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Partie' 11 r. ,Livre i t, Titre X.

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(1)

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s A _ _ . . . .

~ ~..

16;

~~~=====:~~;;:;::::::;:::=~~~.

Partie' 11 r. ,Livre i t, Titre X.

,'-

T 1 T· R E x.

.Des Décrets, Captures, &

Empri.fonnements~

.,J ' . ' . ' ~ , : : \ , ' ,

q " ' SEC T l O, N P R·E

MIE RE...

Des Décrets en général~

JI. L •...

Ê décret en matiere criminelle, efl: 'Une Ordonnanee ~Sen- , ., . tence, ou Arrêt portant affignati6n, ouajournementàcorn- paroître, ou une ordonnancede prife.de corps ,rendue contre un accuié ; c'efl: le premier jugement qu~ Ie rend contre l u i . -

Unaccufén'efl; à proprement parler ,accufé, que par le décret;

parce qu'il n~y a que le. décret qui commence '.à le mettre .inter .i., reos, lorfqu'il en: duement iignifié; & non la plainte , quoique fuivie .' d'information. . .... ' j .• ' , . .

. Il Ya trois fortes de décrets;

1°.

ie dicret de prifeâe corps.·

,2°. Le décret d'(ljoumeineni perfonnel. 3°. Le décret d'ajfigné pour étre oui. (Ordonnancede 1670 , tit. 10,. art. 2.;) & ces trois diffé...

rents décrets dépendent de. la qualité des crimes, des p.reuves, &

des perfonnes•. .( Ibid. ): . ,'. ", . .i . ~;

. -Ledécrerzè prifede;',corps,eG: un jugement, ou uneordon- nance ,- portant que.I'accuféfera arrêté & pris au corps, & conf- titué prifonnier, Ce décret eft le plusfévere des trois qui fe ren..

dentenrnatiere criminelle..' ... ~. .'" . .... ."

1".. Le décretcl'ajournement perfomzÙ, eïlceluiqui fe donne contre unaccufé, ponrTobliger à (e préfenter-en perfonne , à l'effet

de

fiibir interrogatoire fur les.fait~ contenusen la plaillte.,& dans

les charges &informations. '. _." ..

.: Le décret cl'aJJigné .pour être oui, eft le même que celui d'a...

journement perfonnel., quant à l'effet d'obliger l'accufé de fubir interrogatoire 'en.perfonne ~ & non par. Procureur, fur les faits portés enIa plainte ; mais il.en différe ,en ce qu'il n'emporte' pwntinrerdiêtion, (Ordonnance de 167'0, tù. :i0 , art. l o.) Ce

décrer &.une .efpece de veniat , poqr obliger celui; .qu[.eft

, ~ ij

(2)

16~

r es décrets., captures, oS "eTJlpriJônllements.

décrété" de, venir. rendre. raifon de fa conduite aux JugeS'~:

3•.

-Le decref:d~~dngnépçmr êtreoui,étoit'inconnu dans les "an- ciennes Ordonnances. AYant,ç~lle dy 1670.,j~ n'y avait que' deux décrets 'en JP.atière criminelle ; :

Ie

décret d~ prife de corps"

8ç le décret; d'ajournement perfonnel, Celui d'affign,ê p0l;1r être:

oui, n'a·~é i~tr.<?dùit ,que,pô.ur~avoir li~u feul~~~ent.c.'Qntre' des;

performes de eonfidération , ou contre des Officiers , VOU! leur' fauver l'int~r~i~ion•._( C':e1li~ ~ill{i:que le9· ~;xpjiq1le M,~.Talon, au:

procès-verbal de l'0 rdonnance de L670,tit.. la,

art•.

2,pag~ r r r.) Le décret d'ajournement perfonneL~;(& à plus forte raiforr celui de prife de corps: ,) emporte de droit inrerdiétiou ,Ç.ontr~:

les. Juges '" ou~,Officiersde Juûice "lorfqll'ils font accufés,;:, fOrdonnan.ce-:de ~67G'" ti:t.IO, art. ,n:.")"c'eff;une.éfJJeCe ;d~in...

famiede :fait, qui rend ceux.contre; lefquels les déeretsjnter · viennent, incapables des dignités&cha:rges 'publiq~es.. (

Voyez:

la.L..

7

,D~ de munenbus '& honaribus._) \ .. , ". .

'-4.. ",'

Les-décretsd'ajcurnement perfonnel ,c;lé'cernés'paroles Juges,;

La!que~" çon~e :des'EccJléfi.a~ique$ '"interdifent aufi.i

les,

~ert:i~r$

de leurs, fonêlions Eccléfiaftiques. Telleeû la maximeconfiante:

des -Parlemenrs, maxime: qui [e'tt04ye établie par, M. Joli de~

F~eury', ~vocat~,Géné'rai, 'dans un Arrêt du .

.2"

Mars'l'708;,, rappcrté auIounialdes Audiences ~ ce qui 'eit fondé fùr ce que' cetteefpecedè décret.emportantune note d'infamie,,& les fonc..

tions Eccléfiaftiques,. exigeant ,~ncor@ plu~,;,d'~x~m~tiondet~ute:

tache.dans celui·qul1es,~x:erce:,.que'cles':~9?~hqI1g,des,-Officiers, à.eJq.ilice:" c'eï] une conféquence néceffal1:'e,'~queco:mltie le dé':', cret d'ajournement perfonnel.: emporte interdiéHon contre ces,

derniers~ill'empotte auffi àplus forte raifon "contre les Eccléfiaï- tiques, ,'I!nA7rêi de",la Cour 'du 3 Oaobr~ 1'752, fait défenfes-<~:

aux Ec:c1etiai.hques' 'de contrevenir-aux Ordonnancesôraux'Ca- nons reçus cla~s; le

Royaume "

en.faifantles fonélions; de 'l\eu~' miniïlere , au' préjl:ldiC~ de la}ignification des décretsd'ajoume-

~~nt,.per[onnel.,:' & 'notam~ent tous ~aes p~~~icse ,quiintéreflenr i:Etat; êcla fortune des SUJets du ROI, au<'pre)Udlc.e des.déerets dècernés, ou dej:ugements'intervénus ·contre lefdits:· J?cdéGafli"':

'ques·;, & déclare nuls. tousIefdits aétès; fi aucul1séîoieht faits, par lefditsEccléfiafliques, âupr.éj-ti~icedefditesdéfenfes.{Ainii.';

juge

par'Arrêtdu. ParlemeatdeParis: du L2. Novembn, 1.75A.:i.

(3)

,~. ':'~PaNi{}'}

rt;

\Li'jlr~',·ll~,.Titrè',X~'. '1,6')

"ëontr~' ..le Sieur V(an~t,' C~laVltre de' jl/~gli.fi·, ~àthégr-ale';,cle

:5ài11.~è~G:roix d'Orléans , ,qUI ordonne qui~I;'\fera l,tl~0rmêtTc{)fitJ;e

dui ,:p.out;,a'Voirf:fait ;fe~ fonffiùn's :&défiafti~pJ.~s " !~ù'Erêj~cliêe d'un décret d'~j<?:urnem~nt perfonnel ~ovtre.lai dë-è~l'n:é ~F~r; le

même

',Parlemen!.,) On pr.étend'i1éà~~1J~~hS

qu'a,u

Par}e.z:n~'nt de Bordeauxçonfuit la maxime contralte;ce. :qU! pél;fOlt en,effet réûilrer.d'an Arrêt de cette Cout' dU:.i5Janvi~]Pîf54/;'t~nd:u

to.n-

trele$ieutl;Dey:irig, l(;uré,de,Dax~'. 'j : ,;; ; j " , :':'~.:';.(J "

,

, .

, , ' , , , ' ,

,5,

,MÇ1is'c:eft: une'.grande. queflion, &quiel1>'depnis:lon'g-terripg, conzroverïée , de fçavoir ft lés décretsd'ajournëmerir perfonne]

.àéc.érné~ par les,<?~~iaux, interdifent les E.cclé,fiaftiC{l:1es': des:

fonéhons de leur.miniflere: ' ',', è '~"~' -

l': Hé~iQ~t!-ftfïen.'fes'Loix, :E:ccléG:a:Œiqttës,'paj.·t.~'l;/~ ~/{ap:i.~>:(,,;, n,

(Ji,.~' décide..po~r

raffirmàtive,

fur·' le fondement .què- '{le:idéc~:e'~

fùpp~fafitun,~rinie"grav:e" &' dès :pt~u:ves,r:très:-f?:r~tçs,,:em,port~'

uneefpec:e d'infamie, qui" fiiivant refptitde l'Eghfe,· rend: l'ac- tUfé"fufp.ens des fonitioflS, de fOlf'Oretre., Duperf.ayj:''erlf~s"Ob':'­

fervatioas (ur 1tEditûU mois d'Avril 1695,.âh~, 40~:'eit il:éaiuuoins:

d'un avis,.ol'.pofé " &: p1:étènèl .que,'cèdécret 1!:"il1tërdit

point

l"Ecclétiafrique '; à moins- que'YOtRdal' ,n'a:it~ai01:1té:,€~s .mcrs;

&.

çependanz':interd?t.. Voyez~um: .Ducaûe ,< ~n- {Q'tl.~rai~é' ~e-"'fâ JurifdiéHonEccléfiafiique, pan.'i, cliap; 9" 'n.2 ; oüi] (lit',;q't1~

.~ël"eft' l\ifage daParlémentde ':rü1;lloü,fe" quoique''eèt '~utéui:

paroiâe f.rtc1iner,du.Ç'~té;.dufentimèntdeHéticpurv),':: • ~,~ ,; ';h:,:,

'6.

-.IMà.~~S, éefènrlmertt de"Héricourt\;paroÎtpltls; cdnfÇ>rmé.' 'ati~

tytais;

priiicip~s. En'effet~ fi le:Jcl~ctetd'ajo'tlfonèm.e~t ''p~r.(0'n-ri~:pronoficê' -conrreunEcéléâaûiqueparunJuge,d1EgHfé,11'j!nt~rditpascetEcclé~'

ftafriqne, on ne voit pas la diflérenée qu~i1 Y'étllFoit entre Iedéerer ,,;,) . d'ajournement perfanneL,,& lecJécret'd'affignê pour ét!e '0uj~; Ce' qui ei1: <lit,dans'1'arfiè51e4:Q,,'queJe~'Eéèléii,à1fiqli~~I, IélppfèIl.aiîfs'dê~

décrets de prifede cdtps"Lpè poùrtôn~"faire !àuèl:pi~s;fbrittî,6ns

de,:

leurs-bénéfices & mtl1if1:ere j::'en ccoféqirencè :des~:~rretsJ<18'd,~!·

fenfes q)ii'ils auront obtenus, n'eftpointcontraisejë'ce fé'ntim(ùit'~

car de cè' que l'interdiètion 'pottée par,·les,'aécr~ts\de pÎ'ifè.dg C'PtpS; émanésdes,Juges,'a'EgH(e', doit:;rùlMiJ,ter,';;~j'ufctu"à'ê~ '~iie~

l'appellation ait 'été -jugée'çté&nitivèmerii::;-';âîn& EIu:'iF' ~ft.-poriéî au~~~

..

a~ticle.

}..

il.ne.

.s'

et;fVit.Ras'qu~~l~n'r,;!~(~~}~tl~é'~et.;~~ p~i[d decorpsrenduparlefdltsJuges';<qùl~l)tera#~.~~lYIqlS·1 0't~?npance a'vouludonnet è'e.ptivilégè àuxdécrèts'de~ p'rife'dü :c0f1?s:pr,o-

"

(4)

:.f6~6

Des 'décrets, captures ;. & ànprifonnements.

noncés,,pÇl.t lès J\lges d'Eglife;' cesdécrets ne fe donnant ordi- nairement-,qu~

§9.Qns

.desaffaires très-graves, & par: conféquenr .pO;tlr lefquelles les "Co\Jtsü~ '. doivent, pas donner .aifément, des

A A J ' déf r. ' . . " '

:" rrëts ;y.e;, .eremes.• ,:';", ~ " ~l.," ,'.,. .': 'J' , : ' . . , ' " ,

~ . Aureile ,

il.

faut Qb~r,ver que le décret d'ajournement per- .

.:fonJ;lel. n'emporte.interdidionque du jour,qu'il eil::Ggnifié.' L'ac~

,cg(~ ,j,"fq!l~ ~ ,~e ,t~l11ps,.p~ut.exercerlibrementfes fonôtiens, quel- que connoiilànce qu'il ait 'd'ailleurs:du~ ç1.~cr~t~. ( Ainf .jugé' par

.u~e·Sem~!l~~.,d1J.~)Ch~tèl~t'.cteI'Pélrisi Àu 3 Décembre- 1762 , t.flp- u ~,

porrépàrDenifart.eurnot..l).Jèret. ) : . ' , ' . ,.:,.'..' " r, ,le-

7., ,

Lqr(qu\mEççl~:liÇlftiq.ue.e~inte,rdit, en vertud'un décret, OU

autrement , il.refle interdit par-tout où: ilfe trQllye~. '_ "

.~;~~:pécret ~:fpit',d'(l:jOurnen\entp·~~fë),n1.1el" foit cle;prt(e\d~.corps.,

i1].t~t4it~'!.uRi Taççufé. de,

r

entrée des -charges ..~~:ç\es.,bén,éfiçes :, jUfqU';~LCY,c.I!-Î~.fo.,l1, jnp.ecence aitété p[Q,uvée., (Voye7- Ia.Loi7.".' D• .éle:/{Zu·7J.eri~us &.h91'lO(ibus,q~ien C'aune clifp'outiot;! à-l'égard

des'~açGufés déférés àill{1:iç:e; & auffi le Canonnondehet56 ,eXt1:à çl~t,d!ih.t!.s~ 1 Ainfi.,p~r·)\rr~t du Parlementdu'23 Mars 1708,rap..

p0r.t~ a}lJqupwl 'çl~s.AiIdiepce~, i,l aété jugé qu'un Eccléïiafli.. ,

q~,e~;\' .d~ç~été.d'ajournement:perfonnel

,était.

incapablede requé-

"fir:;'lJIÇH!l~ b.él1,é(i~~f) J\1l~re4rrêr chi Parlement du.

9

Ao~t1735, . rendu ftir1~§ Conclufiopade

M.,

Gilbert de Voi{tns, contre le, Sie.ur'.ç~utets.rapportéauxnonveauxMémoires du Clergé',tom.7, . pag. 846, parJ~Hgel)l a\At~,j~géq\l"Ul'l Eççléftai1:iqtl~ décrété

~?ajqu~ll@rgent;'p~r(ûnl1e~ ~,nepouyoit êtrey~labJ~mentpo~rY;J.l.,d)u~ ,.~, ç~!1bén,éfipe E,:f,çléf1qfr~que ,.dequelqu.~." q}1alit~qu'ilfûh(Voyez v"

ce.ql;1~~LP!é. djt.Gi:-~effus.~uti,tr.~,Des ,Peinés-"part. r, tit'J~:n:~64

>

8. "

.Ce ..q\.li.·ft .lieu ,~ p~;us'

for(y

raifon, à l:égard desaççufés,çlécréré~

de, Rr~fed~cqrpsJ C.4\inij j}lgé pa~ ,4rr~t ~!1'Parlement du l 9 Dé-

~wnbr~'

..

I§4Z~ FflPp01Jé. par~~(}~fy:e.?,cfi~i~rie 2 ,chap·,48

.;.ex;

pa~

"ll,~ ..Âr,r~t:il~ll· ~ral1~ -.CP~}Û;~1I.:,p..11

4

Mars 1673 , rapporrevan r~l1,r~~~~U( J?~!ê:lt~;" fp.m~. I..,pag. 372~ )

Y

C)y~z, omninol ' ce, qui

~i}:dIt~ :ç~ r\lJ~t, cl~dejIusau titre Des: Peines , part, r,

th.

3 ,:

th;. I3ql ~3 5; ~,~ [VIvants,' touchant cette intç:rdittion&, in...;

cp.p~q~~~'?~~m\e~ p.~~

:~~ctet, d'ajournement pe,~f~m:nel '. çu A~

pnfep~:,ço.tP:~'~. ~iS).-,~P~~.s"n.,

,6

~ comment ~l~~peutfjnir; foJ~

Fal'1eJl.Jge.~~t1t,{ O}-l.,Pq~':; l~pre.fcPPtIO~l. - Ô , ' , ' . - : ~, ' . ; ': :~ "Qur~4· Hl}.:9ffl~!~r.::, RU.·~~ Jug~~ ~il:j?tet9it, l.e~ autres Juge.s.

ne

,:çlo~y~nt l?ês.)q~. ~~!.lI:er fJ!r~ J~~ (Q_nft,19}}S;; .!;t}lt~e~~n.t ils.Jo.n~,

" ' l o , . ~,

(5)

.. -

: ' !

:'Partl".e' III

'

,

;:'Livrilf~'Titre~/X""

,..

r'~·"'I"'67

' : ' " , " , ~~: l'~ '_~-"_,_,,:t'~,.

-folidairemént-réfponfables' des .dbmmâges-& ip~ét:ets::_-d~?,':parti~S'"

(Arrêt 'de ,Régleme,nt du 10 JUIllet 1665,'art.i6;. ) .i "':',:... " ,.":t

9· 'qu~:eilea~~én~t~r~tà~edéc~;: ~~ed:~s êt;: r~~d~e:b~~~~~;~~~~~··· ..

(Ordonnance de 1670 ;-tzt. 1'0, art. 2. ')

Le

Juge-dèit 'en-cela 'ufer d'une grande circonfpeètion &,~e pasdécréter Iégéremenr', ,

ipour éviter d'être-pris àpartie.' Q'efrpo?rqùqi i1::doit, 'avant tou- -tes chofes , .examiner-la 'naturè du' crjml, 6U~udélit';'! enfuité', .dans tine niênié,hature~de'délit ,. il-doit

Je

p~~~rp.1~t\~r: d~fférenl~

-ment , fiiivant ~es différents caraêieres 4e "Rreü'yes (, &'felon .la .qualité' des

petfonnes"rYuî-faht

qu'elles'

font) pRis

~u: mpi~s::lèfe~

"vées en dignité,. ou d'urie -réputationplus-ou mbihs'ç6'nn~éi;,in~!~

"e1f générfll il doit plutôt prdcéder<.riiôae~éthêhrqa:ns'è~s:d~çt~ts:,

, qu'avecfévérité, [uivantlà L~,-55; §~'ultj DiJ,e;reg~. jùr~s~{ :>~'

....

,'10:' : Lorfque le'Crime er.t:c~pitâl:'; ~qu'il::f~ù~ çomineîi<:~me~t , ,·de preuves fuffifantes' par l'informarionjpar-exemple ,un ternom

-formel & fans reproche,-ôù;plufieurs indices, leJuge'doit'dé-

}~réterde prife"de, corps, {5c,quelque fois même fur' la.'i{tilpI~

:notdiïété,' piibJi,qiiè". Mais

engéïiéral.'

'il-faut

'>pHis'c}e: prett'ves

0 ; : ~

-contre 'Ouile'perfon'ne :difringuée ,'.·&','c'pntfé:Ceux' q:iW

font

.r~on?-iL

"ciliés &'de vie honnête ~,& qur ont Itoujours

vetu

'rails''reprbL -chës , fur-tout s'il' s"agit d'elnprifonner·iunefemine , que' contre ides perfonnes viles & de' baffe' condition', :o;u'~9ntr~ .des,'étran..

<'gers.r&. ziàcorïnu..·..s

, .

';'&."àplu.s. fo'.r.t.e.·'·:r.ai.foil.·' coiitr.'e.:":d.:,. , "

.

" .es."v.~g"..a.'b.

'onâ..

~.

i,&'gens, déja 'acculés d'autres:"èii~es~::Ç~Yo:yè~T~r~i~:l:: ;.,~:"~~,ti~.

~0,de l'Ordonnance

de

1670. Itaetzam, Ca-ronâas ,en fes'P~it­

~d€8:es" lir.)6; chap~'4,

fur,\a

fin;Iinbert~ li~·ft' cha/?" 2" n.:4 ; .,,1

& -Papon,liy., '24; lit. 3~"n'5~) .: - , . ~.' , .. ",' , '

1 1.,. Le ~upe..d?i~ ~uffi~.?~~d.~rerJe~' ~i~~~,n~~~c~s d~ c.ri~e}·

,v. go

-s'il a ete . commis ,de nurt '., 'ou. :daps"up. gtand:;cht:mm'&'antr.e -lieu public, cou'dans ·lin Héli,facré; 'parce'qüe!ées~'Cirêdnnariçé~

~a~giar:~~;~;~~ft'

p.as

"c~~fa; , '~i de l~ ~aIité de èé1i~qtti .~~~

'tent une pel1~eaflhary,eloumfama;nte , mais-feulement qlfe'1qu'au~

:1tè'-peine'~&"qliet 1"ae~èufê\ I9it lIomiciH~) t:~& Jugëqpir;âéçt~tët

.,fepleri1èntcl'.ajogrn~mèn(pè:tf61111'el,

l:r

O:rddrinntfCe]'de''l'

Siol,'

iH..

:~t';;;ltü~~ ~1:6;~fe;;t.~~érüb~~1n~àr;n~to~~~l~g:i~

(6)

SLC.M ; ""~" '- '

.r;(}8 Des

l!t!c,.~ts; ~captures ~&

emprifottttements•

.~~dl:,un~{emrne d:honneu~, ,& d~ réputation ~ Ie Juge .décréœra

feulementd'a$gn,~,

pqur

etre OUl,., ' '," ,; ' , ' . , ' ", 1 2 • . ...,~ai~}llla.lld'. i~ ~_e s?a~it quede .fim~les injures.verbales , il ne ~

,faut PQlUt ,eJ,1 :Iout .décréter 1 &ceil: un, abus dans lequel

J~,,-p~upar~ des Juges tom~ent.tous les jours, ,que, d'~nil:ruire .cri- minellement ces fortes cl affaires. (Voyez le proces"verbal de

~tOrdoilt~~n.œ;de x1.P70,~ fur rar,~~I~J. du rit, ,2'1 ; page ,2}0;

,P~RRn:, ~1J.J~~ !trêt~;ji1'.8" .tÙ~ .3,'J~\,13;~ ~ la Bibliorhéquede .:BOl.'l.~h.el ''i.~1J~~~ln.JU1;es;:; ~.;doa.,~~e Cl!pti;Jugeparungrand.nom..

.bre'd1j\rr.êts.}I~ f:~ffitalors d'~gn~r celuidont on fe plaint, poq~

~Éo~~;"~u~ ~ns:d.eVexploif; ce,qui;'d9}t fe juger Iommaire...

l~Wilf~ ~l;f\~~lep~~} &\~ur:uI1~ fimple ~nq~e~e" dans lecasca la

J~att1~, 'a1p.g:p,e~.p~ COllV1~l1qr,<:nt p~,Ae& fairs.. ..> , c , •.'

""~CèË~Ilc.larit .ft·1~~)?iur~~. étoient c.~trPces s; ou qu'elles tendif..

.:fet1.tà-

~truirê. I'honneur ,& le répos .d'une famille " elles pour-

:~r9:ient ,~'inftn\,li!-~ .~rinlineHew~nt....:J'~ .4e mêmé , fi elle~ibétoi~1)t

'aggrJlveespar.les .' circonûances du-.~~,.-nps , du lieu, 'oude la

n."pr"'.i..(,onn.~.,. ." ,'" ",', r ' . ' '. ' • .. .' '

:,r:\"''T'.'"'~(' . (",\ ',; ' , < ,

t

3

.,.,~~ë:~.~ la,n~~ut:e.~Ù:'é~nié.prouv~ el & no~ celled~crime expofé cparJa p.~a~nt~$ q~.L- :d0~t·q9n.ner, lieu

av

décret, Amfi, lor[qu'une1 :pJ~Linfe.:eit~énqu~ .pour

ènjqres

graves,'& .qu'i} ne réfulre ?es

J~re\lves,,,quune..IIIJure,Legere ,le Juge. nedoit decreter que d aCe Ttgne:.P?\ltêtre .oui;

,Br.

{t·,çefont de, .1irnples injures verbales, il

tl~·:.9:8if:I:p;?int~ç~éter_~·tpu~.:Ce-q'Qia:par~ipement

liep,

lorF... ·

ql;t~rRar 11~fQ.r:~ff~qn, ,1p~.~eful~e:~lJ.cunep.r'tu:v:€-eontreLaçcufe,

1\ cl I r ' l , . , '

meme: ans,U:%~;Çt~.lql~e.grar~,.~ ',,', oh ::'ii.:r· , , ' " ' : :

J

4. ,

,.Qua~t, àla nature

,g

es preuves n~ceifair~s,po,ur 'pouvoir. décré-

ter,.

&

pour

chaque efpece der qéçJ;et~ (Voy;ez, inp'à, n,

49

&JfW,,) , .. < , C:"',', l , , : . , ' , ' .7

, :. Ço~~ne o~ ne;,ç1~it:p'oint ~o~d~!nner ,1;1n: accufé . fans l'enten- 4F~.1' l!..e,ft nef,tt~alt: ,d~ ~e ,decr~t~).~:à: cet effet-' .au ca~ qu'il rt.e

Ioit pas conflitué pnfonlller; car une condamnation qUl ne ferolr

<pfl$·ptéc.éd,~~de·icitqtion ,'ferait entièrement nulle, (Julius Clar..

4:ZI;eJl.

lll': 1!? ..}d<§çi1a ~é,t~a~nfi jugé,.par ,deux ..f\~t~ts_4u',Par...

tËmY.!ltd~Î~lJP1:lr;" ~(js ,2"8J~nY~~r :1117:;·;~·-4Jam.del' ~7~~t,:raR'"

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p118 y·q·p~_helJ._cl~c.r~terp,<kq~le,lespattteS fOllellt renyoyée~ 1

• a

(7)

.Pariie 1.11" Livre 1~,. TitreX~ 16,

à l'Audience ; mais il faut, ou décréter, ou renvoyer à l'Au- dience. '

1 ;. Il faut même obferver que s'il intervient quelque nouveau délit qu'il faille inflruire contre l'accufé, le Juge doit l'inrerro- ger fur ce nouveau délit, & par, conféquent le décréter de nou- veau, s'il n'dl: pas .prifonnier, autrement on ne pourroit pronon- cer aucune peine' contre lui, ,pour raifon de ce nouveau crime.

(Arrêt du Parlement du 22 Décembre 173r , rapporté aux Loix Criminelles, tom. 2,page 423. Voyez auffi ce qui eft ditci-après au,titre -De la maniere d'exercer DaRion criminelle, engélZéral~ part.

3;

live 3 , tit, 1; n. 179.) , ' : ' . / ,.' , . .. ,.' ; , :Il n'eflpas néceflaired'être acculé; pour pouvoir être :décrété ; tous les jours o~ déc~é1:e un t~moin., ~u ~utr~ perfonne, l~tfque dans le cours dune information , Il iurvient des charges contre ce témoin,' ou contre cette perionne, (Voyez .l'article 2 du titre

20 de

l'Ordonnance,de 1670.) , ,

On ne peut prononcer un décret contre toute une Ville; & ce ferait une procédure ir~éguliere de le faire. (Arrêt du Confeil du 14 Mars 1673, rapporté au Journal du Palais , tom. r , pcig:

374· Voyez aufli Leprêtre , Cent. 4, chap, 53.) Iln'y a alors d'au- tre procédure à faire, que d'obliger cette Ville à nommer un Syn- die ou Curateur, pour fubir interrogatoire au nom du corps des Hahitans , & .de rendre des: décrets particuliers contre les· prin- cipaux acculés. ('Voyez l'Ordonnance de 1670, tu, 21~ art. 2,

3:& ). ) ' \ , " '. " '

'K

6.

Les décrets fe rendent ordinairement p'ar le Juge qui a l'inf- truèlion des affaires crimiIt-e-I~-;-~q\!~lquefois cependant ils doi- vent fe donner enJa Chambre dnConfeiV, & fur ledes charges &ïIifotinations. (Voyez ce quieft dit ci-après au titre

~e l'lnjlruélion de.s procès criminels en .gélzéral, part. 3, live 3,

tlt.2

,n.

33.)

. Tous ~es décrets en général, non fuivis de jugement, fe pref- crivenr par. 20 ans, quant à l'exécution. (Voyez ce qui dldit a~ titre de l'Aélion qui naît .desccrimes , ci-deflus, par~. 3,liv. l ,

tu. l , 11. 33.. ) , v. ' ,,1' ~

Quant à la queflion de fçavoir ft I'interdiélion., .incapacité , ou' efpeèe d'infamie, qui eft attachée aux décrets 'çl?ajoutnèment per-' ' fonnel , ou de prife de corps, fe prefcrit auffi. par le même temps, .V9y,ezinfrà, n. 56,& fuiv, ':,. ' ' , .

n~n

y

(8)

170

Des décrets, captures, & emprifonnemerus..

" . . " '" ~

ARTICLE PREMIER.

'. ; - - ,

De IaProcëdure fut les. DécretS en général..

.! " , ~. ...,

.

,

"

17. '; 10

'!

?US déc~ets<,~',qu:els qu'ils 0i,ent".doiv;ntêti~,rendus dé

l'aut~ptedu Juge, a peme .de nullité ; lors meme qu115font ren- dus fur la requête des Procureurs du Roi, ou Fifcaux , ou fur

celle des Procureurs-Généraux. (Ordonnance de Louis XII, du mois de Mars 1498 , article 62 ; autr.e du mois, d'Octobre 15,35,

cliap,6, art. 1i ; Julius Clar. queft. 3l , n, 4.) " ' ,

iD. Ils doivent êtrerendus fur les concluftons des Procureurs du Roi, ou de<

ceux

des Seigneurs; ( Ordonnance dé 1:670, titre

JO, art. 1 ; ) c'efl-à-dire , qu'avant que de décréter, il faut que·

l'information foit communiquée au Procureur du Roi , ou Fifcal , pour prendre, par lui " telles conclufions qu'il jugera à propos.' Il y:a néanmoins .des cas l'es décrets peuvent être rendus d'office, & fans conclufions des Procureurs du Roi, ou Fifcaux:

ce qui arrive, lorfqu'en voyant un procès au fond, il fe trouve .des preuves' fuffifantes à cet effet, contre quelqu'un destémoins;

ou autres perfonnes nommées au procès. (Ita, Papon , liv, 24,.

_lit. 3, n.9'· Voyez l'article

4-.

du titre 19 del'Ordonnance de'

.I670.) Ce q:uiefl: fondé;;f:rf ceg;ue la partiepub~,iqhe a donné , [es concluïions fansrequer~rJedecret. " , ...

18.

Les Juges peuvent même ordonner d'office ce décret à la

Chamhre , fans conclufions de'-la partie publique, en voyant le.

procès, contre ceux qui font 'chargés par d'autres accufés lors de leur interrogatoire fur la fèllette.. ;~),\. i . . .'

" Ainft,' pour-,pouvoir prononcer un décret, il n'ef] pas néceç.

faite qu'il

r

.ait pJ(\~nt~ & .informatio,?-, tout~s .les fois

qu:il

appa- rort du cnm.e; de meme 11 eft permIS au miniflere public, lorf-, qu'il entrevoit.du crimè ,' de requerir un décret. Il efr même da .devoird\l J~ge.de .d~crét~rd'office , lorfqu'illui pafle fo~,s les:·.

,ye1,lX des .pl~ces qUI etClbhifent un corps de délit'; . car c'efrte délit en lui-même qui donne matiere au décret, & non la voie qu'on aprj[e~pour avoir là 'preuve ductÏmé. .

19.

D'où il fuit que , fi dans' le cours d'un procès, civil, .

le' . '

Juge découyre. un crim,e qui r~fu}te.de quelque~ pieces produi;...

tes au proces, Il peut decreter. L article x .du-ntre 20 de'1'01'-

,.

(9)

i • ...,.".",~_

'Partielll,Li'Y~ë(11?,.

Tibre ,X.

,~'

. "

Î7~

donnancede. 1670" le fait aflez conncitre,.' Cet article, porte":

" Que les Juges, en inilruifant les procès ordinaires, pourront,

" s'il y échet, décerner décret de prife de corps, ou d'ajourne-

" ment perfonnel "fuivartt la' qu:alité 'de la preuve, & ordonner'

"J'inftruttîon ~ .l'extraordinaire, 'C~éftJp6'urquoi,!fl1ru~e enquê- te , on peut décréter,' fans ~tre,opligé derépéter les téinOi~s.

C'eft ainfi que s'en 'explique M, Joli 'dé;Fleuri, '!iprocureur..Gé- néral , dans un Réquiûtoire imprime , du' l sMai 1747', qui pré- céde l'Arrêt du Parlement, rendu dans l'affaire criminelle des nommés Jean Dain','& A:ndré Loifeau , de (Nevers. Voyez auffi Imbert, HF. 3 , cliap, 1 r , n.,2" a~x notes. '

Les décrets-peuvent être tendus

l,

nèn-fëülement fiir la requête de la partie publique , mais enco~e fur la "pourfuite , de la partie . civile, Iorfqu'il y en a une;'~.dans cë-déjniér cas';:'~ls doivent r:

être ftgnifiés àla requêtedu p,~t1~fuiyant, lors rnêrneque la partie publiqueeft .ointe. '::: " ;'!~'Iï" : . ' } ')'1;,,", " 1 . ' , ' :' " , , " , j

'- O.·:·: 3,0.

Le~ i~~rr11atiohs f~dt'ès

.contre

un'

afG<!üfél,:l

Hoiv~n{;êrte H~~

crétées dans les 24 'heures, que les, Procureurs ~ci Rioi.Iëur au- . ront -remis leurs concluïions. (:Arrêtdti.1 SeptènlJ!jr~':1607, rendu pour les Officiers du Châteletde-Parisçrappojtépar Che- nu, tom. 2, tit.6 ,chap. 4, page ~I;4; autre du 27 Août 1626, . pour Poitiers, rapporté-par .Jolif .tom: 2;]&[.:18·6'4; ~ut:r~ du la

Avril :I 661', -rendu 'pourSoiffdns, -rapporté au Journal des. Au-

diences ;IArrêtscle. Bouche! ,; liv, 3,:chap.' 1:3 ~.' Yoyez ~um au titre de la Maniere d'eJ!erCêY;L'caélion crimineileèn. gélzéraZ;part. 3, Iiv. 3, tit, l,n. 149&,fuiv.. ) , ... ' 0" . . " '. . . . ::L

Il faut néanrnoinsobferver qu'il n'y'a que-dans les grands cri- mes, où' la célèritévef] prinçipalement-reqüifepour les décrets, afin de ne pas .laiffer échapper le coupable. ,Dans les matières Iégeres, il efl de la.: prudence du> Juge 'de laiffer le iemps',aux : parties de donner leurs plairites réciproques', afin de 'cO'l}rl9Îtte

plus à Ioiiir celui qui eH aggreffeur & lequel des,deux'doit être , déclaré.n!1friga.ilt~", . .:' . . . : ,

, '. :,: ~ ~ _"~.\ ~' <.' : 1. J . '1 .L' { j ~; : •. ,.~

,'

De

la·forme des Décrets en général.

, , ' . ' .

2. 1. Les décrets ne doivent point être vagues, & ils doiveht coh-

y ij .

(10)

!

71 [)'es,'décrets

,~

CJ!-ptUrgs.,,':& ernpriJOnnemints.

tenir, l 0. '~e vu despîeces.'d.e:l'infQiriiatio~cqùi.donne lieu an :d~cret; 2o~ .le.nomdela perlonne .contre' laquelle Te décret efr

rendu. . ' , . ' " , ' , ~'

Ils .doivent auffi contenir.Ies autres .formalités des;Sentences ou

. . ' .,. . " , . '" .' ' " " , . . . ' , ,\

Ordonnances.

(Voyez

autitre,.Df~S entences&lugime12ts,ci-apres,

patte ,3 ;live '.2 , iù, 25 , n. 294, )Maisil n'efl pas' néceifaire que. le ,clécret:coritienne le titre,' ge l'àccufation, fi ce n'dl: à l'égard des

décreïs d'ajournement perfonnel. (Voyez ci - après, n, 45 & 46.. )

, t! \ , _.~-: :.,. J','~:: r c . . . , , _ z ' , ,"" "

: '.:".~,:: ~ ,;'. P~.·t~:;r;éc~tpion, :desl:.J)écrets, en général•.

: . ! '~ ~ ~,. \ l \' ~ , ~'..X: ... '. ( ' ,~

'2.2..: ~o. Tous,déçr~:t~ ,pçuvent être, mis à. exécution, fansdeman-

~d~~,p~rIUiffio:p.'~, Qi[!P<te,çztiS, .au .Ju.ge,âes.Jieux; où on,veut .les exécuter; quand.même'ce Ieroit hôrs l'étendue,.dela:jurifdiéh.0J1

,,~u, Jtlge:;:,cl9nt:-:le~ 4~9~,<::1:'cft· ~n;t.~n~. (Ordonhançe.de J:670"~ ut•. , '.

-lr9,)rP~~,~n"}lr' .';,: ',';':'j. .. ~, . ~ , '; ' , C : , ' , ] , ' Î '

~' .Et. cette,r~gle a lieu', même à l'égar.d des: décrets donnés par"

.Ies Officiaux , .fuivant 1~',diipofitîcn de l'article 44 .de l'Edit du ,moisd'Avr~l169l,qui porte::: >;.Que ~esfèntences ~ jugements ." iujets à exécution. ~ lesjd~qetsdécernéspar les' Juges d'E- ." glife,: feront ~xéc:Ufés,~n:,:v~rm;;de, cet Edit" Jans ..qu'il JQit

be-

:', foin de prendre , :pO\If, e~t:effet.,aucun:Fareatii.des Juges-

," Royaux.,~i des Jug~s.çle~

:SetglJf:Urs. " ',." '... . '::, .".

, 0n appelle pareatis ; la pèrmiffiQu:qu~acc()r(;le.un

luge

d'exé..

..cuter , dans toute l'étendue de: fonr~ffort,un Arrêt, Sentence;

"ou décr~t. rendus

par'

un ~u:tre-"Juge•. (Voyèt'l'Ordonn~nçede , 1667 , tu, 2'], art. 7~ ) " ,.t ',' ,": " .,~~', ,:' '.' :.::,

2,

3,,'

Il fa~t cePrndant obfe!y~rque: les luges inférîeurs ~. l'le pèÙ-

;,v~nt fa~eexecut~r leurs décrets dans}'enc1os du Palais Royal"

:,.()l1. fe t1~nt la J~!hce; & q'Ue lesHU1:ffiers , ,Are:hers, ou Ser..

g~n~s qUI le.fero.len;, doiven~ être punis d'amende.', :ou~d'inter:

alttlOn. (

Ainfi Juge .par Arret du 10 Janvier 17'03') Il eft vraI qu'Expilly, en fes Arrê~~, ~ha1?~ 5~ ,,}eft~eillt cela auxfeuls Par- lements; mais il femhle que cette exception doit auffi s'étendre aux Jufrices-Royales, lorfquer~xécutiofi fe fait de I'antorité d'un

Jug~ 'inférieur, dans la Jurifdiélion de lon fupériéur , la raifo~

r-,~~~nt,l~..~~~~ J.\-

'\> : . :.

l,: • . ' f ' . :

\>"

(11)

, . \ . "'.

.

<.

P anie Il1, Livre Il, Titre X. i73

~ " A l'égard des décrets rendus en pa:rsétranger,. ils ,ne, s'exé- cutent point dans le Royaumei & meme les Juges de France, ne doivent point permettre de les mettre, à exécution; il faut pour cela des Lettres-Patentes de Sa Majefié. ( C'eft ainfi que s'en explique M. Talon, Avocat-Général, dans un Arrêt du 14 Août 1632, rapporté par Bardet , tom. t ,. liv, 1, cliap, 42. ) '14.: L'Edit du mois de Novembre 1696, porte auffi : " Que les

" Juges, Avocats, & Procureurs du Roi, pourront faire exécu- ,., ter, fans fceau , les décrets de prife de corps; mais il faut

" enfuite les faire fceller, fi les décrets font exécutés à la re-

" quête, d'une partie privée. (Voyez les Réglerncnts touchant les droits de fceau des Sentences', '&c.) , .

. Quand les décrets font fujets à êtrefcellés, ils ne doivent l'être 'qu'après la capture, afin que le fe~ret fo~tgardAé. ,;,,:'"

, ,2°. Les décrets des Juges d'Eghfe, doivent etre rms à exécu- tion, par des Huifliers ou-Sergents Royaux, & les Appariteurs des Officialités, né le peuvent, non plus queles Sergents, des Sei:'

'g11euts; à peine de nullité. , ' , , . . . . ....

'2.

5

0' 3o~ Celui à la. requête duquel lé décret efl: exécuté, {dit la .partie privée, foit la partie.publiqueçdoitélite domicile dans le -lieu où doitfefaire l'exécution; fans, néanmoins que cette élection 'de. domicile, '. puifle attribuer aucune Jurifdiêtionau Juge du do- 'mile élu , ni donner occafion à l'accufé de fe pourvoir devant :lui, pOlIr ftatuer·fut Je-décret, qui ne peut être jugé.qu.e

,par

-celui dont il efr émané. (Ordonnance de 1670~tit. 10, art: 13:)

~ . Cette election de domicile, requife "id' par I'Ordonance , eft .établie ,afin qile Faccufé fçache qui il doit s'adrefler -' pour :faire les .fommations &ftgùifications

qu'il

jugera à propos;. &

.que dans, le cas .oüil s'agiroit d'un décret de prife de. corps ', exécuté hors le l'effort du Juge qui l'a décrété, fi la partie,,qui

. ; a, fait emprifonn~r l'a~cufé , '~toit néglfgente de. le faire t~'an[~

·,ferer, le Juge qUl doit connoïtre du deht, y pmffe pourVOIr de .fon.autoriré;.ainfi qu'il eft dit dans le procès-verbal de l'Ordon- -nancë.de '1670, titre 10, art. 12,pag.' 117-: ,.... ,

2.6

Il ne .fuffitpas .d'élire ce domicile pou:t:24 hçures , ainfrqU;'il

~fe pratique quelquefois par abus; il faut' l'élirë indéfinimenr.. ,::

.~. . On ohferve auffi , dans plufieursTriburiaux , d'obliger ceux . '. qui font décrétés ,d'affignê ~out être oui, on d'ajour~eIl1ert p:r- IOnnel, de fe préfenrer prealablement au Greffe, & d Y fane

(12)

174 Des décrets,

capture~,

& empnfônnements.

élection de domicile dans la jurifdiétion où ils doivent Iubir

interrogatoire, & l'on en joint l'expédition aux procédures de I'infhuèhon , ou dumoins on leur fait faire cette éleB:ion de do..' micile, lors de leur premier interrogatoire : mais il n'efl pas néceflaire qu'ils conflituenr pour cela un Procureur, quand même.

il y auroit partie civile.

Ilen dl: de même des autres acculés , arrêtés en vertu d'un décret de prife de corps décerné contre eux, même par conver- :lion: l'ufage .efl: de ne les mettre hors des prifons, qu'après leur avoir fait faire pareille éleétion de domicile, s'ils ne l'ont fait

précédemment.

2.

7.

Au re:lte, il ne.paroît pas que cette formalité foit néceflaire,

& qu'on puifle obliger-l'accufé de faire cette élection de domi- cile ; l'Ordonnance ne lui irnpofant point cette obligation. L'ar- ticle 1J de l'Ordonnance de 1539, porte à la vérité , que

tous plaidants. & litigeants, feront tenus, au jour de la premiere comparutionen perfonneçou par procureur, d'élire domicile au.

lieu

ou

le procès eil: pendant; & quoiqu'il paroifle que cet arti- ,cIe-ne parle que des mazieres civiles, néanmoinsImbert , en

~faPratique., liv, r , chap,17, D. 38'\ paraît auffi en étendre la qifpofition aux matieres criminelles; ce qui femble d'autant plus

j'lIfte', que ces fortes d'éleêtions de domicile , ne fe font que pour abrégerles, longueurs de la procédure criminelle, & pour éviter

de faire .ailleursdes dénonciations & fommations. Mais dans le

, . , <

'cas même, où cette obligation feroit impoïée à l'acculé en ter- mes exprès; tel qu'il eit ,porté dans les articles 26, 27& 2.8 , du projet qui a été dreflé , il Ya quelques années, pour faire un nouveautitre des contumaces en matière criminelle

,&

qui fut ep.voyéalors dans les différentes Cours & JurifdiéHons du, Royau- me, fans avoir cependant .été fuivi d'exécution; dans ce cas - là .~ême, fau~ par l'accufé d'avoir fait cette éleêlion

de domicile , on ne pourroitle condamner fur une fimple pro- clamation à cri public, .~i1 faudroit encore l'affigner à fon vrai domicile; à moins qu'il n'y eût dans la Loi une.autreadif...

pofition , portant que,faute par l'accufé d'avoir fait cette élection (le domicile, il fuffiroit de le proclamer, fans avoir befoin de l'affigner; cetteaffignation ayant fon fondement dansl'équiténa...

'rurelle , & dansla maxime, queperfonnene peut être condamné . fél~s ,axo~r été entend~; ou dumoins , fans 1avoir

été cité

légiti...

mement,

(13)

i '" '~,,-

Partie Il l, u-eu, .Titre X. 175

2.

8.

Quand I'accufé a fait cette élection de domicile , il fuffit de l'affigner à.ce domicile élu, foit pour lui faire fubir un nouvel interrogatoire, fait. pour être préfent àquelque procès-verbal, ou autres aétes d'inftruéHon; foit pour être confronté, ou fubir le dernier interrogatoire à la chambre; & en général pour toutes autres procédures , :lignifications, fommations, ou autres aaes à faire en exécution du jugement rendu fur le vû du procès, &c. ,

les affignations, ou fommations faites à ce domicile, font auffi valables que fi elles étoient faites àla perfonne, ou au vrai domi- cile de l'accufé , en forte que, faute par lui de fatisfaire à ces fommations , & affiglllations, les Juges peuvent ordonner qu'il - fera paflé outre au récolement, à la confrontation, ou autre inf...

ttuéHon, même au Jugement dérinitif., fans qu'il fait befoin de convertir le décret aauellement fuhfifrant., en un décret plus fort, ni de faire inflruire 'la contumace en forme contre cet accufé , comme il eû pané en l'article 32 du. projet dont on vient de

parler. .. . '. "

.Au reûe -' par Iesaflignations , ou fommations faites àl'accufé

au domicile élu, il faut lui donner

un

délai compétent pour y fatisfaire. Ce délai doit être au moins de trois jours, quand le do- micile a été élu dans les dix lieues , & au-delà des dix lieues, le

. délai doit être augmenté d'un jour pat dix lieues.

29. '

4°· Les décrets d'afligné pour être oui, & d'ajournementper- fonnel ,. doivent être fignifiés à celui qui dl: décrété, foit à per- , fonne , fo}t ~ domici~e; avec a~gnat~onpour iùbir.intèrrog.atoir~

dansle délai marque par la iigmficatlOn& affignatlOll; & Il doit

lui,être-laiffécopie , tantdudécret, quede la citation. A I'ézard

des décrets de prife de corps, ils,ne fe :lignifient point; autrement ce feroit un avertiflement pour l'accuféde fe dérober aux pour- fuites de la Juftice, .mais quand Taccufé en: arrêté, on doit' lui donner copie de l'écroue. (Voyez ù~rrà, n. 80.)

. Sic'efl un étranger, ou un vagabond, qui eft ajourné, il faut fuivre cequi eftporté par les articles 7 , 8 & 9 du titre 2. de l'Or-

donnance de 1667. ., , ' ,

Onn'eftpas obligé de laifler aux accufés décrétés de prife de' corps, copie du décret; mais feulement copie' du procès-verbal -: de capture, & de l'écroue. (Voyez le proces-verbal de l'Ordon-

l~ance de 1670, fur.I'article 7 du titre 2 ; &

ru:

l'arti~l~ 9 du trtre 10;) Etil en efr de mêmedes recornmandations , (lbtd.)

(14)

176

Des décrets, captures,

&

emprijOnnemuus.

~0. Mais ilfaut obferver , que quoiqu'on ne foit pas obligé de laifler

à:

raccufé, copie du décret; ftnéanmoins il le requiert après fon emprifonnement , & fon interrogatoire, on peut lui en donner copie après l'avoir fait fceller; mais par extrait feulement, en cas qu'il y ait dans la même commiffion, des décrets contre d'au..

tres complices: ou bien, on peut prendre la précaution d'obte... , nir une commiflion particuIiere, dans laquelle il fera fait mention feulement du décret décerné contre le prifonnier qui en demande copie: ou enfin, on peut ne fignifier le décret à l'acculé prifon...

-nier , qu'après que tous les autres' décrets auront été exécutés.

L'accufé qui eft averti qu'il y'a un décret contre lui, peut même faire fommation à fa partie adverfe, de lui délivrer copie de ce décret, knon il peut le lever & comparoitrevolontaire..

ment devant le Juge qui doit I'interroger , ou bien; il doit joindre

le décret à une requête préfentée au Juge Supérieur, pOUf obtenir.

des détentes. "

; 1. Lorfque, pat un même Jugement, ou par la même Ordonnance ,

ily a différents décrets décernés contre différents accufés , dont les uns font décrétés de prife decorps ,& les autres d'ajournement per-:

fonnel, il ne faut pas donner copie entiere de l'Ordonnance, ou Jugement, à ceux qui ne font décrétés que ,d'ajournementperlon- nel; mais feulement un extrait de ce qui efr ordonné à l'égard de ces derniers; afin qu'ils ne puiffentpas 'avertir ceux qui font décrétés de prife de corps.

; 2.. 5°. Le délai des ajoumersents perfonnels, ainfi que celui des affignations pour être oui, ne doit point être arbitraire , & eil: le

même que celui établi pour les ajournements en maziere civile..

(Ordonnance de 1670, tù. 10, art, 4;) c'efb-à-dire,que ce délai doitêtre aumoins de trois jours dans les Prévôtés, & Châtellenies Ro~yales ? ft le lieu, où l'ajournement eft donné, eft le même que celui où demeure,l'accufé ; & aumoins de huitjours, ft l'ac- cufé d~meure.fur le li~u, mais hors l'étendue du reflort, ( Voyez les articles 1 & 2 dutitre 3 de l'Ordonnance de 1667.) , -.

Dans les Préiidiaux, ainïi que dans les Bailliages &.Sénéchauf-.

fé~s, ce délai doit être aumoinsde huitaine,

fi.

l'accufé demeure

dans les dix lieues; & de quinzaine, s'il demeure au-delà, ( fIJiJ;-,

tit. 3 , art. 3')' . . ' . ., ,,' ,

pans les Cours, le délai ~frde' huitaine, fi l'accufé demeure dans la ville

où la

Cour e1t établie;

de

quinzaine ,/

s'il

demeure

, hors

(15)

.Partie III, Livre II, ru; X 177

hors la ville , dans les dix lieux ; & d'un mois, Iorfqu'il de- meure au-delà des dix lieues, dans la dif!:ance de cinquante , &

de fix femaines pour les accufés qui demeurent au-delà des cin- quante lieues. (Ordonnance de 1667, tit, 1r, art. 1.) .

33.

'Quo~que l'Ord;mnan~e ~le s'~xplique point fur, le délai "des affignatlOns pour'etre OUI , JecrOIS cependant que c eft le meme délai que celui des ajournements perfonnels , y ayant même rai- mn pour l'un& l'autre. .

Les délais requis pour les ajournements perfonnels , n'ont lieu que pour les demandes principales, & non pour des demandes incidentes; & à plusforte raifon ils n'ont pas lieu pour ce qui dl:

purement d'inflruètion. Un décrété d'ajournement perfonnel eft

préïiimé être continuellement aux pieds de la Ju:t1:ice, & prêt à exécuterce qu'elle lui preCcrira; & il efl:-vrai de dire qu'au moindre figne il doit fe repréfenter , & comme l'accufé eiJ: pré- fumé être à fan domicile , elle le fait affigner à ce domicile, &

elle n'eft point obligée de lui donner d'autre délai pour fe repré- [enter, .que celui qu'elle croit, ex œquo & bono, être néceflaire pour <venir de chez lui , au-lieu de la Juflice où il doit comparoir..

.';4.

.,6°. En conféquence de l'affignation, & au jour de l'échéance du délai, I'accufé , ou défendeur, doit aller en perfonne au Greffe criminel faire fa comparution, dont il prend aéte, s'il efl né- cefiaire, enfuite il doit fe faire interroger par le Juge. .

.Mais il faut obferver qu'il n'y a point de défaut à prendre aux. préfentations furees affignations pour iêtre DUÎ, ou d'a- journements perfonnels ; ni de délai pour faire juger ces défauts,

quoiq.w.'~uParlement de Paris

on

obferve le contraire. Ces fortes de défauts ont été abrog-és p.ar l'Ordonnance. ( Voyez le procès- verbal de l'Ordonnance, de 1670

,tit.

l 1 des Exoines , art. 4 :1 page 125. Voyez auffi ce qui e~ dit au titre De la maniere d'exer- . cer l' adios criminelle en général, ci-après, part. 3 ,liv. 3,tit. r,

n, 195~ 196 & 198. )

L'accufé.décréié peut anticiper ce délai, & comparaître avant qu'il foit échu, pour fubir interrogatoire; car ce délai eft établi en fa faveur. (Voyez le nouveau Réglement 'touchant la procé- dure du Confeil du 28 Juin 1738 ,part. 2., lit. r, art. 16.)

:35'

7°· Les décrets peuvent être mis à exécution les jours .de Di- manche & de Fêtes; dumoins ceux de prife de corps; & 11s peu-

vent

aufli, être éxécutés pendant la nuitj par.ce qu'ordinairement

Tome I I . · ·

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