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Initiation au droit public

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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© ASSOCIATION 2ATP 2020-2021 P A G E | 1

Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel, par quelque procédé que ce soit est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Initiation au droit public

NB : PR=Président de la République

Précédemment on s’est intéressé au président de la république dans le cadre de la Vème république, cadre politique français actuel depuis la Constitution du 4 octobre 1958. Il restait à envisager un dernier point concernant la cessation de ses fonctions.

La cessation des fonctions :

Le Président peut cesser ses fonctions sous différentes hypothèses. En principe elle résulte de l’arrivée du terme de son mandat, actuellement de 5 ans : quinquennat depuis 2000 avant il était de 7 ans. S’il n’est rien arrivé de particulier au cours de ce mandat, il se termine au bout de cinq ans pour faire place à de nouvelles élections présidentielles.

Cette interruption peut avoir plusieurs causes :

è La vacance : Vacance de la présidence de la république, ne renvoie pas au fait que le président part en vacances. Cela signifie que plus personne n’occupe la place de président de la république.

Elle peut découler de plusieurs évènements :

- le décès du président, comme celui de George Pompidou en 1974 alors qu’il avait été élu en 69 mais il décéda lors de son mandat. Cette hypothèse n’est arrivée qu’une seule fois lors de la Vème République.

- La démission : est arrivée une fois en 1969, démission de Charles De Gaulle.

- La destitution : Initialement non prévue dans le cadre de la Constitution de 1958 mais dans une révision de 2007. Le président est destitué par la Haute Cours, prévue par l’article 68 de la Constitution. Il n’y a aucun exemple concret de destitution depuis cette révision.

Cette vacance est toujours définitive, il faut organiser de nouvelles élections.

Contrairement à l’empêchement qui peut être soit définitif soit provisoire.

è L’empêchement :

- Provisoire : Président malade mais avec des espoirs de guérison, menant à son empêchement provisoire. Un exemple qui n’en est pas un : Emmanuel macron fut atteint par la Covid-19 mais a pu continuer d’exercer ses fonctions, mais s’il n’avait pas pu continuer il y aurait eu un empêchement provisoire. Il n’y a pas d’exemple concret d’empêchement provisoire.

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- Définitif : Situation dans laquelle le PR est définitivement incapable d’exercer ou d’assumer ses fonctions. Exemple d’un président malade sans espoir de guérison qui ne pourra pas reprendre l’exercice de ses fonctions.

Dans cette hypothèse d’empêchent il y a de la même manière que dans le cadre de vacance la nécessité que les fonctions de PR soient exercées par quelqu’un d’autre le temps que de nouvelles élections présidentielles soient organisées.

Dans ce genre de situation, il va y avoir un intérim prévu, la Constitution prévoit par l’article 7 que le rôle de Président par intérim soit assuré par le président du Sénat. En attendant la guérison du PR ou l’organisation de nouvelles élections.

Ces intérims se sont produits en 1969 lors de la démission de de C. De Gaulle et en 1974 après le décès de G. Pompidou. L’intérim a été assuré par le président du Sénat qui sur ces deux périodes était Alain POHER.

Dans l’hypothèse où l’empêchement est provisoire le PR reprend ses fonctions à l’issue de la fin de cette période d’intérim. Si l’empêchement est définitif de nouvelles élections doivent être organisées dans un laps de temps relativement court, bien avant la date prévue à l’origine.

La responsabilité du PR :

Ce point a également évolué depuis 1958. Le PR contrairement aux membres du gouvernement n’est pas politiquement responsable devant le Parlement : eux peuvent être contraints à la démission par l’Assemblé Nationale. Dans le cadre d’un régime parlementaire le chef de l’État ici le PR est politiquement irresponsable, c’est bien le cas du PR dans la Vème république. Il n’existe aucune procédure qui permettrait de contraindre le PR à démissionner pour des raisons politiques.

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Il n’a de compte à rendre à personne, éventuellement seulement au peuple lui-même. Le peuple peut sanctionner la politique du Président en le désavouant lors des élections présidentielles suivant la fin de son premier mandat. C’est-à-dire en ne le réélisant pas. De même dans le cadre d’un référendum organisé pour telle ou telle question : à la suite d’un référendum “raté“ le PR peut se sentir désavoué et contraint à démissionner sans que la Constitution ne l’y oblige. Exemple : C. De Gaulle suite à un référendum en 1969 concernant la réforme du sénat et la régionalisation, il s’est considéré désavoué et a démissionné. Il y a un autre PR qui a dû faire face à un référendum raté c’est J. Chirac face à un référendum concernant la ratification de ce qu’on appelait un traité portant constitution pour l’Europe néanmoins J. Chirac n’a pas démissionné et rien ne l’y obligeait.

La Constitution contient deux dispositions concernant la responsabilité du PR. Mais ce n’est pas la responsabilité politique, évoquée précédemment, qui n’existe pas. Ce sont les articles 67 et 68, ils ont été modifiés au cours de la Vème république et plus précisément en février 2007.

L’article 67 alinéa 1 prévoit : « Le PR est irresponsable pour les actes accomplis en cette qualité » Ce qu’il accomplit dans le cadre de ses pouvoirs propres, de manière autonome, ou des compétences partagées avec le gouvernement ne peuvent pas engager sa responsabilité. Par exemple : nommer telle ou telle personne à tel poste, décider de saisir le conseil constitutionnel, recourir à l’article 16…

Ce même article prévoit deux exceptions à cette irresponsabilité. Sa responsabilité pourra être engagée, même pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions :

- S’il est poursuivi par la cours pénale internationale pour : génocide, crimes contre l’humanité, ou crimes de guerre. Forte heureusement ça ne s’est jamais produit en France sous la Vème République.

- Si le PR est destitué par la Haute Cour, ce qui ne peut se faire que dans le cas suivant :

« manquement du PR à ses devoirs, ce manquement doit être manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » (Article 68). Cette hypothèse est envisagée plus précisément par l’article 68 complété par une loi organique de 2014 lui portant application. C’est la loi organique du 24 novembre 2014, depuis un PR peut être destitué. Cette destitution doit être prononcée par la Haute Cour : réunion des deux chambres du parlement, sénat et assemblé nationale. Cette destitution ne pourra intervenir qu’au terme d’une procédure assez lourde rendant cette destitution assez difficile à envisager même si ça reste possible.

La procédure : prise d’initiative de réunir la Haute Cour par l’une des deux chambres du parlement. Pa exemple il faut que les députés décident à la majorité des 2/3 de réunir la Haute Cour. Dans ce cas dans les 15 jours l’autre assemblée, ici le sénat, va devoir se prononcer elle-même, soit en refusant la réunion de la Haute Cour, fin de la procédure, soit en acceptant au 2/3 de la majorité auquel cas la réunion est acceptée et la Haute Cour peut se réunir. Il n’y a pas encore de décision prise par rapport au PR. Une fois que la Haute Cour se réunit ça va être à elle et à elle seule dans un délais d’un mois de décider ou non, à la majorité des 2/3 de l’ensemble des deux chambres, la destitution du PR.

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Pendant toute la durée de la procédure le PR continue d’exercer ses fonctions il n’y a pas d’intérim. Sachant que soit la procédure ne mène pas à une destitution et le PR reste en place soit la procédure mène à une destitution et le PR ne pourra plus assurer son rôle, il y aura de nouvelles élections. Cette procédure est susceptible d’être mise en œuvre depuis l’entrée en vigueur de la loi organique de 2014. Elle n’a encore jamais été utilisée, il n’y a donc eu aucune destitution de président de la république.

Parallèlement à cette responsabilité, sauf ces deux exceptions, le PR bénéficie d’une inviolabilité à caractère pénal et civil pour les actes considérés comme détachés de ses fonctions. C’est à dire les actes pris avant d’être PR ou qu’il ne prend pas en tant que PR donc antérieurs ou extérieurs à son rôle. Pour ces actes il ne peut pas être entendu comme témoin, ou bien il ne peut pas faire l’objet d’une action en justice. Il ne peut pas être assigné à une affaire civile tel que le divorce, une filiation ou une affaire d’autorité parental. Cela ne peut pas le toucher pendant l’exercice de ses fonctions même si elles concernent des affaires antérieures ou extérieures à ses fonctions. Cette inviolabilité est temporaire et ne dure que le temps du mandat elle s’arrête un mois après la fin de ce dernier.

Concrètement un mois après que le PR ait cessé ses fonctions il peut faire l’objet de poursuites pénales. Ce fut le cas de deux PR :

- J. Chirac premier PR à avoir été condamné, sous la Vème république.

En 2011 il est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêt dans l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris.

Concernant des employés permanents du RPR (partie politique auquel appartenait Chirac) le salaires de ces employés avaient été payé par la ville de Paris, dans les années 80-90, dont J. Chirac état alors maire.

- N. Sarkozy, est sous la menace de plusieurs dossiers judicaires. Il a notamment été entendu en novembre/ décembre 2020 dans l’affaires des écoutes pour corruption active et trafic d’influence. Le tribunal correctionnel de Paris a mis sa décision au délibéré au premier mars 2021. En mars et avril 2021 il comparaitra également pour financement illégal de campagne électorale dans le cadre de l’affaire Bigmalion concernant ses dépenses de campagne lors des présidentielles de 2012. Il y a d’autres affaires mais ces deux-là font déjà l’exemple.

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Les attributions du PR

Sous la Vème république le PR a été conçu comme “ la clé de voute des institutions“ expression de Michel Debré qui montre à quel point le PR a une place primordiale. Et c’est bien une particularité de la Vème république qui, malgré un caractère parlementaire, laisse une place au PR. Il a effectivement des pouvoirs importants. De manière générale, son rôle est défini par l’article 5 de la Constitution. (voir citation ci-dessous)

Il y a une autre façon de décrire la mission présidentielle en s’intéressant à ses attributions concrètes. Il y a une distinction entre les pouvoirs propres et partagés, cette différentiation se fait selon que ces pouvoirs soient ou non soumis au contreseing du premier ministre. Certains actes doivent être contresignés par le premier ministre : ce sont des pouvoirs partagés, ceux ne nécessitant pas cette intervention sont des pouvoirs propres.

a. Les pouvoirs propres

Ce sont ceux dont la mise en œuvre repose sur la volonté exclusive du PR. Il va pouvoir édicter certains actes sans l’aval du premier ministre. Ils traduisent la place primordiale du PR au sein des institutions de la Vème république. Ces pouvoirs propres sont définis par l’article 19 de la Constitution qui donne une liste précise des actes qui n’ont pas à être contresignés par le premier ministre. Ce sont les actes prévus aux articles : 8.1, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61.

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- 8.1 : Nomination du premier ministre et cessation des fonctions du premier ministre : le PR nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions sur la présentation par celui- ci de la démission du gouvernement. Le PR choisit son premier ministre de manière entièrement discrétionnaire. Il n’a pas obligation de choisir un premier ministre de la majorité nationale. Ex : Edouard Philippe n’était pas issu du parti la république en marche qui soutient le PR. Par contre il faut que ce premier ministre ait les faveurs de la majorité ou cette dernière peut décider de contraindre le premier ministre et le gouvernement à démissionner. En période de cohabitation : PR et l’Assemblée Nationale n’appartiennent pas à la même majorité, cette fois-ci le PR est obligé de nommer un premier ministre au sein de la majorité parlementaire : ce fut le cas de F. Mitterrand qui nomma J. Chirac.

- 11 : Le référendum législatif. C’est au PR que revient la décision de soumettre un projet de loi au référendum. En 1962 la Constitution a été révisée via l’article 11 ce qui n’est pas, normalement, la procédure mise en œuvre mais celle choisie par le Générale De Gaulle en 1962.

- 12 : Droit de dissolution. Le président peut décider de dissoudre l’Assemblée Nationale sans que ce choix doive être contresigné par le premier ministre. Néanmoins cette décision doit être prise après consultation du premier ministre et des présidents des deux chambres il sont donc saisis pour avis mais les avis qu’ils rendent n’ont pas à

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être suivis. Il n’est pas possible de décider une nouvelle dissolution dans l’année qui suit les élections législatives qui ont elles-mêmes suivi une dissolution. Et dernière condition prévue par l’article 7 : il n’est pas possible de dissoudre l’Assemblée Nationale en période de recours aux pouvoirs exceptionnels (article 16) de même en qu’en cas de vacance du PR. 5 dissolutions ont été prononcées pendant la Vème république ( à connaitre).

- 16 : Possibilité pour le PR de se voir conférer des pouvoirs exceptionnels ou pouvoirs de crise. “Lorsque les institutions de la république, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu le PR prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du premier ministre, des présidents des Assemblées et du Conseil Constitutionnel.“ (article 16.1). Dans des circonstances très particulières le PR va pouvoir prendre des décisions qui vont lui permettre d’intervenir soit en matière législative soit en matière règlementaire alors qu’en temps normal il ne pourrait pas.

Il pourra donc agir en lieu et place du parlement et du gouvernement. Le recours à l’article 16 n’est compté qu’une fois sous le Vème république entre le 23/04/1961 et le 29/09/1961, quelques mois pendant la présidence de C. De Gaulle, cette période correspond à une tentative de coup d’État militaire : le Punch des généraux d’Alger, dans un contexte de décolonisation et de guerre d’Algérie. L’article 16 a donc été mis en œuvre et une vingtaine de décisions ont été prises par le PR qu’il n’aurait pas pu prendre en temps normal. Par exemple la décision de créer des tribunaux d’exception.

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- 18 : Le droit de message du PR aux assemblées (AN et Sénat). La décision de faire lire un message ou de prendre la parole devant les assemblées. Alinéa 1 : possibilité de faire lire des messages devant les assemblées : le PR ne s’y présente pas. Dans cette hypothèse le message va être lu simultanément par le président du Sénat et celui de l’AN devant leur assemblée respective. Ce message ne pourra porter à aucun débat. Ce principe existe depuis le début de la Vème république, avant le PR ne pouvait pas rentrer directement en contact avec les parlementaires. Un nouvel alinéa en 2008 a modifié la Constitution sur ce point, et prévoit la possibilité pour le PR de prendre la parole devant les parlementaires réunis en congrès, à Versailles. La déclaration ainsi faite va pouvoir donner lieu à un débat, cependant le PR doit quitter les lieux on ne pourra pas débattre devant lui et ce débat ne pourra pas donner lieu à un vote.

Depuis 2008, entrée en vigueur de cette réforme, le congrès a été réuni à plusieurs reprises pour entendre le PR. Le dernier en juillet 2018, le deuxième depuis le début de son quinquennat sous forme de bilan de première année . E. Macron y a notamment évoqué le projet de réforme des institutions.

-54 : Permet au PR, entre autres, de saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier qu’un engagement international (traité) ne comporte pas de clause contraire à la Constitution.

-61 : Permet aux PR de saisir le Conseil Constitutionnel, pour contrôler la constitutionnalité des lois.

-56 : Permet au PR de nommer 3 membres parmi les 9 du Conseil Constitutionnel Tous les autres actes du PR que ceux évoqués précédemment vont devoir être contresignés par le premier ministre et le cas échéant par les ministres responsables.

b. Les pouvoirs partagés :

Correspondent aux actes du PR qui vont devoir comporter la signature du PR mais également celle du premier ministre voire celles des ministres qui ont la responsabilité de la préparation des actes en question et de leur application. Ces actes impliquent donc une collaboration entre le PR et le gouvernement. Ne seront cités que 3 exemples.

- La nomination/révocation de membre du gouvernement appartient au PR mais ses décisions vont devoir faire l’objet d’un contreseing du premier ministre. Ici les nominations / révocations se font sur proposition du premier ministre puis le PR décide et le premier ministre contresigne. (article 8 .2)

- Actes réglementaires délibérés en conseil de ministres à savoir décrets et ordonnances sont pris par le PR il va donc signer ces actes règlementaires qui font l’objet d’un contreseing de la part du premier ministre (au moins). L’article 13 montre bien que le PR détient une partie du pouvoir réglementaire (au niveau national il y a aussi le premier

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ministre, vu dans une autre vidéo). Le PR est également compétant pour nommer aux emplois civils et militaires de l’État (article 13.2) : préfets, conseillés d’État, ambassadeurs… C’est un pouvoir soumis à contreseing ministériel. Ce pouvoir est partiellement encadré depuis la révision de 2008, concernant certains emplois. Il exerce ce pouvoir après avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée parlementaire. Dans certains cas, la nomination envisagée sera impossible plus précisément : quand, au sein de chaque commission parlementaire (AN + Sénat) il y a un certain nombre de votes négatifs, s’ils s’additionnent et correspondent à aux moins 3/5 des votes, la nomination sera impossible. Dans chaque assemblée il y a une commission permanente.

Ce qu’il faut noter pour finir c’est qu’en pratique cette collaboration nécessaire se transforme la plus par du temps en subordination du premier ministre vis-à-vis du PR.

En période normale ce partage des compétences est plutôt favorable au PR, quand la majorité à l’AN et présidentiel concordent le partage est favorable au PR mais ce n’est pas exactement la même chose en période de cohabitation.

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