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L an deux mille seize ; Et le neuf du mois de mars ;

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Texte intégral

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1 AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille seize ;

Et le neuf du mois de mars ;

Le Tribunal Administratif du Sud à Ebolowa, siégeant au palais de justice de ladite ville, en la salle des audiences ordinaires et composé comme suit :

--- Mme MENDO LYDIE épse MALONGTE, Président audit Tribunal---Président ; --- Monsieur OHANDZA Ernest, juge audit Tribunal, ---Membre ; ---Monsieur TEJIOZEM Rogatien, Juge audit Tribunal---Membre ; --- En présence des Sieurs IWOLE ME MIASSE, OTABELA TOUNA Christian et GANDI Bienvenu, Attachés au Parquet Général, chargés du Contentieux Administratif, occupants le banc du Ministère Public ;

--- Avec l’assistance de Maître NSANGOU KOUOTOU Ahmed, Greffier tenant la plume ;

--- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi le jugement dont la teneur suit :

---- Sur le recours intenté PAR

--- MINLO MBITA Pierre, ex-agent des Impôts et Comptable-Matière S/C Mme BELINGA Marie B.P 681 Ebolowa ---Demandeur ;

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU SUD

---

REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland

---

ADMINISTRATIVE COURT, SUD

---

Recours n°038/RGF/2014 Du 27 novembre 2014

--- AFFAIRE :

MINLO MBITA Pierre CONTRE

ETAT DU CAMEROUN

(MINFI) Annulation de la décision

n°137/MFP/DP/SDPNF/C, paiement de la somme de 24 000 000 de francs à titre de

DI et à l’ attribution d’une prime d’assistance mensuelle de 15.000 francs

CFA

JUGEMENT N°01/2016 Du 09 mars 2016

COMPOSITION : Mme MENDO LYDIE épse MALONGTE, ……… Président MM.OHANDZA Ernest,… Juge TEJIOZEM Rogatien,….. Juge IWOLE ME MIASSE, OTABELA TOUNA Christian et GANDI Bienvenu, ……….MP Me NSANGOU KOUOTOU Ahmed,……….Greffier

DECISION (Lire le dispositif)

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2 --- D’une Part ;

CONTRE

--- Etat du Cameroun (MINFI) --- Défendeur ; ---D’autre Part ;

--- Par requête introductive d’instance sans date, enregistrée le 27 novembre 2014 au Greffe du Tribunal Administratif d’Ebolowa sous le numéro 038/RGF/2014, le sieur MINLO MBITA Pierre a saisi le susdit Tribunal d’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision n°137/MFP/DP/SDPNF/C le licenciant du service des Impôts pour excès de pouvoir, et au paiement de la somme de 24 000 000 de francs à titre de dommages-intérêt et à l’

attribution d’une prime d’assistance mensuelle de 15.000 francs CFA .

Ladite requête est ainsi formulée :

« Monsieur MINLO MBITA Pierre, ex-agent des Impôts et Comptable-Matière S/C Mme BELINGA Marie B.P 681 Ebolowa.

« A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

« Qu’il avait été abusivement licencié des impôts, mon service d’origine, à cause de la Comptabilité-matières, un service que l’Etat m’avait confié et dont les textes étaient considérés comme manque de respect envers la hiérarchie des impôts ;

« Qu’il avait d’abord saisi le Tribunal social qui, par un jugement avait demandé à l’Etat de me dédommager. Dix (10) ans plus tard l’Etat, par un Avocat fit opposition demandant de rejuger ;

« Que pour rejuger, « le social », vues les absences répétées du représentant de l’Etat aux convocations, vue la nature même de l’affaire : un malentendu entre la hiérarchie des impôts et la dualité d’action exigée en comptabilité-matières, 2 systèmes d’autorité en conflit, s’était dessaisi du dossier en le revoyant à votre haute compétence. A partir de cela, il ne s’agit plus d’un cas de simple licenciement, mais d’un péril de mission d’Etat.

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3

« Qu’à cause de ce problème, L’Etat avait plutôt fermé l’Administration de la comptabilité-matière comme étant fausse.

« Que conformément au jugement d’opposition ci- joint, les dépenses restent à la charge de l’Etat, l’opposant. D’autre part, à ce recours est joint mon certificat d’indigence pour mon assistance judiciaire.

« I- S’AGISSANT D’ABUS D’AUTORITE

« Que je servais comme agent d’assiette des Impôts à Ebolowa avec plus de six milles (6 000) dossiers de contribuable à traiter, seul travail pour lequel j’étais payé, sans problème avec mon chef hiérarchique.

« A savoir que l’Etat, dans ses multiples besoins, me nomma aussi comptable –matières après formation dans un centre à Yaoundé ci-jointe la décision n°002403/MINFI/AG2 :Une responsabilité pour laquelle je n’avais qu’une indemnité annuelle après un compte de gestion produit.

« A savoir que les Impôts et la comptabilité- matières : 2 services différents ; 2 chefs différents ; 2 Administrations régies par des textes différents.

Aux Impôts, c’était la hiérarchie normale dans les administrations. En comptabilité-matières, service de l’administration générale des finances, c’était plutôt la dualité d’action, un système de contrôle concomitant entre mon Chef des Impôts et moi. Pas de hiérarchie entre nous en matière de gestion où l’unique chef était monsieur le Contrôleur des Finances du Sud. Les litiges en gestion passaient par lui, suivaient une procédure spéciale aboutissant à une grille de sanctions spéciales à commencer par « la mise en débit » par Monsieur le Ministre Titulaire des Finances lui-même.

« A savoir qu’à la suite d’un litige à propos des factures fictives qu’il m’apportait comme dépenses à engager, à mon refus de les prendre, môn chef

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4 des Impôts, qui me demandait toujours : « Est-ce que c’est la comptabilité-matière qui te paie ? », en fit un dossier disciplinaire des Impôts d’où la décision n°137/MFP/DP/SDPNF/C ci-jointe me licenciant des Impôts.

« A savoir une décision :

« a) Qui évoque comme faute lourde de ma part :

« Malversations et faux en gestion des fonds publics. » Gère-t-on les fonds aux Impôts ? Et s’il s’agissait de la comptabilité-matières, où est l’avis motivé de Monsieur le Contrôleur des Finances du Sud ? Seul Chef des gestions et des comptables – matières ? Voilà la preuve que la procédure sur les litiges en gestion avait été faussée par le chef des Impôts : un abus d’autorité.

« b) Qui se déclare fondée sur la décision n°9918/MINFI/SA2 de Monsieur le Vice-ministre des Finances, autorité cependant non-compétente pour juger et sanctionner un comptable public ou matières nommé et installé, titulaire d’un poste de gestion par Monsieur le Ministre Titulaire lui- même. Monsieur le Vice-ministre, en signant cette décision, croyait que j’étais simple liquidateur des dépenses aux Impôts. Dans sa décision : Jamais le terme comptable –matières ; ni d’allusion à la décision de Monsieur le Ministre titulaire me nommant comptable –matières : Voilà un cas d’incompétence temporelle : un abus d’autorité !

« II- S’AGISSANT DE MAUVAISE FOI ET DU FAUX

« A savoir que pour justifier de son abus d’autorité sur moi, l’Etat procéda à :

« 1- Une mystification du service de la comptabilité- matières et de ses textes ;

« 2- Un usage du faux juridique ;

« 3- Un faux usage de la notion de hiérarchie à propos des erreurs dites administratives.

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« 1- Concernant la mystification de la comptabilité- matières

« A savoir que d’abord, dans cette décision portant mon licenciement ci-joint, l’Etat ne parle que de

« gestion des fonds publics », nulle part le terme

« comptabilité-matières », réel nom de ce service.

Aucune allusion à sa propre décision ci-jointe me nommant « comptable –matières ». Un jeu de mots pour éviter la comptabilité-matières et ses textes : Voilà un exemple de mystification !

« A savoir qu’aux suites réservées à mes recours, la même chose :

« a) A mon recours envoyé par Monsieur le Chef de Centre de la comptabilité-matières du Sud à Ebolowa : pas de réponse, ci-joint le bordereau d’envoi ;

b) A un autre recours par les droits de l’Homme, une réponse vague des ressources humaines faisant état de « Faute professionnelle sanctionnée

« c) par l’autorité compétente.» : Ci-jointe cette réponse. Quelle faute ? Quelle profession ? Monsieur le vice-ministre avait-il compétence sur un comptable public ou matières nommé et géré exclusivement par Monsieur le Ministre titulaire lui-même ?

« d) A mon tout premier recours ci-joint un manuscrit, déposé entre les mains même de Monsieur le Directeur de l’administration générale au Ministère des Finances, Monsieur le Ministre titulaire n’avait réagi que par circulaire n°010231/MINFI/SDLM/AG3 ci-jointe. Une circulaire tenant lieu de réponse à mon recours car :

« - Dénonçant la mauvaise gestion des comptables – matières, abus d’autorité dont je fus victime,

« - Conçue et signée au cours même de mon licenciement après la décision de Monsieur le Vice-

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6 ministre des Finances et trois mois avant celle de la fonction publique ci-jointe n°137/MFP/DP/

SDPNF/C2.

« A savoir que cette circulaire, si elle est anonyme, cachant son objet de base, mon recours gracieux, c’était pour ne pas « éclabousser » son vice dont la décision circulait encore.

« A savoir que l’anonymat de cette circulaire, réponse à mon recours, sera à l’origine du faux juridique car, l’Etat ne reconnaîtra pas cette circulaire comme réponse à mon recours.

« 2. Concernant le faux juridique

« A savoir que l’anonymat de la circulaire conduira l’Etat à :

« - Chercher à annuler son problème en se fabriquant des conditions afin d’appliquer la loi sur le règlement en vigueur ;

« - Monter une fausse opposition à un jugement émis par le « SOCIAL » ;

« - Fausser même le Tribunal et les droits de l’Homme.

« a) La loi sur la réglementation en vigueur

« A savoir que la circulaire n°010231/MINFI/

SDLM/AG3 ci-joint reste bien la réponse à mon recours, un aveu de l’Etat sur la mauvaise gestion dont je fus victime, un abus d’autorité sur un comptable –matières, le non-respect de la dualité d’action en comptabilité-matières, une circulaire signée en 1978, année de mon licenciement.

« A savoir que pour annuler les effets de cette circulaire, les services centraux de comptabilité- matières, guidés par leurs adages, avaient volontairement manœuvré sa publication qui ne débuta qu’en 1981, trois ans après sa signature.

Elle était gardée où et pourquoi ? Depuis quand une correspondance administrative déjà signée doit

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7 attendre jusqu’à trois ans avant de la publier ? Encore une réponse à un recours gracieux ! A tous mes autres recours la même réponse ci-joint exemple « réglementation en vigueur » ! Retarder volontairement la publication d’une réponse à un recours dans le but d’appliquer cette loi, voilà un faux juridique ! Une fabrication locale des conditions pour appliquer une loi !

« b) La formule de l’opposition au jugement

A savoir que pour annuler l’exécution du jugement émis par le Tribunal social, l’Etat adopta la formule de l’opposition : un très grand faux, tant dans son fond que dans sa forme.

« A savoir que dans le fond, l’Avocat, dans ses conclusions ci-jointes, se déclare fondé sur le dossier disciplinaire du chef des Impôts. Or la comptabilité-matière n’étant pas un service des Impôts, l’opposition reste donc mal fondée.

« A savoir que nous sommes ici devant un cas de gestion en comptabilité-matières. L’Avocat lui, défend la hiérarchie des Impôts dans son opposition alors que Monsieur le Ministre des Finances dans sa circulaire ci-jointe, condamne même la hiérarchie en question : « la dualité d’action n’est pas un rapport de force ». Les textes de comptabilité-matières précisent bien aussi que :

« le chef de service ne saurait être à la fois juge et partie » en gestion, sinon la dualité n’a aucun sens !

« A savoir que l’Etat et son Avocat se contredisent même. En s’opposant au jugement, l’Avocat, inévitablement, condamne la circulaire de Monsieur le Ministre, fondement même du jugement en question.

« A savoir que dans sa forme, l’Avocat déclare, pour justifier son opposition, que l’Etat était absent lors du jugement, sans expliquer pourquoi cette absence. Or, à l’Inspection du travail, l’Etat fut

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8 représenté par Monsieur le Chef du personnel du Ministère des finances lui-même ; et c’était lui qui demande que l’affaire soit renvoyée en justice.

« A savoir qu’à cause de cette circulaire, un aveu de l’Etat sur son erreur sur moi, le chef du personnel ne pouvait plus se présenter au Tribunal, ni les autres représentants qui, connaissaient bien mon problème. Le jugement avait été rendu au vu de cette circulaire. L’absence de l’Etat lors du jugement valait une acceptation tacite du verdict.

« A savoir qu’à partir de cela, l’opposition de l’Avocat n’a aucun sens, l’Etat ayant avoué son erreur sur ma gestion en tant que comptable- matières. Que l’Avocat prouve que cette circulaire ne me concernait pas ! Son objet de base, sa date de conception et de signature ! Quel autre comptable-matières fut victime de cette mauvaise gestion ? Monsieur le Ministre avait-il inventé cette circulaire ?

« A savoir que l’opposition fausse même le Tribunal :

« - Quand l’opposition intervient dix (10) ans après jugement, l’affaire est d’office renvoyée aux archives. Quand ce tribunal déclare recevable une opposition, mais pour rejuger, il déclare aussi que les archives n’existent plus ! Voilà un moyen juridique pour annuler une affaire ou en faire un objet de corruption.

« - dans le jugement d’opposition, aucune allusion même à mes répliques aux conclusions de l’Avocat : Répliques déposées à temps au parquet !

« A savoir enfin que l’opposition présentée ici, constitue un vrai sabotage des droits de l’homme.

Dans le pacte international, article 14/3C, il est demandé que le citoyen soit jugé sans retard excessif. Voilà déjà un machiavélisme : La justice et ses jugements que l’Etat peut annuler par ses

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9 méthodes servent même à quoi ? Pourquoi parler encore de l’Appel ?

« 3- Faux usage de la hiérarchie à propos des erreurs dites administrative

« A savoir que « Les erreurs administratives appauvrissent l’Etat » dit un adage.

« Pour donc combattre ses erreurs qui l’appauvrissent, l’Etat doit réellement s’en prendre à qui ? Aux malheureuses victimes de ces erreurs, aux commetteurs volontaires même de ces erreurs ?

« A savoir que dans cette erreur de mauvaise gestion des comptables-matières dont parle la circulaire de Monsieur le Ministre. Quant l’Etat se paie plutôt un Avocat contre moi, la victime laissant tranquille ou défendant même le Chef des Impôts, commetteur volontaire même de cette erreur en faussant volontairement la procédure réservée aux litiges en comptabilité-matières. Etait- il sensé ignorer que la comptabilité-matières dépendait de Monsieur le Contrôleur des Finances ?

« A savoir que voilà même le grand faux ! Quand l’Etat protège le commetteur réel de l’erreur, en poursuivant plutôt la victime de la même erreur au nom de la hiérarchie !

« III- ABANDON D’AGENT EN PERIL DE MISSION- REEL PROBLEME

« Plaise au grand Tribunal

« A savoir que la circulaire

n°010231/MINFI/SDLM/AG3 ci-joint de M. Le Ministre des Finances lui-même dévoile ce péril de mission. Les comptables-matières sont mal gérés à cause d’un mal entendu entre la dualité d’action exigée en comptabilité-matières et la hiérarchie qui prévaut dans l’Administration. La dualité étant considérée comme une forme de manque de respect

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10 envers la hiérarchie : « est-ce que c’est la comptabilité-matières qui le paie ? me demandait mon Chef des Impôts »

« A savoir qu’à cause de ce mal entendu, les comptables publics, les Trésoriers payeurs, bénéficient d’un statut particulier vis-à-vis des hiérarchies diverses : seul Monsieur Le Ministre Titulaire des Finances les gère. Jamais même son vice. En comptabilité-matières le même problème se pose car, contester la fausseté de gestion du Chef voilà déjà un manque de respect envers la hiérarchie.

« A savoir qu’à cause de ce problème, M. ESSIMI MENYE, précédemment Ministre des Finances ayant suivi mon problème alors qu’il était encore Directeur du Budget, avait demandé l’expulsion de la comptabilité-matières de son Ministère dès sa nomination à la tête des Finances.

Quelques années après, l’Etat ferma la comptabilité-matières et mit en place l’Administration de la normalisation actuelle.

L’Avocat pouvait-il expliquer pourquoi ?

« A savoir que par décret N° 98/207 du 07 Septembre 1998, l’Etat avait crée une Direction de la comptabilité-matières. Dans ce décret l’Etat avoue que les textes de comptabilité-matières n’étaient pas respectés car, ce n’était encore qu’une sous-direction de service.

A savoir que cela explique clairement pourquoi cet

« abus d’autorité », cette « mauvaise foi » et même ce « grand faux ». Voilà la cause réelle de mon licenciement aux Impôts. A savoir, respecter les textes de comptabilité-matières que l’Etat m’avait confiés : un vrai cas de péril de mission !

« Que fait souvent l’Etat pour assister son agent victime de péril de mission ?

« CONCLUSION

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« Plaise au grand Tribunal

« La décision N° 002403/MINFI/AG2 ci-joint par laquelle l’Etat me nomma comptable-matières n’engage-t-elle pas sa responsabilité dans cette mauvaise gestion, ce cataclysme étatique dénoncé dans sa circulaire et dont je fus victime ; Père de famille de 28 camerounais en souffrance grave à cause de ce conflit de système d’autorité : la hiérarchie qui règle ses comptes sur la dualité d’action en comptabilité-matières. Que l’Etat, après avoir fermé la comptabilité-matières, reconnue fausse Administration, vole aussi au secours de la victime de ce faux en :

« 1) Me dédommageant en espèces et en nature : 24.000 000 francs CFA ;

« 2) M’attribuant une prime d’assistance mensuelle : 15.000 francs CFA ;

« 3) Poursuivant ses propres faussaires ;

« a) Le Chef des Impôts ou ses ayants droit ;

« b) l’Avocat et ses complices ;

Après avoir agi faussement contre l’Etat.

« Que l’Auguste Tribunal se prononce et ce sera justice !

---- Le Procureur Général près le Tribunal Administratif de Céans a formulé des conclusions datées du 21 octobre 2015, ainsi conçues:

« NOUS, PROCUREUR GENERAL PRES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’EBOLOWA ;

« Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judicaire, modifiée et complétée par celle n°2011/027 du 14 décembre 2011 ;

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« Vu la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ;

« Vu le recours pour excès de pouvoir et indemnisation, formulé par sieur MINLO MBITA Pierre, sans date, adressé à Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Ebolowa le 27 novembre 2014, enregistrée au greffe sous le numéro 95;

« Vu les pièces du dossier de la procédure ;

« Attendu que suivant recours, enregistré au greffe du Tribunal Administratif d’Ebolowa sous le numéro 95, le sieur MINLO MBITA Pierre, ex-agent contractuel des Impôts et de la comptabilité matière, S/C Madame BELINGA Marie, BP : 681 Ebolowa, a saisi le Tribunal Administratif de céans aux fins d’indemnisation pour « licenciement abusif » ;

« Que cette indemnisation est ainsi ventilée :

« - 24 000 000 FCFA pour dédommagement en espèce et en nature ;

« - 150 000 FCFA pour prime d’assistance mensuelle ;

« Attendu qu’au soutien de son action, MINLO MBITA Pierre a indiqué qu’il a régulièrement servi l’Etat du Cameroun au sein du Ministère des Finances, simultanément aux services des Impôts et de la comptabilité matières ;

« Que par décision n°002403/MINFI/AG2 du 24 mars 1973 du Ministère Finances, il a été promu comptable matières à l’Inspection des Impôts du Sud à Ebolowa ;

« Qu’il a déclaré avoir été abusivement licencié du service des Impôts à cause de la comptabilité matière que l’Etat lui avait confiée au sein d’une

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13 formation dans un centre à Yaoundé, pour faute lourde ;

« Qu’il a affirmé avoir saisi le Tribunal de Grande Instance du Ntem, statuant en matière sociale qui, par un jugement, avait demandé à l’Etat de le dédommager ;

« Qu’il a relevé que dix ans plus tard, sur opposition faite par un Avocat commis par l’Etat, l’affaire a été instruite à nouveau et le Tribunal saisi s’est déclaré incompétent à connaître de cette affaire, motif pris de ce que le licenciement décrié est imputable aux dysfonctionnements des services de l’Etat et que ce litige relève plutôt de la compétence des juridictions administratives ;

« SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONNAITRE DE LA DEMANDE

D’INDEMNISATION POUR LE LICENCIEMENT ABUSIF FORMULEE PAR LE SIEUR MINLO MBITA

PIERRE EX-AGENT CONTRACTUEL DES IMPOTS ET DE LA COMPTABILITE MATIERES

« Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 2 de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs que, le contentieux administratif comprend entre autres, les recours en annulation pour excès de pouvoir et, en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de légalité, les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif et les litiges concernant les contrats à l’exception de ceux conclus même implicitement sous l’empire du droit privé ;

« Qu’en l’espèce, le litige dont objet oppose le sieur MINLO MBITA Pierre, ex-agent contractuel des Impôts et de la comptabilité matière à son employeur, l’Etat du Cameroun ;

« Qu’un tel litige relève de la compétence exclusive du juge social et non du juge administratif ;

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« Qu’il convient dès lors de se déclarer incompétent à connaître de cette action ;

« PAR CES MOTIFS

« Concluons qu’il plaise au Tribunal Administratif d’Ebolowa de bien vouloir :

SUR LA COMPETENCE

« - Se déclarer incompétent à statuer sur le recours de MINLO MBITE Pierre ;

« - L’inviter à mieux se pourvoir ;

« - Le condamner aux dépens ; »

--- Enrôlée à l’audience du 10 février 2016, cette cause a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 09 mars 2016.

--- Advenu à cette audience, le Tribunal a rendu la décision ainsi qu’il suit :

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

--- Vu la requête du sieur MINLO MBITA Pierre, ex- agent des Impôts et Comptable-Matière S/C Mme BELINGA Marie B.P 681 Ebolowa, sans date, enregistrée le 27 novembre 2014 au Greffe du Tribunal Administratif d’Ebolowa sous le numéro 038/RGF/2014;

--- Vu les pièces du dossier ;

--- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

---Vu le décret n°2012/194 du 18 avril 2012 portant nomination de Magistrats au siège des Tribunaux Administratifs ;

--- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur TEJIOZEM Rogatien, Juge Rapporteur;

--- Oui MINLO MBITA Pierre qui a comparu en personne à l’audience;

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15 --- Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;

--- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---Attendu que par requête introductive d’instance susvisée, le sieur MINLO MBITA Pierre a saisi le susdit Tribunal d’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision n°137/MFP/DP/SDPNF/C le licenciant du service des Impôts pour excès de pouvoir et au paiement de la somme de 24 000 000 de francs à titre de dommages-intérêt et à l’attribution d’une prime d’assistance mensuelle de 15.000 francs CFA . --- Attendu qu’au soutien de son action, le requérant rapporte qu’il avait été abusivement licencié du service des impôts, son service d’origine, à cause de la Comptabilité-matières que l’Etat lui avait confié parallèlement à ce service d’origine ; --- Qu’en effet, le fait qu’il consacre une partie de son temps de travail aux tâches de la comptabilité matières avait été considéré par son employeur comme étant un manque de respect envers la hiérarchie des impôts et constitutif d’une faute lourde justifiant son licenciement ;

--- Que dans un premier temps, il avait d’abord saisi le Tribunal statuant en matière sociale qui, par un jugement avait demandé à l’Etat de le dédommager ; Que dix (10) ans plus tard, sur opposition faite par un Avocat commis par l’Etat du Cameroun, l’affaire a été rejugée et le Tribunal saisi s’est déclaré incompétent au motif que son licenciement, imputable au dysfonctionnement des services de l’Etat, relevait plutôt de la compétence des juridictions administratives ; Qu’entre temps, du fait des conflits permanents qui existaient entre la hiérarchie des impôts et l’action de la comptabilité-matières, l’Etat a tout simplement fermé l’Administration de la comptabilité-matière,

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16 --- Que c’est à la suite du jugement rendu sur opposition de l’Etat du Cameroun qu’il a introduit le présent recours ;

--- Attendu que le requérant a fondé son action en annulation pour excès de pouvoir d’une part sur l’abus d’autorité en ce qu’en plus de ce qu’il servait comme agent d’assiette des Impôts à Ebolowa avec plus de six milles (6 000) dossiers de contribuable à traiter, l’Etat, par décision n°002403/MINFI/AG2 l’a nommé aussi comptable –matières après une formation dans un centre à Yaoundé, une responsabilité pour laquelle il n’avait qu’une indemnité annuelle après un compte de gestion produit ;

--- Que cette dualité était devenue une source de conflit entre son supérieur hiérarchique des Impôts et lui suite à son refus de prendre en considération et d’engager les dépenses relatives aux factures fictives qu’il lui apportait ; Que ce supérieur hiérarchique des Impôts ne cessait de lui demander

« Est-ce que c’est la comptabilité-matière qui te paie ? » ; Qu’en définitive il a monté contre lui un dossier disciplinaire qui a abouti à la décision attaquée ;

--- Attendu que les règles de compétence étant d’ordre public, il convient, avant l’examen de la recevabilité et du bien fondé de cette requête, de se prononcer sur la compétence du Tribunal Administratif à connaitre dudit recours ; Que conformément à l’article 51(1) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 susvisé, le Tribunal doit d’abord se prononcer sur l’exception d’incompétence par jugement avant-dire-droit ; SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE

---Attendu que conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs de cette loi, « (1). Les tribunaux de droit commun connaissent, conformément au droit privé, de

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17 toute autre action ou litige, même s’il met en cause les personnes morales énumérées à l’article 2, la responsabilité desdites personnes morales étant à l’égard des tiers, substituée de plein droit à celle .de leurs agents auteurs des dommages causés dans l’exercice même de leurs fonctions » ;

--- Que l’article 2 paragraphe 3 de ladite loi définit le domaine du contentieux administratif qui seul relève de la compétence du juge administratif ; --- Que suivant l’article 1er alinéa 2 de la loi n°

92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail,

« Est considéré comme « travailleur » au sens de la présente loi, quelque soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique où morale, publique où privée, celle - ci étant considérée comme « employeur ». Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé ». L’alinéa 3 du même texte précise que «Sont exclus du champ d'application de la présente loi les personnels régis par le statut général de la fonction publique… » ; --- Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’action relative aux différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les agents de l’Etat relevant du code de travail et leur employeur qu’est l’Etat du Cameroun sont du ressort des Tribunaux judiciaires ;

--- Qu’il ressort de la décision querellée que le lien juridique qui liait le sieur MINLO MBITA Pierre à l’Etat du Cameroun était le contrat de travail n°709/MFP/DP/SDPNF/C1 du 24 octobre 1977 ; --- Attendu que par ailleurs, il ressort du jugement n°4/SOC/TGI du 16 avril 1992 du Tribunal de Grande Instance du Ntem à Ebolowa versé au dossier par le requérant que cette juridiction s’était dessaisi de la procédure dont elle

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18 était saisie et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente au motif que « … compte tenu du taux de la demande, (3.224.563 frs), il convient pour le Tribunal de céans de se dessaisir d’office de la procédure, en application de l’article 13 alinéa (c) de la loi numéro 89/017 du 28 juillet 1989 » ; Que le terme « juridiction compétente » dans ce cas renvoie beaucoup plus au Tribunal de Première Instance statuant en matière sociale et qu’à la juridiction administrative.

--- Qu’il s’ensuit que le Tribunal Administratif est incompétent dans le cas d’espèce ;

PAR CES MOTIFS

--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant, en matière administrative, à l’unanimité des membres, en premier et dernier ressort ;

D E C I D E

--- Article 1er : Le Tribunal Administratif de céans est incompétent.

--- Article 2 : Le recourant est condamné aux dépens liquidés à la somme de 27.500 francs ; --- Article 3 : Les parties et le Ministère Public sont informés de ce qu’ils disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de leur notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

--- Ainsi jugé et prononcé par Le Tribunal Administratif du Sud en son audience ordinaire du mercredi neuf mars deux mille seize en la salle des audiences du Tribunal, où siégeaient :

--- Mme MENDO LYDIE épouse MALONGTE, Président dudit Tribunal .………… Président ; --- OHANDZA Ernest, Juge ………….Membre ;

(19)

19

---TEJIOZEM Rogatien, Juge …………Membre ; --- En présence des Sieurs IWOLE ME MIASSE,

OTABELA TOUNA Christian et GANDI Bienvenu, Attachés au Parquet Général, occupant le banc du Ministère Public ;

--- Et avec l’assistance de Maître NSANGOU KOUOTOU Ahmed, Greffier ;

--- En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, les membres et le greffier ;

--- En approuvant ______ mot(s) _____ ligne(s) rayé (s) nul(s) ainsi que _____ renvoi(s) en marge. / --- En approuvant --- mot(s) --- --- ligne(s) --- rayé(s) --- nul(s)ainsi que ---renvoi en marges. /.

Détails des frais

Mise et remise au rôle 10.000 Copie rapport et Conclusions 10.000 Expéditions jugement 7.500 TOTAL 27.500

Le Président, 1er Membre 2eme Membre

Le Greffier

Références

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