner la légalité des autorisations d’occuper le sol422

.

§. 2 : Les schémas régionaux opposables aux PLU en l’absence de SCOT

Seront étudiés successivement et distinctement les schémas régionaux qui ont, en l’absence de SCOT, un effet direct sur le PLU. Il s’agit du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (1), du schéma directeur de la région d'Ile-de-France (2), des schémas d'aménagement régional des collectivités françaises d'Outre-mer (3) et enfin du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (4).

1. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France

La région Ile-de-France possède un document de planification spécifique : le SDRIF. Ce document succède à deux documents anciens :

- Le projet d’aménagement de la région parisienne (PARP) de 1938423

.

417

Ce qui suit est aussi en présence du PADDUC. 418

L'article L. 172-1 maintient en vigueur les DTA approuvée avant le 13 juillet 2010 et les soumet aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5.

419

Voir par analogie avec les modalités d’application de la loi Littoral : CAA Nantes, 1er juillet 2011, Patrick Bellaiche, req. n° 10NT00668.

420

CE 16 juillet 2010, MEEDAD c/ SARL Les Casuccie, req. n° 313768, BJDU 4/2010, p. 268, concl. G. DUMORTIER. Voir H. COULOMBIÉ, « Loi ENE : la nouvelle hiérarchie des normes en matière d'urbanisme conséquence de la disparition des DTA (1re partie) », Constr.-Urb. 2011, n° 1, étude 1.

421

J.-F. JOYE, op. cit. 422

CE 16 juillet 2010, MEEDAD c/ SARL Les Casuccie, req. n° 313768, BJDU 4/2010, p. 268, concl. G. DUMORTIER. 423

Le PARP, dit aussi plan Prost, est le premier plan régional officiel, élaboré entre 1932 et 1934 et approuvé – en deux temps – en 1939 et 1941. Les consignes données dès 1928 par Raymond Poincaré visaient « un plan d'ensemble qui devrait

109

- Le plan d’aménagement et d’organisation générale (PADOG) de 1960424

.

A l'échelle de la région parisienne, on tente à deux reprises de réviser le plan Prost, mais ces essais se noient dans le maquis politique. On finit par préférer établir un plan à moyen terme, PADOG. Celui-ci maintient, en conformité avec la politique naissante d'aménagement du territoire, la volonté de limiter l'extension de l'agglomération : celle-ci est cernée par un périmètre d'agglomération, qui trace la limite des zones urbanisées, en dehors duquel il est interdit de construire. Mais, outre qu'il rouvre à l'urbanisation des terrains jusque-là interdits à l'intérieur de ce périmètre, les dérogations se multiplient à l'extérieur de celui-ci.425

Le SDRIF a été approuvé par un décret du 1er juillet 1976 et a fait l’objet de plusieurs modifications et d’une révision générale entreprise en 1990 et approuvée le 26 avril 1994 par décret.

La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire a donné compétence à la Région pour réviser le SDRIF en association avec l’État et a précisé le contenu du SDRIF.

La loi n° 99-533 du 25 juin 1999 a complété la loi du 4 février 1995 en ajoutant un objectif de développement durable au SDRIF et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales soumet le SDRIF à enquête publique.

La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains

plans et programmes426 prévoit notamment que le SDRIF comporte une évaluation

environnementale (article L. 104-1 2°). Plus récemment, la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche ont profondément fait évoluer la conception de l’aménagement et le droit de l’urbanisme en affirmant la priorité donnée à la limitation de la consommation d’espace et à la préservation de la biodiversité.

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et ses décrets d’application ont instauré de nouvelles dispositions législatives et réglementaires propres à l’aménagement de l’Île-de-France. Enfin, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui prévoit notamment la couverture des départements de grande couronne par des établissements publics de coopération intercommunale, aura, à terme, des incidences sur les échelles de planification.

Ces évolutions substantielles, intervenues au cours de la révision du SDRIF de 1994 initiée par la délibération du conseil régional du 24 juin 2004, expliquent que le Conseil d’État n’a pas pu rendre un avis favorable au projet de décret approuvant le projet de SDRIF adopté par délibération du conseil régional du 25 septembre 2008, compte tenu de changements

être limité à la population actuelle, car si la population parisienne augmente encore, il en résulterait un grand danger social et la situation pourrait devenir irréparable », cité par J. BASTIÉ, La croissance de la banlieue parisienne, PUF 1964, 624 p.

424

L'élaboration du PADOG a été prescrite par le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, (JORF du 4 janvier 1959, p. 265). Ce document fut approuvé en 1960. Sa singularité était d'être totalement dépourvu de caractère réglementaire. La même année, un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Région de Paris fut mis à l'étude et rendu public en 1965.

425

P. MERLIN, Planification urbaine et écologie, La jaune et la rouge, Février 1995, consulté le 28 juin 2014 sur http://www.x-environnement.org/index.php/la-jaune-et-la-rouge/18-1995.html?showall=&start=3.

426

110 importants «des circonstances de droit et de fait», nécessitant de faire évoluer le SDRIF et de le soumettre de nouveau à la consultation des personnes publiques associées et du public. Cette situation a entraîné le vote de la loi n°2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Île-de-France, qui permet aux communes et à leurs groupements de faire application, jusqu’au 31 décembre 2013, du projet de SDRIF adopté par le conseil régional en 2008 afin de pouvoir réaliser certaines opérations

d’aménagement bloquées par le prolongement de l’application du SDRIF de 1994427

. Par dérogation à l’ancien article L. 141-1-1428

, la procédure a été relancée par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris. Le 27 décembre 2013, une nouvelle version du SDRIF a été approuvée

par l’Etat429. A partir de cette date, les documents d’urbanisme locaux ont trois ans pour être

mis en compatibilité avec le document.

Cette situation, justifiée par la spécificité de la région capitale de l’Ile-de-France, est le fruit de l’empilement des textes précités qui ont fait du SDRIF un document de planification unique auquel sont attachés différents objectifs et effets et non d’une véritable réflexion

juridique430. Ceci conduit à une complexité du contexte juridique car même si les objectifs et

le contenu du SDRIF (A) s’apparentent davantage à ceux du SCOT que la DTA, le SDRIF s’impose, en l’absence de SCOT locaux, aux PLU couverts par son champ d’application (B).

Documents relatifs