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Organisation pour la Promotion de l Education Nationale (OPEN)

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CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

Une société est commerciale soit en raison de son objet, soit en raison de sa forme.

Elle est commerciale en raison de son objet si l’objet consiste dans l’accomplissement d’acte de commerce.

Les sociétés commerciales par leur forme sont une création par le législateur. Sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet, les SNC, Les SCS, les SARL et les SA.

I. CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT DE SOCIETE

La société commerciale peut être créée de deux façons : elle peut résulter d’un acte unilatéral ou d’un contrat. Que la société soit unipersonnelle ou pluripersonnelle, l’acte juridique qui lui donne naissance doit voir certaines caractéristiques.

A. Conditions Générales

Le contrat de société obéi aux règles générales de formation et de validité des contrats à savoir le libre consentement des parties, leur capacité juridique à contracter, la licéité de l’objet et de la cause du contrat.

1. Le consentement

Les parties au contrat des sociétés doivent donner leur consentement de façon libre et éclairée, c’est-à-dire exempt de tout vice.

2. La capacité juridique

Pour avoir la qualité d’associé, la personne physique ne doit pas faire l’objet d’une interdiction, d’une incapacité de faire le commerce ou d’une incompatibilité.

Les parties doivent avoir la qualité de commerçant dans les sociétés de personne (exemple : la SNC). Les mineurs et les incapables ne peuvent être tenus des dettes

Organisation pour la Promotion de l’Education

Nationale (OPEN)

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www.openeducationbf.com 25375672/75788181/73983030 sociales au-delà de leurs apports.

Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité absolue de faire le commerce.

Par conséquent il ne peut pas participer à une société dans laquelle il aurait la qualité de commerçant (SNS ou SCS en tant que commandité). Par contre le mineur émancipé peut devenir associé par l’intermédiaire de son représentant légal dans une SARL ou SA.

Deux époux ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment ou solidairement. En principe, la société entre époux est possible. Mais ils ne doivent pas être associés d’une société qui leur donnerait à tous les deux la qualité de commerçant. Par conséquent, ils ne peuvent être commerçants de SNS, ou commandités de SCS. Par contre, ils peuvent être actionnaires d’une SA, associés d’une SARL ou commanditaires d’une SCS. Ils peuvent également être l’un commandité et l’autre commanditaire d’une SCS.

3. L’objet de la société

C’est le but poursuivi par la société. Il s’agit de l’activité économique envisagée par les sociétés. Pour être valable, l’objet doit être précis, réel et déterminé dans les statuts.

4. La cause de la société

C’est le motif, la raison pour laquelle les associés ont constitué la société. Tout comme l’objet, la cause doit être licite.

B. Conditions spécifiques

La société commerciale est un acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie dans le but de partager les bénéfices, les économies et dans le cas échéant de contribuer aux pertes qui pourront en résulter.

1. La pluralité d’associés

La société est constituée par deux ou plusieurs personnes. La loi fixe un minimum

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www.openeducationbf.com 25375672/75788181/73983030 d’associés mais ne fixe pas de plafond.

Exemple :

 Dans la SNC, il faut un minimum de deux associés tous commerçants.

 Dans la SCS, il faut au moins deux associés dont un commandité et un commanditaire.

Remarque : La société commerciale peut également être créée par une seule personne, dénommée associé unique par un acte écrit. La société ainsi créée résulte d’un acte unilatéral. Une telle société remet nécessairement en cause le critère de la pluralité d’associés dans le contrat de la société.

La société ainsi créée est une société unipersonnelle. Elle ne peut être qu’une SA ou une SARL « SA Unipersonnelle » ou « SARL Unipersonnelle ».

2. Les apports

C’est ce que les associés mettent en commun pour constituer la société. On distingue 3 types d’apport :

 Les apports en numéraire ;

 Les apports de main d’œuvre ou apport en industrie :

C’est le fait de travailler pour le compte de la société. Il s’agit de mettre son savoir et son savoir-faire au service de la société ;

 Les apports en nature.

Remarque : Au moment de la constitution de la société, le capital social est constitué de la somme des apports en numéraire et en nature. Dans certaines sociétés commerciales, les apports doivent être intégralement libérés (exemple : SARL) ou partiellement (exemple : le cas dans la SA) au moment de la constitution de la société.

L’apporteur en industrie n’a pas la qualité d’associé dans une SARL ni dans une SA.

Par contre, la qualité d’associé lui est reconnue dans une SNC.

3. La vocation aux bénéfices, aux économies et la contribution aux pertes

La vocation des associés aux bénéfices, aux économies, tout comme la contribution aux pertes doit se faire équitablement c’est-à-dire proportionnellement aux apports.

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www.openeducationbf.com 25375672/75788181/73983030 Remarque : La loi prohibe toute clause léonine.

La clause léonine est une disposition statutaire qui prévoie une répartition inégalitaire des bénéfices ou dispense certains associés de la contribution aux pertes. Lorsque la clause léonine est insérée dans un contrat de société, elle est réputée nulle et nul effet.

4. L’affectio societatis

C’est l’élément intentionnel du contrat de société. En effet, une société ne saurait exister sans L’affectio societatis, c’est-à-dire une volonté de s’associer, de former une société.

L’affectio societatis ou esprit sociétaire se manifeste par sa volonté de chaque associé de participer activement à la réalisation de l’objet de la société créées de fait ou société fictive et les sociétés de fait.

C. Les conditions de forme et de publicité

1. Les statuts de la société

La création d’une société commerciale donne toujours lieu à la rédaction d’un écrit appelé « les Statuts ». Cet écrit doit être soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé. Dans tous les cas, les statuts doivent comporter un certain nombre de mentions notamment la dénomination sociale, la forme de la société, le siège social, le montant du capital social . . .

2. L’immatriculation du RCCM

L’immatriculation se fait au greffe du TGI ou tribunal de commerce, du siège social dans le mois de la contribution de la société.

NB : c’est L’immatriculation au RCCM qui confère à la société commerciale la personnalité juridique. Lorsqu’une société n’est pas immatriculée, elle est une société de fait.

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3. La publicité

Les associés doivent insérer les extraits des statuts dans le journal d’annonces légales. Cette publication doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la date d’immatriculation au RCCM.

II. PERSONNALITE MORALE DES SOCIETES

COMMERCIALES

A. Les attributs de la Personnalité morale

1. Le nom ou dénomination sociale

C’est l’appellation qui sert à identifier la société commerciale. La dénomination sociale doit figurer dans les statuts et sur tous les documents émanant de la société.

La dénomination sociale doit être précédée ou immédiatement suivi de l’indication de la forme de la société, du montant du capital social, du siège social, du numéro d’immatriculation au RCCM.

2. Le domicile ou siège social

C’est le lieu où se prennent les décisions concernant la société. C’est le centre de direction et de contrôle de la société commerciale.

Le siège social est important car il permet de déterminer la compétence juridictionnelle, la loi applicable et la nationalité de la société commerciale.

3. La nationalité

C’est un lien juridique et politique qui rattache un sujet de droit à un Etat souverain.

Plusieurs critères permettent de déterminer la nationalité d’une société commerciale :

 Le critère du siège social ;

 Le lieu d’exercice de l’activité commerciale ;

 La nationalité de la majorité des associés.

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Au Burkina Faso, le critère utilisé est celui du siège social. Ainsi une société commerciale dont le siège social est établi au Burkina Faso, est réputée Burkinabè.

B. Le patrimoine et la capacité juridique des sociétés commerciales

1. Le patrimoine

La société commerciale a un patrimoine autonome différent de celui des associés. Le patrimoine comprend un actif et un passif. L’actif est composé des apports des sociétés et les bénéfices non distribués. Le passif comprend l’ensemble des dettes de la société.

2. La capacité juridique

C’est l’aptitude pour un sujet de droit d’acquérir des droits et des obligations. En ce qui concerne la société commerciale, elle ne dispose de droits que dans la limite de son objet. De même elle est responsable de ses proposés et des fautes commises par ses dirigeants.

3. La disparition de la personnalité des sociétés commerciales

La personnalité morale des sociétés commerciales prend fin par la dissolution. La distribution peut intervenir de plusieurs manières : l’arrivé du terme, la réalisation de l’objet social, la décision des associés réunis à l’assemblée générale (dissolution volontaire), la dissolution judiciaire.

Remarque : La dissolution ne met pas fin automatiquement à la personnalité des sociétés commerciale. En effet, celle-ci subsiste pour les besoins de la liquidation.

 

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