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Note de jurisprudence concernant l'ATF "Schweizerische Zahnärtzegesellschaft / Swiss Dentists' Society"

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Note de jurisprudence concernant l'ATF "Schweizerische Zahnärtzegesellschaft / Swiss Dentists' Society"

DE WERRA, Jacques

DE WERRA, Jacques. Note de jurisprudence concernant l'ATF "Schweizerische Zahnärtzegesellschaft / Swiss Dentists' Society". Sic ! , 2004, p. 789-790

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:33029

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Firmenrecht 1 Raisons de commerce

«Lernstudio»

Bundesgericht vom 5. Mai 2004

OR956.

4.4 Namensrecht 1 Droit au nom

«Schweizerische Zahnarzte-Gesellschaft 1 Swiss Dentists' Society»

Tribunal fédéral du 25 mai 2004

Usurpation du nom d'une association par l'utilisation d'un nom constituant la traduction littérale anglaise du nom usurpé

La Schweizerische Zahnarzte-Gesell- schaft, également constituée sous les noms «Società Svizzera di Odontolo- gia e Stomatologia», «Société Suisse d'Odonto-stomatologie» et «SSO»

(ci-après: la SSO), a son siège à Berne. Comptant plus de 4500 membres, elle est la plus ancienne et la plus importante association suisse de médecins-dentistes.

LAssociation des Médecins Den- tistes Helvétiques (AMDH) (ci- après: l'AMDH) a été constituée le 29 juillet 1999 avec siège à Genève.

Son nom a été inscrit au registre du commerce en français, allemand et italien. Au mois de décembre 2001, elle a décidé de changer de nom pour s'appeler uniquement «Swiss Den- tists' Society (SOS)» (ci-après: la SDS). Ce changement a été inscrit au Registre du commerce et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 27 mai 2002.

La SSO utilise l'abréviation

«SSO», en conjonction avec son nom complet (statutaire) en alle- mand, français (et parfois italien) sur ses documents. La SSO est générale- ment désignée par son nom alle- mand dans la correspondance en al- lemand qui lui est adressée, notam-

ment par les autorités fédérales. Il ar- rive cependant que la SSO soit dési- gnée par d'autres noms que son nom complet ou le sigle SSO. Ainsi, laso- ciété étrangère Allseas lui a envoyé le 31 janvier 2003 une télécopie pour lui proposer ses produits. Rédigé en anglais, ce document est adressé à

«Swiss Dental Association Switzer- land».

Alors que la SSO et l'AMDH ont coexisté paisiblement avant que cette dernière change de nom, la SSO a demandé le 26 mars 2002 à la SOS de renoncer à son nouveau nom, au motif qu'il s'agissait de la traduction littérale de la version alle- mande de son propre nom. Devant le refus de la SOS, la SSO a ouvert action devant la Cour de justice du canton de Genève, en concluant no- tamment à faire interdiction à la dé- fenderesse et à ses organes statutaires d'utiliser à l'avenir sous toutes for- mes le nom «Swiss Dentists' Society»

ou toutes autres dénominations créant un risque de confusion avec le nom «Schweizerische Zahnarzte- Gesellschaft».

Par arrêt du 13 février 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a fait droit aux conclusions en inter-

Siehe 4.1 Marken

CC 29 IL La protection contre l'usurpation du nom confère à son titulaire le droit de faire interdire l'utilisation par un tiers d'un nom constituant la traduction littérale du nom du titulaire lésé, même si ce dernier est également connu sous un autre nom (consid. 2, 4).

ZGB 29 IL Der Schutz vor Namens- anmassung verleiht dessen Inhaber das Recht, einem Dritten verbieten zu lassen, einen Namen zu benut- zen, der die wortliche Übersetzung des Namens des verletzten Inhabers darstellt, selbst wenn Letzterer auch unter einem anderen Namen be- kannt ist (E. 2, 4).

IPme Cour civile; rejet du recours en réforme;

réf. 5C.76/2004

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4. KENNZEICHENRECHT 1 DROIT DES SIGNES DISTINCTIFS

diction de la demanderesse. Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la défenderesse con- clut à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il soit dit que la défenderesse pourra continuer de porter le nom

«Swiss Dentists' Society».

Considérants:

2. La motivation en droit de l'arrêt de la Cour de justice, fondé sur les faits exposés plus haut, est en subs- tance la suivante:

2.1 Selon l'art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. Il y a notamment usur- pation lorsqu'une personne utilise sans droit le nom d'une autre pour se désigner elle-même; l'usurpation peut aussi consister dans l'utilisation d'un autre nom à la similitude trompeuse lorsqu'il y a risque de confusion (ATF 95 II 487 consid. 3). Ces prin- cipes sont également applicables au nom des associations (ATF 117 II 513). Il faut que le nom, compte tenu de son degré d'originalité et de l'usage qui en est fait, soit devenu étroitement lié à la personne morale, de telle manière que l'on doive ad- mettre un droit préférentiel de celle- ci sur son nom (A. BucHER, Per- sonnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., Bâle 1999, 205 n. 834). En d'autres termes, la partie demanderesse doit démontrer avoir sur son nom un droit exclusif à la suite d'un usage général et prolongé (P. TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, 64 n. 445).

Celui qui invoque l'art. 29 al. 2 CC doit démontrer qu'il est lésé dans ses intérêts juridiques dignes de protection, lesquels peuvent n'être que de nature idéale, et qu'il existe un risque de confusion; il n'est ce- pendant pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites (ATF 128 III 358 consid. 4).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse joue depuis de

nombreuses années un rôle très im- portant dans son domaine. Elle mentionne son nom allemand dans ses divers écrits rédigés dans cette langue. Les courriers en langue alle- mande lui sont quasi systématique- ment adressés sous la version alle- mande de son nom et c'est cette même version qu'utilisent les jour- naux en langue allemande. Le nom allemand de la demanderesse est ainsi devenu étroitement rattaché à elle, nonobstant son [faible] degré d'originalité. Le fait que la demande- resse soit souvent désignée par son sigle SSO, seul ou avec son nom complet, et- ce qui est logique- par son nom français dans les textes en langue française, n'y change rien. Par conséquent, le nom de la demande- resse doit pouvoir bénéficier de la protection légale lorsque, comme en l'espèce, il est usurpé. En effet, le nom de la défenderesse est la traduc- tion littérale de celui dont la protec- tion est sollicitée.

2.3 La demanderesse, qui est effec- tivement touchée dans ses intérêts dignes de protection, à tout le moins idéaux, a démontré à satisfaction de droit qu'il existe un risque de confu- sion entre les deux associations, dont les activités et buts se recoupent en partie. Toutes deux tendent à être présentes également hors de Suisse, ce qui, s'agissant de la demanderesse, est illustré par la publicité qu'elle a reçue de la société Allseas. A cet égard, le fait que cette dernière uti- lise les termes «Swiss Dental Associa- tion Switzerland» pour désigner la demanderesse ne fait que confirmer le risque de confusion créé par la pré- sence, dans le même domaine, d'une autre association dénommée «Swiss Dentists' Society». S'il semble que les membres des deux associations sa- vent les distinguer l'une de l'autre, il est possible que cela ne soit pas le cas de tiers intéressés, notamment des personnes morales ou physiques si- tuées à l'étranger. Par conséquent, il convient de faire droit aux conclu-

sions de la demanderesse tendant protection de son nom.

3. [irrecevabilité du grief par la défenderesse tenant à une tendue interprétation arbitraire tendancieuse des pièces prod par la demanderesse]

4.

4.1 Dans la partie de son de recours intitulée «en droit», la fenderesse reproche à l'autorité tonale d'avoir violé l'art. 29 al. 2 en admettant que l'utilisation nom «Swiss Dentists' Society»

défenderesse était propre à créer risque de confusion avec le nom de demanderesse en langue ~ .. ,_,udcuuc soit «Schweizerische ~auu'"'"''Lc-\.:rt

sellschaft». Il convient dès lors

ment exposé les conditions aw{QULê!~'

les une association lésée dans ses · térêts juridiques dignes de r.rr'""'"'~

tion peut invoquer la protection l'art. 29 al. 2 CC à l'encontre autre association qui crée un de confusion en adoptant ultérieure~

ment un nom semblable (cf. consid.

2.1 supra). La défenderesse ne pré- tend d'ailleurs pas le contraire, mais soutient qu'il ne peut pas y avoir de · risque de confusion en l'espèce.

4.3 La notion de risque de confu- sion, qui est identique pour tout le domaine des signes distinctifs, est une notion de droit que le Tribunal·

fédéral apprécie librement, du moins dans la mesure où il s'agit, comme en l'espèce, d'évaluer l'impact de l'utili- sation contestée sur le public en gé~

néral, et non sur un cercle de per- sonnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particw lier (ATF 128 III 359 consid. 4; ATF 128 III 401 consid. 5 in fine etles ar- rêts cités). Il n'est pas nécessaire, pour admettre un risque de confu- sion, que des confusions se soient ef-

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produites (ATF 128 III 8 consid. 4; 116 II 466 consid.

102 II 168 consid. 4a).

En l'espèce, il a été retenu en d'une manière qui lie le Tribunal (art. 63 al. 2 OJ), que la de-

~~H"~··wu-, dont le siège est à Berne qui compte plus de 4500 mem-

est la plus ancienne et la plus association suisse de 1eucc,1u~--u..._utistes. Les courriers en lui sont généralement sous son nom complet en al-

soit «Schweizerische Zahn-

nc--uc.,C11~'---11"-1 L"' occasionnellement du sigle «SSO». Dans les jour-

alémaniques, elle est désignée son nom en allemand, suivi de entre parenthèses ([renvoi à la en fait de l'arrêt]).

Dans ces conditions, on ne dis- pas de violation du droit fédé- à considérer que l'éventuel risque confusion créé par l'usage du nom

· Dentists' Society (SDS)», décembre 2001 par la doive être apprécié en par rapport au nom

«Schweizerische Zahnarzte-Gesell- schaft», qui est étroitement rattach~ à la demanderesse pour une large partie du public. Le fait que la demanderesse soit aussi souvent désignée par son sigle SSO, seul ou avec son nom com- plet, et logiquement par son nom français dans les textes en langue fran- çaise, n'y change rien, comme la cour cantonale l'a exposé à bon droit.

Or il ne saurait être contesté que le nom «Swiss Dentists' Society»

est la traduction littérale du nom

«Schweizerische Zahnarzte-Gesell- schaft» dont la protection est sollici- tée. En effet, le Langenscheidts En- zyklopadisches Worterbuch der Eng- lischen und Deutschen Sprache traduit «schweizerisch» exclusive- ment par «Swiss», «Zahnarzt» uni- quement par «dentist» (ou, dans le sens plus restreint de «Zahnchirurg», par «dental surgeon»), et «Gesell- schaft» (dans le sens visé ici) unique- ment par «society».

Celant étant, force est d'ad- mettre que, comme tant la défende- resse que la demanderesse tendent à être présentes également sur le plan international- où l'anglais, en parti- culier dans les domaines médicaux et scientifiques, est souvent utilisé com- me langue véhiculaire -, l'usage du nom «Swiss Dentists' Society» est objectivement propre à créer un risque de confusion avec le nom de la demanderesse dans sa version alle- mande, qui comme on l'a vu est étroitement lié à la demanderesse lors même que celle-ci n'est pas seu- lement désignée par son nom com- plet en langue allemande. Comme il n'est pas nécessaire que des confu- sions se soient effectivement pro- duites, peu importent la manière et les circonstances dans lesquelles la défenderesse prétend, dans son re- cours, que la demanderesse a été ap- prochée par la société étrangère All- seas.

dW

Remarque:

Comme il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal ftdéral (et comme répété encore une fois dans cet arrêt), la notion de risque de confusion est identique pour tout le domaine des signes distinctifS, cette notion valant en particulier en matière de protection contre l'usurpation du nom (fondée sur l'art. 29 al. 2 CC). Parmi les élé- ments nécessaires à la détermination de l'existence d'un risque de confusion figure en particulier la définition du public (« Verkehrskreise») auprès de qui le risque de confusion doit être ap- précié.

En matière de droit des marques, la jurisprudence (voir p.ex. ATF 119 II 479 faisant référence à la «schweize- rische Durchschnittskaujèrin» et ATF 92 II 275) et la doctrine partent du principe que le public déterminant est le public suisse (L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG 3 N 14: «Massgebend

sind selbstverstandlich nur die Ver- haltnisse in der Schweiz, unter Ein- schluss hiesiger Gastarbeiter»).

Or, il semble que ce principe n'est pas appliqué avec rigueur en matière de protection du nom fondée sur l'art.

29 al. 2 CC, comme cela résulte de deux arrêts récents du Tribunal ftdéral (rendus le même jour) (ATF 128 III 353; ATF 128 III 401). Dans ces ar- rêts, le Tribunal ftdéral a en effet élargi géographiquement le cercle du public déterminant pour juger de l'existence d'un risque de confusion, après avoir toute fois rappelé que pour déterminer le risque de confusion «il convient d'examiner l'impression d'en- semble qui se dégage en Suisse du signe distinctif litigieux» (A TF 128 III 359 consid. 4).

L'approche adoptée par notre Haute Cour dans ces arrêts peut s'ex- pliquer par la nature particulière des affaires en cause, le Tribunal ftdéral ayant en effet à trancher des cas d'usurpations de noms de communes suisses (Montana et Lucerne respective- ment) causées par l'enregistrement et l'utilisation de noms de domaines ho- monymes (soit www.montana.ch et www.luzern.ch respectivement). Vu la globalité d1nternet, le Tribunal ftdé-

ral s'est ainsi fondé sur l'appréciation d'un «utilisateur moyen d'internet»

(ATF 128 III 361, 362 et 365), et non pas sur celle du public suisse, pour déterminer si, selon l'appréciation de cet utilisateur, un risque de confusion existait entre d'une part les sites Inter- net concernés (www.montana.ch et www.luzern.ch) qui avait été enregis- trés et exploités par des sociétés privées et d'autre part les communes concer- nées, ce que le Tribunal ftdéral a admis dans les deux cas. Dans l'arrêt concer- nant le site www.luzern.ch, le Tribu- nal ftdéral a ainsi clairement énoncé qu'est déterminante pour juger du risque de confusion la question de sa- voir si l'utilisation litigieuse du nom de la ville comme nom de domaine conduit avec une certaine probabilité à des confusions auprès de l'utilisateur

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4. KENNZEICHENRECHT 1 DROIT DES SIGNES DISTINCTIFS

moyen d1nternet (ATF 128 III 407 consid 72.2).

Cette même question de la défi- nition du public selon l'appréciation de qui l'on doit juger du risque de confusion se pose également dans l'ar- rêt reproduit ci-dessus. Dans cette af faire, la Cour de justice genevoise a en effet pris en compte l'appréciation des

<personnes morales ou physiques situées à l'étranger» dans le cadre de sa déter- mination relative à l'existence d'un risque de confusion (cf consid. 2.3 ci- dessus reproduisant pratiquement litté- ralement un considérant de l'arrêt de la Cour de justice). La Cour de justice s'est ainsi fondée sur le courrier adressé par la société étrangère Allseas à la de- manderesse sous la désignation (erro- née) de «Swiss Dental Association Switzerland», pour admettre qu'une telle confosion sëtait produite. Ce fai- sant, la Cour de justice a implicite- ment admis que le risque de confosion ne devait pas se déterminer seulement en fonction du public suisse, mais éga- lement du public étranger (notam- ment de la société Allseas).

Certes, on relèvera que le Tribu- nal fldéral n'a pas repris cet argument de la Cour de justice. En effet, le Tri- bunal fldéral a constaté, fidèle à sa propre jurisprudence, quïl «n'est pas

nécessaire que des confusions se soient produites». Dans ces circonstances, l'éventuelle confusion existant pour la société étrangère Allseas entre les noms respectifS des deux parties ne serait de toute manière pas déterminante (cette confusion étant au demeurant contes- tée par la déftnderesse). Toutefois, le

Tribunal fldéral a néanmoins admis l'existence d'un risque de confosion entre le nom allemand de la demande- resse et le nom anglais de la déftnde-

resse, compte tenu du fait que les deux associations «tendent à être présentes sur le plan international» (reprenant une formule figurant dans l'arrêt de la Cour de justice). Dans cette mesure, on doit se demander si, désormais, le risque de confusion peut ou doit être apprécié selon la conception d'un pu- blic international ou d'un public étranger, et non plus du seul public suisse, dans les cas où une certaine «ex- tranéité» existe, comme le Tribunal fl- déral semble l'avoir implicitement ad- mis dans les ajfàires précitées relatives aux noms de domaine ainsi que dans la présente affàire. Ceci ne manquerait pas de soulever de délicates questions d'application (à partir de quand y aura-t-il une extranéité suffisante, soit une présence «sur le plan internatio- nal», justifiant la réflrence à un public international 1 étranger pour juger du risque de confosion? comment définir le public international 1 étranger concerné? le public suisse doit-il encore être pris en compte aux côtés du public international 1 étranger, et si oui - ce qui semble requis -, dans quelle me- sure?).

Dans ces circonstances, on aurait pu souhaiter que le Tribunal fldéral saisisse cette occasion pour se prononcer sur le principe de la pertinence de la preuve d'une confusion (ou surtout d'un risque de confusion) qui inter- viendrait auprès du public internatio- nal ou du public étranger. On notera dans ce cadre que la Cour de justice a elle-même constaté qu'il «semble que les membres des deux associations sa- vent les distinguer l'une de l'autre», de sorte que le risque de confosion ne pa- raissait pas nécessairement évident à admettre en ce qui concerne le public suisse, même s'il s'agit, comme l'a rap-

pelé le Tribunal fldéral d'

«l'impact de l'utilisation contestée le public en général, et non sur cercle de personnes disposant connaissances spécifiques dans un teur particulier» (avec réflrence à jurisprudence ATF 128 III

consid 4, ATF 128 III 401 consid.

in fine et les arrêts cités).

D'ailleurs, on peut s't'r. rJ:Prr""''"' dans le cas d'espèce si le risque confusion s'est véritablement accru yeux du public suisse suite au

ment de nom opéré par la un-entur.•çfp;

On rappellera en effet que la uenma1?rerri> ...

portait initialement le nom allemand

«Gesellschaft der Helvetischen Zahn•

éirzte (GHZ)», aux côtés de ses noms ftançais («Association des

Dentistes Helvétiques (AMDH)») et ita~

lien («Associazione Medici Dentùti Svizzeri (AMDS)»). On ne peut ains.i manquer de constater que ce nom de

«Gesellschaft der Helvetischen Zahn., éirzte (GHZ)» paraît pour le moins aussi proche du nom de «Schweize~

rische Zahnarzte-Gesellschaft» de la demanderesse que celui en anglais de.

«Swiss Dentists' Society (SDS)», et donc, tout autant susceptible d'engen~

drer un risque de confusion. Or, les agissements de la demanderesse sem- blent démontrer que le risque ne serait devenu intolérable pour elle qu'après l'adoption du nom anglais par la dé- fènderesse, laissant ainsi penser que la similarité préexistante entre les deux noms en allemand des ass,oct·.au1ms concernées n'était pas nuisible, ce qui pourrait illustrer dans un contexte in~

attendu l'importance croissante prise par la langue anglaise comme langue

véhiculaire en Suisse . ..

jacques de Werra, dr en droit, LL.M, Genève

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