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L’allongement de la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein Le processus d’allongement prévu par la loi du 21 août

III – Contribution à la définition des orientations pour

fiche 11). Il n’est pas certain qu’elle conduise in fine, par rapport au système actuel, à des

1. L’allongement de la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein Le processus d’allongement prévu par la loi du 21 août

La loi du 21 août 2003 (article 5) a mis en place un processus d’allongement, par étapes, de la durée d’assurance et de services requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein, en fonction des gains d’espérance de vie à 60 ans, afin de maintenir constant le rapport constaté en 2003 entre cette durée et la durée moyenne de retraite calculée à partir de l’espérance de vie à l’âge de 60 ans.

La durée d’assurance et de services requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein est celle qui est en vigueur lorsque l’assuré atteint l’âge minimum de liquidation. Ce principe d’ajustement par génération, et non par année, garantit le maintien de la règle de durée d’assurance ou de services applicable à la génération à laquelle appartiennent les assurés, quelle que soit la date effective de leur départ en retraite.

Les modalités de mise en œuvre de cette règle diffèrent selon qu’il s’agisse de la période 2003-2008, de la période 2009-2012 ou des périodes 2013-2016 et 2017-2020.

Entre 2003 et 2008, la durée d’assurance est stabilisée à 40 ans dans le régime général et les régimes alignés (régimes des commerçants, des artisans, des salariés agricoles), tandis que la durée de services dans les régimes de la fonction publique augmente d’un trimestre par an entre 2003 et 2008, passant de 37,5 ans à 40 ans. En 2008, les durées d’assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein des régimes concernés par la réforme (régime général, régimes alignés sur le régime général, régime des professions libérales, régime des exploitants agricoles, régimes de la fonction publique) auront convergé pour atteindre 40 ans.

A partir de 2009 s’engage une nouvelle étape d’allongement de la durée d’assurance pour ces régimes : celle-ci doit en principe progressivement passer de 40 à 41 ans, à raison d’un trimestre supplémentaire par génération (pour les générations nées en 1949, 1950, 1951 et

1952, qui atteindront 60 ans respectivement en 2009, 2010, 2011 et 20122). Ce passage à 41 ans de durée d’assurance s’applique de plein droit sauf si un décret, pris après avis de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d’orientation des retraites, ajuste le calendrier de mise en œuvre de cette majoration au regard, d’une part, des éléments contenus dans le rapport que le gouvernement doit établir avant le 1er janvier 20083, d’autre part, de la règle de stabilisation du rapport entre la durée d’assurance et la durée moyenne de retraite. Pour les périodes postérieures à 2012, la loi prévoit des rendez-vous quadriennaux en 2012 et en 2016. Le gouvernement sera à chaque fois conduit à élaborer un rapport (respectivement avant les 1er janvier 2012 et 2016), dans les mêmes conditions que celui à paraître d’ici le 1er janvier 2008, faisant en outre apparaître, « selon des modalités de calcul précisées par

décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite ». Au vu des éléments contenus dans ce rapport, la durée d’assurance et de services

sera fixée par décret, pris après avis de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d’orientation des retraites, pour les quatre années à venir4, de manière à assurer la stabilité du rapport constaté en 2003.

1.2. L’avis de la Commission de garantie des retraites du 29 octobre 2007

La Commission de garantie des retraites, composée du vice-président du Conseil d’Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d’orientation des retraites, est chargée par la loi du 21 août 2003 de veiller à l’évolution des durées d’assurances et de services rendue nécessaire par l’allongement de l’espérance de vie.

A cet effet, elle « constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services

nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ». Cet avis, d’ordre

technique, doit être distingué de celui qu’elle serait conduite à rendre si le gouvernement décidait de remettre en cause le passage à 41 ans de durée d’assurance en 2012.

L’avis de la Commission, rendu le 29 octobre 2007, s’appuie ainsi sur le seul critère de l’examen de l’évolution des durées d’assurance et de services au regard des gains d’espérance de vie, à partir des données du tableau ci-après.

Cet examen sur l’ensemble des années couvrant la période comprise entre 2003 et 2012 fait apparaître une détérioration jusqu’en 2008 du rapport entre la durée d’assurance et la durée moyenne de retraite (qui était de 1,79 en 2003) et un rattrapage au-delà. Il a conduit la Commission à rendre l’avis suivant : « pour la période de 2009 à 2012, l’augmentation des

durées d'assurance et de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux

2

Pour les générations nées en 1954, 1955, 1956 et 1957, qui atteindront 55 ans respectivement en 2009, 2010, 2011 et 2012, dans le cas des catégories actives de la fonction publique pour lesquelles l’âge minimum de liquidation est 55 ans.

3

Rapport faisant apparaître les évolutions des taux d’activité des seniors, de la situation financière des régimes et de la situation de l’emploi ainsi qu’un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes.

4

Avant le 1er juillet 2012 pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; avant le 1er juillet 2016 pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

plein ou pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite, telle qu’elle est prévue par les dispositions du III de l’article 5 de la loi du 21 août 2003, à hauteur d’« un trimestre par année pour atteindre 41 annuités en 2012 », permet de satisfaire à l’objectif, retenu par le législateur, qui est de maintenir constant le rapport constaté en 2003 entre durée d’assurance ou de services et durée moyenne de retraite. ».

Durée d’assurance, espérance de vie à 60 ans

et rapport entre la durée d’assurance et la durée moyenne de retraite

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Durée d’assurance prévue par

le législateur (1) 40 40 40 40 40 40 40,25 40,50 40,75 41 Espérance de vie à 60 ans * 22,39 22,46 22,59 22,72 22,84 23,03 23,21 23,28 23,52 23,74 Rapport entre la durée

d’assurance prévue par le législateur et la durée moyenne de retraite **

1,79 1,78 1,77 1,76 1,75 1,74 1,75 1,78 1,79 1,80

Durée d’assurance permettant de stabiliser le rapport à sa valeur en 2003 (40/22,39) (2)

40 40,04 40,13 40,21 40,29 40,41 40,53 40,57 40,72 40,87 Ecart (1) – (2) 0 -0,04 -0,13 -0,21 -0,29 -0,41 -0,28 -0,07 +0,03 +0,13

* Espérance de vie à 60 ans calculée sur une base triennale et, selon la loi, estimée cinq ans auparavant (pour l’année 2012, espérance de vie à 60 ans estimée en 2007, soit celle calculée pour la période 2003-2005).

** La durée moyenne de retraite est ici égale à l’espérance de vie à 60 ans diminuée de l’écart entre la durée d’assurance prévue par le législateur et 40 ans.

Source : d’après l’avis de la Commission de garantie des retraites, 29 octobre 2007.

Il appartiendra au gouvernement d’intégrer cet avis dans le rapport qu’il doit rendre public avant le 1er janvier 2008, lequel fera apparaître les évolutions relatives aux taux d’activité des seniors, à la situation financière des régimes et à la situation de l’emploi, ainsi qu’un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

2. L’allongement de la durée d’activité et le décalage de l’âge effectif de départ en

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