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Annexe n° 5 : les droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur

Les droits d’inscription afférents à une formation conduisant à des diplômes nationaux ou au titre d’ingénieur diplômé

Les modalités de fixation de ces droits d’inscription

Le code de l’éducation contient peu de dispositions relatives aux droits d’inscription.

L’article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, qui n’est pas codifié, prévoit que « les taux et modalités de perception des droits d’inscription, de scolarité, d’examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l’État » ainsi que « les taux et modalités de perception des droits d’inscription aux concours organisés par l’État et des droits d’examen en vue de l’obtention des diplômes délivrés par l’État » sont fixés par arrêté du ministre intéressé et du ministre du budget.

La terminologie : droits d’inscription, droits de scolarité, frais de scolarité

La loi de finances du 24 mai 1951 emploie les termes de droits d’inscription, de scolarité, d’examen, de concours et de diplôme. Le code de l’éducation emploie, de manière indifférenciée, les termes de droits d’inscription, à l’article L. 719-4 qui dispose que « les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (…) reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs », et de droits de scolarité, à l’article R. 719-49, qui traite des cas d’exonération des droits de scolarité en faveur notamment des étudiants boursiers.

Les différents arrêtés conjoints des ministres de tutelle des établissements d’enseignement supérieur et du budget qui fixent le montant des droits d’inscription dans ces établissements emploient généralement le terme de « droits de scolarité » pour désigner les droits d’inscription. Mais certains arrêtés, par exemple celui relatif aux établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture185, prévoient d’autres frais en sus des droits de scolarité : des droits d’inscription à l’examen d’entrée de certaines écoles ; des frais de dossier pour la préinscription en première année ou l’inscription au diplôme demandé ; etc.

Bien que la terminologie soit diverse, il est d’usage de considérer que les droits d’inscription correspondent aux droits que les étudiants doivent acquitter, pour une année universitaire donnée, lors de leur inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur en vue de la préparation d’un diplôme national ou du titre d’ingénieur diplômé.

C’est sur ce fondement que, chaque année, les droits universitaires sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et du budget186. Ces droits universitaires correspondent aux droits que les étudiants doivent acquitter, pour une année universitaire donnée, lors de leur inscription dans un établissement public d’enseignement

185 Voir l’arrêté du 30 août 2018 fixant pour l’année 2018-2019 les montants des droits de scolarité, d’examen et d’inscription aux concours ainsi que les montants des droits d’inscription en vue de l’obtention d’un diplôme par validation des acquis de l’expérience, dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture.

186 Voir l’arrêté du 21 août 2018 fixant les droits de scolarité d'établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur en vue de la préparation d’un diplôme national. Ils peuvent être acquittés à taux plein ou à taux réduit, en cas d’inscription à un second diplôme au sein du même établissement, les droits acquittés à taux plein étant alors ceux dont le montant est le plus élevé.

C’est également sur ce fondement (ainsi que, le cas échéant, sur le fondement des dispositions figurant dans leurs décrets statutaires) que sont déterminés, par arrêté, les droits de scolarité acquittés par les étudiants en vue de la préparation de diplômes nationaux ou du titre d’ingénieur diplômé dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant de la tutelle d’autres ministères que le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) :

- établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture ;

- cursus d’ingénieurs, de vétérinaires et de paysagistes dans les écoles relevant du ministère de l’agriculture187. En vertu de l’article L. 811-6 du code rural et de la pêche maritime,

« des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, (…) le montant des droits de scolarité (…) ». L’article R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime précise « qu’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants et les conditions d’une exonération éventuelle » pour les diplômes d’ingénieur délivrés par les écoles relevant du ministère, les diplômes nationaux de vétérinaire et de spécialisation vétérinaire et le diplôme national de paysagiste ;

- formations d’ingénieur au sein des écoles de l’Institut Mines-Télécom et de l’École nationale supérieure des mines de Paris188, relevant du ministère de l’économie et des finances ;

- écoles d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire189.

Le code de l’éducation ne précise pas la nature de ces droits d’inscription. L’article L. 719-4 stipule simplement que « les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (…) reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs ».

Le produit des droits d’inscription est donc affecté en recettes au budget des établissements publics d’enseignement supérieur.

187 Voir l’arrêté du 25 juillet 2017 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur agricole publics pour les années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.

188 Voir l’arrêté du 19 février 2018 modifiant l'arrêté du 17 mars 2017 fixant les droits de scolarité des formations d'ingénieurs de l'École nationale supérieure des mines de Paris et l’arrêté du 19 février 2018 modifiant l'arrêté du 17 mars 2017 fixant les droits de scolarité des formations d'ingénieurs de l'Institut Mines-Télécom.

189 Voir, par exemple, l’arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 25 avril 2013 modifié relatif au montant des droits d’inscription à l’École nationale des ponts et chaussées.

Le paiement intégral des droits d’inscription, qui est l’une des formalités prévues par l’article D. 612-4 du code de l’éducation190, constitue une condition de l’accès des étudiants aux formations.

Les cas d’exonération des droits d’inscription

Le code de l’éducation prévoit des cas d’exonération des droits d’inscription pour les étudiants boursiers, les pupilles de la Nation191 et pour les étudiants dont la situation personnelle le justifie au regard de critères sociaux établis par le conseil d’administration de l’établissement et dans la limite de 10 % des étudiants inscrits192.

Les autres contributions liées à l’inscription dans des établissements d’enseignement supérieur

Aux droits de scolarité stricto censu, s’ajoutaient pour les étudiants des établissements universitaires, jusqu’à la rentrée 2017-2018, d’autres contributions contribuant au financement de la vie de campus. Ce financement relève de l’autonomie des établissements et des partenariats qu’ils nouent le cas échéant avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires et les collectivités territoriales. Toutefois, trois sources de financement spécifiques pouvaient être mobilisées pour financer les actions dans ce domaine :

- le droit de médecine préventive, prévu par l’article L. 831-3 du code de l’éducation193, permettait de financer en partie les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, régis par le décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008. En 2017, ce droit, acquitté par l’étudiant auprès de l’établissement au moment de l’inscription, était de 5,10 €, soit un montant global annuel de 7,8 M€ ;

- une partie des droits d’inscription acquittés par les étudiants chaque année était destinée à financer les actions des fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE). Le montant des droits ainsi fléchés était de 16 € minimum par étudiant en 2017, ce qui correspond à une ressource annuelle de 15,3 M€, les étudiants boursiers étant exonérés ;

190 Article D. 612-4 : « L’inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires. »

191Article R. 719-49 : « Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l’État et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

192 Article R. 719-50 : « Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.

Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article R. 719-49. »

193 Article L. 831-3 du code de l’éducation, avant modification par la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants : « Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l’enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »

- les établissements universitaires proposaient systématiquement aux étudiants d’acquitter, lors de leur inscription, une cotisation leur permettant d’accéder aux activités sportives proposées par le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS). Une cotisation spécifique complémentaire était également prévue, dans un grand nombre d’établissements, pour les étudiants qui souhaitent bénéficier des activités culturelles proposées. Le montant de cette cotisation, fixé par les établissements, se situait dans une fourchette qui variait de 10 à 50 € pour un montant moyen de l’ordre de 20 € par an. Les boursiers n’étaient, dans l’immense majorité des cas, pas exonérés par les établissements du paiement de ces cotisations.

Ces frais complémentaires augmentaient fortement les coûts strictement liés à la scolarité.

En moyenne, en 2017-2018, le coût total constaté par étudiant s’élève à 406,10 € en licence (dont 184 € pour les droits de scolarité), à 478,10 € en master (dont 256 € de droits de scolarité) et à 613,10 € en doctorat (dont 391 € de droits de scolarité). Tous cycles confondus, les droits de scolarité seuls représentaient en moyenne, en 2017-2018, 55 % des frais complets liés à l’inscription dans un établissement (277 € pour un total de 499,10 €).

Frais moyens acquittés, par année et par cycle de formation

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 en Licence :

Droits de scolarité 177 € 181 € 183 € 184 € 184 € 184 € 184 €

Sécurité sociale 203 € 207 € 211 € 213 € 215 € 215 € 217 €

Médecine préventive 4,57 € 5 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € Coût moyen total de

l’inscription 384,57 € 393 € 399,10 € 402,10 € 404,10 € 404,10 € 406,10 € en Master :

Droits de scolarité 245 € 250 € 254 € 256 € 256 € 256 € 256 €

Sécurité sociale 203 € 207 € 211 € 213 € 215 € 215 € 217 €

Médecine préventive 4,57 € 5 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € Coût moyen total de

l’inscription 452,57 € 462 € 470,10 € 474,10 € 476,10 € 476,10 € 478,10 € En doctorat :

Droits de scolarité 372 € 380 € 388 € 391 € 391 € 391 € 391 €

Sécurité sociale 203 € 207 € 211 € 213 € 215 € 215 € 217 €

Médecine préventive 4,57 € 5 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € Coût moyen total de

l’inscription 579,57 € 592 € 604,10 € 609,10 € 611,10 € 611,10 € 613,10 € Coût moyen LMD :

Droits de scolarité 265 € 270 € 275 € 277 € 277 € 277 € 277 €

Sécurité sociale 203 € 207 € 211 € 213 € 215 € 215 € 217 €

Médecine préventive 4,57 € 5 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € Coût moyen total de

l’inscription 472,24 € 482,33 € 491,10 € 495,10 € 497,10 € 497,10 € 499,10 € Source : Cour des comptes, d’après données du MESRI

À compter du 1er juillet 2018, ces droits sont supprimés au profit de la nouvelle contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif introduite par la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.

Cette nouvelle contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) est instituée au profit : - des établissements publics d’enseignement supérieur194

- des écoles des chambres de commerce et d’industrie

- des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur

- des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général.

Le montant annuel de cette contribution, qui constitue une imposition de toute nature195, est fixé à 90 €196. Il est indexé chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac. Les étudiants boursiers sont exonérés du versement de cette contribution. Lorsque l’étudiant s’inscrit au titre d’une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n’est due que lors de la première inscription. La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement d’enseignement supérieur a son siège.

La loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants a, par ailleurs, supprimé le régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, qui avait montré ses limites au cours des dernières années en termes notamment de qualité de service. Les étudiants sont rattachés au régime général de la sécurité sociale à compter de la rentrée 2018 pour les nouveaux entrants dans l’enseignement supérieur. En 2019, ce sera le cas de l’ensemble des étudiants. La cotisation forfaitaire, dont étaient redevables les étudiants de l’enseignement supérieur âgés de 20 à 28 ans en contrepartie de leur couverture de base à l’assurance maladie, est supprimée à compter de la rentrée 2018. D’un montant de 217 euros, cette cotisation était acquittée au 1er septembre en même temps que les frais d’inscription.

Détail des dispositions de la loi du 8 mars 2018 concernant la couverture maladie des étudiants

Jusqu’à la rentrée universitaire 2018-2019, les étudiants de l’enseignement supérieur âgés de 20 à 28 ans étaient redevables d’une cotisation forfaitaire, fixée à 217 € pour l’année universitaire 2017-2018197 en contrepartie de leur couverture de base à l’assurance maladie. Cette cotisation forfaitaire annuelle, qui contribuait au financement de la prise en charge des frais de santé, était versée auprès de l’établissement d’enseignement supérieur en même temps que les frais d’inscription.

La loi du 8 mars 2018 supprime le paiement de cette cotisation forfaitaire à compter de la rentrée 2018, pour l’ensemble des étudiants.

194 Les lycées publics ou privés sous contrat dispensant des formations d’enseignement supérieur, qui figuraient dans le projet de loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, ont été exclus, au cours du débat parlementaire, du champ d’application de la nouvelle contribution.

195 L’article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe (…) les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. »

196 Voir article L. 841-5 du code de l’éducation.

197 Voir l’arrêté du 27 juillet 2017 fixant la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants pour l'année universitaire 2017-2018.

Elle supprime le régime de sécurité sociale spécifique des étudiants. À compter du 1er septembre 2018, les jeunes qui débutent des études supérieures et deviennent étudiants resteront rattachés, pour le remboursement de la part de base de leurs frais de santé, auprès des organismes qui géraient auparavant leur couverture maladie. Les autres étudiants qui étaient précédemment rattachés à une mutuelle d’étudiants pour leur couverture de base, resteront rattachés à la même mutuelle pendant l’année universitaire 2018-2019. Au plus tard le 1er septembre 2019, s’ils sont toujours étudiants, ils seront rattachés aux caisses du régime général. La suppression de la cotisation étudiante fait entrer les étudiants dans le droit commun de la protection maladie universelle (PUMA) ; les étudiants contribueront au financement de la sécurité sociale en fonction de leur situation et de leurs ressources, comme le prévoit l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui précise les deux conditions cumulatives pour être éligible : avoir, en 2018, des revenus d’activités inférieurs à 3 973€

mais des revenus du capital supérieurs à 9 933€. Toutefois, cette contribution sera nulle pour la très grande majorité des étudiants :

- les étudiants ne remplissant pas les deux conditions cumulatives énoncées ci-dessus, c’est-à-dire s’ils ont, en 2018, des revenus d’activité supérieurs à 3 973 €, ou des revenus du capital inférieurs à 9 933 €, ou des revenus d’activité inférieurs à 3 973 € mais des revenus du capital inférieurs à 9 933

€ ou des revenus du capital supérieurs à 9 933 € mais des revenus d’activité supérieurs à 3 973 € ; - les étudiants boursiers.

!

À compter de la rentrée universitaire 2018-2019, les frais d’inscription, au sens large, à des diplômes nationaux au sein d’établissements publics d’enseignement supérieur comprennent les contributions suivantes :

- Les droits de scolarité, correspondant à la somme acquittée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur pour avoir accès à une formation sanctionnée par un diplôme national ou un titre d’ingénieur diplômé, dont le montant est fixé nationalement par arrêté.

- La nouvelle contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif, dont le montant forfaitaire est fixé par la loi.

À ces contributions peut s’ajouter, le cas échéant, selon la situation personnelle de chaque étudiant, une cotisation à la sécurité sociale (voir supra).

Les droits de scolarité afférents à une formation conduisant à un diplôme d’établissement

Ces droits de scolarité sont fixés librement par le conseil d’administration de chaque établissement198 en application de l’article L. 613-2 du code de l’éducation199 (CE, 19 mars 2001, Brossolet et Morri, req. N° 192203). Le conseil d’administration détermine le montant des droits afférents en fonction des coûts de la formation.

Le cas des grands établissements

La qualification de grand établissement peut être reconnue, en application de l’article L. 717-1 du code de l’éducation, aux établissement d’enseignement supérieur qui, soit sont de fondation ancienne et présentent des spécificités liées à leur histoire, soit dont l’offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l’enseignement supérieur. Les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de ces grands établissements sont fixées par décrets en Conseil d’État. La liste des grands établissements figure à l’article D. 711-3 du code de l’éducation. Ils sont divers. Ont, entre autres, le statut de grand établissement : le collège de France, le conservatoire national des arts et métiers, l’école nationale des ponts et chaussées, l’école nationale supérieure d’arts et métiers, l’école polytechnique, l’institut Mines-Télécom, l’institut national des langues et civilisations orientales, les instituts polytechniques de Bordeaux et de Grenoble, l’Université de Lorraine, l’institut d’études politiques de Paris, l’université Paris-Dauphine.

Le statut de grand établissement permet de déroger à certaines règles du code de l’éducation, en particulier aux règles relatives au rôle et à la composition des organes de direction200, à la création et au fonctionnement des composantes, services communs et écoles et instituts201. La loi du 22 juillet 2013 a voulu empêcher une dérive dans l’attribution du statut de grand établissement et a donc posé des conditions à l’article L. 717-1 du code de l’éducation, déjà mentionné supra, qui rendent difficile l’utilisation de cette formule. Les conditions d’obtention du statut de grand établissement devraient cependant être élargies par l’ordonnance relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, prise en application de l’article 52 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

198 Voir l’article 15 de l’arrêté du 21 août 2018 fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : « Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les montants annuels des droits exigés pour l’inscription à la préparation des diplômes organisés sous leur responsabilité, en application de l’article L. 613-2 du code de l’éducation. »

199 « Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. »

200 Articles L. 712-1 à L. 712-6-1 du code de l’éducation.

201 Articles L. 712-7, L. 714-1 et L. 715-1 à L. 715-3 du code de l’éducation.

Les spécificités du grand établissement

Le grand établissement figure, aux côtés des universités, parmi les différentes catégories d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. La qualité d’EPSCP permet au grand établissement d’être accrédité pour la délivrance de diplômes nationaux, notamment de master et de doctorat. Le fonctionnement du grand établissement est largement défini par ses statuts, fixés par voie réglementaire, de sorte que chaque projet peut adopter une configuration différente. Sans maintenir la personnalité morale de ses composantes et écoles, le grand établissement permet de leur conférer une autonomie importante. La désignation des organes dirigeants peut ainsi s’écarter largement des règles applicables aux universités. De même, le grand établissement permet de mettre en place une organisation budgétaire adaptée à l’autonomie des écoles. S’agissant des étudiants, l’article L. 612-3 du code de l’éducation prévoit que les grands établissements peuvent opérer une sélection selon des modalités fixées par arrêté du ministre en charge de l’enseignement supérieur, à l’instar des sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci.

Enfin, les grands établissements peuvent fixer librement les droits de scolarité afférents à leurs diplômes propres.

Les grands établissements peuvent être accrédités à délivrer des diplômes nationaux ou le titre d’ingénieur diplômé. Les droits d’inscription à ces formations sont fixés par arrêté

Les grands établissements peuvent être accrédités à délivrer des diplômes nationaux ou le titre d’ingénieur diplômé. Les droits d’inscription à ces formations sont fixés par arrêté

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