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n Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Droit de l'assainissement

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10.077 - 1

10.077 n Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Droit de l'assainissement

Droit en vigueur Décision du

Conseil national du 29 septembre 2011 Ne pas entrer en matière

Loi fédérale

sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20101,

arrête:

I

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’un terme

Ne concerne que les textes allemand et italien.

1 FF 2010 5871 2 RS 281.1

I Projet du

Conseil fédéral du 8 septembre 2010

Propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 21 mai 2012

Entrer en matière et adhésion au projet, sauf observation

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Art. 56 A. Principes

Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:

1. dans les temps prohibés, savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;

2. pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;

3. lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).

Art. 173a

b. En cas de demande d’un sursis concor- dataire ou extraordinaire ou d’office

1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.

Art. 4a (nouveau)

Cbis. Procédures ayant une connexité ma- térielle

1 Lors de faillites et de procédures concor- dataires ayant une connexité matérielle, les organes de l’exécution forcée, les autorités de surveillance et les tribunaux impliqués coordonnent leurs actions dans la mesure du possible.

2 Les tribunaux de la faillite et les tribunaux du concordat impliqués de même que les autorités de surveillance peuvent, d’un commun accord, désigner qui, parmi eux, exercera une compétence unique pour l’ensemble des procédures.

Art. 56 A. Principes

Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:

1. dans les temps prohibés, savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;

2. pendant les féries, savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet;

il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;

3. lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).

Art. 173a, al. 1 et 3

1 Ne concerne que le texte allemand.

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Droit en vigueur

3 Abrogé

Art. 174 4. Recours

1 L’ouverture de la faillite peut être attaquée dans les dix jours par la voie du recours conformément au code de procédure civile du 19 décembre 20083. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou que 3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l’autorité accorde l’effet suspensif au recours , elle prend simultanément les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder les intérêts des créanciers.

Art. 190, al. 1, ch. 3

1 ...

3 RS 272 2 Le tribunal peut aussi ajourner d’office

le jugement de faillite lorsqu’un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.

3 Si le juge du concordat n’accorde pas le sursis, le juge de faillite prononce la faillite.

Art. 174 4. Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L’autorité de recours peut annuler le ju- gement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes a été remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l’autorité de recours accorde l’effet suspensif, elle ordonne les mesures provisi- onnelles propres à sauvegarder les intérêts des créanciers.

Art. 190

A. A la demande du créancier

1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:

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1. si le débiteur n’a pas de résidence con- nue, s’il a pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagements, s’il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d’une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;

2. si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;

3. dans le cas de l’art. 309.

2 Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.

Art. 192

C. Sociétés de capitaux et sociétés coo- pératives

La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le CO (art. 725a, 764, al. 2, 817, 903 CO).

3. Abrogé

Art. 192 C. D’office

La faillite est prononcée d’office sans pour- suite préalable dans les cas prévus par la loi.

Art. 211a (nouveau) Dbis. Contrats de durée

1 Les prétentions fondées sur un contrat de durée et dues jusqu’au terme de résiliation le plus proche ou jusqu’à la date d’expiration du contrat peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés.

2 Si la masse en faillite a bénéficié des pres- tations fondées sur le contrat de durée, les contre-prestations correspondantes qui sont

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Droit en vigueur

Art. 219

H. Ordre des créanciers

1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.

2 Lorsqu’une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé pro- portionnellement sur la dette.

3 L’ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l’extension de cette garantie aux intérêts et autres acces- soires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.

4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n’ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l’ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:

Première classe

a. les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l’ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu’à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire;

abis. les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;

ater. les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d’un plan social et qui sont

nées après l’ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite.

3 La poursuite d’un rapport contractuel par le débiteur, à titre personnel, est réservée.

Art. 219, al. 4, Deuxième classe, let. e, et al. 5

4 ...

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nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l’ouverture de la faillite ou ultérieurement.

b. les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents ainsi que les prétentions décou- lant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l’égard des employeurs affiliés;

c. les créances pécuniaires d’entretien et d’aliments découlant du droit de la fa- mille ainsi que les créances pécuniaires d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat si ces créances sont nées dans les six mois précédant l’ouverture de la faillite.

Deuxième classe

a. les créances des personnes dont la for- tune se trouvait placée sous l’administration du failli en vertu de l’autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.

Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l’exercice de l’autorité parentale, ou dans l’année qui suit;

b. les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage;

c. les créances de primes et de participation aux coûts de l’assurance-maladie sociale;

d. les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations

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Droit en vigueur familiales;

e. les créances fiscales au sens de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à l’exclusion des créances fondées sur des prestations fournies en vertu de la loi ou sur ordre de l’autorité publique.

Troisième classe

Toutes les autres créances.

5 Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classe, ne sont pas comptés:

1. la durée de la procédure concordataire précédant l’ouverture de la faillite;

2. la durée d’un ajournement de la faillite conformément aux art. 725a, 764, 817 ou 903 CO;

3. la durée d’un procès relatif à la créance;

4. en cas de liquidation d’une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.

Art. 283

Prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention

1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l’office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s.

et 299c CO).

2 Il peut aussi, s’il y a péril en la demeure, requérir l’assistance de la force publique ou des autorités communales.

3 L’office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au

e. Abrogée

5 Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classe, ne sont pas comptés:

1. la durée de la procédure concordataire précédant l’ouverture de la faillite;

2. la durée d’un procès relatif à la créance;

3. en cas de liquidation d’une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.

Art. 283 Abrogé

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bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.

Art. 284

Réintégration des biens

Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l’assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réser- vés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation.

Art. 285

A. But. Qualité pour agir

1 La révocation a pour but de soumettre à l’exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d’un acte mentionné aux art. 286 à 288.

2 Peut demander la révocation:

1. tout créancier porteur d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;

2. l’administration de la faillite ou tout créan- cier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.

Art. 286 B. Différents cas 1. Libéralités

1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l’exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le

Art. 284 Abrogé

Art. 285, titre et al. 3 (nouveau) A. Principes

3 Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis con- cordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).

Art. 286, al. 3 (nouveau)

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Droit en vigueur

débiteur dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.

2 Sont assimilés aux donations:

1. les actes par lesquels le débiteur a accep- té un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;

2. les actes par lesquels le débiteur a con- stitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d’habitation.

Art. 288 3. Dol

Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.

3 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’il n’y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe (art. 663e CO4).

Art. 288, al. 2 (nouveau)

2 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe (art. 663e CO5).

4 RS 220 5 RS 220

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Art. 288a

4. Calcul des délais

N’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:

1. la durée de la procédure concordataire précédant l’ouverture de la faillite;

2. la durée d’un ajournement de la faillite conformément aux art. 725a, 764, 817 ou 903 CO;

3. en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la décision de procéder à la liquidation;

4. la durée de la poursuite préalable.

Art. 292 E. Péremption

Le droit d’intenter l’action révocatoire est périmé:

1. par deux ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);

2. par deux ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2).

Art. 293 A. Procédure

1. Requête; mesures provisionnelles

1 Le débiteur qui a l’intention d’obtenir un concordat adresse au juge du concordat une requête motivée et un projet. Il y joint un bilan détaillé, un compte d’exploitation ou tous autres documents correspondants laissant apparaître l’état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi qu’un état de ses

Art. 288a

4. Calcul des délais

N’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:

1. la durée d’un sursis concordataire précé- dant l’ouverture de la faillite;

2. en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la décision de procéder à la liquidation;

3. la durée de la poursuite préalable.

Art. 292 E. Prescription

Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit:

1. par deux ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);

2. par deux ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);

3. par deux ans à compter de l’homologation du concordat par abandon d’actifs.

Art. 293 A. Introduction

La procédure concordataire est introduite par:a. la requête du débiteur, qui est accom- pagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats, un plan de trésorerie et un plan d’assainissement provisoire, ainsi que tous autres documents laissant apparaître l’état actuel et futur de

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Droit en vigueur

livres, s’il est soumis à l’obligation d’en tenir (art. 957 CO).

2 Tout créancier en mesure de requérir la faillite peut également demander au juge du concordat, par une requête motivée, l’ouverture de la procédure concordataire.

3 Après le dépôt de la demande, ou lorsque la faillite a été ajournée d’office (art. 173a, al. 2), le juge ordonne immédiatement les mesures conservatoires nécessaires.

Lorsque cela s’avère justifié, il peut décréter un sursis provisoire de deux mois au plus, et nommer un commissaire provisoire chargé d’examiner l’état de la fortune et des reve- nus du débiteur, ainsi que les perspectives de concordat.

4 Les art. 296, 297 et 298 sont applicables au sursis provisoire.

son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus;

b. la requête d’un créancier habilité à re- quérir la faillite;

c. la transmission du dossier selon l’art.

173a, al.2.

Art. 293a (nouveau) B. Sursis provisoire 1. Octroi

1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les autres mesures nécessaires à la préservation du patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.

2 La durée totale du sursis ne peut dépasser quatre mois.

3 Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement au- cune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

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Art. 293b (nouveau) 2. Commissaire provisoire

1 Le juge du concordat charge un ou plu- sieurs commissaires provisoires d’analyser de manière approfondie les perspectives d’assainis sement ou d’homologation d’un concordat. L’art. 295 est applicable par analogie.

2 Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d’un commissaire provisoire.

Art. 293c (nouveau) 3. Effets du sursis provisoire

1 Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif.

2 Dans les cas où cela se justifie, il est pos- sible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, si une requête en ce sens a été formulée et si la protection des intérêts des tiers est garantie.

Dans ce cas:

a. les offices ne reçoivent pas communica- tion;

b. le débiteur peut faire l’objet d’une pour- suite, mais non d’une continuation de poursuite;

c. la conséquence prévue à l’art. 297, al. 4, ne déploie ses effets qu’à partir du moment où le sursis provisoire a été communiqué au cessionnaire.

d. un commissaire provisoire doit être désigné.

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Droit en vigueur

Art. 294

2. Convocation, décision et recours

1 Lorsqu’une requête de sursis concorda- taire a été déposée ou que des mesures provisoires ont été ordonnées, le juge convoque sans délai à son audience le dé- biteur et le créancier requérant. Il peut aussi entendre d’autres créanciers, et exiger du débiteur la production d’un bilan détaillé, d’un compte d’exploitation ou tous autres documents correspondants, ainsi qu’un état de ses livres.

2 Dès qu’il est en possession des pièces nécessaires, le juge statue à bref délai sur la demande en tenant compte notamment de la situation du débiteur, de l’état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi que des perspectives de concordat.

3 Le débiteur et le créancier requérant peuvent attaquer la décision du tribunal du concordat par la voie du recours au sens du CPC.

4 Tout créancier peut attaquer la décision par la voie du recours en tant qu’elle con- cerne la désignation du commissaire.

Art. 295

3. Octroi et durée du sursis, désignation et fonctions du commissaire

1 S’il apparaît qu’un concordat sera octroyé,

Art. 293d (nouveau) 4. Voies de recours

L’octroi du sursis provisoire et la désignation d’un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

Art. 294

C. Sursis définitif 1. Audience et décision

1 Si, durant le sursis provisoire, des perspec- tives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat se font jour, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. Il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire.

2 Le juge cite préalablement le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commis- saire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.

3 Il prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

Art. 295 2. Commissaire

1 Le juge du concordat nomme un ou plu- sieurs commissaires.

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le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois (sursis concordataire) et nomme un ou plusieurs commissaires. La durée de sursis provisoire n’est pas comptée.

2 Le commissaire:

a. surveille l’activité du débiteur;

b. exerce les fonctions prévues par les art.

298 à 302 et 304;

c. remet sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informe les créanciers sur le cours du sursis.

3 Les art. 8, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s’appliquent par analogie au commissaire.

4 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois au maximum. En cas de prolongation supérieure à douze mois, les créanciers doivent être entendus.

5 Le sursis peut être révoqué sur demande du commissaire, avant l’expiration du délai accordé, lorsque cela est nécessaire pour conserver le patrimoine du débiteur ou lorsqu’il est manifeste qu’un concordat ne pourra pas être conclu. Le débiteur et les créanciers seront entendus. Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.

2 Le commissaire a, notamment, les tâches suivantes:

a. élaborer le projet de concordat, dans la mesure où cela est nécessaire;

b. surveiller l’activité du débiteur;

c. exercer les fonctions prévues par les art.

298 à 302 et 304;

d. remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.

3 Le juge du concordat peut attribuer d’autres tâches au commissaire.

Art. 295a (nouveau)

3. Commission des créanciers

1 Lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées.

Art. 295a

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Droit en vigueur

2 La commission des créanciers surveille l’activité du commissaire; elle peut lui donner des instructions; le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure.

3 La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l’art. 298, al. 2.

Art. 295b (nouveau) 4. Prolongation du sursis

1 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois au maximum.

2 Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suiv- ant l’octroi du sursis définitif. L’art. 301 est applicable par analogie.

3 Le commissaire informe les créanciers de l’état d’avancement de la procédure et des raisons pour lesquelles la durée du sursis a été prolongée. Les créanciers peuvent con- stituer une commission, admettre de nou- veaux membres ou en révoquer d’anciens et désigner un nouveau commissaire. L’art.

302, al. 2, est applicable par analogie.

Art. 295c (nouveau) 5. Recours

1 Le débiteur et le créancier peuvent atta- quer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au code de procédure civile du 19 décembre 20086.

6 RS 272

2 ...

... elle peut lui faire des recommandations ; le commissaire ...

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2 L’effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d’octroyer le sursis concordataire.

Art. 296 6. Publication

Le sursis est rendu public par le juge du con- cordat et communiqué sans délai à l’office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.

Art. 296a (nouveau) 7. Annulation

1 Si l’assainissement intervient avant l’expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d’office. L’art.

296 est applicable par analogie.

2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport ora- lement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.

3 La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du recours, conformé- ment au code de procédure civile du 19 décembre 20087.

Art. 296b (nouveau) 8. Ouverture de la faillite

La faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis:

7 RS 272

Art. 296 4. Publication

Le sursis est rendu public et communiqué sans délai tant à l’office des poursuites qu’au registre foncier. Le sursis concorda- taire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.

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Droit en vigueur

a. lorsque cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur;

b. lorsqu’il n’y a manifestement plus au- cune perspective d’assainissement ou d’homologation du concordat, ou

c. lorsque le débiteur contrevient à l’art. 298 ou aux injonctions du commissaire.

Art. 297

D. Effets du sursis

1. Sur les droits des créanciers

1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis.

Fait exception la poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; en revanche, la réalisation d’un tel gage ne peut en aucun cas avoir lieu.

2 L’art. 199, al. 2, s’applique par analogie aux biens saisis.

3 Les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet de séquestre ni d’autres mesures conservatoires.

4 La cession de créance future conclue avant l’octroi de sursis concordataire ne déploie pas d’effets si la créance cédée prend nais- sance postérieurement à l’octroi du sursis.

5 Sauf dans les cas où il y péril en la demeure, le sursis concordataire a pour effet de sus- pendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.

6 Les délais de prescription ou de péremp- tion cessent de courir.

7 Le sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n’est pas garantie par gage, si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.

Art. 297

B. Effets du sursis

1. Sur les droits des créanciers

1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis. Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. L’art. 199, al.

2, s’applique par analogie aux biens saisis.

2 Les poursuites suivantes peuvent être int- roduites même pendant la durée du sursis:

1. la poursuite par voie de saisie en raison de créances dont l’art. 219, al. 4, prévoit la collocation en première classe;

2. la poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; en revanche, la réalisation d’un tel gage ne peut en aucun cas avoir lieu.

3 Le sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n’est pas garantie par gage, si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.

4 La compensation est régie par les art. 213 à 214a. La publication du sursis et, le cas échéant, celle de l’ajournement préalable de la faillite tiennent, conformément aux art.

725a, 764, 817 et 903 CO, lieu d’ouverture de la faillite.

(18)

Art. 298

2. Sur les droits du débiteur

1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valab- lement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur.

2 Sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.

3 Si le débiteur contrevient à cette disposi- tion ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de

8 La compensation est régie par les art. 213 et 214. L’octroi du sursis tient lieu d’ouverture de la faillite.

9 L’art. 211, al. 1, est applicable par analogie pour autant que et aussitôt que le com- missaire communique au contractant la conversion de la créance.

Art. 297a (nouveau)

2. Sur les contrats de durée conclus par le débiteur

Avec l’assentiment du commissaire, le débit- eur peut dénoncer en tout temps, pour un terme à sa convenance, un contrat de durée;

il doit indemniser l’autre partie contractante.

L’indemnité vaut créance concordataire. Les dispositions particulières sur la résiliation des contrats de travail sont réservées.

Art. 298

3. Sur les droits du débiteur

1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valable- ment accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur.

2 Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.

3 Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.

Art. 297a Majorité

... un contrat de durée, pour autant que le but de l’assainissement soit impossible à atteindre sans une telle dénonciation; il doit indemniser …

Minorité (Berberat, Cramer, Janiak, Savary)

Avec l’assentiment du juge du concordat, le débiteur …

(19)

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Droit en vigueur

celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou révoquer le sursis.

Le débiteur et les créanciers sont entendus.

Les art. 307 à 309 sont applicables.

Art. 299

C. Tâches particulières du commissaire 1. Prise d’inventaire et estimation des gages

1 Aussitôt après sa désignation, le com- missaire dresse l’inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.

2 Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l’estimation des gages; il la communique par écrit, avant l’assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.

3 Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu’il procède à une nou- velle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.

Art. 300

2. Appel aux créanciers

1 Le commissaire invite les créanciers, au moyen d’une publication (art. 35 et 296), à lui indiquer leurs créances dans les 20 jours, sous peine d’être exclus des délibéra- tions relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

4 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d’office la faillite.

Art. 299, titre marginal E. Procédure concordataire

1. Inventaire et estimation des gages

Art. 300, al. 1

1 Le commissaire invite les créanciers, au moyen d’une publication (art. 35 et 296), à lui indiquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être exclus des délibéra- tions relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

(20)

2 Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.

Art. 301

3. Convocation de l’assemblée des créan- ciers

1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l’assemblée des créanciers, et les avise qu’ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l’assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu’un mois au plus tôt après la publication.

2 L’art. 300, al. 1, deuxième phrase, est applicable.

Art. 302

D. Assemblée des créanciers

1 Le commissaire préside l’assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.

2 Le débiteur est tenu d’assister à l’assemblée pour fournir les renseigne- ments nécessaires.

3 Le projet de concordat est soumis à l’assemblée des créanciers pour signature.

4

Art. 303

E. Droits contre les coobligés

1 Le créancier qui n’a pas adhéré au con- cordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).

Art. 301, al. 2

2 Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

Art. 302, titre marginal F. Assemblée des créanciers

Art. 303, titre marginal G. Droits contre les coobligés

(21)

Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil fédéral

Droit en vigueur

2 Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu’il les ait informés, au moins dix jours à l’avance, du jour et du lieu de l’assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO).

3 Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux- mêmes aux délibérations et s’en remettre à leur décision.

Art. 304

F. Rapport du commissaire; publication de l’audience d’homologation

1 Avant l’expiration du sursis, le commis- saire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d’adhésion déjà reçues et recommande l’octroi ou le refus du concordat.

2 Le juge du concordat statue à bref délai.

3 La date et le lieu de l’audience sont annon- cés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu’ils peuvent s’y présenter pour faire valoir leurs moyens d’opposition.

Art. 305

A. Acceptation par les créanciers

1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, ou le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer, y ont adhéré.

Art. 304, titre marginal

H. Rapport du commissaire; publication de l’audience d’homologation

Art. 305, al. 1

1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré:

a. la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, ou

b. le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.

(22)

2 Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créan- ces garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l’estimation du commissaire.

3 Le juge du concordat décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comp- tées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.

Art. 306 B. Homologation 1. Conditions

1

2 L’homologation est soumise aux condi- tions ci-après:

1. la somme offerte doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;

1bis. en cas de concordat par abandon d’actif (art. 317, al. 1), le produit de la réalisation ou la somme offerte par le tiers doivent apparaître supérieurs au prix qui pourrait être obtenu dans une liquidation par voie de faillite;

2. l’exécution du concordat, le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à moins que chaque créancier en particulier n’ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance.

Art. 306

B. Homologation 1. Conditions

1 L’homologation est soumise aux condi- tions ci-après:

1. la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;

2. le paiement intégral des créanciers priv- ilégiés reconnus et l’exécution des obliga- tions contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à moins que chaque créancier en particulier n’ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance. L’art. 305, al. 3, est applicable par analogie;

3. en cas de concordat ordinaire (art. 314, al.

1) les titulaires de parts doivent s’acquitter d’une contribution équitable destinée à l’assainissement du débiteur.

2 Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d’office ou sur demande d’un participant.

(23)

Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil fédéral

Droit en vigueur

3 Le juge peut compléter une réglementation insuffisante d’office ou sur demande d’un participant.

Art. 307 3. Recours

La décision d’homologation peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC.

Art. 308 4. Publication

1 Le jugement est rendu public et commu- niqué dès qu’il est devenu exécutoire, à l’office des poursuites et au registre foncier.

Il est également communiqué au registre du commerce, lorsqu’un débiteur qui y est inscrit a obtenu un concordat par abandon d’actif.

2 Les effets du sursis cessent à partir de la publication.

Art. 309 C. Effets

1. Refus d’homologation

Lorsque le concordat n’est pas homologué ou que le sursis est révoqué (art. 295, al.

5, 298, al. 3), tout débiteur doit être immé- diatement déclaré en faillite, si un créancier le requiert dans les 20 jours suivant la publication.

Art. 307 3. Recours

1 Le jugement d’homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformé- ment au code de procédure civile du 19 décembre 20088.

2 Le recours a effet suspensif pour autant que l’instance de recours n’en dispose pas autrement.

Art. 308

4. Communication et publication du juge- ment

1 Aussitôt que le jugement d’homologation entre en force:

a. il est communiqué sans délai à l’office des poursuites, à l’office des faillites, au registre foncier, de même qu’au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;

b. il est rendu public.

2 Dès l’entrée en force du jugement, les effets du sursis cessent.

Art. 309 C. Effets 1. Refus

Lorsque le concordat n’est pas homologué, le juge du concordat prononce la faillite d’office.

8 RS 272

(24)

Art. 310 2. Homologation a. Force obligatoire

1 Le concordat homologué a force obli- gatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant la publication du sursis ou, sans l’approbation du commis- saire, jusqu’à l’homologation définitive du concordat. Sont exceptés les créanciers gagistes jusqu’à concurrence du montant couvert par leur gage.

2 Les dettes contractées pendant le sursis, avec l’assentiment du commissaire, con- stituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d’actif ou dans une faillite subséquente.

Art. 314 A. Contenu

1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obliga- tions et, au besoin, les sûretés qu’il fournira.

2 Le commissaire ou un tiers peut être char- gé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l’exécution du concordat.

Art. 310

2. Homologation a. Force obligatoire

1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l’octroi du sursis ou, depuis lors, sans l’approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immo- bilier en tant que leur montant est couvert par le gage.

2 Les dettes contractées pendant le sursis, avec l’assentiment du com missaire, con- stituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d’actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d’un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat, avec l’assentiment du commissaire.

Art. 314, al. 1bis (nouveau)

1bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante.

(25)

Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil fédéral

Droit en vigueur

Art. 318 B. Contenu

1 Le concordat doit contenir des disposi- tions sur:

1. la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n’est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;

2. la désignation des liquidateurs et des membres de la commission des créan- ciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;

3. le mode de liquidation des biens, en tant qu’il n’est pas réglé par la loi; si les biens sont cédés à un tiers, le mode et les garan- ties d’exécution de cette cession;

4. les organes autres que les feuilles officiel- les dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.

2 Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions néces- saires.

Art. 331

I. Révocation d’actes juridiques

1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l’homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292.

Art. 318, al. 1 et al. 1bis

1 Le concordat doit contenir des disposi- tions sur:

1. la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n’est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;

2. la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;

3. le mode de liquidation des biens, en tant qu’il n’est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d’exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;

4. les organes autres que les feuilles of- ficielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.

1bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante.

Art. 331, al. 2

(26)

2 L’octroi du sursis concordataire ou l’ajournement de la faillite (art. 725a, 764, 817 ou 903 CO), lorsque ce dernier précède le sursis, tient lieu de saisie ou d’ouverture de la faillite pour le calcul des délais.

3 Dans la mesure où elles permettent d’écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d’exception aux créances par les liquidateurs.

Art. 332

1 Lorsque le débiteur, déclaré en faillite, propose un concordat, l’administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.

2 Les art. 302 à 307 et 310 à 331 s’appliquent par analogie. L’administration remplit les fonctions attribuées au commissaire.

La réalisation est suspendue jusqu’à ce que le juge du concordat ait statué sur l’homologation.

3 Le jugement relatif au concordat est communiqué à l’administration; en cas d’homologation, celle-ci demande la révo- cation de la faillite au juge qui l’a prononcée.

Art. 350

G. Rapport avec l’ajournement de la faillite

1 Lorsqu’une société anonyme a obtenu un sursis extraordinaire, aucun ajournement de la déclaration de la faillite ne peut lui être accordé en vertu de l’art. 725 CO dans le délai d’une année à compter de l’expiration du sursis.

2 Est déterminant pour le calcul des délais selon les art. 286, 287 et 288 l’octroi du sursis concordataire en lieu et place de la saisie ou de l’ouverture de la faillite.

Art. 332, al. 1

1 Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L’administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur se conde as- semblée au plus tôt.

Art. 350 Abrogé

(27)

Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil fédéral

Droit en vigueur

2 Lorsque le juge a ajourné la déclaration de la faillite d’une société anonyme en vertu de l’art. 725 CO, aucun sursis extraordinaire ne peut lui être accordé dans le délai d’une année à compter de l’expiration de cet ajournement.

3 Ces dispositions s’appliquent aussi à l’ajournement de la déclaration de la faillite de la société en commandite par actions, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative (art. 764, 817 et 903 CO).

Disposition transitoire de la modification du …

La procédure concordataire est régie par le droit qui était en vigueur à la date à laquelle le sursis a été octroyé.

II

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

(28)

Art. 712k

b. Droit de rétention

Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d’un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu’un bailleur.

Art. 268

Q. Droit de rétention du bailleur I. Objet

1 Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l’année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l’aménagement, soit à l’usage de ceux-ci.

2 Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n’a pas payé son loyer au locataire.

3 Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire.

Annexe (ch. II) Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modi- fiées comme suit:

1. Code civil9 Art. 712k Abrogé

2. Code des obligations10 Art. 268

Abrogé

9 RS 210 10 RS 220

Annexe (ch. II) Modification du droit en vigueur

2. ...

(29)

Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil fédéral

Droit en vigueur

Art. 268a Abrogé

Art. 268b Abrogé

Art. 299c Abrogé Art. 268a

II. Choses appartenant à des tiers

1 Les droits des tiers sur des choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu’elles n’étaient pas la propriété du locataire pré- valent sur le droit de rétention; il en va de même pour les choses que le possesseur a perdues, qui lui ont été volées ou dont il est dessaisi de quelque autre manière contre sa volonté.

2 Lorsque le bailleur apprend seulement au cours du bail que des meubles apportés par le locataire ne sont pas la propriété de ce dernier, son droit de rétention sur ces meubles s’éteint s’il ne résilie pas le contrat pour le prochain terme.

Art. 268b

III. Exercice du droit

1 Lorsque le locataire veut déménager ou a l’intention d’emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec l’assistance de l’autorité com- pétente, en retenir autant qu’il en faut pour garantir sa créance.

2 Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l’assistance de la force publique dans les dix jours qui suivent leur déplacement.

Art. 299c

O. Droit de rétention

Le bailleur a, pour la garantie du fermage de l’année écoulée et de l’année courante, le même droit de rétention qu’en matière de bail à loyer (art. 268 et s.).

(30)

Art. 335e

2. Champ d’application

1 Les dispositions relatives au licenciement collectif s’appliquent également aux contra- ts de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l’expiration de la durée convenue.

2 Elles ne s’appliquent pas en cas de ces- sation d’activité de l’entreprise intervenue sur ordre du juge.

Art. 333b (nouveau)

3. Transfert d’entreprise pour cause d’insolvabilité

Lorsque l’entreprise ou une partie de celle- ci est transférée à un tiers durant un sursis concordataire dans le cadre d’une faillite ou dans celui d’un concordat par abandon d’actifs, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obli- gations qui en découlent si ce transfert a été convenu avec l’acquéreur et que le travail- leur ne s’y oppose pas. Pour le reste, les art.

333 et 333a sont applicables par analogie.

Art. 335e, al. 2

2 Elles ne s’appliquent pas en cas de ces- sation d’activité de l’entre prise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d’actifs.

Art. 335h (nouveau) 5. Plan social

a. Définition et principes

1 Le plan social est une convention par laquelle l’employeur et les travailleurs fix- ent les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre, ainsi que d’atténuer les conséquences.

Art. 333b

Majorité Minorité (Cramer, Berberat, Savary) Biffer

(31)

Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil fédéral

Droit en vigueur

2 Il ne doit pas mettre en danger l’existence de l’entreprise.

Art. 335i (nouveau) b. Obligation de négocier

1 L’employeur est tenu de mener des négo- ciations avec les travailleurs en vue d’établir un plan social:

a. lorsqu’il emploie habituellement au moins 250 travailleurs, et

b. qu’il entend donner congé dans un délai de 30 jours à au moins 30 travailleurs pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.

2 Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs, sont additionnés.

3 Il négocie:

a. avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s’il est partie à cette convention;

b. avec la représentation des travailleurs, ou c. directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.

4 Les associations de travailleurs, la représentation des travailleurs ou les tra- vailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret à l’égard des personnes étrangères à l’entreprise.

Art. 335j (nouveau)

c. Plan social établi par sentence arbitrale

1 Si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur un plan social, il y a lieu de saisir un tribunal arbitral.

Art. 335i

Majorité Minorité (Savary, Berberat, Cramer, Janiak)

1 ...

a. lorsqu'il emploie habituellement au moins 100 travailleurs, et

b. ...

(32)

2 Le tribunal arbitral arrête un plan social obligatoire.

Art. 335k (nouveau)

d. Licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat Les dispositions relatives au plan social (art.

335h à 335j) ne s’appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une procédure de faillite ou de concordat.

Art. 361

A. Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l’employeur ni à celui du travailleur

1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur:

art. 321c, al. 1 (heures de travail supplé- mentaire);

art. 323, al. 4 (avances);

art. 323b, al. 2 (compensation avec des créances contre l’autre partie);

art. 325, al. 2 (cession et mise en gage de créances de salaire);

art. 326, al. 2 (fourniture de travail);

art. 329d, al. 2 et 3 (salaire afférent aux vacances);

art. 331, al. 1 et 2 (prestations pour la prévoyance en faveur du per- sonnel);

art. 331b (cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance);

Art. 335k

...

... de faillite ou une procédure concordataire qui aboutit à la conclusion d’un concordat.

(cf. art. 361, al. 1 CO)

Art. 361

1 ...

(33)

Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil fédéral

Droit en vigueur

…art. 334, al. 3 (résiliation en cas de con- trat de longue durée);

art. 335 (résiliation du contrat);

art. 336, al. 1 (résiliation abusive);

art. 336a (indemnité en cas de résiliation abusive);

art. 336b (indemnité, procédure);

art. 336d (résiliation en temps inopportun par le travailleur);

art. 337, al. 1 et 2 (résiliation immédiate pour justes motifs);

art. 337b, al. 1 (conséquences de la rési- liation justifiée);

art. 337d (conséquences de la non- entrée en service ou de l’aban- don injustifié de l’emploi);

art. 339, al. 1 (exigibilité des créances);

art. 339a (restitution);

art. 340b, al. 1 et 2 (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence);

art. 342, al. 2 (effets de droit civil du droit public);

…art. 346 (résiliation anticipée du contrat d’apprentis sage);

art. 349c, al. 3 (empêchement de voya- ger);

art. 350 (cas spécial de résiliation);

art. 350a, al. 2 (restitution).

2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l’employeur ou du travailleur, sont nuls.

...art. 335k (plan social, licenciement collec- tif pendant une procédure de faillite ou de concordat)

(cf. art. 335k CO) ...

(34)

Art. 362

B. Dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé au détriment du travailleur

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:

art. 321e (responsabilité du travailleur);

art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l’exploitation);

art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);

art. 322c (décompte de la provision);

art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);

art. 324 (salaire en cas de demeure de l’employeur);

art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d’empêchement du travailleur);

art. 324b (salaire en cas d’assurance obligatoire);

art. 326 al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);

art. 326a (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);

art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);

art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d’utilisation d’un véhicule à moteur);

art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);

art. 328 (protection de la personne du travailleur en général);

art. 328a (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);

art. 328b (Protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles);

art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);

art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);

art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);

Art. 362, al. 1

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur:

(35)

Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil fédéral

Droit en vigueur

art. 329c (continuité et date des vacances);

art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);

art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse);

art. 329f (congé de maternité);

art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);

art. 330a (certificat);

art. 331, al. 3 et 4 (contributions et renseignements en matière de prévoyance en faveur du personnel);

art. 331a (début et fin de la prévoyance);

…art. 332, al. 4 (rétribution en cas d’invention);

art. 333, al. 3 (responsabilité en cas de transfert des rapports de travail);

art. 336, al. 2 (résiliation abusive de la part de l’employeur);

art. 336c (résiliation en temps inopportun par l’employeur);

art. 337a (résiliation immédiate pour cause d’insolvabilité de l’employeur);

art. 337c, al. 1 (conséquences de la résiliation injustifiée);

art. 338 (décès du travailleur);

art. 338a (décès de l’employeur);

art. 339b (conditions pour l’indemnité de départ);

art. 339d (prestations de remplacement);

art. 340, al. 1 (conditions de la prohibition de faire concurrence);

art. 340a, al. 1 (limitations de la prohibition de faire concurrence);

art. 335i: (obligation de négocier) art. 335j: (plan social établi par sentence

arbitrale)

(36)

art. 340c (fin de la prohibition de faire concurrence);

art. 341, al. 1 (impossibilité de renoncer);

art. 345a (obligations du maître d’apprentissage6);

art. 346a (certificat d’apprentissage);

art. 349a, al. 1 (salaire du voyageur de commerce);

art. 349b, al. 3 (paiement de la provision);

art. 349c, al. 1 (salaire en cas

d’empêchement de voyager);

art. 349e, al. 1 (droit de rétention du voyageur de commerce);

art. 350a, al. 1 (provision à la fin des rapports de travail);

art. 352a, al. 3 (responsabilité du travailleur à domicile);

art. 353 (acceptation du produit du travail);

art. 353a (paiement du salaire);

art. 353b, al. 1 (paiement du salaire en cas d’empêchement de travailler).

2 Les accords et les dispositions de contrats- types de travail et de conventions collec- tives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.

Art. 491

III. Droit de rétention

1 Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publiques ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de rétention en garantie de leurs créances pour frais d’hôtel et de garde.

2 Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s’appliquent par analogie.

Art. 491, al. 2

2 Abrogé

(37)

Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil fédéral

Droit en vigueur Art. 679

II. Tantièmes en cas de faillite

1 En cas de faillite de la société, les mem- bres du conseil d’administration doivent restituer les tantièmes qu’ils ont reçus au cours des trois ans précédant l’ouverture de la faillite, à moins qu’ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.

2 La période séparant l’ajournement et l’ouverture de la faillite n’est pas prise en considération dans le calcul du délai.

Art. 725a

2. Ouverture ou ajournement de la faillite

1 Au vu de l’avis, le juge déclare la faillite.

Il peut l’ajourner, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société paraît pos- sible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l’actif social.

2 Le juge peut désigner un curateur et soit priver le conseil d’administration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à l’accord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci.

3 L’ajournement de la faillite n’est publié que si la protection de tiers l’exige.

Art. 679, al. 2

2 Abrogé

Art. 725a Abrogé

Art. 679

1 En cas de faillite de la société, les mem- bres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif doivent restituer les tantièmes et les rémunérations variables qu’ils ont reçus au cours des cinq ans précédant l’ouverture de la faillite, ...

Art. 725a

Biffer (= selon droit en vigueur) (cf. ch. 4, art. 58 LACI)

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