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Tremblay biologiste.

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Texte intégral

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Ministère du. Loisir de la Chasse et de la Pêche

Service de l'aménagement et de l'exploitation de la faune Région de l'Outaouais

Les déprédateurs dans la région de l'Outaouais.

par Jean siTremblay

biologiste.

Décembre 1979.

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Les déprédateurs dans la région de l'Outaouais.

1. Le problème.

Les déprédateurs font depuis longtemps l'objet de nombreuses plaintes dans l'Outaouais. En ordre décroissant d'importance, les animaux qui sont responsables de la majorité des dommages causés aux biens des plaignants sont les castors, les loups et coyotes, les ratons laveurs et les ours.

Les plaintes concernant des castors sont de loin les plus abondantes et composent près de 90% de toutes les plaintes reçues.

Celles-ci ont lieu du printemps jusqu'au début de l'automne et portent principalement sur des inondations de terrains ou de routes et sur l'abattage d'arbres sur des terrains privés.

Les loups et coyotes occasionnent pour leur part, des pertes de revenus aux fermiers en exerçant leur prédation sur les animaux domestiques. Ces plaintes sont reçues majoritairement à l'automne.

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Les ratons laveurs font parler d'eux_surtout à la fin de l'été lorsque le mals arrive à maturité. Bien que très localisés, les dommages qu'ils causent sont souvent considérables.

Le problème des ours est quelque peu plus complexe. Ceux-ci sont bien connus dans la région pour leursméfaits dans les ruches car ils causent ainsi d'importantes pertes de revenus aux apiculteurs.

D'autre part, les ours sont souvent la source de nombreux ennuis dans les terrains de camping, spécialement dans la réserve La Vérendrye.

Ils y sont attirés par les déchets laissés par les campeurs ou encore par la nourriture que ceux-ci leur donnent volontairement.

2. Moyens utilisés pour répondre aux plaintes.

Différents moyens ont été essayés afin de remédier aux problèmes causés par les déprédateurs. Ces moyens ont cependant varié considérablement au cours des 15 dernières années et dépen- daient autant de la nature de la plainte que de sa provenance.

Jusqu'au début des années mille neuf cent soixante-dix, seuls les agents de conservation s'occupaient des plaintes. Dans les réserves, un agent était désigné pour capturer les castors nui- sibles alors que dans les autres cas on encourageait les plaignants

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au trappage ou à l'utilisation d'accessoires éloignant les castors.

Les accessoires recommandés étaient de vieux sommiers disposés de façon à empêcher les castors d'aller sous les ponceaux et des bâtons enduits de graisse près des barrages. Les castors devaient alors abandonner le site après.s'être graissés quelquefois.

Par la suite, et ce jusqu'à l'été 1978, leur activité se résuma à aller vérifier les plaintes et expliquer l'article 27 de la loi de la conservation de la faune aux plaignants. Une exception subsistait cependant dans le cas où des ours nuisibles étaient

capturés plusieurs fois dans la réserve de la Vérendrye par les employés de la réserve. On demandait alors aux agents d'abattre l'animal.

Avec l'entente MLOP-MWvisant à permettre l'engagement de trappeurs par le MAAQ, le nombre de plaintes à vérifier diminua alors qu'une augmentation de la satisfaction des cultivateurs fut constatée.

Jusqu'en 1978, l'action du SAEF consistait à expliquer l'article 27 aux plaignants et parfois à capturer des. animaux égarés

"en ville" au moyen de sédatifs. Par la suite, le SAEF engagea 2 trappeurs professionnels à l'aide d'un projet OSE afin d'effectuer

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un contrôle des prédateurs du cerf de Virginie et de répondre aux plaintes concernant les déprédateurs. Ce projet dura. environ 10 mois.

. Cette expérience sembla être très appréciée de la part du public car le nombre de plaintes augmenta sensiblement l'année suivante (1979). Le SAEF réengagea alors un de ces trappeurs pendant 3 mois pour répondre uniquement aux plaintes concernant les dépré- dateurs. Ce trappeur répondit à une centaine de plaintes et captura 59 castors, 3 loups et 2 ratons laveurs. Le coût de ce contrôle s'éleva à environ 80,00$ par animal capturé. Ce nombre de plaintes n'inclut cependant pas les plaintes formulées par des fermiers, celles-ci ayant été référées au trappeur du MAAQ.

Comme plusieurs plaintes provenaient du MTQ, une entente fut conclue au niveau régional afin de permettre à ce ministère d'engager un trappeur qui opérerait sous notre responsabilité.

A la demande de l'association des trappeurs indépendants (section-Outaouais), le SAEF oriente maintenant toutes les plaintes

reçues durant la saison de trappage vers cette association. De son côté, l'association s'est engagé2à répondre à toutes les plaintes dans un délai raisonnable. Bien que cet arrangement soit en vigueur

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à titre expérimental seulement, il semble prometteur car en plus de régler les problèmes des plaignants, il - permet une meilleure ex- ploitation des animaux à fourrure sur les terrains privés.

3. Position pour le futur.

L'action à prendre devrait être fonction de la date de la plainte et du type de plaignant.

3.1 Durant la saison de trappage.

Si l'expérience en cours se révèle concluante, toute plainte reçue durant la saison de trappage devrait être acheminée vers une association de trappeurs reconnue qui se chargerait de

régler le problème. Etant donné l'importance des ressources humaines dont disposent ces associations, les problèmes seraient rapidement réglés et il n'y aurait aucune perte de fourrure. De son côté, l'association se trouverait favorisée car ainsi ses membres auraient un plus grand accès aux terrains privés. En exigeant de l'association un rapport détaillé couvrant les activités de contrôle, nous pourrions être en mesure de faire l'évaluation de cette entente après chaque saison.

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3.2 Hors-saison de trappage.

La majorité des plaintes ont cependant lieu en dehors de la saison de trappage. A cause de la formulation actuelle de l'ar- ticle 27 de la loi de la conservation de la faune, les mesures pré- cédentes ne peuvent s'appliquer. En effet, d'après cet article, seul la personne subissant les dommages, un agent de conservation ou

un employé ayant la permission du ministre ou dune personne désignée- par lui peut capturer un animal nuisible en tout temps. Voici donc notre position sur ce que devrait être les procédures et sur ce qui devrait être permis selon le type de plaignant:

3.2.1 Particulier.

Idéalement,chacun des plaignants devrait effectuer lui-même le contrôle des animaux causant des dommages à ses biens comme le leur permet l'article 27.

Cette solution est cependant très insatisfaisante pour la grande majorité des gens, ceux-ci ne possèdant pas les connaissances nécessaires pour trapper efficacement.

La plupart des plaintes concernant les loups et coyotes ont trait au bétail et, sontprisesen main par le trappeur du MPAQ; cependaht

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dans notre région, les problèmes de castors sont beaucoup plus aigus.

Dans ce dernier cas, même avec trappage intensif des sites problèmes en saison de trappage, il y a de fortes chances que les problèmes réapparaissent au printemps suivant à cause .de l'émigration des juvéniles durant cette période.

Selon nous, les particuliers devraient avoir le droit de faire effectuer la capture des animaux nuisibles par une autre personne. La personne effectuant le contrôle pourrait être soumise aux obligations suivantes, soit: 1) être membre d'une association de trappeurs reconnue, 2) détenir un permis spécial délivré par le chef du SAEF, 3) avertir le SAEF ou un agent de conservation de la date et du site de contrôle, 4) remettre les carcasses au SAEF ou à . un agent de la conservation et 5) faire un rapport de ses activités au SAEF. On retrouverait dans ce rapport différentes données utiles tellesl'effort de trappage, méthode, etc. Pour le point numéro 2, il faudrait changer l'article 27. En effet, l'article 27 dit: "(...) le ministre ou toute pèrsonne autorisée par lui peut.permettre à tout employé de détruire un animal nuisible (...)". Il faudrait donc remplacer le mot "employé" par le mot "personne" afin de pouvoir

émettre un permis à un trappeur. La personne autorisée par le ministre serait le chef de service du SAEF.

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Bien qu'elle puisse sembler lourde à première vue, cette procédure serait facilement applicable danS— l'Outaotiais et permettrait à certains trappeurs de retirer des revenus intéressantsen monnayant leurs services. D'autre part les abus seraient prévenus par l'obli- gation de déclarer aux agents ou au SAEF l'endroit et.la 'date du

contrôle avantqu'il ne soit effectué.

3.2.2

La loi actuelle ne permet qu'à une personne subissant des dommages de se débarrasser d'un animal nuisible. Une compagnie ne peut donc effectuer de contrôle même si sa propriété est endommagée par un déprédateur. - Le problème reste donc entier dans ce cas.

Une compagnie devrait donc aussi avoir le droit de faire effectuer le contrôle par une tierce personne. Celle-ci serait soumise aux mêmes obligations qu'au paragraphe 3.2.1.

3.2.3 Domaine public.

Les seuls cas où un contrôle devrait être effectué sont lorsqu'un animal met en danger la sécurité du public ou cause des dommages aux biens publics.

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Dans le premier cas l'animal pourrait être capturé par le personnel du SAEF s'il est en dehors d'iine réserve et le cas échéant, par un employé (personne) qui aurait reçu la permission du chef du SAEF (art. 27). Conformément à l'article 27, les agents de la conservation ou un. employé en possédant la permission auraient le droit d'abattre un animal nuisible dont la capture serait impos- sible.

Dans le second cas, les principaux dommages sont causés

par des castors qui provoquent des inondations de routes. Ce problème est particulièrement aigu dans l'Outaouais et a occupé le majorité du temps de notre trappeur durant la saison 1979. Les coûts engendrés par ces inondations. sont aussi très considérables. A titre d'exemple, la réparation des dommages causés par les castors dans la municipa- lité de La Pêche occasionnait à celle-ci des coût de l'ordre de 15 000 à 20 000 dollars durant l'été 1979. Il est évident qu'avec de tels coûts, le contrôle des déprédateurs s'avère parfois nécessaire.

Lors de l'inondation d'une route provinciale, la plainte devrait être acheminée au MTQ qui se chargerait d'engager un trappeur.

Ce trappeur devenant alors "employé" du gouvernement pourrait se voir permettre par le chef du SAEF de capturer les animaux nuisibles.

Il serait toutefois sous la responsabilité du SAEF, devrait nous

faire un rapport de ses activités et nous remettre toutes les carcasse.

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Comme pour le MAAQ une entente-cadre devrait lier le MTQ,et le MLCP.

Avec les coûts mentionnés ci-dessus, il serait avantageux pour les municipalités de pouvoir soit désigner un employé pour effectuer le contrôle ou encore engager un trappeur. Actuellement, les municipalités sont confrontées avec les mêmes problèmes que les compagnies. Nous suggérons donc, 1) que la recommandation concer- nant les compagnies et les particuliers s'applique dans ce cas aussi ou 2) que le sens du mot "employé" dans l'article 27 soit extensionné de façon à pouvoir inclure les employés municipaux ou 3) qu'il y ait une entente-cadre entre le MLCP et MAM afin que ce dernier puisse offrir aux municipalités les services d'un trappeur qui serait sous la responsabilité du SAEF, avec les obligations qui s'ensuivent (rappôrt d'activités, remise des carcasses, etc).

Dans les parcs et réserves fauniques, un employé du SPPA pourrait se voir permettre, par le chef du SAEF, d'effectuer un contrôle des animaux nuisibles (ours, castors, etc) aux endroits nécessaires, toujôurs avec l'obligation de remettre les carcasses et de faire un rapport de ses activités au SAEF. Cependant, dans certains cas il y aurait sûrement moins de dommages causés aux routes et moins de fourrure perdue si on permettait le trappage dans les réserves. Par ailleurs, si l'on voulait protéger le castor de façon particulière, le trappage pourrait n'être permis que dans certaines zones "problèmes" où les castors inondent les routes d'année en année.

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