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4/ Consultation des Personnes publiques Associées (PPA)

4.3/ Avis du Préfet du Lot - Direction Départementale des Territoires (DDT)

Dans son préambule, le Préfet souligne la qualité des relations entretenues avec les services de l’État qui a conduit à un dialogue constructif entre les deux parties lors des principales phases de l'étude. Il constate cependant que, dans de nombreux cas, il n'a pas été donné suite aux remarques émises par ses services et en particulier, à la proposition de vérifier, en commun, sur le terrain, la pertinence de choix de certains sites d'urbanisation et des modalités d'urbanisation projetées avant l'arrêt du PLUi.

Il fait savoir ensuite que le présent avis repose sur :

o un examen de la prise en compte des objectifs des politiques publiques (gestion économe de l'espace, préservation de la biodiversité, revitalisation des centres-bourgs, qualité urbaine et paysagère, risques naturels...) au travers de l'expression du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;

o une analyse de la retranscription de ces objectifs des politiques publiques et du PADD dans les dispositions réglementaires et opérationnelles du PLUi.

Concernant le respect du cadre légal, il demande :

o le conseil communautaire ayant décidé l’application au document de l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1°‘ janvier 2016, la production d’une délibération expresse confirmant cette option ;

o en application de ces nouvelles dispositions, un renforcement du contenu du rapport de présentation et, en particulier, une meilleure justification de l'articulation entre le règlement, les OAP et le PADD ;

o une réactualisation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période précédant l'arrêt du PLUi en la qualifiant par l’urbanisation et en faisant apparaître les incidences induites ;

o des précisions concernant les objectifs chiffrés de la modération de la consommation de l'espace envisagée et les besoins fonciers hors logements ;

o la prise en compte, dans le dossier, de l'étude réalisée en 2009 en appui du permis d'aménager du parc d'activités « Causs'Energie » pour déroger au recul de 100 mètres ; o au regard des dispositions de l'article L. 111-6 et en l'absence d'étude ad hoc réalisée en application de l'article L. 111-8, le reclassement des secteurs constructibles situés en dehors des espaces urbanisés soit en zone naturelle ou agricole, soit en zone d'urbanisation future fermée.

o à propos de l'articulation du PLUi avec les plans et autres documents avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte :

 une amélioration de fond du cahier des justifications, jugé particulièrement sommaire et lacunaire,

 de meilleures justifications et plus de précision au sujet de la compatibilité du projet avec la charte du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.

Concernant la prise en compte des objectifs des politiques publiques dans le PADD, l’autorité préfectorale juge que :

o les orientations du PADD sont globalement convergentes avec les attendus exprimés par l'État ;

o l'estimation des besoins de constructions neuves de logements est hors de proportion avec des perspectives réalistes qui conduisent à des incidences en matière de mobilisations foncières contestables ;

o cette surévaluation d’autant plus effective que :

 les potentiels sont grevés de coefficients pondérateurs pénalisants,

 le gisement en changements de destination de bâtiments est important,

 le potentiel, représenté par les bâtis vacants, n'est pas quantifié ;

o cette surévaluation des besoins est susceptible de mettre en péril l'objectif de rééquilibrage souhaité ;

Concernant la prise en compte des objectifs des politiques publiques et des orientations du PADD dans les dispositions réglementaires et les orientations d'aménagement et de programmation, le Préfet estime que, entre l'expression du PADD et les dispositions opposables du PLUi, des contradictions apparaissent qui le conduisent à émettre les réserves suivantes :

o l'objectif de « prioriser la densification urbaine à l'extension pour moins consommer l'espace » (orientation 2.3.1 du PADD) est en contradiction avec la répartition des potentiels puisque, in fine, la densification ne répond qu'à 15 % des besoins en logements contre 79 % en extension ;

o l'objectif de « privilégier l'urbanisation des espaces centraux et des secteurs desservis par l'assainissement collectif » (orientation 2.4.1 du PADD) n'est pas totalement évalué en raison d’un suivi fragmentaire et insuffisant en l’état actuel ;

o l'objectif d'éviter l'implantation de commerce en appui du supermarché (orientation 3.2 du PADD) n'est pas assuré par les règles édictées en zone U2A ;

o l'objectif du maintien de la zone d'activités « Causs'Energie » pour permettre l'accueil d'entreprises (orientation 3.1. du PADD) est contredit par le règlement graphique qui porte l'ensemble du foncier aménagé en zone U8 réservée à la production d'énergie photovoltaïque ;

o les objectifs de qualité urbaine et paysagère au travers de la préservation des « façades patrimoniales et des silhouettes villageoises» (orientation 1.2.2 du PADD), la conception d'un urbanisme de greffe (orientations 1.2.3 et 2.4.2 du PADD) sont battus en brèche par :

 des choix de sites d'urbanisation qui, au regard d’une analyse paysagère sensible, seraient à maintenir en espaces naturels ou agricoles,

 des OAP parfois stéréotypées, sans rapport avec le site, sans référence à la forme urbaine de ce dernier qu’il est nécessaire soit de supprimer soit de revoir,

 l'absence d’OAP pour certaines zones à urbaniser proposées ouvertes ;

o l'objectif de «protéger les motifs paysagers caractéristiques » (orientation 1.1.2 du PADD) traduit au règlement par l'identification d'éléments patrimoniaux protégés qu’il convient de compléter de protections surfaciques des coudercs et de l'inventaire du patrimoine réalisé en 2009 sur la commune de Fontanes-du-Causse ;

o le développement urbain prévu de certains sites apparaît :

 contraire aux objectifs de préservation de l'agriculture (proximité de bâtiments d'exploitation, usage des sols) et nécessiterait un reclassement en zone A ;

 contrevient au principe de préservation de la biodiversité, des éléments de la trame verte et bleue et des sites naturels majeurs identifiés sur le plan du PNRCQ et nécessiterait un reclassement en zone N ;

o le classement en zone U à finalités spécifiques (loisir, équipement, énergies renouvelables...), prévu le règlement du PLUi, de certains sites est le plus souvent inadapté aux caractéristiques et aux finalités de ces derniers et peut-être parfois contraire aux objectifs de préservation des espaces naturels et agricoles ;

o en l'absence de justifications et de dispositions adéquates, les STECAL délimités dans les zones agricoles étant susceptibles, de par les réalisations qui y seront autorisées, de porter atteinte aux espaces agricoles ; certains sont à retirer, les autres sont à justifier et à assortir de règles spécifiques et conformes au contenu obligatoire défini par l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme ;

o l’objectif de prise en considération des risques naturels parfaitement exprimé dans le PADD (orientation 2.2.3 — anticiper le risque inondation) n'est pas correctement retranscrit par le règlement graphique et en particulier :

 certaines zones U à vocation de loisirs sont à reclasser en zone N,

 des restrictions aux possibilités de construire sont à introduire en zone A et N pour prise en compte du risque d'inondation,

 les zones constructibles au droit des villages de Sabasdel-Lauzès et de Saint-Sauveur-La-Vallée sont à réduire pour tenir compte du niveau de la crue intervenue au printemps 2008,

o suite à la mise à jour de l'information sur le risque de retrait- gonflement des argiles par le BRGM, certains secteurs bâtis ou urbanisables du projet sont concernés par un aléa fort, entraînant des contraintes constructives avec des incidences financières potentiellement importantes et susceptibles de remettre en cause l'opportunité de certains choix de sites à urbaniser.

Au regard de ces considérations, il demande qu’il soit procédé à : o des reclassements de zones U et AU en zones A ou N ;

o la réalisation de compléments de justification et réglementaires ; o une refonte de certaines OAP.

Il estime que la prise en considération de ces réserves devrait aussi permettre de tendre vers une meilleure adéquation avec les objectifs de modération de la consommation d'espace.

En conclusion, il fait savoir que « compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, en l'état actuel du dossier, les observations de fond sur le projet le conduisent à émettre un avis défavorable ». Il estime que « les modifications induites par les nombreuses réserves émises et par la nécessité de tendre vers une meilleure cohérence interne du document, impliquent des évolutions substantielles du PLUi qu'il est souhaitable d'apporter avant l'enquête publique ».

4.4/ Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,