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L an deux mille seize ; Et le vingt cinq du mois mai ;

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Texte intégral

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1 AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille seize ;

Et le vingt cinq du mois mai ;

Le Tribunal Administratif du Sud à Ebolowa, siégeant au palais de justice de ladite ville, en la salle des audiences ordinaires et composé comme suit :

--- Mme MENDO LYDIE épse MALONGTE, Président audit Tribunal---Président ; --- Mme MOYO Louise épse KELODJOUE, juge audit Tribunal, ---Membre ; ---Monsieur TEJIOZEM Rogatien, Juge audit Tribunal---Membre ; --- En présence de Mme DOMYEUM KAMGANG Corine Christelle, des Sieurs GNAMI EWANE FRANCIS, et DAIROU OUSMANOU --- Attachés au Parquet Général, chargés du Contentieux Administratif, occupants le banc du Ministère Public ;

--- Avec l’assistance de Maître NSANGOU KOUOTOU Ahmed, Greffier tenant la plume ;

--- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi le jugement dont la teneur suit :

---- Sur le recours intenté PAR

--- NTONGA Augustin Barthélémy ayant pour conseil Maître BAYI NOUTOSSI Aicfadip, Avocat au REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie ---

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU SUD

---

REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland

---

ADMINISTRATIVE COURT, SUD

---

RECOURS n°002/RGF/2014 Du 23 janvier 2014

--- AFFAIRE : NTONGA AUGUSTIN

BARTHELEMY C/

ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF) MEKA ELLA Léopold (Intervenant Volontaire) Annulation de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D22

0 du 07 avril 2011 JUGEMENT n°05/2016

Du 25 mai 2016 COMPOSITION :

Mme MENDO LYDIE épse MALONGTE, ……… Président Mme MOYO Louise épse KELODJOUE, Juge TEJIOZEM Rogatien, Juge

Mme DOMYEUM KAMGANG Corine Christelle, GNAMI EWANE FRANCIS, et DAIROU OUSMANOU……….….MP Me NSANGOU KOUOTOU

Ahmed,…………Greffier DECISION (Lire le dispositif)

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2 Barreau du Cameroun, BP : 147-Kribi --- ---Demandeur ; --- D’une Part ;

--- L’Etat du Cameroun (MINDCAF) --- --- défendeur ; --- MEKA ELLA Léopold demeurant à Yaoundé, ayant pour conseil Maitre NDAM MAMA, Avocat au barreau du Cameroun, B.P 14504 Yaoundé --- --- Intervenant volontaire ; ---D’autre Part ;

--- Par requête introductive d’instance datée du 23 janvier 2014, enregistrée le lendemain au greffe du Tribunal Administratif d’Ebolowa sous le numéro 02/RGF/2014, le sieur NTONGA Augustin Barthélémy, ayant pour conseil Maître BAYI NOUTOSSI Aicfadip, Avocat au Barreau du Cameroun, BP :147-Kribi, a saisi le susdit Tribunal d’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision n° 000287/Y.2.5/ MINDAF/D220 du 07 avril 2011 du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières et du titre foncier n°6226/Océan.

Ladite requête est ainsi formulée :

« I-) LES FAITS

« Le soussigné : NTONGA Augustin Barthélémy,

« A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

« Qu’il est né, demeurant et domicilié au village Londji depuis sa naissance ;

« Que de ses parents et arrières grands parents, il occupe et exploite de manière publique, paisible, continue et sans équivoque, une dépendance du domaine national depuis des générations et sur laquelle il a acquis la pleine possession et bénéficie d’un droit de jouissance par l’existence d’une mise en valeur constituée des constructions

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3 d’immeubles, d’habitations familiales et des cultures ;

« Que courant l’année 1974, le requérant a sollicité une immatriculation sur ledit immeuble à son profit ;

« Que toutes les formalités nécessaires à ladite procédure d’immatriculation ont été bloquées au motif de ce que cette partie du domaine national a été placée dans le domaine privé de l’Etat et ayant fait l’objet de la délivrance du titre foncier N°1503/Océan établi au nom de l’Etat du Cameroun ;

« Qu’alors que les populations autochtones du village Tondji attendent le sort qui sera réservé à leurs occupations et exploitations ancestrales dans le cadre des projets du Gouvernement sur cette zone, grande sera la surprise du requérant de recevoir du Ministère de Maître NGUENE Albert, Huissier de Justice à Kribi, et à la requête du nommé MEKA ELLA Léopold, une sommation de déguerpir de ses habitations et immeubles en date du 04/06/2013, suivie d’une assignation en déguerpissement datée du 07/06/2013 l’invitant à comparaître par devant le Tribunal de Première instance de Kribi, statuant en matière civile et commerciale ;

« Que pour justifier son action, sieur MEKA ELLA Léopold, se fait prévaloir d’une décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 du 07/04/2011 portant autorisation de mise en vente de gré à gré d’un terrain domanial à Kribi signé de Monsieur BELEOKEN Jean Baptiste, alors Ministre des Domaines et des Affaires Foncières ;

« Attendu qu’au regard des dispositions du Décret N°76/167 du 27/04/1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’Etat et des textes modificatifs subséquents, la vente de gré à gré du domaine privé de l’Etat est subordonnée à un

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4 certain nombre de conditionnalités que devrait remplir tout acquéreur ;

« Qu’en effet, tel qu’il ressort du dispositif de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 du 07/04/2011, il y a lieu de relever que le bénéficiaire, n’a pas déclaré avoir une parfaite connaissance de la parcelle de terrain dont il sollicite l’acquisition dans le cadre de ce type de procédure, ce qui prouve qu’à la réalité MEKA ELLA Léopold n’avait aucune idée des habitations des immeubles et de multiples cultures vivrières appartenant au sieur NTONGA Augustin Barthélémy occupant et exploitant paisible du site sollicité ;

« Que par ailleurs sieur MEKA ELLA Léopold bénéficiaire de l’autorisation de vente de gré à gré depuis le 07/04/2011, et qui disposait d’un délai de quatre (04) mois, n’a apporté aucune preuve de l’acquittement du prix de l’acquisition du terrain, encore moins celle de la mise en valeur ou de son occupation effective ;

« Qu’au regard de ce qui précède, il est aisé de conclure que la décision n° 000287/Y.2.5/

MINDAF/D220 du 07/04/2011 a été obtenue frauduleusement et sur la base des déclarations et actes fictifs, et n’a aucun rapport avec la parcelle de terrain occupée par sieur NTONGA Augustin Barthélémy depuis sa naissance ;

« Que pour la sauvegarde des droits et intérêts du requérant, ce dernier a saisi en date du 30 Août 2013 dans le cadre d’un recours gracieux préalable le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières aux fins d’annulation de la décision sus évoquée et conséquemment de l’annulation du titre foncier N°6226/Océan.

« II- DISCUSSION

« Attendu qu’à l’issue de cette autorisation de mise en vente de gré à gré, le sieur MEKA ELLA Léopold

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5 a obtenu le titre foncier N°6226/Océan en dépit de la clause résolutoire mentionnée dans le titre foncier ;

« Qu’en effet, il ressort du procès verbal de bornage de morcellement du titre foncier N°1503/Océan établi le 16 mai 2013, que plusieurs maisons en matériaux définitifs étaient déjà érigés sur le terrain querellé avant l’arrivée du sieur MEKA ELLA Léopold sur ce site ;

« Que c’est ce qui explique le fait que sur la page consacrée erreurs et constatations du titre foncier N°6226/Océan, le géomètre a clairement mentionnée que cette parcelle du titre foncier N°1503/Océan supporte deux maisons en matériaux définitifs appartenant à des tiers (NTONGA Augustin Barthélémy).

« Que bien plus, aucun riverain encore moins NTONGA Augustin Barthélémy qui a des biens sur l’immeuble, n’a été convoqué à assister la Commission Technique lors des ses travaux, pour leur donner la possibilité d’élever des éventuelles contestations ;

« Que ne l’ayant pas fait le Géomètre et toute la commission ont exposé leurs actes à la critique et travail en toute clandestinité dans un climat de fraude manifeste ;

« Que l’absence de signature des riverains dans les actes le démontrent à suffire ;

« Que les vices de forme et les multiples fraudes constatées lors de l’établissement du titre foncier de Monsieur MEKA ELLA Léopold exposent celui-ci à la nullité.

« PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à produire, déduire, ajouter, suppléer, au besoin d’office, Monsieur NTONGA Augustin Barthélémy conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

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6

« - Annuler la décision n°000287/Y.2.5/

MINDAF/D220,

« - Annuler par voie de conséquence le titre foncier N°6226/Océan

« Dans l’espoir Madame la Présidente que vous prendrez acte de notre requête, et réservez à celle-ci la suite légale qu’elle comporte dans les délais impartis,

« Veuillez agréer Madame le Ministre, l’expression de ma parfaite considération./-

« SOUS TOUTES RESERVES, Et ce sera justice » --- En réponse aux observations du juge rapporteur sur certaines causes d’irrecevabilité, le requérant, NTONGA Augustin Barthélémy, dans ses conclusions du 22 avril 2014 enregistrées au greffe le 25 du même mois sous le n°22, expose ce qui suit :

« PLAISE A MADAME LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL

« Vu le recours pour excès de pouvoir du 24 janvier 2014 ;

« Vu la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 rendue le 07 avril 2011 par le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, portant autorisation de mise en vente de gré à gré d’un terrain du domaine privé de l’Etat au profit de Monsieur MEKA ELLA Léopold ;

« Vu le recours gracieux préalable de sieur NTONGA Augustin Barthélémy du 3 août 2013 aux fins d’annulation de la Décision n°000287/Y.2.5/

MINDAF/D220 du 07/04/2011 rendue le 07 avril /2011 par le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, portant autorisation de mise en vente de gré à gré d’un terrain du domaine privé de l’Etat au profit de Monsieur MEKA ELLA Léopold ;

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7

« Vu la correspondance n°17/L/G/TA/EBWA datée du 07 avril 2014 du Greffe du Tribunal Administratif du Sud-Ebolowa, ensemble les écritures du Juge Rapporteur dudit Tribunal notifiée au Conseil du sieur NTONGA Augustin Barthélémy, Maître BAYI NOUTOSSI Aicfadip, en date du 14 avril 2014 ;

« Attendu que le concluant manifeste sa grande surprise de voir que le Juge Rapporteur soulève dans ses écritures deux exceptions d’irrecevabilité tirées de la violation des dispositions de l’article 17 alinéas (1) et (3)-a) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs en arguant de ce que :

« Conformément à l’article 17 alinéa 3(a) de loi n°2006-022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, le recours gracieux contre un acte administratif unilatéral faisant grief doit, sous peine de forclusion, être formé dans les trois mois suivant la publication ou la notification dudit acte.

Or votre recours gracieux aux fins d’annulation de la décision n° 000287/Y.2.5/MINDAF/D220 du 07 avril 2011, n’a été déposé à l’autorité auteur de l’acte que le 30 août 2013 ;

Le second chef de votre demande tendant à l’annulation du titre foncier n° 6226/Océan n’étant pas visé dans votre recours gracieux préalable versé au dossier, constitue une violation des dispositions de l’article 17 alinéa (1) de loi n°2006- 022 du 29 décembre 2006 susvisée qui soumet la recevabilité de toute demande devant le tribunal administratif au rejet d’un recours gracieux. »

« Attendu que le concluant pour se défendre entend d’une part viser le même texte en s’appuyant sur la notification et d’autre part réitérer avec force que sieur NTONGA Augustin Barthélémy a saisi le

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8 Tribunal Administratif non point pour annulation de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 ;

« I- SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE TIREE DE LA VIOLATION DU DELAI DU RECOURS GRACIEUX

« Attendu que l’alinéa 3(a) de l’article 17 de la loi n°2006-022 du 29 décembre 2006 dispose que sous peine de forclusion, le recours gracieux doit être formé dans les délais de 3 mois de publication ou de notification de la décision attaquée ;

« Qu’en l’espèce, depuis la signature de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 du 07avril 2011, sieur MEKA ELLA Léopold s’est donné le malin plaisir de cacher ladite décision et sieur NTONGA Augustin Barthélémy ne sera notifié de celle-ci qu’à la suite d’une sommation de déguerpir du 04 juin 2013 servie par l’entremise de Maître NGUENE Albert, Huissier de Justice à Kribi ;

« Que la notification ayant été faite le 04 juin 2013 et le Recours Gracieux introduit le 30 août 2013, le concluant a donc agi dans les délais ;

« Que la date de cette notification a d’ailleurs été mentionnée dans le Recours Gracieux Préalable ;

« II- SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE TIREE DE L’ABSENCE D’IDENTITE ENTRE LE RECOURS GRACIEUX ET LE RECOURS CONTENTIEUX

« Attendu que le concluant a saisi le Tribunal Administratif non point pour l’annulation du titre foncier N°6226/Océan comme semble le laisser croire le Juge Rapporteur, mais bien évidemment pour l’annulation de la décision n°000287/

Y.2.5/MINDAF/D220 qui aura pour effet direct, l’inopposabilité du titre foncier N°6226/Océan ;

« Que c’est dans cet élan qu’il est bien mentionné dans le dispositif de la requête introductive d’instance l’expression « par voie de conséquence » ;

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9

« Attendu que sieur MEKA ELLA Léopold en sommant le requérant de déguerpir ne fera pas état de ce qu’il est titulaire d’un quelconque Titre Foncier sur la parcelle querellée ;

« Qu’en effet, le défendeur n’avait jamais daigné, jusqu’au jour de l’introduction du Recours Gracieux du concluant, faire état du titre foncier N°6226/Océan lui conférant un droit de propriété sur la parcelle querellée ;

« Mais que curieusement, à l’occasion d’une procédure actuellement pendante par devant le Tribunal Correctionnel de Kribi, icelui a évoqué qu’il possédait le titre foncier sus évoqué ;

« Que c’est le lieu d’indiquer qu’au jour d’aujourd’hui sieur NTONGA n’a jamais été notifié dudit Titre Foncier ;

« Qu’il apparaît dès lors évident de constater avec désolation que la décision n°000287/Y.2.5/

MINDAF/D220 a commencé à produire ses effets dont le plus grave est l’octroi du titre foncier N°6226/Océan au profit de sieur MEKA ELLA Léopold en dépit de moult irrégularité ayant jonché la procédure de bornage et la non occupation effective des lieux par sieur MEKA ELLA Léopold ;

« Que c’est pourquoi au regard de ce qui précède, le concluant s’attèle à soutenir sa demande en annulation de la décision administrative sus évoquée ;

« Que ce sera de toute évidence que l’effet rétroactif de l’annulation de ladite décision entrainerait de jure la neutralité du titre foncier N°6226/Océan ;

« Qu’il échet dès lors au Tribunal de donner acte de la demande en annulation de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 ;

« PAR CES MOTIFS

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10

« Et tous autres à produire, déduire, ajouter, suppléer, au besoin d’office.

« Recevoir Sieur NTONGA Augustin Barthélémy en sa demande et l’y dire fondé ;

« - Constater et dire que Sieur NTONGA Augustin Barthélémy n’a été notifié de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 pour la première fois que le 04 juin 2013 via la sommation de déguerpir ;

« - Constater et dire que Sieur NTONGA Augustin Barthélémy a introduit son recours gracieux dans les formes et délais prévus par la loi ;

« - Constater et dire que le sieur NTONGA n’a jamais sollicité l’annulation du titre foncier N°6226/Océan ;

« - Constater et dire que Sieur NTONGA Augustin Barthélémy ne sollicite bel et bien que la nullité de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 ;

« -Constater et dire que la décision n°000287/

Y.2.5/MINDAF/D220 a été rendu arbitrairement ;

« - Constater et dire que la décision n°

000287/Y.2.5/MINDAF/D220, qui déjà commencé à produire ses effets dont la délivrance du titre foncier N°6226/Océan, préjudicient gravement aux intérêts de Sieur NTONGA Augustin Barthélémy ;

« EN CONSEQUENCE

« - Ordonner l’annulation de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 rendue le 07 avril 2011 par le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières, portant Autorisation de mise en vente de gré à gré d’un terrain du domaine privé de l’Etat au profit de Monsieur MEKA ELLA Léopold ;

« - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;

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« - Condamner MEKA ELLA Léopold et l’Etat du Cameroun aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BAYI NOUTOSSI Aicfadip, Avocat aux offres de droit.

« SOUS TOUTES RESERVES. Et ce sera justice » --- Dans d’autres conclusions du 25 juillet 2014 enregistrées le 30 du même mois sous le numéro 37, le requérant NTONGA Augustin Barthélémy expose ce qui suit :

« PLAISE A MADAME LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

« Vu le recours gracieux aux fins d’annulation de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 rendue le 07 avril 2011portant autorisation de mise en vente de gré à gré d’un terrain du domaine privé de l’Etat au profit de Monsieur MEKA ELLA Léopold ;

« Vu le recours contentieux pour excès de pouvoir du 24 janvier 2014 ;

« Vu le certificat de dépôt de recours aux fins d’annulation d’un acte administratif pour excès de pouvoir ;

« Vu les conclusions du demandeur ensemble des pièces produites à l’appui de la demande ;

« Vu la correspondance N°67/L/G/TA/EBWA datée du 1er juillet 2014 du Greffe du Tribunal Administratif du Sud-Ebolowa, ensemble les écritures du Juge Rapporteur dudit Tribunal notifiée au Conseil du sieur NTONGA Augustin Barthélémy, Maître BAYI NOUTOSSI Aicfadip, en date du 1er juillet 2014;

« Vu l’accusé de réception relatif à la cause datée du 15 juillet ;

« Attendu que dans le souci de la manifestation de la vérité dans cette cause, le requérant sollicite du Tribunal deux mesures d’instruction ;

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« Que s’agissant de la première et ce conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs, sieur NTONGA Augustin Barthélémy sollicite que le Tribunal ordonne une enquête à l’effet d’auditionner toute personne dont le témoignage est nécessaire à la manifestation de la vérité ;

« Que pour ce qui est de la deuxième mesure sollicitée, l’article 72 de la loi sus évoquée dispose que :

« Le Tribunal peut, soit se transporter sur les lieux, soit commettre un juge pour procéder à toutes constatations et vérifications utiles »

« Qu’ainsi, dans l’optique de faire rejaillir la vérité, le requérant sollicite le transport sur les lieux, c’est-à-dire, d’une part dans les services des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières à la Délégation Départementale des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières de l’Océan à Kribi à l’effet de constater et vérifier tous les documents ayants abouti à l’obtention du Titre foncier querellé, soit N°6226/Océan et d’autre part sur le site où se trouve l’immeuble objet du litige à l’effet de constater les mises en valeur, leurs auteurs et d’auditionner toutes personnes utiles sur la question réelle des mises en valeur ayant abouti à l’obtention du Titre foncier N°6226/Océan conformément à l’article 74 de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

« PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à produire, déduire, ajouter, suppléer, au besoin d’office, Sieur NTONGA Augustin Barthélémy conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« - Recevoir Sieur NTONGA Augustin Barthélémy en sa demande et l’y dire fondé ;

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13

« - Constater et dire qu’un transport sur les lieux sus évoqués est utiles ;

« - Dire qu’une enquête est nécessaire à la manifestation de la vérité ;

« EN CONSEQUENCE :

« - Ordonner une enquête à une date qui sera fixée à la pure convenance du Tribunal ;

« - Ordonner une descente tant aux services des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières de l’Océan à Kribi à l’effet de procéder à toutes constatations et vérifications utiles, que sur l’immeuble querellé à l’effet d’auditionner toutes personnes utiles ;

« Fixer le jour et l’heure de transport à la convenance du Tribunal.

« SOUS TOUTES RESERVES. Et ce sera justice. » --- Dans son mémoire en intervention volontaire, daté du 13 mars 2015 et enregistré le 16 du même mois au Greffe du Tribunal Administratif d’Ebolowa sous le numéro 91, MEKA ELLA Léopold expose ce qui suit :

« A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER

« I/ SUR LES FAITS

« Que l’Etat du Cameroun est propriétaire incontesté de l’immeuble objet titre foncier N°1503/Océan ;

« Que dans l’exercice légal de la jouissance de son droit de propriété l’Etat du Cameroun a par décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 du 07 avril 2011, autorisé la remise en vente de gré à gré au profit du requérant (Intervenant volontaire) une partie de son immeuble;

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14

« Qu’en date du 07 avril 2011, cette vente était conclue par le versement des droits prévu par la décision n° 000287/Y.2.5/ MINDAF/D220 du 07 avril 2011 ;

« Que bien plus en date du 02 septembre 2011, un certificat d’acquittement ainsi qu’un reçu de la somme de F CFA 5.833.500 (cinq millions huit cent trente trois mille cinq cent) étaient délivré au requérant;

« Qu’en date du 16 mai 2013 le requérant devenait propriétaire à la suite de la délivrance à son profit du titre foncier N° 6226/Océan;

« Qu’un certificat de propriété N° 3209/CP/

MINDAF/DRS/DDO/CF lui a été délivré en date du 31 mai 2013 par le conservateur foncier de l’océan ;

« Que le bordereau analytique contenu dans le titre foncier N°6226/océan appartenant au requérant illustre à suffire la procédure d’acquisition dudit immeuble;

« Attendu surabondamment que c’est après l’obtention de son titre que le concluant s’est aperçu que le demandeur érigeait des bâtisses sur son immeuble ;

« Que le requérant va alors après la grande résistance du demandeur à s’y maintenir, l’assigner en déguerpissement ;

« Que le demandeur va alors introduire à son tour un recours gracieux préalable auprès du Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières aux fins d’annulation de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 du 07 avril 2011 ainsi que du titre foncier N°6226/océan appartenant au requérant ;

« Attendu qu’entre temps, le demandeur a saisi le juge du contentieux administratif du Tribunal des céans pour s’entendre ordonner le sursis à exécution des deux actes sus évoqués ;

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15

« Mais attendu que par ordonnance N°28/OSE/2014 du 04 août 2014, le Juge du contentieux administratif du Tribunal de céans le déclarait non fondé en ses prétentions et par conséquent rejetait sa demande;

« Qu’en date du 23 janvier 2014, le demandeur introduisait un recours contentieux en annulation de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 du 07 avril 2011 ainsi que du titre foncier N°6226/océan appartenant au requérant (Intervenant volontaire) ;

« Mais attendu qu’après l’exposé des faits ci- dessous le droit de propriété du requérant ne souffre d’aucune contestation possible ;

« Attendu que le requérant a grand intérêt à intervenir dans la présente cause pour voir protéger son droit de propriété sur le titre foncier N°6226/océan ;

« II/ SUR LE DROIT

« Attendu que le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière en droit foncier camerounais ;

« Que comme, il est inattaquable, intangible et définitif ;

« Que le demandeur qui prétend être détenteur d’un droit coutumier sur l’immeuble querellé ne peut avec succès obtenir l’annulation des effets matérialisant la plénitude de la jouissance par l’Etat de son droit de propriété sur un immeuble du domaine privé de l’Etat ;

« Que le titre foncier du requérant est issu du morcellement d’un titre foncier appartenant à l’Etat du Cameroun ;

« Que faire droit à une telle demande, reviendra ni plus ni moins à porter gravement atteinte aux droits du requérant pourtant protégé sur les

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16 dispositions de l’article 544 du code civil qui dispose « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;

« Qu’à titre de rappel, la loi N°80-22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale ainsi que son décret d’application N°84-311 du 22 mai 1984 portant modalités d’application de la N°80-22 du 14 juillet 1980, en son article 5 dispose « dans le cas visé à l’article 4 ci-dessus, et après mise en demeure restée sans effet pendant trente jours, le préfet procède à la démolition des réalisations effectuées sur ladite dépendance, il peut à cet effet, requérir la force publique »

« Qu’en rappel, aux termes de l’article 4 de la même loi, les sanctions prévues aux articles 2 et 3 sont applicables aux personnes qui, en violation de la législation en vigueur, exploitent ou se maintiennent sur une parcelle de domaine privé de l’Etat, ou sur une dépendance du domaine publique ou du domaine national ;

« Qu’il échet de constater tout ce qui précède et conséquemment rejeter la demande d’annulation sollicité ;

« PAR CES MOTIFS

« Et tout autres à procédure, déduire, ajouter, suppléer, au besoin d’office.

« Constater que la requête aux fins d’intervention volontaire du requérant est recevable comme ayant été faite dans les formes et délai prescrits par la loi ;

« Constater que le requérant a grand intérêt à intervenir dans la présente cause en ce que c’est son titre foncier qui est menacé d’annulation ;

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17

« Constater que le demandeur ne se prévaut que d’un droit coutumier sur un immeuble du domaine privé de l’Etat ;

« Constater que le demandeur tente de nuire au droit de jouissance de l’Etat du Cameroun sur son bien ;

« Constater que pareille demande ne saurait être satisfaite sans violer les dispositions de l’article 544 du code civil qui dispose « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;

« Qu’il échet dès lors de rejeter la demande en annulation de la décision n°000287/Y.2.5/

MINDAF/D220 du 07 avril 2011 ainsi que du titre foncier N°6226/océan appartenant à Monsieur MEKA ELLA Léopold, comme non fondée ;

« EN CONSEQUENCE

« Dire recevable et fondée la requête en intervention volontaire de Monsieur MEKA ELLA Léopold :

« Rejeter purement et simplement la mesure d’annulation sollicitée comme non fondée.

« Sous toutes réserves »

--- L’Etat du Cameroun, ayant reçu une copie du dossier par lettre n°10/L/G/TA/EBWA du 19 février 2014 suivant notification du 28 du même mois, le Ministre des Domaines, du cadastre et des Affaires Foncières, par décision N°000446/Y.7/

MINDCAF/SG/D6/S130 11 mars 2015, a désigné Mesdames NJOH BWELE Liliane et MENDOMO Yolande, respectivement Chargé d’Etudes Assistant n°3 à la Cellule des Etudes et de la Règlementation et Chef de Service Régional des Affaires Juridiques du Sud de son département ministériel, comme représentantes de l’Etat en justice dans cette affaire.

(18)

18 Cette décision est parvenue au greffe en même temps que le mémoire en défense de l’Etat du Cameroun alors que l’instruction était déjà clôturée et le dossier de procédure transmis au Parquet Général.

---- Le Procureur Général près le Tribunal Administratif de Céans a formulé des conclusions datées du 21 mai 2015, ainsi conçues:

« Nous, Procureur Général près le Tribunal Administratif du Sud à Ebolowa ;

« Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judicaire au Cameroun telle que modifiée et complétée par celle n°2011/027 du 14 décembre 2011 ;

« Vu la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ;

« Vu la requête de NTONGA Augustin Barthélémy du 23 janvier 2014, enregistrée le 24 janvier 2014 au Greffe du Tribunal Administratif d’Ebolowa sous le numéro 04/RGF/2014 ;

Vu la requête en intervention volontaire de MEKA ELLA Léopold du 16 mars 2015 ;

« Vu les pièces du dossier de procédure ;

« EN LA FORME

« I- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS GRACIEUX

« Attendu qu’aux termes de l’article 17 (1) et (3) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 susvisée le recours devant le tribunal administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adressé l’autorité auteur de l’acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l’établissement public en cause.

(19)

19

« Le recours gracieux doit sous peine de forclusion, être formé dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée ;

« Qu’en l’espèce la décision de vente de gré à gré dont annulation est sollicitée date du 07 Avril 2011, alors que le recours gracieux préalable a été adressé à l’autorité auteur de l’acte le 30 Août 2013 soit plus de deux ans après la décision attaquée ;

« Mais attendu que de la compulsion du dossier de procédure, il ne ressort mille part que la décision attaquée ainsi que le titre foncier n° 6226/Océan n’ont pas fait l’objet de publication encore moins de notification ;

« Que Sieur NTONGA Augustin Barthélémy a expliqué qu’il a été informé de l’existence de la décision attaquée le 04 juin 2013 à la suite d’une sommation de déguerpir à lui servie par Maître NGUENE Albert, Huissier de Justice à Kribi agissant pour le compte de MEKA ELLA Léopold ;

« Que la photocopie certifiée conforme de cette pièce a été versée au dossier de procédure ;

« Attendu que du 04 juin 2013 date supposée de la notification de l’acte administratif au 30 Août 2013, il s’est écoulé moins de trois mois, en conséquence le recours gracieux préalable a été adressé au Ministre des Domaines et des Affaires Foncières, auteur de la décision querellée dans les délais ;

« Qu’il échet de déclarer le recours contentieux recevable ;

« II- SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE

« Attendu que la requête aux fins d’intervention de sieur MEKA ELLA Florent a été introduite conformément aux dispositions des articles 35, 36, 95, et 97 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 ;

(20)

20

« Qu’il échet de la déclarer recevable ;

« AU FOND

« Attendu que suivant requête du 23 janvier 2014, enregistrée le 24 janvier 2014 , sieur NTONGA Augustin Barthélémy, a saisi Madame le Président du Tribunal Administratif de céans aux fins d’annulation de la décision n°000287/Y.2.5/

MINDAF/D220 prise le 07 avril 2011 par le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières portant autorisation de mise en vente de gré à gré d’une parcelle de terrain du domaine privé de l’Etat au profit de sieur MEKA ELLA Léopold et immatriculé sous le n° 6226/Océan ;

« Qu’au soutien de sa demande, il expose qu’il occupe et exploite une dépendance du domaine national sur laquelle il a acquis pleine possession ;

« Que son occupation des lieux est matérialisée par les mises en valeur constituées des maisons d’habitation et des cultures ;

« Que courant 1974, il a sollicité l’immatriculation de la parcelle dont s’agit mais cette partie du domaine national est rentrée dans le domaine privé de l’Etat et a fait l’objet du titre foncier n°1503/Océan au profit de l’Etat Camerounais ;

« Qu’alors qu’il attendait le sort réservé à son exploitation et à ses mises en valeur, il a été surpris de recevoir du Ministère de Maître NGUENE Albert, Huissier de Justice à Kribi et à la requête de sieur MEKA ELLA Léopold successivement courant juin 2013, une sommation de déguerpir des lieux et une assignation en déguerpissement l’invitant à comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de Kribi statuant en matière civile et commerciale ;

« Que pour justifier son action, MEKA ELLA s’est fondé sur la décision querellée pour obtenir le titre foncier n°6226/Océan ;

(21)

21

« Que par ailleurs le susnommé a acquis la parcelle de terrain objet du titre foncier sus-évoqué sans avoir une parfaite connaissance du site, et n’a non plus rapporté la preuve de l’acquittement dans les délais du prix d’achat du terrain comme le prévoit le décret n°76/167 du 27 avril 1976 fixant les conditions de gestion du domaine privé de l’Etat ;

« Attendu que par requête du 16 mars 2015, MEKA ELLA Léopold a fait une intervention volontaire dans la cause au soutien de laquelle il fait valoir que c’est l’Etat du Cameroun, propriétaire incontesté de l’immeuble objet du titre foncier n°1503/Océan qui a autorisé la vente de gré à gré d’une partie de son immeuble à son profit ;

« Qu’en date du 07 avril 2011, il s’est acquitté de l’intégralité du prix de vente dudit immeuble attesté par le certificat d’acquittement et le reçu de versement de la somme de 5.833.500 FCFA à lui délivrés ;

« Que son droit de propriété sur la parcelle à lui cédée par l’Etat est devenu incontestable après la délivrance à son profit du titre foncier n°

6226/Océan en date du 16 mai 2013 ;

« Que c’est après l’obtention de son titre foncier qu’il s’est rendu compte que le demandeur NTONGA érigeait des lotisses sur son immeuble ;

« Que pour briser toutes formes de résistance de la part de sieur NTONGA sur son immeuble, il l’a assigné en déguerpissement, c’est alors que celui-ci a entrepris tout d’abord d’introduire un recours gracieux préalable auprès du Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières aux fins d’annulation de la décision n°000287/Y.2.5/ MINDAF/D220 prise le 07 avril 2011 et du titre foncier n° 6226/Océan, ensuite il a saisi le Juge Administratif pour s’entendre ordonner le sursis à exécution des deux actes contestés, mais n’a pas obtenu gain de cause, enfin

(22)

22 ce dernier a introduit un recours contentieux en annulation desdits actes ;

« Que son droit de propriété ne souffrant d’aucune contestation, il a grand intérêt à intervenir dans la présente cause pour voir protéger son droit de propriété sur le titre foncier n° 6226/Océan, et sollicite d’ores et déjà le rejet de la mesure d’annulation sollicitée par le demandeur comme non fondée ;

« Qu’à l’appui de ses déclarations, il verse au dossier de procédure plusieurs pièces constituées des thermocopies de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 du 07 avril 2011, de la quittance de versement de la somme de 5.833.500 (cinq millions huit cent trente trois mille cinq cent francs) au Trésor Public, du certificat d’acquittement dressé par le receveur des Domaines le 07 septembre 2011, du titre foncier n°

6226/Océan et du certificat de propriété dudit titre, ainsi que de l’ordonnance n°28/OCE/2014 du 04 Août 2014 du Président du Tribunal Administratif ;

« Attendu que s’agissant de l’annulation de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 prise le 07 avril 2011 du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières, c’est l’Etat incontesté de l’immeuble qui a décidé de vendre de gré à gré une partie de son immeuble à Sieur MEKA ELLA Léopold. Qu’en tant que propriétaire, il est libre de disposer de son bien comme il veut et l’entend ;

« Que relativement à l’annulation du titre foncier n°

6226/Océan, il est constant que toutes les formalités de vente de gré à gré ont été accomplies conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret n°76/167 du 27 avril 1976 fixant les conditions de gestion du domaine privé de l’Etat ;

« Qu’en l’espèce aucune irrégularité n’a été constatée tant dans l’acte de vente de gré à gré que dans le titre foncier n° 6226/Océan appartenant en toute propriété à sieur MEKA ELLA Léopold ;

(23)

23

« Par conséquent le recours en contentieux de sieur NTONGA n’est pas fondé et mérite d’être rejeté.

« Attendu qu’aux termes de l’article 55 (1) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 susvisée, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens » ;

« Qu’il échet de condamner le requérant aux dépens ;

« PAR CES MOTIFS

« Concluons qu’il plaise au Tribunal Administratif d’Ebolowa de bien vouloir ;

« EN LA FORME

« Déclarer recevable la requête formulée par Sieur NTONGA Augustin Barthélémy ;

« Déclarer recevable la requête en intervention volontaire de MEKA ELLA Léopold ;

« AU FOND

« Déclarer NTONGA Augustin Barthélémy non fondé ;

« Rejeter en conséquence, son recours contentieux tendant à l’annulation de la décision n°000287/

Y.2.5/MINDAF/D220 du 07 avril 2011 du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières, et du titre foncier n° 6226/Océan ;

« Le condamner aux dépens. »

--- Enrôlée à l’audience du 22 juillet 2015, cette cause a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 26 août 2015. Advenu à cette audience, le Tribunal a rendu le jugement avant-dire-droit n°08/ADD/2015 du 26 août 2015 ordonnant un transport judiciaire d’une part aux services des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières de Kribi à l’effet d’y procéder à toutes constatations et vérifications utiles, d’autre part au lieu-dit "Londji"

à Kribi à l’effet de procéder à toutes constatations

(24)

24 et auditions utiles relativement à la mise en valeur de la parcelle de terrain objet du titre foncier n°6226/Océan, ainsi que la situation juridique dudit titre foncier.

---- Cette mesure d’instruction a été exécutée le 15 septembre 2015 et le procès-verbal y afférent dûment communiqué aux parties pour leurs observations ;

---- Aucune partie n’ayant produit des observations relativement audit procès-verbal, la cause a été de nouveau enrôlée à l’audience du 27 avril 2016, date à laquelle elle a été mis en délibéré pour jugement être rendu le 25 mai 2016.

Advenu à cette audience, le Tribunal a rendu la décision ainsi qu’il suit :

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

--- Vu la requête introductive d’instance du sieur NTONGA Augustin Barthélémy en date du 23 janvier 2014, enregistrée le lendemain au greffe du Tribunal Administratif d’Ebolowa sous le numéro 02/RGF/2014;

--- Vu la requête en intervention volontaire du sieur MEKA ELLA Léopold datée du 13 mars 2015, enregistrée le 15 suivant au greffe du Tribunal Administratif d’Ebolowa sous le numéro 41 ;

--- Vu les pièces du dossier ;

--- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

--- Vu le jugement avant-dire-droit n°08/ADD/

2015 du 26 août 2015 ordonnant un transport judiciaire dans la cause;

---Vu les décrets n°2012/194 du 18 avril 2012 et n°2014/569 du 18 décembre 2014 portant nomination de Magistrats au siège des Tribunaux Administratifs ;

(25)

25 --- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur TEJIOZEM Rogatien, Juge Rapporteur;

--- Oui pour NTONGA Augustin Barthélémy, représentant à l’audience par son conseil Me BAYI NOUTOSSI Aicfadip;

--- Oui pour l’Etat du Cameroun (MINDCAF), représenté à l’audience par Mme MENDOMO Yolande désignée par décision du Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières;

--- Oui pour MEKA ELLA Léopold représentée à l’audience par ses conseils Maître NDAM MAMA et NGEUFACK Victor, Avocats au barreau du Cameroun;

--- Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;

--- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

--- Attendu que par requête introductive d’instance susvisée, le sieur NTONGA Augustin Barthélémy, a saisi le Tribunal de céans d’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 du 07 avril 2011du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières et du titre foncier n°6226/Océan ;

--- Qu’au soutien de son action, le requérant explique que par décision n° 000287/Y.2.5/

MINDAF/D220 du 07 avril 2011, le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières a autorisé la mise en vente de gré à gré d’un terrain domanial d’une superficie de 1ha 16a 67ca sis à Kribi au lieu-dit "Londji" au profit du sieur MEKA ELLA Léopold pour le prix de 5 833 500 FCFA ; Que cette décision précise à son article 2 que l’intéressé dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification pour s’acquitter du prix dudit lot ;

(26)

26 --- Qu’il tient la parcelle litigieuse de ses ascendants, et l’a régulièrement exploitée de manière paisible en y érigeant des immeubles d’habitations familiales et des cultures diverses, à telle enseigne que courant 1974, il avait engagé une procédure d’immatriculation à son profit, mais celle-ci n’a pas abouti du fait que cette partie du domaine national a été incorporée dans le domaine privé de l’Etat et a fait l’objet du titre foncier n°1503/Océan ; Que cette mesure n’ayant donné lieu à aucune indemnisation des populations victimes, il a été surpris de recevoir de la part du sieur MEKA ELLA Léopold successivement le 04 juin 2013 une sommation de déguerpir de ses immeubles et habitations et le 07 juin 2013 une assignation en déguerpissement l’invitant à comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de Kribi, statuant en matière civile et commerciale ;

--- Que pour justifier cette action, le sieur MEKA ELLA Léopold se prévalait de la décision susvisée qui lui a permis, suite au morcellement, d’obtenir le titre foncier n°6226/Océan ;

--- Que le 30 août 2013, il a saisi le Ministre auteur de cet acte d’un recours gracieux préalable tendant à l’annulation de ladite décision ; Que ce recours n’a pas eu de suite jusqu’à la saisine du Tribunal Administratif de céans ;

--- Attendu que par requête en intervention volontaire susvisée, sieur MEKA ELLA Léopold a sollicité d’être admis comme partie au présent procès parce ce que c’est son titre foncier qui est menacé d’annulation et il a grand intérêt à intervenir dans la cause ;

--- Attendu que l’Etat du Cameroun a fait parvenir ses conclusions au greffe de céans alors que l’instruction de l’affaire avait été déjà clôturée ; Qu’il y a lieu de passer outre ces conclusions qui sont déjà frappées par la déchéance prévue à

(27)

27 l’article 43 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 susvisée ;

I- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

INTRODUCTIF D’INSTANCE ET DE

L’INTERVENTION VOLONTAIRE

--- Attendu que par le jugement avant-dire-droit n°08/ADD/2015 du 26 août 2015 le tribunal de céans avait déclaré recevables aussi bien le recours introductif d’instance de NTONGA Augustin Barthélémy que le recours en intervention volontaire de MEKA ELLA Léopold ;

II- SUR LE FOND

A- Sur l’annulation de la décision n°000287/

Y.2.5/MINDAF/D220 du 07 avril 2011

--- Attendu que l’article 12 de l’ordonnance n°

74/02 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial modifiée par celle n°77/2 du 10 janvier 1977 dispose que « le domaine privé de l'Etat peut être:

… Attribué en jouissance ou en propriété à des personnes physiques ou morales … »;

--- Que par ailleurs le décret n°76/167 du 27 avril 1976 fixant les conditions de gestion du domaine privé de l’Etat, qui réglemente cette opération de vente de gré à gré, donne les précisions suivantes en ses articles 8 et 10:

Article 8. – « Quiconque désire bénéficier de la vente de gré à gré d'un immeuble domanial, doit en faire la demande écrite au ministère chargé des Domaines sous le couvert du préfet compétent, en produire à l'appui un dossier composé des pièces ci-après :

- Une copie certifiée conforme de la carte d'identité;

- Un relevé des terrains acquis à quelque titre que ce soit de l'Etat ou des particuliers;

(28)

28 - Une procuration lorsque le demandeur est un mandataire ;

- Un exemplaire des statuts ou de l'acte consécutif ou s'agit d'une société ».

Article 10. - Lorsque la demande est agréée, l'acte vente de gré à gré est établi entre l'Etat et le bénéficiaire. Son approbation lui confère, sous réserve du paiement intégral du prix, les mêmes effets que ceux prévus à l'article 7 ci-dessus. » --- Attendu que le requérant fait grief à la décision ministérielle attaquée d’avoir violé les dispositions des textes susvisés notamment celles qui exigent que le bénéficiaire fasse une déclaration d’avoir une parfaite connaissance de la parcelle de terrain dont il sollicite l’acquisition, ce qui prouve qu’à la réalité MEKA ELLA Léopold n’avait aucune idée des habitations des immeubles et de multiples cultures vivrières appartenant au sieur NTONGA Augustin Barthélémy occupant et exploitant paisible du site sollicité ; Que par ailleurs MEKA ELLA Léopold bénéficiaire de l’autorisation de vente de gré à gré depuis le 07/04/2011, et qui disposait d’un délai de quatre (04) mois, n’a apporté aucune preuve de l’acquittement du prix de l’acquisition du terrain, encore moins celle de la mise en valeur ou de son occupation effective ;

--- Attendu que l’intervenant volontaire MEKA ELLA Léopold a conclu au rejet du recours comme non fondé au motif que c’est dans l’exercice légal de la jouissance de son droit de propriété que l’Etat du Cameroun a, par décision n°000287/Y.2.5/

MINDAF/D220 du 07 avril 2011, autorisé la remise en vente de gré à gré à son profit d’une partie de son immeuble objet du titre foncier n°1503/Océan ; --- Que ladite vente a été concrétisée le 02 septembre 2011 par un certificat d’acquittement ainsi qu’un reçu de la somme de F CFA 5.833.500 (cinq millions huit cent trente trois mille cinq cent) qui lui ont été délivrés afin de lui permettre de

(29)

29 poursuivre la procédure régulière ayant abouti à la délivrance à son profit du titre foncier N°

6226/Océan du 16 mai 2013 ;

--- Attendu que le requérant n’a nullement indiquer les dispositions exactes du décret n°76/167 du 27 avril 1976 fixant les conditions de gestion du domaine privé de l’Etat qui prévoient que le bénéficiaire doit déclarer avoir une parfaite connaissance de la parcelle de terrain dont il sollicite l’acquisition;

--- Que le transport judiciaire qu’il a sollicité a permis de comprendre pourquoi il n’avait pas remis en cause le décret d’expropriation pour cause d’utilité publique qui a permis par la suite la délivrance à l’Etat du Cameroun du titre foncier n°1503/Océan, étant donné que les mises en valeur dont il se prévaut actuellement sont toutes postérieures audit décret ;

--- Qu’aucune irrégularité n’ayant été relevée à l’encontre de la décision attaquée, il y a lieu de déclarer le recours non fondé sur ce point ;

B- Sur l’annulation du titre foncier n°

6226/Océan du 16 mai 2013

--- Attendu que le requérant a précisé dans ses conclusions du 22 avril 2014 qu’il « a saisi le Tribunal Administratif non point pour l’annulation du titre foncier N° 6226/Océan comme semble le laisser croire le Juge Rapporteur, mais bien évidemment pour l’annulation de la décision n°000287/Y.2.5/MINDAF/D220 qui aura pour effet direct, l’inopposabilité du titre foncier N°6226/Océan » ;

--- Que l’annulation de la décision attaquée n’ayant pas prospéré, ce titre foncier demeure valable ;

---- Attendu qu’aux termes de l’article 55 de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 précitée, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

(30)

30 PAR CES MOTIFS

--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux foncier et domanial, à l’unanimité des membres, en premier et dernier ressort;

D E C I D E

--- Article 1er : Par le jugement avant-dire-droit n°08/ADD/2015 du 26 août 2015 le tribunal de céans avait déclaré recevables le recours de NTONGA Augustin Barthélémy et l’intervention volontaire de MEKA ELLA Léopold.

--- Article 2 : Le recours contentieux de NTONGA Augustin Barthélémy n’est pas fondé.

--- Article 3 : Le recourant est condamné aux dépens liquidés à la somme de 27.500 francs ; --- Article 4 : Les parties et le Ministère Public sont informés de ce qu’ils disposent d’un délai de quinze(15) jours à compter du lendemain de leur notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

--- Ainsi jugé et prononcé par Le Tribunal Administratif du Sud en son audience ordinaire du mercredi vingt cinq mai deux mille seize en la salle des audiences du Tribunal, où siégeaient : --- Mme MENDO LYDIE épouse MALONGTE, Président dudit Tribunal .………… Président ;

--- Mme MOYO Louise épse KELODJOUE, Juge

………. Membre ;

---TEJIOZEM Rogatien, Juge …………Membre ; --- En présence de Mme DOMYEUM KAMGANG

Corine Christelle, des Sieurs GNAMI EWANE FRANCIS, et DAIROU OUSMANOU ---, Attachés au Parquet Général, occupant le banc du Ministère Public ;

(31)

31 --- Et avec l’assistance de Maître NSANGOU KOUOTOU Ahmed, Greffier ;

--- En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, les membres et le greffier ;

--- En approuvant ______ mot(s) _____ ligne(s) rayé (s) nul(s) ainsi que _____ renvoi(s) en marge. / --- En approuvant --- mot(s) --- --- ligne(s) --- rayé(s) --- nul(s)ainsi que ---renvoi en marges./.

Le Président, 1er Membre 2eme Membre

Le Greffier

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