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La loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse

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HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE LIRE EN CHRONIQUE JUDICIAIRE :

ÉDITEURS:

Edmond Picard 1882 - 1899 Léon Hennebicq

1900 - 1940

MAISON FERD. LARCIER. S. A.

3JI, rue des Minimes BRUXELLES

La Vie du Palais: Henri Guillemin au Jeune Barreau.

- Cours et conférences: Fondation à Bruxelles d'une section belge de la Société internationale de prophy- laxie criminelle. - Les causes célèbres : L'affaire Lan- dru. - Bibliographie: «Le style des jugements», de Pierre Mimin. - Notes de législation. - Echos.

La loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse

1. - Si le plus ancien des journaux, La Gazette de France de Théophraste Renau- dot, date de 1631, la liberté de la presse ne remonte qu'à lia Déclaration des droits de l'homme de 1789. En son article 11 elle .pro- clamait : la libre communication des pen- sées et des opinions est . un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La Constitu- tion de 1791 reprit cette disposition. Notre Constitution belge de 1831 la formulera en ses articles 14 et 18 : La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. La presse est libre; la cen- sure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écri- vains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'au- teur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Une telle liberté se conçoit mal sans l'exis- tence du droit corrélatif, pour quiconque se trouve .cité, de se voir ouvrir instantanément les colonnes du journal aux fins de s'y dé- fendre. Comme le déclarait Portalis à la Chambre des Pairs, en· 1822 : la publication deviendrait un moyen d'oppression si elle permettait d'attaquer la réputation d'un ci- toyen sans qu'il pût descendre dans la même lice que son agresseur. Tandis qu'en son avis précédant l'arrêt de cassation du 17 juillet

1887~ \Pas., 314), le ·procureur généml Mes- tach de ter Kiele proclamait : le droit de ré- ponse n'est autre c1wse qu'un contrepoids opposé aux abus de la presse, que l'applica- tion à un cas déterminé du droit de légitime défense. Commentant le discours de Me Jac- ques Frédéricq à la séance solennelle de ren- trée de la Conférence du Jeune Barreau de Gand, le 21 décembre 1957, et l!a réponse de M. le bâtonnier de Ryke (J. T., 58, 1), M. Ancot, rapporteur de la loi rau Sénat, affinnait : le principe d'une. légitime dé- fense est assuré à la personne qui a été l'ob- jet d'une agression. Aussi, sous le :iiégime déjà de la Constitution de l'an III, se trou- va-t-il, dès le 24 prairial an IV, un membre du conseil des cinq-cents, Dulaure, pour dé- clarer : Il est une obligation à laquelle il faut astreindre les rédacteurs des journaux, c'est . de les forcer à insérer la réponse de tout citoyen qui aura à se plaindre d'un article publié dans le journal. Ce ne fut. ce- pendant qu'en 1822 qu'une loi française édic- ta que les propriétaires ou . éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront teuus d'y insérer, dans les trois jours de leur récep- tion, ou dans le plus prochain numéro s'il n'en était pas publié avant l'expiration de trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50.

à. 500 F, sans préjudice des autres peines et

dommages-intérêts auxquels l'article incri- miné pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite et la réponse pourra avoir le double de la longueur de l'article auquel elle sera faite. En Belgique, le droit de ré- ponse date du décret du 20 juillet 1831. En son article 13 il stipulait : toute personne citée dans un journal, soit nominativement soit indirectement, aura le droit d'y faire, insérer une réponse, pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par l'article qui l'aura pro- voquée. Cette réponse sera insérée au plus tard le surlendemain du jour

elle aura été déposée au bureau du journal, à peine contre l'éditeur de 20 florins d'amende pour chaque jour de retard. C'est ce texte qui, cent trente. ans durant, jusqu'à la loi du 23 juin 196'1, régenta la matière, et le fit bien. La loi interprétative du 14 mars 1855 se borna en effet à préciser que, si le jour- nal n'est pas quotidien, la réponse sera in- sérée dans le numéro ordinaire qui paraîtra, selon la périodicité du journal, deux jours au moins après celui du dépôt, à peine con- tre l'éditeur de 20 florins d'amende pour chaque jour qui s'écoule depuis la mission d'insérer jusqu'à l'insertion.

On ne rencontre . au cours de ces cent trente années que trois tentatives de réforme de la matière. En 1908, le congrès national de l'association générale de la presse belge exige certaines modifications. Depuis lors, il est vrai, -cet organe du quatrième pouvoir ne cessera plus de lutter jusqu'à la victoire que constitue pour lui la loi nouvelle. Entre les deux guerres, la quatrième commission du Centre d 'Etudes pour la réforme de l'Etat rédige, parallèlement à un avant-projet de loi instituant un ordre des journalistes et à un autre relatif à la procédure civile en ma- tière de presse, un troisième consacré au droit de réponse. Pendant la dernière guerre enfin, à Londres, le comité : presse, radio et information, de la Commission belge pour l'étude des problèmes d'après-guerre, for- mule à son tour un projet.

** *

2. - La loi nouvelle comporte dix arti- cles où le décret du 20 juillet 1831 n'en consacrait qu'un à la matière .. Phénomène quotidien de prolifération, propre à une époque où le législateur confond la loi : énonciation d'une règle générale et perma- nente, et le règlement : développement des règles posées par la loi, en vue de leur application.

*

Le premier de ces articles formule le principe, limite son application et désigne ses bénéficiaires : sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, .citée nominativement ou implicite- ment désignée dans un écrit périodique, a le· droit de requérir dans les trois mois l'in-

sertion gratuite d'une réponse. Toutefois, la critîque scientifique, artistique ou littéraire ne donne ouverture au droit de réponse que si celle-ci a pour objet de rectifier un élément de fait ou de repousser une atteinte à l'honneur. Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches; il n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux; si, au jour du décès de la personne citée ou désignée, le délai de trois mois prévu au premier alinéa est en cours, les ayants-droit ne dis- posent que de la partie de ce délai restant à courir.

L'on aperçoit aussitôt ce qui différencie la loi de l9i61 du décret de 1831.

'*

A) C'est d'abord la désignation des bé...;

néficiaires : toute personne, disait le dé- cret : toute personne physique ou morale, dit la loi

Précision superflue, la distinction n'ayant jamais été admise (Brux., 14 déc. 1886, Pas., 1887, II, 286). Les incapables pouvaient s'en prévaloir Lhier comme aujourd'hui (R.P.D.B., v0 Liberté de la presse et droit de réponse, 86); les étrangers aussi, conformément à l'article 128 de la Constitution (Gand, 7 avril 1884, Pas., II, 322), et les personnes morales, telles que les sociétés commerciales (Gand, 29 nov. 1875. F. J., 1876, 90; - Brux., 14 déc. 1886, Pas., 1887, iI, 286), ou les communes <Brux:, 27 sept. 1938, Rev.

comm., 1939, 11) ; mais non les simples collectivités, sans personnalité jlµ"idique (Verviers, 30 oct. 1879, Pas., 1880, III, 14,1).

*

B) C'est ensuite le mode de citation : toute personne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirectement, diSait le décret; ... citée nominativement ou im- plicitement désignée, dit la loi.

Ici encore la jurisprudence avait depuis longtemps rejeté l'argumentation subtile des journalistes qui avaient cherché ,à échapper par ce biais au droit de réponse (Bruges, 21 déc. 1882, Pas., III, 3'22; - Cass., 9 mars 1885, Pas., 86; - Liège, 6 mars 1950, Jur.

de Liège, 1949-50, 214; - Anvers, 17 juin 1955, R. W., 19:55-56, 846). Ainsi peut-on ci- ter en omettant. Et le · ministre de la Jus- tice de l'époque, le vicomte du Bus de War- naffe, en son· exposé des motifs du 6 octo- bre 1953, écrivait que le projet visait toute désignation quelconque par citation, allu- sion ou même omission méchante, pourvu qu'elle soit personnelle, déterminée,. exclu- sive d'une auire, et que toute personne au courant de la question traitée puisse· l'iden- tifier. L'on songe à l'omission systématique par un journal du nom d'un avocat dans ses comptes rendus d'audience (Chamont, 13 mai 1946, annoté par Henry Lalou, D., 1947, 53). Et davantage encore à l'action intentée par les descendants d'Edouard Branly au professeur Turpain, coupable d'avoir, dans !'Almanach populaire de 1939, publié un historique de la T.S.F. où, expo- sant les travaux de Hertz et d'un certain nombre d'autres savants, dont lui-même,

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ayant joué selon lui un rôle dans la réa- lisation de la T. S. F., il préférait s'abste- nir de prononcer le nom de ~rarùy et de faire la moindre allusion à ses travaux (Poitiers, 2 févr. 1943, D. C., 1944/ 44, note Desbois; - cass., 27 févr. 1951, D., 32'9, note idem), quoique ce ne füt pas par la voie du droit de réponse que les héritiers Branly eussent, .nonobstant le caractère périodique d'un almanach annuel, fait valoir leurs droits, mais devant la juridiction civile, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

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C) C'est encore la nature de la publica- tion. Un journal, disait le décret; si le four-.

nal n'est pas quotidien, précisait non sans contradiction dans les termes la loi .. inter- prétative de 1885; un écrit périodique, dit correctement la loi nouvelle.

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D) Le décret ne limitait pas dans le temps l'exercice du droit de réponse. Seule lui paraissait donc applicable la prescrip- tion trentenaire (R. P. D. B., eodem loco, 135). La loi de 1961 institue un délai préfix de trois mois, qui n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption. Condi- tion légitime, le droit de réponse (c'est-à- dire celui du tiers offensé à contraindre son offenseur, sans intervention judiciaire préa- lable, d'exécuter une obligation de faire, et à en réprimer l'inexécution) ne se justi- fiant que par la nécessité d'une riposte immédiate. Fallait-il pour autant légiférer, alors que les cours et tribunaux n'ont à notre connaissance jamais été saisis du refus d'insertion d'une · réponse tardive ?

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E) Insertion gratuite, précise la loi, alors que le décret se bornait ·à sous-entendre l'évidence. Ici à nouveau la difficulté n'avait dans la pratique jamais été soulevée.

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3. - Le deuxième paragraphe est au con- traire . de grande importance. Il constitue la ratio legis. Il fut le cheval de bataille des journalistes, plus attachés à leur propre liberté qu'à celle de leurs cibles. Il appa- raît tel un compromis entre les thèses ex- trêmes : celle, d'une part, que consacrait le décret de 1831 et que la jurisprudence fran- çàüse applique rigoureusement (Cass., 20 juin 1900, D. P., · 1902, 1, 525·; - Paris, 24 nov.

1922, D. P., 1525; - Cass., 21 janv. 1924, D. P., 1, 97; - Orléans, 27 mai 19215, D. H.,

420) : droit absolu, s'étendant à l'artiste, quand bien même il aurait sollicité la cri- t:'.que; celle d'autre part, restrictive, qu'ap- pliquait notre jurisprudence (Cass., 17 oct.

1887, Pas., 313) : droit relatif, refusé .à l'ar- tiste dont l'œuvre est analysée par un cri- tique agissant dans l'exercice de son rôle, sans méchanceté ni mauvaise foi.

A) ·Le projet primitif stipulait que la cri- tique scientifique, artistique ou littéraire ne donne pas ouverture au droit de réponse au profit de celui qui l'a sollicitée même indi- rectement, sauf le cas d'abus. Plus favora- ble encore à. la position radicale des jour- nalistes, la Chambre des représentants avait à l'unanimité décidé que la critique scienti- fique, artistique ou littéraire ne donne pas ouverture au droit de réponse. C'est à la ré- futation de ce poirlt de vue que s'attacha Me Frédéricq, en son discours (loc. cit.).

Aussi émettait-il en conclusion le souhait que le Sénat, qui s'enorgueillit d'une répu- tation de sagesse et de modération, repren- dra sérieusement et dans son ensemble l'étude du problème. Plus sévère encore, M.

le bâtonnier de Ryke expliquait le vote de la Chambre par la constatation que nos re- présentants fatigués par le travail d'une lourde. session, n'ont, à la veille des vacances parlementaires, prêté qu'une attention un

peu discrète à ce projet. De telles critiques ne devaient pas demeurer sans écho. A preuve le rapport de M. Ancot, au nom de la commission de la Justice du Sénat. Et ce dernier de décider à la même unanimité que la critique scientifique, artistique ou litté- raire ne donne ouverture au droit de réponse que si celle-ci a pour objet de rectifier un élément de fait ou de repousser une atteinte à l'honneur. Non sans un pléonasme, et le plus vicieux qui soit : celui de l'épithète.

Que signifie en effet ce : littéraire ? Comme si la critique littéraire n'était pas incluse dans la critique artistique ! Si elle ne l'est po1int, · la critique musicale ne l'est pas da- vantage. Boulez pourra donc répondre de- main aux contempteurs de la musique sé- rielle, alors que Picasso ou Robbe-Grillet ne le pourront point aux détracteurs de la peinture abstraite ou de l'a-littérature. Lors- qu'il revint à la Chambre, ce texte fut ad- mis, à l'unanimité encore, et sans la moindre discussion.

F'allait-il apporter au droit de réponse cette limitation qu'ignorait le décret ? Une expérience longue de plus d'un siècle dé- montre qu'il n'en a guère - sinon jamais - été abusé. Le premier juge de son exercice pouvait donc demeurer, sans inconvénient, la personne citée. La restriction apportée par la loi de 1961 engendre le risque d'interven- tions plus fréquentes du pouvoir judiciaire, l'éditeur du journal pouvant désormais con- tester l'élément de fait ou l'atteinte ·à l'honneur.

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B) Il y a plus grave encore. Pourquoi, après avoir refusé le droit au droit de ré- ponse à l'artiste et au savant, sous prétexte que l'art et la science suscitent la critique, le législateur ne le refuserait-il pas demain au mandataire public ? Les propos de l'hom- me politique à la tribune de. nos assemblées délibérantes, comme à celle de son parti, n'engendrent-ils pas bien davantage la con- tradiction, en un temps surtout où l'oppo- sition de Sa Majesté s'exprime plus effica- cement dans la presse qu'au parlement ? Ce . ne sera bientôt plus le journaliste, comme au temps de Figaro, mais le titulaire d'un droit de réponse vidé de sa substance qui murmurera avec Beaumarchais : pourvu que je ne parle ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra. ni des autres spectacles, ni des per- sonnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous la direction néanmoins de deux ou trois censeurs

Il n'y a plus de droit à légitime défense lorsque l'exercice de ce droit, dont l'effica- cité dépend de sa rapidité, est subordonné à l'examen préalaJble par des tiers - l'adversai- re d'abord, le pouvoir judiciaire ensuite - de sa légitimité, lorsque la personne citée n'est plus juge de l'intérêt qu'elle a à répondre.

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C) Férue de détails, la loi de 1961 n'a cependant pas réglé le cas des publications judiciaires. Elles peuvent être de trois sortes : comptes rendus de débats, reproduction de décisions fins jurisprudentielles, insertion de jugements ou d'arrêts. en vertu d'une loi.

Lors de la discussion du projet au Sénat, M. Merchiers, rriinistre de la Justice, déclara · le 6 avril 1960 : lorsque les hauts magistrats qui s'occupent en particulier de l'édition de nos décisions judiciaires ont pris connais-

sance de ce texte, ils ont conçu quelque crainte sur le point de savoir si, étant don- né la différence de libellé, on allait s'écar- ter de la jurisprudence actuellement cons- tante, en vertu de laquelle la publication des décisions judiciaire par les revues spé- cialisées ne donne pas lieu à un droit de réponse. Nous nous référons ici à une déci- sion récente de la Cour d'appel de Bruxelles du 22 juin 1959 ( J. T., 562), dont je vous lis l'extrait que voici : la publication sans

commentaire des décisions de justice dans ·les recueils de jurisprudence ne donne pas ou- verture· à un droit de réponse de la part des parties en cause, dont le nom est cité à cette occasion. Cette règle qui se déduit de l'article 97 de la Constitution, aux termes duquel les jugements sont prononcés en au- dience publique, rend inapplicable à la pu- blication de ceux-ci le décret du 21 jwillet 1831 sur le droit de réponse. C'est à la de- mande expresse de ceux qui s'occupent de l'édition de nos décisions judiciaires que fai tenu à affirmer du haut de cette tribune que cette jurisprudence qui est également conforme à ce qu'écrivent les auteurs, ne doit subir aucun changement en raison du fait que les termes de l'article 1er ont légè- rement modifié l'article 13 du décret sur la presse. Encore que la mention superflue du nom des parties nous paraisse souvent inutilement indiscrète, dommageable, et sus- ceptible de constituer même un quasi-délit.

Mais c'est là un tout autre problème.

Si les recueils de jurisprudence sont de la sorte ,à l'abri, èt à fortiori les journaux qud insèrent des décisions de justice sur injonc- tion de celle-ci, les comptes rendus de débats judiciaires semblent, eux, ne pas pouvoir échapper au droit de réponse des personnes qui s'y trouvent citées. Un arrêt de la· Cour de Bruxelles du 4 mars 1933 (Pand. pér., 1933, 159) décide cependant qu'un compte rendu fidèle et exact des débats judiciaires ne peut donner lieu à un droit de réponse par le seul fait de sa publication.

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4. - Le paragraphe suivant règle le cas des défunts, soit qu'ils décèdent après le fait générateur de leur droit de réponse, soit que l'attaque suive leur décès.

Ici aussi le législateur prévient les difm- cultés qui se seraient depuis longtemps po- sées si elles avaient été réelles.

En cas de citation posthume, les parents de la personne désignée jouiront désormais d'un droit de réponse qui ne leur était pas reconnu antérieurement <Schuermans : Code de la presse, 2e éd., p. 80). Ce droit ne peut être exercé qu'une fois et par le plus dili- gent d'entre tous les parents en ligne di- recte ou le conjoint ou, à leur défaut, les parents les plus proches.

Si le décès survi:ient après la citation. et dans les trois mois de celle-ci, les mêmes ayants-droit jouissent, dans les mêmes con- ditions, de la même faculté pendant la par- tie du délai qui reste à courir.

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5. - A) Le décret, qui n'avait pas limité le droit de réponse dans le temps, l'avait circonscrit dans l'espace ·à mille lettres d'écri- ture ou au double de l'espace occupé par l'ar- ticle qui aura provoqué la réponse. La loi de 1961 ne s'en écarte point, sauf en substli- tuant aux mots : l'article qui l'aura provo- quée. les mots : le texte qui justifie le droit de réponse.

Le législateur a, ce faisant, voulu prévenir une autre contestation. Il advient qu'un ar- ticle soit consacré à plus d'un sujet et que cette pluraliité explique sa longueur. Les personnes citées. ne pourront se prévaloir de celle-ci que si l'article les vise en son entier, directement ou indirectement. Elles devront, dans la négative, mesurer leur réponse au double du passage qui les concerne.

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B) Il advient encorè qu'un article soit in- séré par morceaux dans plusieurs numéros successifs. Il est loisible alors à la personne · citée de répondre, soit à chaque numéro, soit à l'article en son entier. Choisit-elle la seconde formule, elle ne pourra prétendre à une réponse qui occuperait le double de l'espace occupé dans chacun des morceaux

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par le texte qui justifie son droit de réponse, et devra se limiter au double de l'espace occupé par le plus long des textes incrimi- nés.

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C> Dans le but d'éviter toute discussion, l'article 2 énonce in fine que la réquisition d'insertion contient l'indication précise des textes, mentions ou citations, auxquels se rapport€; la réponse.

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6. - L'article 2 concernait la forme, com- me y a trait aussi l'article 4. L'article 3 traite du fond. Il prévoit quatre cas de refus légitime d'insertion.

A) Peut être refusée l'insertion de toute réponse qui n'a pas de rapport immédiat avec le texte incriminé. Un rapport réel est en d'autres mots indispensable entre l'un et l'autre textes. Jamais notre jurisprudence n'en avait décidé autrement (Civ. Anvers, 17 juin 1955, R. W., 1955-M, 846, avec avis de M. Caron).

B) Peut l'être aussi celle qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.

·Fallait-il dire que le journaliste ne pou- vait être contraint de commettre un délit ?

C) Peut l'être de même celle qui met un tiers en cause, sans nécessité.

La jurisprudence était depuis longtemps fixée en ce sens. On le conçoit aisément, à raison du droit de réponse qu'ouvre à son tour à ce tiers sa désignation.

D) Peut l'être enfin celle qui est rédigée dans une langue autre que celle du pério- dique.

II s'était trouvé à la Chambre, lors du re- tour du projet après son examen et son amendement par le Sénat, un représentant, M. Mertens de Wilmars, pour proposer de supprimer dans le texte légal cette restriction, dont la constitutionnalité, disait-il, pouvait, d'ailleurs à juste titre, être contestée. Il jus- tifiait son amendement par la considération que celui qui a été l'objet d'une attaque doit pouvoir user du droit de liberté linguis- tique qui lui est garanti par la Constitution, et dès lors il doit pouvoir répondre dans la langue de son choix. L'obligation de répon- dre dans la langue du journal limite cette liberté. Les Annales parlementaires rappor- tent cependant qu'à la séance ,du 15 juin 1961 l'article fut, comme la loi entière d'ail- leurs, adopté à l'unanimité et sans discus- sion.

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7. - Après avoir, à l'article 2, déterminé la forme, et à l'article 3 le fond de la ré- ponse, la loi de 1961 précise en l'article 4 les obligations de l'éditeur à la réception du droit · de r:éponse.

Il devra l'insérer en entier, sans interca- lation, à la même place et dans les mêmes caractères que le texte auquel elle se rap- porte.

La réponse doit, pour prétendre à l'inser- tion, être pertinente. L'étant, il ,conv.ient qu'elle soit publiée non moins adéquatement, c'est-à..:dire intégralement, sans se voir entrelarder de .commentaires, là même où le lecteur a lu l'article incriminé, et aussi lisi- blement que célui-ci.

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8. - Le décret de 1831, interprété par la loi de 1855, ordonnait l'insertion au plus tard le surlendemain du jour où la réponse aura été déposée au bureau du journal, et, si celui-ci n'est pas quotidien, dans le numéro ordinaire qui paraîtra, selon la périodicité du journal, deux jours au moins après celui du dépôt.

La loi nouvelle laisse à l'éditeur un délai de deux jours francs, non compris les diman-

ches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du dépôt de la réponse au bureau du périodique.

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9. - Les articles 5 à 9 sont consacrés à la répression du refus injustifié d'insertion d'un droit de réponse.

A) Le décret de 1831 prévoyait une seule peine: vingt florins d'amende par jour de retard. La loi de 1961 inflige une première amende de 26 à 5.000 francs à l'éditeur en défaut d'insertion dans le délai légal. En dé- faut d'insertion, ou coupable d'insertion in- complète, agrémentée de commentaires, à une· autre place, dans d'autres caractères que le texte auquel elle répond, ou encore d'insertion tardive.

B) Le jugement qui imposera cette pre- mière amende ordonnera l'insertion dans le délai qu'il déterminera et condamnera en outre l'éditeur à une seconde amende de 100 francs par jour de retard à dater de l'èxpiration de ce délai.

L'une et l'autre amendes sont pénales et tombent donc sous l'application de la loi du 5 mars 195,2 qui majore leur montant dè 190 décimes. En rèvanche, seule la première peut être déclarée conditionnelle.

C) En stipulant que le tribunal peut, par une disposition spécialement motivée, décla- rer que la partie du jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire provisoirement, nonobstant opposition ou appel, la loi de 1961 fait exception aux articles 173, 203 et 407 du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été ·complétés par l'article 3 de l'arrêté-loi du 24 mars 1936. Alors que le juge' répressif ne pouvait précédemment or- donner l'e~écution provisoire de ses juge- ments, même du chef des dommages- intérêts, sauf pour les délits d'audience, ou pour la provision accordée conformément ·à l'article 188 du Code d'instruction criminelle, sauf encore des jugements préparatoires ou d'instruction, sauf surtout des décisions fa- vorables à l'inculpé, l'arrêté-loi de 1936 sti- pula que les jugements sur l'action publique, autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou absolution, et les jugements sur l'action civile, peuvent être déclarés exé- cutoires provisoirement, nonobstant appel, par une disposition spécialement motivée.

En matière de droit de réponse; le jugement pénal condamnant à l'insertion pourra, lui aussi, être sur ce point déclaré exécutoire provisoirement. Notons que cette insertion est ordonnée d'office, sans intervention d'une partie civile éventuelle.

D) En revanche, tout comme en matière d'adultère, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte ou la citation directe de la personne qui se prétend lésée. Celle-ci peut se désister en tout état de cause, et son désistement éteint l'action publique.

E) Mais qui poursuivre ? L'article 7 le pré- cise : à défaut d'indication du nom de l'édi- teur dans le périodique, l'imprimeur est, sauf preuve contraire, présumé être l'éditeur.

*

F) Qui dit action, dit prescription. Le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse se prescrit par trois mois <art. 1er) ; il en est de même de l'action publique et de l'action civile, nées de la non-insertion (art. 8);

mais ce délai n'est point préfix, et sa pre- scription peut être interrompue plusieurs

!ois, à la condition que chaque acte inter- ruptif se. place dans le délai de prescription, et que la prescription totale ainsi obtenue ne dépasse pas un an (L., 17 avr. 1878, art. 28, al. 2).

*

G) Les juridictions, dit enfin l'article 9, . statuent toutes a1faires cessantes sur les actions exercées en vertu de la présente loi.

Toutes affaires cessantes ! C'est là, faute de sanction, plus un vœu qu'une injonction.

*

H) Les juridictions ne sont pas désignées.

Comme il ne s'agit pas d'un délit de presse (Cass., 16 juill. 1870, B. J., 1871, 190) et que les peines prévues sont correctionnelles, la juridiction compétente est le tribunal cor- rectionnel, sans préjudice, il va sans dire, de la compétence du tribunal civil saisi d'une demande en dommages-intérêts par la per- sonne lésée, soit que celle-ci ait usé de son droit de réponse ou s'en soit abstenue, ou en ait même été frustrée par la diligence d'un cohéritier. Sans préjudice des autres voies de droit, dit en effet l'article premier

<W. Calewaert, « Het recht tot antwoord », R. W., 1961, 242).

*

IO. - N'estimant sans doute pas avec Tite- Live (cité par M. Charles van Hove en son discours de rentrée à la Conférence du Jeune Barreau de Gand, le 12 novembre 1938, B. J., 1939, 129) qu'une longue expé~

rience est le seul correcteur des lois, le légis- lateur de 1961 a résolu des problèmes qui ne s'imposaient pas nécessairement, sans pour autant vider les plus actuels.

Tel celui du droit de réponse de la per- sonne citée au journal parlé du cinéma, . de la T.S.F. ou de la télévision. En 1939 déjà M. Maurice Cornil se penchait sur la ques- tion (R. G. A. R., 31-33) et concluait : l'ex- tension du droit de réponse aux émissions radiophoniques apparaît actuellement, sinon urgente, du moins comme opportune dans les pays de l'Europe occidentale. Il 'appartien- dra au légisalteur de réaliser cette extension après que les techniciens auront résolu le problème de la reproduction exacte des émissions radiophoniques. Les législateurs devront s'écarter le moins possible des tex- tes organiques du droit de réponse actuelle- ment en vigueur. Ils devront cependant res- treindre l'exercice de ce droit, en considé- ration du champ limité des émissions radio- phoniques. Tandis qu'à la Chambre, le 26 juin 1957, M. Nossent, rapporteur du pro- jet, déclarait : sans doute faudra-t-il. penser prochainement à mettre à la disposition des personnes lésées au moyen des techniques modernes de di1fusion, des armes leur per- mettant aussi d'obtenir une réparation ra- pide et e1ficace.

Quand en sera-t-il ainsi?. Quand celui que Lénine appelait le journal sans papier ces- sera-t-il d'être le journal sans réponse?

** *

II. - La matière ne sera pas de ce fait épuisée. Sans partager le pessimisme du bâ- tonnier Chomé, estimant que, contre un part{culier qui entend se défendre, le jour- nal a presque toujours le dernier mot. Il lui su1fit d'ailleurs de refuser l'insertion du droit de réponse pour triompher sans lutte et sans risque. Car, si le décret sur la presse punit d'amendes fort élevées le refus d'insertion, les tribunaux font de cette disposition une application si bienveillante qu'elle demeure pratiquement sans effet (J. T., 1948, 165), comment ne pas souscrire aux propos scep- tiques du bâtonnier de Ryke : lorsqu'il rri;est arrivé d'étre consulté sur l'opportunité d'un droit de réponse à la suite d'un article qui avait égratigné quelque peu celui qui me demandait mon avis, j'ai presque .toujours découragé le citoyen o1f ensé ou prétendu tel, et cela dans son intérêt même. Car nous savons tous que la réponse ne donnera que trop souvent à un journaliste dont la plume est exercée, l'occasion de persifler son anta- goniste et de mettre les rieurs de son côté (J. T., 1958, 1).

Non, la fin du règne des journalistes n'a pas encore sonné .

Jean EECKHOUT.

(4)

JURISPRUDENCE

Cass. ( 2° ch.), 18 juin 1962.

Prés. : M. V ANDERMERSCH, prés.

Rapp. : M. BusIN (Ire esp.) et LoUVEAUX (2e esp.),

cons.

Min. publ. : M. JANSSENS DE BlsTHOVEN, prem.

av. gén.

(Dou. et Ace., part. pours. c. H ... , prév. et vice versa).

1 (D ... , prév. c. Dou. et Ace., part. pours.).

1. - PROCEDURE PENALE. - DOUANES ET ACCISES. - Procès-verbaL - Défaut de mention de la prévention. - Assignation.

- Saisit le juge. (1 re espèce).

Il. - DEBITS DE BOISSONS FERMEN- TEES. - . TAXE D'OUVERTURE. - Va- leur locative présumée. - Détermination. - Sous-évaluation dans la déclaration. - Paie- . ment partiel de la taxe due. - Absence de dé-

lits (Ire et 28 espèces).

1. - Ne suffit pas à justifier l'acquitte- ment d'un chef de prévention libellé dans l'assignation à comparaître qui a saisi le juge, la circonstance que cette prévention n'est pas mentionnée dans le procès-verbal dressé par l'administration des Douanes et Accises.

II. -- Lorsque la taxe d'ouverture d'un débit de boissons est à fixer en fonc- tion de la valeur locative présumée des locaux affectés au débit parce que ces locaux ne constituent qu'une partie de l'immeuble pris en location par le nou- veau débitant, celui-ci n'est pas à même d'indiquer cette valeur, telle qu'elle est définie par la loi et qui n'est pas laissée à son appréciation, au moment de la dé-

claration qu'il 'doit remettre au rece- veur des accises avant de commencer son exploitation; la somme qu'il paie à ce moment est donc un paiement à valoir, effectué sur le fondement de la valeur lo- cative par lui déclarée, en attendant le résultat de l'expertise prévue à l'article 11 de la coordination des dispositions légales concernant les débits de bois- sons fermentées annexée à l'arrêté royal du 3 avril 1953, qui doit fixer la valeur locative présumée et dont la notification rendra exigible le supplément de taxe.

Ne sont pas punissables, dans un tel cas, la sous-évaluation de la valeur locati- ve présumée, dans la déclaration, et le paiement seulement partiel de la taxe d'ouverture, au moment de la déclaration.

Première espèce :

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 2.8 février l9'61 par la Cour d'appel de Liège;

Sur le motif pris de la violation des articles 9, 11, 23 et 35, 1°, de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, 239 de la loi gé- nérale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit, et des accises, et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le fait de déclarer une va- leur locative annuelle insuffisante dans la déclaration d'ouverture d'un débit· de boissons fermentées n'est pas punissable, en ce que ledit arrêt dénie à l'admini- stration des Douanes et Accises le droit de poursuivre du chef d'une préventioff non libellée dans le procès-verbal rele- vant l'infraction et en ce que le même arrêt n'est pas légalement motivé :

Attendu q·ue la circonstance que le pro- cès-verbal dressé à charge du défendeur par l' Administration ne mentionne pas la prévention d'avoir, dans sa déclaration du 6 mai 195·8, sous-évalué la valeur lo- cative annuelle, réelle ou présumée, de son débit de boissons ne suffit pas à jus- tifier l'acquittement du défendeur; que ce n'est pas le procès-verbal dressé par l' Administration mais bien l'assignation

à comparaître devant le tribunal qui sai- sit le juge et que l'assignation à compa- raître devant le tribunal de Marche-en- Famenne, donnée au défendeur le 4 rrmi 196.0 à la requête du ministre des Finan- ces, cite expressément parmi les préven- tions mises à charge du défendeur celle d'avoir, dans sa déclaration 240 à la taxe d'ouverture, sous-évalué la valeur locati- ve de son_ débit de boissons;

Attendu qu'aux termes de l'article 23 précité, quinze jours au moins avant de commencer son exploitation, le nouveau débitant remet au receveur des accises du ressort une déclaration indiquant avec précision la situation des locaux affectés au débit et « la valeur locative réelle ou présumée» de ceux-ci;

Attendu qu'il résulte de l'article 11 de l'arrêté royal susdit que lorsque les lo- caux affectés au débit ne constituent qu'u- ne partie seulement de l'immeuble pris en location par le débitant, leur « valeur locative présumée», c'est-à-dire leur ren- dement locatif possible, est fixée par le contrôleur des accises du ressort, assisté d'un indicateur-expert désigné par l'ad- ministration communale;

Attendu qu'en vertu de l'article 31 du même arrêté, le supplément de taxe dû ensuite de l'expertise prévue à l'article 11 est payable dans les dix jours de la notification de cette exeprtise;

Attendu qu'il apparaît de l'ensemble de ces diverses dispositions que lorsqu'un débit de boissons est ouvert dans les Io- -eaux qui ne constituent qu'une partie

seulement de l'immeuble pris en location par le débitant, la taxe d'ouverture payée au moment de la déclaration, en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 3 avril 19,53, est un paiement à valoir effectué sur le fondement de la valeur locative déclarée, en attendant le résultat de l'ex- pertise prévue à l'article 11 du même arrêté;

v Qu'il s'ensuit qu'en tel cas, la loi elle- même autorise l'acquittement de la taxe définitivement due en deux paiements;

Attendu qu'il . appert de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'arrêté royal précité que l'établissement de la valeur locative pré- sumée n'est laissé ni à l'appréciation du nouveau débitant ni à l'arbitraire de

!'Administration puisqu'elle ne peut être fixée qu'avec l'assistance d'un expert dé- signé par l'administration communale et par comparaison avec la valeur locative réelle d'autres débits de situation et de rendement locatif analogues ou par ven- tilation de la valeur locative réelle de l'immeuble ou de la partie d'immeuble pris en location par le débitant;

Qu'il suit de cette disposition qu'au moment de sa déclaration le nouveau dé- bitant n'est pas à même d'indiquer la valeur locative présumée telle qu'elle est définie par la loi;

Attendu dès lors que le moyen ne peut être accueilli;

Et attendu (sans intérêt) ...

Par ces motifs : LA CouR, Rejette ...

Deuxième espèce

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 20 décem- bre 1961 par la Cour d'appel de Bru- xelles;

Sur le moyen pris d'office de la viola- tion des articles 11, 23, 31, 35, 1° et 38 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordon- nant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées;

Attendu que l'arrêt entrepris condam- ne le demandeur pour avoir déclaré de

mamere imprécise, parce que insuffisan- te, la valeur locative de son débit de bois- sons fermentées et pour n'avoir pas payé en une fois la taxe d'ouverture au m,o- ment de la déclaration;

Attendu qu'aux termes de l'article 23 précitè, quinze jours au moins avant de commencer son exploitation, le nouveau débitant re~et au receveur des accises du ressort une déclaration in-diquant avec précision la situation des locaux affec- tés au débit et «la valeur locative réelle ou présumée » de ceux-ci;

Attendu qu'il résulte de l'article 11 de l'arrêté royal susdit que lorsque les lo- caux affectés au débit ne constituent qu'une partie seulement de l'immeuble pris en location par le débitant, leur

« valeur locative présumée», c'est-à-dire leur rendement locatif possible, est fixée par le contrôleur des accises du ressort, assisté d'un indicateur-expert désigné par l'administration communale;

Attendu qu'en vertu de l'article 31 du même arrêté, le supplément de taxe dû ensuite de l'expertise prévue à l'article 11 est payable dans les dix joUrs de la no- tification de cette expertise;

Attendu qu'il apparaît de l'ensemble de ces diverses dispositions que lorsqu'un débit de boissons est ouvert dans des lo- caux qui ne constituent qu'une partie seu- lement de l'immeuble pris en location par le débitant, la taxe d'ouverture payée au moment de la déclaration, en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 3 avril 19153, est un paiement à valoir effectué sur le fondement de la valeur locative dé- clarée, en attendant le résultat de l'ex- pertise prévue à l'article 11 du même ar- rêté;

Qu'il s'ensuit qu'en tel cas, la loi elle- même autorise l'acquittement de la taxe définitivement due en deux paiements;

Attendu qu'il appert de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'arrêté royal précité que l'établissement de la valeur locative pré- sumée n'est laissé ni à l'appréciation du

nouveau débitant ni à l'arbitraire de l' Administration puisqu'elle ne peut être fixée qu'avec l'assistance d'un expert dé- signé par l'administration communale et par comparaison avec la valeur locative réelle d'autres débits de situation et de rendement locatif analogues ou par ven- tilation de la valeur locative réelle de l'immeuble ou de la partie d'immeuble pris en location par le débitant;

Qu'il suit de cette disposition qu'au moment de sa déclaration le nouveau dé- bitant n'est pas à même d'indiquer la valeur locative présumée telle qu'elle est définie par la loi; .

Attendu que l'arrêt attaqué relève que le demandeur a, le 19 septembre 19519, déclaré une valeur locative « présumée » de 17 .00-0 francs; que le 8 octobre de la même année cette valeur fut expertisée à 27.000 francs; que le demandeur acquitta le supplément de la taxe due sur le fon- dement de cette expertise;

Attendu que la Cour d'appel, en con- damnant le demandeur pour n'avoir pas acquitté en une seule fois la taxe d'ou- verture au moment de la déclaration et pour avoir indiqué dans celle-ci une va- leur locative présumée insuffisante, a dès lors violé les articles 3,5, 1° et 38 de l'ar- rêté royal du 3 avril 1953;

Par ces motifs :

Et sans qu'il y ait lieu de répondre aux moyens soulevés par le demandeur,

LA CouR,

Casse l'arrêt attaqué;

Dit n'y avoir lieu à renvoi...

(5)

Cass. ( }re ch.), 5 mai 1961.

Prés. : M. V ANDERMEERSCH, prés.

Rapp. : M. RuTsAERT, cons.

Min. pub!. : M. MAHAUX, av. gén.

Plaid. : MMes DE BRUYNE et VAN RYN.

(L'Etat belge, Ministre des Travaux publics Ct de la Reconstruction c. S. A. «Entreprises et Manu-

factures de_ l'Escaut »).

RESPONSABILITE. - Wateringues. - Obligation pour l'Etat d'effectuer certains travaux. - Respect des droits civils des tiers.

Indépendamment des principes d'or- ganisation administrative de l'Etat, l'ar- ticle 6, 8° de l'arrêté royal du 9 décem- bre 1847, contenant le règlement orga- nique des administrations de waterin,- gues dispose qu'en cas d'urgence et à défaut d'intervention de l'administration d,e la wateringue, « tous ouvrages» au- tres que ceux qui ont pour objet d'établir de nouvelles voies d'écoulement ou d'ir- rigation, de supprimer ou de changer des voies actuellement existantes ainsi que de modifier les circonscriptions, peuvent être effectués d'office par le gouvernement sur avis conforme de la députation permanente.

En cas de carence de l'administra- tion de la wateringue, l'Etat a le pouvoir et l'obligation d'effecteur les travaux né- cessaires et urgents.

L'Etat décide souverainement de quel- le façon il exécute ses obligations à con- dition de respecter les droits civils des tiers. L'Etat peut être responsable lors- que le riverain a été trompé dans sa lé- gitime confiance de voir l'intégrité de son patrimoine protégé contre l'inon- dation par des digues répondant aux conditions normales de hauteur et de so- lidité, compte tenu des circonstances de temps et de lieu ainsi que de l'évolution de la science et de la technique.

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 24 juin 1959 par la Cour d'appel de Gand;

Sur le moyen pris de la violation des articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 21 mai 18616 portant institution d'une wa- teringue sous la dénomination de wate- ringue de Vlassenbroek, 42, 49 et 50 du règlement d'ordre et d'administration in- térieure de la wateringue de Vlassen- broek, approuvé par ledit arrêté royal, 4 de la loi du 18 juin 1846 autorisant le gouvernement à ouvrir un canal de Deynze à Schipdonk et à exécuter d'.au- tres travaux destinés à améliorer le ré- gime des vallées de l'Escaut et de la Lys, 6, spécialement 6, 8°, de l'arrêté royal du 9 décembre 1847 relatif aux admini- strations de wateringues, 1382 et 1383 du Code civil, 25, 26, 29, 30, 31, 67, 92, 93, 94 et 97 de la Constitution,

en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'Etat belge est en principe responsable et n'est responsable que du dommage causé à la défenderesse, qui serait la con-

séquenc~ nécessaire de l'omission de prendre les mesures urgentes et néces- saires pour que la digue de l'Escaut remplisse les conditions normales pour résister à une grande marée et, en consé- quence, a chargé les experts commis, de la mission de rechercher si, compte tenu de l'évolution de la science et de la tech- nique à ce moment, la digue de Vlassen- broek offrait par sa hauteur et sa soli- dité une protection normale contre une tempête dont la violence, la durée et les effets sont normalement prévisibles, et ce aux motifs que la réglementation lé- gale relative aux travaux à effectuer aux digues et, notamment, à la digue de l'Escaut révèle que l'Etat a reçu le pou-

voi:rt d'effectuer lui-même les travaux nécessaires urgents à la digue de l'Es-

caut, si l'administration de la wateringue reste en défaut de le faire, qu'en cas de carence de l'administration de la wate- ringue, en l'occurrence celle de Vlassen- broek, l'Etat avait aussi l'obligation d'exécuter les travaux nécessaires et ur- gents aux digues de l'Escaut et d'exer- cer à ceite fin la surveillance indispen- sable, que, cette obligation procédant de la nature même de notre organisa- tion administrative et de la - réglementa- tion· légale existante, son existence à charge de l'Etat belge ne devait pas être expressément imposée par un texte lé- gal, et qu'il échet de rechercher si la défenderesse a ou non été trompée dans sa légitime confiance de voir l'intégrité de son patrimoine protégé contre les inondations par des digues répondant, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, aux exigences normales de so- lidité et de hauteur,

alors qu'il ne résulte ni des disposi- tions légales et réglementaires invoquées ni des principes d'organisation admini- strative que l'Etat est tenu d'exécuter le_s travaux urgents et nécessaires « pour que la digue de l'Escaut à Vlassenbroek rem- plisse les conditions normales pour ré- sister à une grande marée», d'assurer la protection des propriétés riveraines con- tre le danger d'inondation «par des di- gues qui, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, répondent aux condi- tions normales de solidité et de hau- teur», et plus spécialement, de veiller à ce que la digue de l'Escaut à Vlassen- broek « offre en hauteur et solidité, compte tenu de l'évolution de la science et de la technique à ce moment, une protection normale contre la violence, la durée et les effets d'une tempête nor- malement prévisible», alors qu'au con- traire, les pouvoirs publics apprécient souverainement l'état dans lequel les di- gues sont construites et entretenues, sous réserve que cet état n'expose pas à un danger imprévisible la personne et les biens des citoyens en trompant leur lé- gitime confiance, de sorte qu'en l'espèce la responsabilité de l'Etat ne pourrait être engagée que s'il a trompé cette lé- gitime confiance ou si la digue litigieu- se ne s'est pas trouvée dans l'état souve- rainement prescrit, et que le juge du fond, en statuant comme il l'a fait, a at- tribué aux ·dispositions légales et régle- mentaires invoquées une portée qu'elles n'avaient pas (violation des articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 21 mai 18616, 42, 49 et 50 du règlement approuvé par le:.

dit arrêté, 4 de la loi du 18 juin 18416 et 6 de l'arrêté royal du 9 décembre 1847), méconnu lé principe de la séparation des pouvoirs de l'Etat (violation des articles 2·5, 26, 29, 30, 31, 67, 92, 93 lt 94 de la Constitution) et a mis une responsabilité à charge de l'Etat sans qu'une faute puisse lui être légalement reprochée (vio- lation des articles 1382 et 138.3 du Code civil);

Attendu qu'ensuite de la rupture des digues de l'Escaut qui s'est produite à la wateringue de Vlassenbroek · le 1er février 1953, et de l'inondation des bâti- ments industriels de la défenderesse qui en est résultée, l'arrêt attaqué déclare l'Etat belge responsable du dommage qui serait la conséquence nécessaire de l'o- mission de prendre les mesures néces- saires et urgentes pour que la digue de l'Escaut remplisse les conditions nor- males pour résister à une grande marée;

Attendu que le demandeur conteste l'existence de pareille obligation au mo- tif qu'il lui appartient de décider sou- verainement dans quel état les digues sont construites et entretenues, sous ré- serve de ne pas tromper la légitime con- fiance des citoyens;

Attendu qu'indépendamment des prin- cipes d'organisation administrative de l'Etat, l'article 6, 8°, de l'arrêté royal du 9 décembre 1847, contenant le règlement organique des administrations de wate- ringues, et l'article 42 de l'arrêté royal du .21 mai 1816·6, instituant la wateringue de Vlassenbroek et approuvant le règle- ment de cette wateringue, pris tous deux en exécution de l'article 4 de la loi du 18 juin 1846, disposent qu'en cas d'urgence et à défaut d'intervention de l'admini- stration de la wateringue «tous ouvra- ges » autres que ceux qui ont pour objet d'établir de nouvelles voies d'écoulement ou d'irrigation, de supprimer ou de changer· des 'voies actuellement existan- tes ainsi que de modifier les circonscrip- tions», peuvent être effectuées d'office par le gouvernement sur avis cqnforme de la députation permanente;

Attendu que l'arrêt en déduit que l'Etat avait, en cas de carence de l'administra- tion de la wateringue, le pouvoir et l'obligation d'effectuer les travaux néces.,.

saires et urgents aux' digues de l'Escaut;

Attendu que l'arrêt relève que l'Etat décide souverainement de quelle façon il exécute ses obligations, à condition de respècter les droits civils des tiers;

que, s'il déclare l'Etat en principe res- ponsable du dommage qui aurait été causé par l'omission de prendre les me- sures nécessaires et urgentes pour que la digue de l'Escaut remplisse les con-

ditions normales pour résister à une grande marée, il fonde cette décision sur le motif qu'il échet de rechercher si la défenderesse a ou non été trompée dans sa légitime confiance de voir l'intégrité de son patrimoine protégée contre l'inon- dation par des digues répondant aux conditions normales de hauteur et de so- lidité, compte tenu des circonstances de temps et de lieu ainsi que de l'évolution de la science et de la technique; ·

Attendu, dès lors, que l'arrêt a léga"'.

lement justifié sa décision et n'a violé aucune des dispositions légales visées au moyen;

Par ces motifs: : LA CouR,

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

OBSERVATIONS. - L'arrêt annoté est intéres- sant en raison des précisions qu'il apporte a1:1 sujet des limites du pouvoir souverain d'appréciation de l'Etat et spécialement lorsqu'il s'agit de sanctionner une faute d'abstention de l'Administration (cf. notre Traité de la Responsabilité civile, t. Ier, 8 1321 et s.; 1334 et s.).

L'arrêt consacre, dans un domaine nouveau, la règle que lorsque !'Administration puise dans la loi le pouvoir de suppléer à la carence d'une auto- rité défaillante, ce pouvoir est créateur d'obligations dans son chef. C'est cette interprétation du décret du 14 décembre 1789 et de la loi des 16 et 24 août 1790 qui a permis dans de nombreuses espè- ces de consacrer la responsabilité des communes en matière de voirie (Cass., 20 déc. 1951, Rev. crit.

de /urisp., 1953, p. 161 et note Dor; - Cass., 21 oct. 1954, fur. droit administr., p. 308; J. T., 1955, p. 56; notre Traité de la responsabilité civile, t. 16, n° 1435).

Il est intéressant de remarquer que la Cour re- tient implicitement la référence de l'arrêt attaqué

«aux principes d'organisation administrative de l'Etat». Le premier principe de cette organisation est que l'administration ne peut jamais faire que ce que la loi lui permet, à l'inverse des individus, qui peuvent tout ce qu'elle ne leur interdit pas (Cass., 5 nov. 1920, Pas., 1920, I, 239). L'arrêt annoté montre que l'interprétation de cette règle ne peut être étroite. Dès lors que la loi autorise l'Etat à agir, il a l'obligation de le faire chaque fois que son abstention peut mettre en péril les droits civils des tiers. Le pouvoir d'appréciation souveraine de l'administration n'est pas seulement limité par les

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