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sommaire

17 sommaire

sport professionnel

quel avenir

pour le CDD D’usage ?

dossier

„„Quelle est la portée de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril 2014 (n° 11-25.442) au regard du recours au CDD pour le recrutement de joueurs professionnels ?

„

„Concilier les droits fondamentaux du sport et ceux du travail.

la question l’enjeu

les dispositions

conventionnelles imposant le recrutement des joueurs professionnels de rugby par contrats de travail à durée déterminée sont illicites. Cette décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril dernier met le monde

sportif en ébullition.

Commentaire, analyse et réflexions autour du recrutement dans le sport professionnel.

P. 18 — Les CDD et les précontrats remis en cause ?

P. 21 — Interview de Philippe Florès, conseiller référendaire, chambre sociale de la Cour de cassation

P. 23 — Réflexions sur un contrat spécifique du sportif professionnel

P. 26 — La remise en cause du CDD d’usage imposé conventionnellement : le bon choix ?

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26

dossier

1. soc. 2 avr. 2014, n° 11-25.442.

2. Jurisport n° 142/2014, p. 8. obs. J. mondou. v. également le commentaire de J.-p. Karaquillo, D., 2014, à paraître.

3. si ces deux points ne seront pas abordés dans le commentaire, signalons simplement que l’arrêt d’appel est censuré pour violation de l’article 1134 du code civil (pour ne pas avoir appliqué la clause d’annulation du contrat dont il résultait que le précontrat conclu

antérieurement était nul), et de l’article 455 du code de procédure civile (pour ne pas avoir répondu aux conclusions du club soutenant que la rupture était intervenue d’un commun accord le 31 mai 2009).

4. v. par exemple soc. 17 sept. 2008, n° 07-42.580.

5. soc. 10 juill. 2002, n° 00-44.534 ; soc. 12 déc. 2012, n° 11-14.823.

6. soc. 15 mai 2008, n° 06-44.826.

7. soc. 7 mars 2012, n° 10-19.073.

8. v. par exemple, pour le CDD d’usage, soc. 28 nov.

2006, no 05-40.775 ; soc. 17 sept. 2008, n° 07-42.580.

9. prévue à l’article l. 1242-13 du code du travail, elle peut, concrètement, prendre la forme d’une remise du contrat en main propre contre décharge ou de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

10. soc. 17 juin 2005, n° 03-42.596 : JCP S, 2005, 1278,

de forme. Puisque, effectivement, si la solu- tion de la chambre sociale, dans la conti- nuité de la décision de la cour d’appel, n’est pas une surprise, il n’empêche que les expli- cations qu’elle donne et le message qu’elle véhicule suscitent embarras et étonnement.

une issue logique : la

requalifiCation du Contrat en Contrat à durée indéterminée En recevant l’action en requalification par le joueur de rugby de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéter- minée pour défaut de transmission dans le délai légal de deux jours, la chambre sociale inscrit sa solution dans une démarche habi- tuelle, empreinte de fermeté, s’agissant de la conclusion des contrats à durée limitée.

le motif de l’action en requalification

On connaît, en effet, la rigueur et la constance avec lesquelles les juges du travail mettent en œuvre les dispositions d’ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Il en est ainsi de l’application stricte et généralisée que la Cour de cassa- tion réserve traditionnellement aux articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.

Application stricte d’abord car chacun sait que, non seulement elle n’hésite sûrement pas à prononcer la requalification en contrat à durée illimitée en l’absence d’écrit4, mais en plus elle n’offre qu’au salarié à l’exclusion de l’employeur la faculté de rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée5. Dans le même esprit, personne n’ignore que la chambre sociale exige une définition précise de l’objet du contrat et sanctionne, par la requa- avenant du 31 mai 2009, le joueur décide de

saisir la juridiction prud’homale de diverses demandes. Ayant décidé de requalifier le contrat en contrat à durée illimitée pour défaut de communication de ce dernier dans le délai requis de deux jours, d’appli- quer la clause pénale stipulée au précontrat et d’imputer au club la rupture abusive du contrat de travail, la décision du 30 août 2011 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait l’objet d’une cassation partielle. Elle a été, en effet, confirmée sur le premier point, mais censurée sur les deux derniers par les Hauts magistrats3. Quoi qu’il en soit, l’intérêt de l’arrêt réside, principalement, dans le cheminement qui a été suivi s’agissant de la requalification du contrat de travail du joueur en raison du non-respect d’une règle

v

oici un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 2 avril 20142, qui ne laissera pas insensibles le mouvement sportif, ses acteurs et ses partenaires sociaux. D’ailleurs, ils ont d’ores et déjà mesuré la portée de cette décision qui aura, au demeurant, les honneurs du Bulletin. Les faits à l’origine du litige étaient pourtant ordinaires : après avoir paraphé, le 29 février 2007, un « précontrat de travail », intégrant une clause pénale, avec le club de rugby du RC Toulon, un rugbyman professionnel conclut quelques mois plus tard, avec celui-ci, un contrat de travail dit d’usage de deux ans, à des conditions sala- riales moindres que celles prévues initiale- ment dans l’avant-contrat. Puis, alors que les parties ont convenu de rompre le contrat par

Que faut-il penser et attendre de l’affirmation, tirée de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril 2014

1

, selon laquelle la règle de l’accord sectoriel du rugby, illicite en ce qu’elle impose le recours au contrat à durée déterminée, ne saurait faire obstacle à la requalification du contrat du joueur en contrat à durée indéterminée en raison de la transmission tardive du contrat par le club employeur ?

la remise en Cause

Du CDD D’usage imposé

Conventionnellement :

le Bon ChoiX ?

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27 selon une formule constante de la chambre sociale, elles ont été édictées « dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation »15.

Ayant ainsi la maîtrise de l’action sans que le juge puisse lui opposer d’office la présomption de contrat de travail à durée indéterminée, le salarié peut toutefois très bien préférer être soumis aux règles du contrat à durée déterminée dès lors que celles-ci lui sont plus avantageuses. Mais, en l’occurrence, le rugbyman professionnel n’a pas opté pour un tel positionnement judiciaire. Cela a logiquement amené le club employeur, pour obtenir l’infirmation de la décision de requalification, à avancer plusieurs arguments, dont l’un est particuliè- rement embarrassant, et surtout a conduit la Cour de cassation à y répondre d’une façon pour le moins discutable.

des expliCations

embarrassantes : l’illiCéité de l’artiCle 1.3 de l’aCCord ColleCtif seCtoriel

L’analyse de la chambre sociale, quant à la disposition de l’accord sectoriel du rugby invoquée par le club à l’appui de l’un de ses moyens, suscite l’embarras et n’est pas sans conséquences pour l’équilibre et l’équité des compétitions sportives.

l’allégation de l’illicéité de l’article 1.3

Pour contester la demande en requalifi- cation, le club invoque la violation de la disposition de la convention collective du rugby professionnel (CCRP) qui impose le recrutement de rugbymen professionnels par la voie de contrats à durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons.

rend impossible l’appréciation de la perti- nence et de la réalité du recours au contrat à durée déterminée, alors qu’à l’inverse une transmission tardive du contrat n’entrave pas un tel contrôle du juge ? Par ailleurs, en pratique, cette règle n’est pas sans poser quelques difficultés. Outre le fait que certains estiment que le délai de deux jours est trop bref pour tenir compte des impéra- tifs de fonctionnement des entreprises, des complications supplémentaires peuvent survenir au sein du secteur du sport profes- sionnel12, ouvert à l’international, et où il n’est pas rare qu’interviennent des agents sportifs ou autres intermédiaires lors de la négociation et de la passation des contrats.

le titulaire de l’action en requalification

D’autant qu’il faut garder à l’esprit que le club ne pouvait que subir l’initiative du joueur qui, pour sa part, pouvait seul agir en requalification en se prévalant de l’inobser- vation du délai légal de communication du contrat. Parce que le contrat à durée déter- minée fait figure d’exception – le principe étant le contrat de travail à durée indéter- minée – et en raison de la situation de préca- rité qu’il engendre pour le salarié, celui-ci est, par principe, seul titulaire du droit d’agir en requalification. C’est ainsi rappeler que ni l’employeur, ni l’assurance de garantie des salaires (AGS)13 sauf situations de fraude, ne peuvent agir en ce sens. C’est aussi se souvenir que le juge ne peut procéder, sur le fondement de l’article 12 du code de procé- dure civile, à une requalification d’office, en prétendant donner ou restituer aux faits leur exacte qualification14. En bref, il en découle sûrement que les règles relatives à la conclu- sion du contrat à durée déterminée relèvent de l’ordre public de protection. Puisque, lification, les hypothèses d’absence6 ou d’im-

précision7 du motif de recours au contrat à durée déterminée.

Application généralisée ensuite car nul contrat à durée limitée ne parvient à échapper à ces règles formalistes, pas même les contrats en partie dérogatoires au droit commun du contrat à durée déterminée, tels les contrats saisonniers ou d’usage8. Et, surtout, une démarche analogue est encore perceptible au sujet de l’obligation que le club employeur n’avait, en l’espèce, pas respectée : celle de transmettre le contrat au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche9. Il n’y a, à cet égard, qu’à rappeler la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation selon laquelle « la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne requalifi- cation de la relation de travail en contrat à durée indéterminée »10.

Aussi n’est-il pas étonnant qu’en l’occur- rence, la chambre sociale se soit ralliée à la décision de la cour d’appel d’Aix-en- Provence du 30 août 2011 décidant la requa- lification du contrat à durée déterminée du joueur de rugby du RC Toulon sur le fondement de l’article L. 1242-13 du code du travail.

Seulement, cette solution ne peut-elle pas apparaître comme sévère et discutable au regard des textes  ? En effet, l’article L. 1242-13 précité, relatif à la transmission du contrat, ne figure pas parmi les règles formalistes dont le non-respect est passible de la requalification de l’article L. 1245-1.

Dès lors, n’est-il pas quelque peu excessif d’assimiler la transmission tardive à l’ab- sence d’écrit11  ? La première hypothèse a-t-elle véritablement des conséquences aussi préjudiciables que la seconde ? N’est-il pas vrai que le défaut d’écrit (ou de motif)

note f. Bousez ; soc. 17 juill. 2007, no 06-42.298 : JCP S, 2007, 1831, note f. Bousez ; soc. 4 avr. 2012, n° 11-10.986 ; soc. 11 déc. 2013, n° 12-19.408.

11. v. en ce sens, D. Corrignan-Carsin,

« Contrat de travail à durée déterminée », Rép. trav. Dalloz, 2012, n° 241 et 530.

12. v. sur les complications dues à l’homologation fédérale des contrats, J. Barthélémy, « le contrat

du sportif professionnel confronté au droit com- mun du CDD », Jurisport n° 131/2013, p. 26.

13. soc. 11 déc. 2002, n° 01-40.126 ; soc. 7 avr. 2004, n° 02-40.231.

14. soc. 30 oct. 2002, n° 00-45.572 ; soc. 20 févr. 2013, n° 11- 12.262, v. Jurisport n° 138/2014, p. 34, comm. J.-p. Karaquillo.

15. soc. 16 juill. 1987, n° 85-45.258, et juris- prudence constante depuis.

16. v. par exemple soc. 6 avr. 2011, n° 09-69.148. la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait débouté le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que la charte du sportif professionnel, qui a valeur de convention collective, prévoit expressément le recours à des contrats de travail à durée détermi- née pour les joueurs professionnels ou pluriactifs.

Si la solution de la chambre sociale, dans la continuité de la décision de la cour d’appel, n’est pas une surprise, il n’empêche que les explications qu’elle donne et le message

qu’elle véhicule suscitent embarras et étonnement

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dossier

Si telle semble être la direction amorcée par la chambre sociale, tant à la lecture de la décision qu’au regard des indices relevés quant à sa portée19, celle-ci mérite cependant d’être discutée, voire contestée.

Certes, on ne saurait nier les nombreux arguments tirés essentiellement du droit communautaire ou/et des dispositions du code du travail afin de justifier le caractère inéluctable d’une telle évolution20 et de renoncer ainsi à l’impérativité des contrats d’usage unissant les sportifs et entraîneurs professionnels à leurs clubs. Résultant de l’accord-cadre sur le contrat à durée déter- minée du 18 mars 199921 (mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999), il est généralement avancé que « les contrats de travail à durée indéterminée sont et reste- ront la forme générale des relations d’emploi entre employeurs et travailleurs »22 et que, pour éviter les abus, l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée n’est autorisée qu’à condition qu’elle « soit basée sur des raisons objectives »23. Découlant de l’article L. 1242-1 du code du travail, il est également soutenu que les contrats des sportifs et entraî- neurs ont pour effet « de pourvoir durable- ment un emploi lié à l’activité normale et permanente » des clubs sportifs24.

Cependant, il n’en reste pas moins que la chambre sociale a, jusqu’à présent, toujours montré son attachement au contrat d’usage au sein du sport professionnel25. Sans doute a-t-elle eu conscience des nombreuses En  d’autres termes, l’obligation

conventionnelle de conclure des contrats à durée limitée exclurait, de fait, la possibi- lité de procéder à la requalification. Un tel raisonnement ne convainc pas. Il paraît, en effet, traduire une confusion entre la conclu- sion de contrats à durée déterminée et leur éventuelle requalification en raison de la violation de règles de forme. Car une chose est de prévoir, par accord collectif, le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage en concordance avec les articles L. 1242-1 et L. 1242-2, 3° du code du travail ; une autre est de laisser au « bon vouloir » des sportifs salariés le choix d’actionner en requa- lification, en particulier lors de la cessation du lien contractuel de travail. L’approche jurisprudentielle suivie jusqu’alors par la chambre sociale ne dément d’ailleurs pas cette analyse, en ce sens qu’elle n’a pas hésité à censurer le refus par des cours d’appel de demandes de requalification à l’initiative de sportifs qui étaient pourtant soumis à des contrats d’usage sur le fondement de la convention collective nationale du sport (CCNS) et d’un accord sectoriel16.

En réponse à l’argument du club, la chambre sociale  énonce que «  les dispo- sitions illicites de l’article 1.3 de la conven- tion collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs profes- sionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons, ne peuvent faire obstacle à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l’expiration du délai de deux jours prévu à l’article L. 1242-13 du code du travail ». Elle le fait d’ailleurs en substituant ce motif de pur droit  à un motif erroné des juges d’appel17. Soucieuse d’éviter la cassation – sans pour autant que l’on sache quelle motivation exacte des juges

du fond y est rejetée –, elle use de cette tech- nique, peut-être aussi, pour « énoncer une interprétation ou une application nouvelle d’une règle de droit »18. N’est-ce pas, ici, un premier indice de la portée que la Haute juridiction entend attribuer à sa décision, en complément du choix qui a été fait de la publier au Bulletin ? Cela étant dit, si l’on ne peut qu’être en accord avec l’analyse des Hauts magistrats selon laquelle des disposi- tions conventionnelles ne sauraient fermer au salarié la possibilité d’agir en requalifica- tion, le caractère d’ordre public des règles de conclusion du contrat à durée déterminée le justifiant, l’accent mis sur l’illicéité de l’article 1.3 de l’accord sectoriel du rugby est, en revanche, nettement plus troublant. Bien que cette illégalité ne fut pas sollicitée par l’auteur du pourvoi, qui revendiquait la seule incompatibilité de l’accord collectif avec l’action en requalification, la Cour de cassa- tion a pourtant pris le parti de condamner expressément l’article 1.3 et le principe de l’utilisation du CDD qu’il pose.

les conséquences de l’illicéité de l’article 1.3

Avec une telle précision, n’est-ce pas fina- lement un autre message que la chambre sociale a voulu transmettre aux acteurs et partenaires sociaux du sport  ? N’est-ce pas implicitement, et plus globalement, un signe fort vers une remise en question du recours au contrat à durée déterminée d’usage au sein du sport professionnel, tel qu’il est prévu à l’article 12.3.2.1 de la CCNS et au sein des accords sectoriels des disciplines du secteur professionnel ? Dans ces conditions, ne serait-ce pas uniquement une remise en cause de la conclusion obligatoire de contrats à durée déterminée pour ne laisser ouverte que la passation facultative de tels contrats ?

17. Code de procédure civile, art. 620 al. 1.

18. g. pluyette, « la cassation, voie d’achèvement du procès ? », in Cour de cassation, Cycle droit et technique de cassation, 24 janv. 2011, p. 4.

19. v. également l’interview de ph. florès, p. 21.

20. v. en ce sens l’interview de ph. florès, p. 21.

21. C. vigneau, « l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée », Dr. soc., 1999, p. 928.

22. Considérations générales, point 6.

23. Considérations générales, point 7.

24. v. en particulier J. mouly, « sur le recours au contrat de travail à durée déterminée dans le sport professionnel », Dr. soc., 2000, p. 507.

25. v. par exemple soc. 20 juin 2001, n° 99-43.311.

et, plus généralement, J.-p. Karaquillo, « l’application des dispositions du code du travail au contrat de

travail du sportif professionnel. une contribution à l’interprétation des textes relatifs au contrat de travail à durée déterminée », RDT, 2010, p. 14.

26. v. en particulier la « Contribution du Cnosf sur le sport professionnel », chap. 5 : le CDD d’usage, 2008, p. 95 et s.

27. voir le dossier « CDD : la prise en compte de la spécifi- cité sportive », p.h. antonmattéi, J. Barthélémy, e. Crocq,

© karaboux

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29 aux risques potentiels de l’usage imposé du contrat à durée déterminée ne paraît pas décisif, lorsque l’on fait le constat qu’en pratique, les sportifs et entraîneurs profes- sionnels ne sont sûrement pas enclins à agir en requalification, et qu’en règle générale, les clubs employeurs ne perdent pas de vue les exigences de forme propres à ces contrats.

Au final, la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril 2014 porte les marques des difficultés qu’ont parfois les juges à concevoir, à la faveur d’une pratique contractuelle originale et d’un environne- ment institutionnel particulier, une inter- prétation souple et pragmatique des règles relatives aux contrats de travail à durée déter- minée d’usage36, sans risquer le reproche d’une infidélité à la loi. Il est vrai, au fond, que cette question n’est pas la moins exposée aux contentieux et n’est pas exempte d’insécurité juridique. Dès lors, ne serait- il pas temps d’inciter les pouvoirs publics à élaborer, avec l’aide des partenaires sociaux, un statut du joueur, de l’entraîneur et du secteur sportif professionnel prenant en compte la spécificité de leur activité et de l’organisation dans laquelle elle s’insère ? „ semblablement plus grande de ces salariés

durant leur carrière31, la stabilité des contrats et l’équilibre des effectifs en sortiront fragi- lisés, quand bien même des aménagements seraient pensés. Concevoir des dates d’effec- tivité des licenciements et des démissions en corrélation avec la fin d’une saison sportive ou généraliser, par voie conventionnelle, des clauses de garantie d’emploi ne feraient, en effet, certainement pas disparaître ces écueils. Par ailleurs, on ne manquera pas de relever l’inadaptation du contrat à durée indéterminée, et en particulier de ses modes de rupture, à la situation des sportifs dont la carrière se termine bien avant d’atteindre l’âge légal de la retraite32. Au surplus, comment, dans ces circonstances, le rendre aisément compatible avec la procé- dure fédérale d’homologation des contrats de travail33  ? On voit mal, au demeurant, comment, dans un environnement sportif mondialisé, s’articulera l’adoption de tels contrats avec les règlements des fédérations sportives internationales, tels ceux de la FIFA34 qui prônent la stabilité contractuelle et le respect de la durée des contrats35. Et l’on finira par observer que l’argument tenant raisons qui ont présidé à l’intégration et au

développement de ce type de contrat en son sein26, et auquel adhèrent majoritaire- ment les acteurs du sport professionnel27. Sans doute a-t-elle tenu compte des parti- cularités de l’organisation et de la pratique sportive qui ont conduit les représentants des joueurs, des entraîneurs et des clubs employeurs, avec l’appui des ligues profes- sionnelles, à opter, dans le chapitre 12 de la CCNS et dans les accords collectifs du rugby (et aussi du basket-ball, du cyclisme, du football, du handball) pour les contrats de travail à durée déterminée d’usage28. Sans doute aussi devra-t-elle avoir davantage à l’esprit les énoncés de l’accord-cadre précité qui veulent que « les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, occupa- tions et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs »29, et que « les partenaires sociaux sont les mieux placés pour trouver des solutions qui corres- pondent tant aux besoins des employeurs qu’à ceux des salariés et qu’un rôle particu- lier doit, par conséquent, leur être accordé dans la mise en œuvre et l’application du présent accord »30.

Surtout, il faut souligner que l’abandon du caractère impératif du contrat à durée déter- minée portera inévitablement préjudice à l’équilibre du système sportif compétitif, à l’équité des compétitions sportives. Car chacun concèdera volontiers qu’ouvrir la voie au contrat de travail à durée indéter- minée fera que les clubs employeurs et leurs joueurs et entraîneurs pourront se défaire plus aisément de leurs liens contractuels, et qu’une limitation des changements de clubs sera plus difficilement envisageable.

En plus de participer à la diversité des situa- tions contractuelles et à une précarité vrai-

auteur jean-pierre Karaquillo titre Directeur scientifique de Jurisport,

professeur à l’université de limoges, avocat, Centre de droit et d’économie du sport

auteur skander Karaa

titre ater en droit privé

à l’université paris 12, doctorant au Centre de droit et d’économie du sport

s. Karaa, J.-p. Karaquillo, Jurisport n° 131/2013, p. 17 et s.

28. v. les préambules du chapitre 12 de la CCns et des différents accords sectoriels.

29. Considérations générales, point 8.

30. Considérations générales, point 12.

31. J. Barthélémy, « CJCe, CDD et contrat de travail du sportif », JCP S, 2006, 1965.

32. g. simon et al., Droit du sport, puf,

coll. thémis droit, 2012, p. 204.

33. v. sur ce point J. Barthélémy, « sport pro- fessionnel : (i) les dérives de la soumission au droit du travail », Jurisport, n° 142/2014, p. 37.

34. règlement du statut et du trans- fert des joueurs de la fifa, art. 13.

35. v. pour une telle approche tas 12 juill. 2006, n° 2005/a/983/984, Club Atletico Penarol c/

Carlos Heber Bueno Suarez, Cristian Gabriel Rodriguez Barrotti & Paris Saint-Germain, § 151.

36. v., en faveur d’une telle démarche, J.-p. Karaquillo, op. cit., p. 14 et, du même auteur, « une illustration de l’application du droit du travail aux activités sportives : les singularités du contrat de travail à durée déterminée du sportif professionnel », Études offertes à Claude Lombois, pulim, 2004, p. 257.

L’abandon du caractère impératif du contrat à

durée déterminée portera inévitablement préjudice

à l’équilibre du système sportif compétitif, à l’équité

des compétitions sportives

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