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L An Deux Mil Vingt et un Et le cinq janvier ;

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Texte intégral

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ORDONNANCE

N°004/2021/CPP3/S4/TCC du 05 JANVIER 2021

--- RÔLE GENERAL BJ/TCC/2020/0871

Madame Blanche Lucie KINIFFO

(Maître Hugo Omontèlé KOUKPOLOU)

C/

Société SIVENS Sarl

Société BGFI BANK BENIN SA

Société NSIA BANQUE BENIN SA (Ex.

DIAMOND BANK BENIN SA)

Société CCEI BANK BENIN SA

Société ECOBANK BENIN SA

Société BANQUE ATLANTIQUE BENIN SA Société ORABANK BENIN

SA

REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU

TROISIEME CHAMBRE DES PROCEDURES PRESIDENTIELLES

L’An Deux Mil Vingt – et – un Et le cinq janvier ;

Nous, Valentin Vidjannagni Vidéhomè KPAKO, Juge au Tribunal de Commerce de Cotonou, tenant la Troisième Chambre des Procédures Présidentielles, assisté de Maître CorneilleGilles Hugues D. AFFOUKOU, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

LES PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE

Madame Blanche Lucie KINIFFO, agent commercial, de nationalité béninoise, demeurant et domiciliée en Tunisie lieudit Ennasr, avenue Nouria, immeuble La Gondole, appartement n°

15, assistée de Maître Hugo Omontèlé KOUKPOLOU, Avocat à la Cour ;

D’UNE PART DEFENDERESSE:

Société SIVENS Sarl, ayant son siège social à Cotonou, quartier Kpondéhou, lot n° 425, 02 BP 276, immatriculée au RCCM sous le numéro RB/COT/10 B 6408, prise en la personne de son gérant, Monsieur Armand Rodrigue ATINKPAHOUN, demeurant et domicilié ès – qualité audit siège ;

TIERCES SAISIES

1-Société BGFI BANK BENIN SA, dont le siège social est à Cotonou, Xwlacodji-Podji, immeuble COOP, ilot n° 4153 « A », parcelle « A », 01 BP 4270, immatriculée au RCCM sous le numéro RB/COT/09 B 4663, agissant aux poursuite et diligence de son

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Société CORIS BANK INTERNATIONAL SA Société SONIBANK

BENIN SA

OBJET : Contestation

de saisie

conservatoire de créances.

directeur général en exercice, demeurant et domicilié ès-qualité audit-siège ;

2-Société NSIA BANQUE BENIN SA (Ex. DIAMOND BANK BENIN SA), inscrite au registre du commerce sous le numéro RCCM RB/COT/07-B-1432, dont le siège social est sis à Cotonou quartier Ganhi, 76 rue 308, Révérend Père Colineau, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié ès-qualité audit-siège.

3-Société CCEI BANK BENIN SA,dont le siège social est sis à Cotonou, quartier Ganhi, 01 BP 7766, immatriculée au RCCM sous le numéro RB/COT/ 13 B 10421, prise en la personne de son Directeur Général, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège ; 4-Société ECOBANK BENIN SA, ayant son siège social à Cotonou, Ganhi Rue du Gouverneur Bayol, immatriculée au RCCM sous le numéro RB/COT/ 08 B 2889, 01 BP 1280, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès- qualité audit siège ;

5-Société BANQUE ATLANTIQUE BENIN SA, dont le siège social est sis à Cotonou, rue du Gouverneur Bayol, immeuble Atlantique, 08 BP 0682 Tri postal, immatriculée au RCCM sous le numéro RB COT 07 B 1351, agissant aux poursuite et diligence de son Directeur Général, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège ;

6-Société ORABANK BENIN SA, dont le siège social est à Cotonou avenue du gouverneur Général William PONTY, 01 BP 2700 RP Cotonou, immatriculée au RCCM sous le numéro RB/COT/08/N° 07 B 1852, prise en la personne de son Directeur Général, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège;

7-Société CORIS BANK INTERNATIONAL SA, dont le siège social est à Cotonou, 1227 Avenue du Gouverneur Van Vollen Hoven quartier Zongo, immatriculée au RCCM sous le numéro RB/COT 15 B 14819, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège;

8-Société SONIBANK SA, dont le siège social est à Ganhi, immeuble KODEIH, rue du Gouverneur Bayol, 01 BP 8993, tél : 00229 21 31 21 89, immatriculée au RCCM sous le numéro

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RB/COT/16 B 15751, prise en la personne de son Directeur Général, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège;

D’AUTRE PART LE TRIBUNAL,

Suivant exploit en date du 21 août 2020, la nomméeBlanche Lucie KINIFFO a assigné par devant le président du tribunal de commerce de Cotonou statuant en qualité de juge de l’exécution, la société SIVENS Sarl ainsi que la société BGFI BANK BENIN SA, la société NSIA BANQUE BENIN SA (Ex. DIAMOND BANK BENIN SA), la société CCEI BANK BENIN SA, la société ECOBANK BENIN SA, la société BANQUE ATLANTIQUE BENIN SA, la société ORABANK BENIN SA, la société CORIS BANK INTERNATIONAL SA et la société SONIBANK BENIN SA, tierces saisies, à l’effet de la recevoir en son action, d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées les 27, 28, 29, 30 juillet 2020 et 03 août 2020 sous astreinte comminatoire d’un million (1 000 000) francs CFA par jour de résistance puis d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire sur minute sans caution, avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours ;

Lors de l’audience tenue le 15 décembre 2020, elle a par l’organe de son conseil, produit au dossier judiciaire un exploit de mainlevée volontaire en date du 30 septembre 2020 et a sollicité la radiation du dossier du rôle ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 543 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, en cas de pluralité de défendeurs assignés pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été assignés à personne ;

Attendu que dans le cas d’espèce, les représentants légaux de la défenderesse et des tierces saisies n’ont pas comparu et ne se

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sont pas faits représenter ou assistés pour faire valoir leurs moyens de défense en dépit de ce que l’assignation leur a été délaissée à leur siège respectif, ainsi qu’il ressort des termes dudit exploit ;

Qu’il sied dès lors de déclarer le présent jugement contradictoire à l’égard de la demanderesse et de décision réputée contradictoire vis-à-vis de la défenderesse et des tierces saisies, et de statuer en l’état;

SUR LE RECEVABILITE DE L’ACTION

Attendu que la nommée Blanche Lucie KINIFFO sollicite de la recevoir en son action ;

Attendu qu’en application des dispositions des articles 62, 63 et 77 et suivants de l’acte uniforme de de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’action en contestation des saisies conservatoires de créances initiée par lanommée Blanche Lucie KINIFFO est respectueuse des forme et délai ;

Qu’il y a lieu de la recevoir ;

SUR LA RADIATION ET SUR LA MAINLEVEE

Attendu que la nommée Blanche Lucie KINIFFO sollicite la radiation du dossier du rôle au motif qu’il y a eu mainlevée volontaire des saisies contestées ;

Attendu que la radiation d’un rôle est une mesure d’administration judiciaire qui ne met pas un terme à l’instance ;

Que par contre un exploit de mainlevée volontaire est un acte qui appelle du juge une prise d’acte de ce que le présumé créancier n’entend plus poursuivre, en l’état, l’exécution de la mesure de contrainte qu’il a amorcé contre le débiteur ;

Qu’il ne sied pas d’ordonner la radiation du rôle mais de déclarer alors sans objet la demande de mainlevée des saisies entreprises ; Qu’il résulte dans ce cadre, de l’examen de l’exploit de mainlevée volontaire en date du 30 septembre 2020, que la société

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ORABANK BENIN SA a donné mainlevée volontaire des saisies conservatoires de créances pratiquées les 27, 28, 29, 30 juillet 2020 et 03 août 2020 pratiquées tant sur les comptes de la société SIVENS Sarl que sur celles de la nommée Blanche Lucie KINIFFO ; Qu’il sied de déclarer sans objet la demande de mainlevée desdites saisies sans astreinte comminatoire ;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que la nommée Blanche Lucie KINIFFO sollicited’assortir la présente décision de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 589 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes tel que modifié par la loi n°

2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice, le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif ;

Qu’il s’ensuit que la décision rendue par la juridiction d’exécution est en elle-même exécutoire par provision ;

Qu’il ne sied plus de l’ordonner ;

Attendu qu’aux termes de l’article 597 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, tel qu’il résulte de la modification induite de la loi n°

2020 – 08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice, l’exécution provisoire sur minute ne peut être accordée qu’en cas de péril imminent ou d’extrême nécessité dûment prouvée par la partie qui en fait la demande ;

Attendu que dans le cas d’espèce, la nommée Blanche Lucie KINIFFO n’a rapporté aucune preuve caractérisant de manière réelle et spécifique de l’extrême nécessité ou du péril imminent de nature à justifier la mesure sollicitée ;

Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ; PAR CES MOTIFS

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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la nommée Blanche Lucie KINIFFO et par décision réputée contradictoire vis – à – vis de la société SIVENS Sarl et des tierces saisies visées sous rubrique, en matière commerciale du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;

En la forme :

Déclarons la nommée Blanche Lucie KINIFFO recevable en son action ;

Au fond :

Relevons suivant l’exploit de mainlevée volontaire en date du 30 septembre 2020 que la société ORABANK BENIN SA a donné mainlevée volontaire des saisies conservatoires de créances pratiquées les 27, 28, 29, 30 juillet 2020 et 03 août 2020 pratiquées tant sur les comptes de la société SIVENS Sarl que sur ceux de la nommée Blanche Lucie KINIFFO ;

Déclarons dès lors sans objet la demande de mainlevée desdites saisies élevée parla demanderesse ;

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

Condamnons les parties aux dépens à raison de moitié chacune.

Délai d’appel : quinze (15) jours Ont signé

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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