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Cours bonus : Cadre légal, déontologique et éthique Delphine Pirlet

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Cours bonus : Cadre légal,

déontologique et éthique

Delphine Pirlet

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SOMMAIRE

• Introduction p.4

• Secret professionnel p.8

• Protection de la vie privée p.10

• Le droit à un consentement libre et éclairé p.11

• Le principe de non-nuisance p.13

• L’égale considération p.15

• L’exercice illégal de l’art médical, de la médecine p.16

• Vocabulaire à éviter p.24

• Notion de violence p.25

• Non-assistance à personne en danger p.26

• Devenir praticien d’un métier non reconnu p.28

• Bibliographie p.3

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© Les Éditions Cybèle.

Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés.

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Cadre légal, déontologique et

éthique

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Introduction

Trouver le juste positionnement dans un métier d’accompagnement nécessite de poser un cadre. Les métiers humains impliquent la prise de conscience que dans chaque acte posé, chaque rencontre, nous sommes soumis à des limites, des droits et des obligations. Limites légales, bien entendu, mais également éthiques et morales.

Chaque pays et culture pose ses propres lois et il n’est pas possible de toutes les répertorier, le but de ce cours est de vous ouvrir aux multitudes de visions existantes et de vous encourager à aller chercher celles imposées à un secteur d’activité votre pays, voire votre région.

Sachez que les cadres légaux et éthiques ne sont pas figés; tous les jours des adaptations sont effectuées et il est de votre devoir, en tant que professionnel, de vous tenir informé des mises à jour qui sont effectuées.

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La loi

C’est l’ensemble des règles, normes, obligations, générales, impersonnelles et permanentes, émanant, d’une région, d’un état ou d’un ensemble d’état (ex : Europe).

La loi, c’est l’ensemble des lois imposée à tous les personnes se trouvant, habitant sur cette état, de façon permanente ou temporaire.

Elles peuvent être clairement écrites dans un code ou plus implicites.

« nemo censetur ignorare lege » : « Nul n’est censé ignorer la Loi »

Notion de déontologie

La déontologie vient du grec « deon » ce qu’il faut faire et « logos » le discours.

C’est la science qui traite des devoirs à remplir. L’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients. Certaines sont imposées et encadrées par la loi, d’autres sont des ensembles de valeurs que la profession ou l’employeur essaie de promouvoir.

Notion d’éthique

Le terme éthique vient du latin ethica, emprunté au grec êthikos qui signifie la morale, les mœurs d’un groupe.

Ricœur (1991) définit l’éthique comme une sagesse pratique dont l’ambition est « la visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes ». Le contenu de cette définition permet de relever plusieurs éléments de cadrage.

L’éthique est plus qu’une qualité humaine; c’est une compétence professionnelle recherchée et attendue. Elle renvoie à de nombreuses valeurs comme l’intégrité, le sérieux et la bienveillance.

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Notion de responsabilité

Cette notion est mondiale, sauf mention stipulée clairement (âge, discernement, situation particulière médicale, etc.) Vous êtes tenu responsable de votre acte. Tout méfait qui est fait sur autrui et ses biens (voire parfois sur les vôtres) peut vous être reproché et engager votre responsabilité. Le terme même de « responsabilité » vient du latin « respondere », qui signifie

« répondre », dans le sens de « répondre de ses actes », en « rendre compte ».

La notion de « responsabilité » ne doit pas être confondue avec celle de la

« culpabilité », tout comme la notion de l’intention ne vient qu’en second lieu comme un facteur aggravant. Ce qui veut dire que même si « vous n’avez pas fait exprès » ou que vous n’avez pas directement causé la faute, vous pour être considéré comme RESPONSABLE et êtes tenu de réparer les dégâts occasionnés.

Votre responsabilité (civile, pénale ou même morale a peut-être été engagée de diverses façons :

• La mauvaise exécution d’un contrat;

• Un « quasi-délit », c’est-à-dire un acte dommageable sans avoir eu l’intention de nuire;

• Un délit, acte intentionnel.

Le fait de ne pas respecter la loi sera presque toujours considéré comme un délit, une infraction, puisque de nombreuses législations ont appliqué le « nul n’est censé ignorer la loi ».

Les infractions peuvent être :

• De commission ou d’actions (acte positif), c’est-à-dire que vous commettez un acte répréhensible.

Exemples : coups et blessures, exercice illégal de la médecine, etc.

• D’omission ou d’abstentions (acte négatif ou d’inertie), c’est-à-dire que vous n’avez pas fait ce que la loi vous oblige à faire.

Exemples : laissez planer le doute sur vos compétences et vos titres professionnels, ne pas déclarer vos revenus, etc.

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

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La jurisprudence

Dans certains cas, il ne faut pas que la loi soit écrite dans la législation pour être considérée et appliquée.

La jurisprudence est l’ensemble des jugements rendus lors d’ancien procès/

audience.

Si la jurisprudence a plusieurs fois émis un avis allant dans le même sens, les prochains jugements en tiendront compte, ce qui ferait force de loi dans le temps.

La responsabilité morale fonctionne sur le même principe. En tant que professionnel de l’accompagnement, vous devez vous sentir investi par une mission, imposée ou non, envers le métier choisi, l’association à laquelle vous avez adhérée, mais aussi, et surtout, envers les personnes que vous suivez.

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Le secret professionnel

Le secret professionnel regroupe tout ce qui aura été appris, compris, connu ou deviné, à l’occasion de l’exercice professionnel.

La plupart des pays ont établi une liste des métiers soumis à l’obligation du secret professionnel, ces mêmes pays n’ayant pas reconnu tous les métiers de l’accompagnement (doula, naturopathe, thanadoula, coach, etc.), ceux-ci n’en font pas parti.

Néanmoins, une certaine vision de la loi pourrait en avoir une interprétation différente.

Par exemple en Belgique, l’article 458 du Code pénal dispose que :

« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés sont sanctionnés d’un emprisonnement de huit jours à six mois et/ou d’une amende de Euros 2,50, — à Euros 12,50, — (x 200). » Après, l’imposition du secret professionnel par la loi, vient l’imposition par le code déontologique professionnel, l’ensemble des règles imposées par les instances régissant votre profession (charte signée avec une association professionnelle, etc.).

N’oubliez pas la notion de responsabilité :

Vous signez une charte avec une association professionnelle dans laquelle vous vous engagez au secret professionnel. Vous rompez votre engagement en parlant à votre voisine d’une situation qui vous a touchée et que vous n’arrivez pas à garder pour vous.

Cette association n’a pas d’autorité légale sur vous et ne peut donc pas vous punir autrement qu’en mettant fin à vos privilèges et votre adhésion. Par contre, si elle estime que vous avez, par votre acte, entaché la profession, son image, donc qu’elle a subi un préjudice et vous attaque en justice, elle pourrait tout à fait obtenir des réparations de votre part.

Enfin, même si vous n’êtes pas soumis à une obligation légale ou déontologique, vous restez sous l’éthique du secret professionnel.

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L’obligation de respect du secret professionnel est obligatoire dans l’accompagnement pour :

• Instaurer la confiance à un niveau particulier entre le praticien et son client;

• Instaurer la confiance à un niveau général entre l’ensemble des clients et l’ensemble des professionnels des secteurs. Les erreurs des uns impacteront la vision globale du public sur les valeurs d’un métier;

• Être gardien de la protection de l’intégrité, de l’intimité et de la vie privée de la personne.

Le secret partagé

Vous pouvez éthiquement partager certaines informations avec des collègues ou autres professionnels avec l’accord de votre client et si cela a un intérêt pour celui-ci ou bien si cela peut faire avancer une autre situation.

Malgré cela, vous ne pouvez divulguer l’identité de la personne, si ce n’est pas nécessaire, ni toute information qui n’a pas d’intérêt dans le cas précis.

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La loi sur la protection de la vie privée tente à se mondialiser et dispose que toute personne physique a droit au respect de sa vie privée, lors du traitement — d’un fichier automatisé ou manuel à caractère professionnel — de données à caractère personnel qui la concerne. Vous veillez donc à faire particulièrement attention à la façon dont vous traitez le dossier de vos clients et aux photos ou vidéos prises. Toute personne a le droit de s’opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie privée.

Vous devez également apporter des garanties en laissant l’accès, à la rectification et au contrôle portant sur les données traitées la concernant.

Toute personne qui s’estime lésée peut introduire un droit de recours devant la Commission pour la protection de la vie privée de son pays.

C’est pour ces raisons, entre autres, que nous vous conseillons de passer

« un contrat » avec les personnes que vous suivez, vous autorisant à collecter ses données, explicitant clairement l’utilisation que vous allez en faire et leur but. Cela ne vous dégage pas d’un consentement écrit pour le droit à l’image.

Attention particulièrement à l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux où il n’y pas toujours possibilité de revenir en arrière, lorsque certaines photos et certains discours sont partis en viralité.

Protection de la vie privée

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Il est intéressant de savoir que ce principe existe depuis l’Antiquité comme une norme médicale.

Déjà dans la Grèce antique, la déontologie médicale exigeait que le consentement soit demandé à l’homme libre (pas à l’esclave!).

De nos jours, cette notion est généralement utilisée et imposée légalement au milieu médical, mais, il me semble, éthiquement parlant, judicieux de l’élargir aux professions d’accompagnement et de l’obtenir à travers un contrat à passer avec vos clients.

Nous respectons l’individu dans son intégralité et le reconnaissons en tant que personne. Il est donc normal de penser qu’il a le droit de disposer de lui-même.

Notre devoir est donc de lui donner toutes les informations dans un discours clair et détaillé pour qu’il puisse prendre des décisions, en tout état de cause.

Je propose donc de reprendre le fondement de cette notion au milieu médical qui édicte sa validité.

Pour être valable et ainsi obtenir un consentement éclairé, l’information doit répondre à plusieurs conditions :

• Elle doit être préalable et fournie en temps opportun, afin que la personne dispose de suffisamment de temps pour pouvoir, notamment, consulter d’autres praticiens professionnels, avant de donner son assentiment;

• Elle doit être accessible, c’est-à-dire adaptée à la faculté de compréhension de la personne, afin qu’il soit en mesure de comprendre ce qu’on lui dit, ce qui réclame un dialogue et donc du temps;

• Elle doit être exacte et ne peut bien sûr être mensongère. Le praticien ne peut la déformer pour emporter ainsi l’adhésion de la personne;

• Elle doit être suffisante pour permettre à la personne de consentir de façon « éclairée ». Le choix doit pouvoir être pris librement sans pression, intimidation ou part appât.

Le droit à un consentement libre et éclairé

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Nous leur emprunterons également certains contenus qui doivent composer ses renseignements :

• L’objectif de votre accompagnement : son but, son utilité, son efficacité;

• Votre identité, vos qualifications, votre statut;

• Sa durée probable;

• Sa fréquence;

• Les risques et bénéfices;

• Le suivi;

• Les alternatives;

• Le prix et implication financière globale (coûts externes à prévoir);

• Toutes autres précisions que vous ou votre client jugez opportunes.

En principe, le consentement est soit explicite (verbal ou écrit), soit implicite (tacite). Nous vous conseillons de toujours passer par un consentement explicite écrit.

Le but de ce consentement est bien entendu le respect de la personne en face de nous et le fondement de nos métiers holistiques, mais également de vous protéger et de vous faire réfléchir à votre pratique et posture professionnelles.

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Le principe de non-nuisance a été énoncé par John Stuart Mill en 1859, il écrit « la seule raison légitime d’interférer avec les affaires des autres est d’empêcher que du tort soit causé à autrui. »

Ce principe est généralement utilisé en politique et particulièrement en politique étrangère.

On peut y voir un côté négatif, une notion d’individualisme, mais nous le détournerons et l’interprèterons, ici, dans une optique positive, la volonté de ne pas faire de mal dans l’accompagnement.

Il est utilisé pour ouvrir les consciences et les débats.

Si on part de la définition du principe, on obtient que nul ne puisse utiliser la force, la réprobation morale, le jugement, l’intimidation, l’influence, sauf lorsque l’action d’un individu risque de nuire à d’autres. Les actions qui ne concernent que soi-même ou celles qui ne nuisent à personne ne sont pas du ressort de la société. Elle n’a pas à les interdire ou les empêcher.

Initialement dans ce principe, les autres sont des personnes physiques et concrètes (humaines, animales, etc.). Sont exclus de ce principe les représentations abstraites ou symboliques (divinité, honneur, environnement, etc.).

Nous prônons un accompagnement holistique; nous ne pouvons dès lors exclure certaines parties intégrantes à l’humanité. Nous considérons donc, par exemple, que nuire aux valeurs d’un individu aura un impact sur lui.

Entendons-nous, maintenant, sur la définition de nuire. Il s’agit d’avoir provoqué un dommage, d’engendrer une dégradation par son action ou son inaction.

Un professionnel de l’accompagnement devrait toujours se poser la question de son action : va-t-il faire pire que mieux ?

Le principe de non-nuisance [« Do no harm »]

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Faire prendre conscience une personne d’un état est-elle mieux que de la laisser dans le déni; est-ce notre rôle?

Je ne répondrai pas à la question, car le but est de vous faire prendre conscience de vos actes, d’ouvrir un débat constructif concernant votre posture professionnelle et vos limites.

Vous devez agir pour le bien de la personne, sans chercher à panser vos propres blessures ou laisser votre jugement personnel ou culturel entrer en ligne de compte.

Bien entendu, ce principe de non-nuisance peut également se retrouver dans un groupe professionnel. Il est bon de se poser la question de l’impact de ses actes sur son secteur, avant de les poser.

Pour l’éthique minimale, offenser n’est pas nuire. Je ne suis personnellement pas d’accord, car je pense que l’offense et les sarcasmes peuvent émotionnellement toucher la personne et donc lui nuire directement et qu’il est de ne notre devoir de l’éviter. Par contre, je les rejoins que l’offense est subjective et donc qu’elle n’est pas toujours prévisible…

Par exemple, certaines personnes peuvent se sentir offusquées de la taille de votre jupe, alors que d’autres n’y prêteraient pas d’attention.

Autre question de débat : doit-on privilégier la sobriété, afin d’éviter les offenses ou devons-nous rester soi-même, en affirmant nos préférences dans notre pratique?

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L’égale considération

Le principe d’égale considération est un principe moral qui nous demande d’accorder la même valeur à la voix et aux revendications de chacun.

Selon ce principe, nous devrions traiter les égaux en égaux et ne jamais mépriser ou négliger la voix de quelqu’un sous prétexte qu’il serait noir, blanc, brun, petit, grand, juif, pauvre, homosexuel, prostitué, antiallaitement, producteur d’armes, etc.

Sur le fond, il est facile de se montre d’accord, mais sur la forme, cela l’est moins. Cela implique d’écouter la voix de quelqu’un avec lequel on n’est pas sur la même longueur d’onde. Faire le « bien » d’autrui contre son gré ou le forcer à agir pour « son bien » est donc exclu. Il faut donc pouvoir admettre que notre point de vue ne peut pas intervenir et mettre de côté le paternalisme ou la condescendance.

Je vous rassure : la question n’est pas de donner raison à l’autre; vous êtes libre de ne pas suivre quelqu’un, s’il va à l’encontre de vos valeurs les plus profondes, et cela, car vous n’êtes pas la bonne personne pour l’accompagner, pas parce qu’elle vaut moins que vous.

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Exercice illégal de l’art médical, de la médecine

La plupart des pays condamnent pénalement l’exercice illégal de la médecine.

Par contre, les actes et les titres professionnels qu’englobe ce terme varient parfois fortement d’un pays à l’autre.

Attention, également, que les termes utilisés ne sont pas les mêmes ou n’ont pas la même signification.

Par exemples : La kinésiologie :

En Europe, il s’agit d’une technique de développement personnel et de bien-être non médical. Il permet de dialoguer avec notre source intérieure, d’interroger le corps, de réharmoniser ses énergies, de libérer les stress, de découvrir et lever les blocages qui nous empêchent d’utiliser toutes nos ressources, de retrouver le pouvoir du choix et tout notre potentiel pour réaliser nos objectifs. Son titre est protégé en France, mais non reconnu par l’ordre des médecins et l’état français. En Belgique et en Suisse, la profession n’est ni protégée ni reconnue.

Au Canada et aux États-Unis, le kinésiologue est un professionnel de la santé qui utilise le mouvement à des fins de prévention, de traitement et de performance. Il conçoit des programmes d’activité physique sécuritaire et adapté aux besoins de la clientèle, dans le but de développer une pratique autonome et durable d’activités physiques. Il effectue la promotion des bienfaits de l’activité physique et de saines habitudes de vie, afin d’améliorer la santé. C’est une profession protégée.

C’est l’équivalent du Kinésithérapeute en Europe. Profession existant au Canada, mais assimilée à la massothérapie et non protégée.

La massothérapie est par contre protégée en France, dans certaines régions en Belgique et est placé sous les décisions cantonales en Suisse.

Bref, pas facile de s’en sortir!

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Au Québec

L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l’être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies, dans le but de

maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.

Les professions règlementées sont régies par le Code des Professions LRQ à travers l’Office des professions du Québec. Il y a 51 professions règlementées par un ordre professionnel au Québec78. « Fiches

descriptives des ordres professionnels — Office des professions du Québec » [archive], sur www.opq.gouv.qc.ca (consulté le 14 mars 2017) http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/c-26

Les activités réservées Article 31 la Loi médicale :

• 1° diagnostiquer les maladies;

• 2° prescrire les examens diagnostiques;

• 3° utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;

• 4° déterminer le traitement médical;

• 5° prescrire les médicaments et les autres substances;

• 6° prescrire les traitements;

• 7° utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;

• 8° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques;

• 9° effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;

• 10° décider de l’utilisation des mesures de contention;

• 11° décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;

• 12° administrer le médicament ou la substance permettant à une

personne en fin de vie d’obtenir l’aide médicale à mourir dans le cadre de l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001).

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Article 32 du Code des professions : Nul ne peut de quelque façon prétendre être :

• Médecin;

• Dentiste;

• Pharmacien;

• Optométriste;

• Médecin vétérinaire;

• Chiropraticien, Audioprothésiste;

• Podiatre;

• Infirmier ou Infirmier auxiliaire;

• Acupuncteur;

• Kinésiologue;

• Diététicien, diététiste, nutritionniste;

• Sage-femme;

• Thérapeute conjugal et/ou familial;

• Psychologue;

• Psychoéducateur;

• Sexologue.

(Liste complète en annexe)

Nul ne peut utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière

à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la Loi le permet.

Exemples de métiers et/ou titres non reconnus ou protégés au Québec : Doula, naturopathe, aromathérapeute, coach, etc.

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En Belgique

La Belgique définit l’art médical par voie de loi et réserve l’exercice de cet art aux porteurs du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements (maintenant devenu « Master en Médecine ») et qui par ailleurs ont fait viser leur diplôme par l’administration et s’ils ont obtenu leur inscription au tableau de l’Ordre des Médecins. La Belgique définit l’exercice illégal de l’art médical via l’article 2 de l’arrêté royal n°

78 du 10 novembre 1967, relatif à l’exercice des professions des soins de santé. Des dérogations à cette définition sont prévues dans la loi pour certaines professions des soins de santé. Enfin, les médecins ayant obtenu leurs diplômes à l’étranger peuvent introduire une demande pour être autorisés à pratiquer l’art médical en Belgique.

La définition « a contrario » actuelle de l’art médical est :

Constitue l’exercice illégal de l’art médical, l’accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l’ensemble des conditions requises par l’alinéa 1er du présent paragraphe de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet, à l’égard d’un être humain, soit l’examen de l’état de santé, soit le dépistage de maladies et déficiences, soit l’établissement du diagnostic, l’instauration ou l’exécution du traitement d’un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé, soit la vaccination.… Constitue également l’exercice illégal de l’art médical, l’accomplissement habituel, par une personne ne réunissant pas l’ensemble des conditions requises par l’alinéa 1er du présent paragraphe (= médecin ou sage-femme)

de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet la surveillance de la grossesse, de l’accouchement ou du post-partum, ainsi que de toute intervention qui s’y rattache.

La législation s’applique aux employés, aux fonctionnaires et aux indépendants qui exercent la profession à titre principal ou à titre accessoire.

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Exemples de métier protégé :

• Esthéticien(ne);

• Pédicure (uniquement dans la Région Bruxelles-Capitale);

• Masseur (uniquement dans la Région Bruxelles-Capitale);

• Assistant social (titre protégé uniquement);

• Aide familial(e) (Région wallonne);

• Accueil de la petite enfance (puériculteur(-trice), accueillant(e) d’enfants…);

• Kinésithérapeute;

• Sage-femme;

• Infirmier;

• Aide-soignant;

• Logopède;

• Diététicien;

• Ergothérapeute;

• Médecin (l’homéopathie est réservé au détenteur d’un diplôme de médecine en Belgique);

• Vétérinaire;

• Pharmacien;

• Psychologue (titre protégé uniquement);

• Etc.

Exemples de métiers et/ou titres non reconnus ou protégés en Belgique : Doula, naturopathe, aromathérapeute, coach, sexologue,

psychothérapeute, nutritionniste, nutrithérapie, etc.

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En France

En France, le centre ENIC-NARIC79 informe sur les procédures à suivre pour l’exercice sur le territoire français d’une profession règlementée. Il est le point de contact français de la Directive 2005/36/CE (du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 7 septembre 2005) relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles80.

« Vérifier si ma profession est règlementée — CIEP » [archive], sur ciep.fr

• Buraliste : était anciennement un office ministériel à cause de la vente de timbres fiscaux, de billets de loterie nationale et de tabac

• Chirurgien-dentiste : Diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire, Ordre national des chirurgiens dentistes 84

• Commissaire aux comptes : organisation ordinale : Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C), en partie déréglementée

• Expert-comptable : Ordre des experts-comptables

• Géomètre-expert : Ordre des géomètres-experts

• Infirmier : Diplôme d’État d’infirmier, Ordre national des infirmiers85

• Mandataire judiciaire

• Masseur-kinésithérapeute : Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute, Conseil de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes : tout massage

thérapeutique, sportif ou de bien-être, le drainage lymphatique manuel ou mécanisé (presso-thérapie avec bottes gonflables), le palper-rouler manuel ou mécanisé, le dépresso-massage, les massages réflexes, la masso-puncture sont des actes qui répondent en France à la définition légale du massage.

• Médecin : Diplôme d’État de docteur en Médecine, Ordre des médecins

• Pédicure-podologue : Diplôme d’État de pédicure-podologue, Ordre national des pédicures-podologues

• Pharmacien : office ministériel, Diplôme d’état de docteur en Pharmacie, Ordre des pharmaciens

• Sage-femme : Diplôme d’État de sage-femme, Conseil national de l’Ordre des sages-femmes

• Vétérinaire : diplôme de docteur d’État, organisation du type ordinal91

• Assistant de Service Social : sur titre (diplôme d’État)

• Chiropracteur : sur titre, profession non organisée.

• Diététicien : sur titre (diplôme d’État)

• Ergothérapeute : sur titre (diplôme d’État)

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• Orthoptiste : sur titre (« Certificat »), profession non organisée (c’est-à- dire sans chambre professionnelle)

• Orthophoniste : sur titre (Certificat de capacité d’orthophoniste), profession non organisée

• Ostéopathe : sur titre, profession non organisée.

• Psychologue : sur titre (diplôme d’État)

• Psychothérapeute : Tous les psychothérapeutes formés depuis 2011 justifient d’un diplôme universitaire d’un niveau supérieur ou égal à bac+5 (en psychiatrie ou psychologie) et ont effectué des stages en institution psychiatrique. Certains professionnels anciennement installés ont bénéficié de mesures transitoires : passage devant une commission d’évaluation et, au besoin, complément de formation.

• Psychomotricien : sur titre (diplôme d’État)

• Médiateur familial : sur titre (diplôme d’État)

• Puéricultrice : sur titre (diplôme d’État), profession non organisée

• Secouriste : Dans les années 2000, l’État français a imposé des certificats de qualification professionnelle (CQP), ou des certificats remis par des associations d’utilité publique (PSC, PSE1 et PSE2). Les secouristes sans titre (ou CQP, PSC, PSE 1 ou PSE 2) n’agissent que selon un « lien de subordination », encadrés par un infirmier ou un médecin.

• Éducateur sportif (diplôme d’État et de branche professionnelle)

Exemples de métiers et/ou titres non reconnus et/ou protégés en France : Doula, naturopathe, aromathérapeute, coach, sexologue, psychanalyste, nutritionniste, etc.

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En Suisse

Dans le domaine des thérapies naturelles, complémentaires ou alternatives, ce sont les cantons qui décident quelle activité est règlementée, les actes que couvre chaque activité, et le cas échéant quelle formation est exigée. La première étape consiste donc à s’adresser à l’autorité du canton dans lequel l’activité doit être exercée. Il s’agit généralement des services du médecin cantonal.

• Psychologue et psychothérapie : titre protégé, mais pas la profession

• Art-thérapeute —Musicothérapie —Thérapie à médiation plastique et visuelle —Thérapie intermédiaire —Thérapie par le drame et la parole : Autorité cantonale

• Conseiller maternel, paternel et pour nourrissons : Autorité cantonale

• Diététicien

• Masseur médical

• Médecine alternative et thérapies complémentaires (thérapeute en) : Autorité cantonale Naturopathe dans les matières : — médecine ayurvédique — homéopathie — médecine traditionnelle chinoise MTC

— médecine naturelle traditionnelle européenne

• Ostéopathe

• Physiothérapeute

• Podologue

Le terme d’accompagnatrice à la naissance (Doula-Geburtsbegleitung®) ainsi que le logo sont protégés en Suisse et couverts par l’association Doula CH. C’est ainsi que se distinguent les femmes formées par l’association Doula CH des autres accompagnatrices à la naissance.

Le terme « accompagnatrice à la naissance » ou « doula » seul n’est pas protégé.

Exemples de métiers et/ou titres non reconnus et/ou protégés en Suisse : Doula, accompagnante à la naissance, coach, sexologue, nutritionniste, etc.

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En plus des titres protégés dans chaque pays, certains mots de

vocabulaire sont réservés à l’art médical, afin d’éviter toute confusion sur le type d’accompagnement

• Ausculter

• Auscultation

• Anamnèse (ne pas utiliser ce terme en France)

• Diagnostiquer

• Diagnostic

• Guérir

• Guérison

• Soigner

• Traiter

• Traitement

• Prescrire

• Prescription

• Pronostic

• Patient

• Patientèle

• Médecine

Vocabulaire à éviter

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Notion de violence

Selon l’OMS, la violence est l’utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner

un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès.

• VIOLENCE VERBALE : humilier, contrôler, intimider (insultes, critiques, cris, etc.)

• VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE : dénigrement subtil ou non, chantage, manipulation, faire preuve de contrôle, menace, etc.

• VIOLENCE SOCIALE : isoler, interdiction, etc.

• VIOLENCE ÉCONOMIQUE : contrôle de l’autonomie financière, restriction, dépense extrême, etc.

• VIOLENCE PHYSIQUE : coups, blessures, séquestration, lancer des objets dans la direction, serrer le bras, etc.

• VIOLENCE SEXUELLE : viols, attouchements, harcèlement sexuel, contraintes dans l’acte, non-respect du consentement

• HARCÈLEMENT : traquer de façon délibérée et répétitive (appels, visites, cadeaux, etc.)

• VIOLENCE SPIRITUELLE/RELIGIEUSE : non-respect du choix religieux et d’exercer librement son culte, utiliser la religion pour manipuler ou contraindre.

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Non-assistance à personne en danger

Cette notion n’est pas présente partout. Elle est inscrite dans le droit français, belge, allemand, suisse comme une infraction pénale qui condamne toute personne qui aurait omis de prêter secours à une personne en danger, c’est donc une infraction d’omission c’est-à-dire que l’auteur n’agit pas alors qu’il avait la responsabilité le faire. Sa responsabilité est engagée si :

• La personne a connaissance du danger;

• Elle est en mesure d’agir;

• L’action ne présente pas de danger pour la personne ou pour un tiers.

En Suisse, l’article 128 du Code pénal condamne toute personne qui n’aurait pas porté secours à quelqu’un qu’elle aurait blessé ou qui serait en danger de mort, dans la mesure de ses capacités, chaque année près de 30 personnes sont condamnées pour n’avoir pas respecté cette obligation.

Aux États-Unis et au Canada, cette loi n’existe pas. Cette obligation ne découle que d’un statut antérieur (médecin, parents, responsable légale, etc.).

Au Québec, par contre, la Charte des droits et libertés de la personne (Québec) (art. 2) évoque cette obligation de porter secours : tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.

Les limites apportées par la jurisprudence sont de trois ordres : un danger grave et immédiat, une assistance possible et une abstention démontrable.

Les États-Unis et certaines provinces canadiennes (Ontario, Alberta, Québec, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse) disposent d’une loi appelée : loi du bon samaritain qui atténue les risques de poursuite judiciaire en cas d’intervention, mais il n’a pas d’obligations tenues de porter secours, s’il n’est pas responsable de la victime.

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Le sauveteur ne peut plus quitter les lieux sauf si

• La victime requiert des soins médicaux;

• Une personne ayant des qualifications égales ou supérieures prend le relai;

• L’intervention pose un risque pour la vie du sauveteur, pour la vie d’autres personnes ou pour tout autre motif raisonnable.

Le sauveteur n’est pas légalement responsable de la mort ou des dommages causés à la victime tant qu’il a agi calmement et rationnellement comme l’aurait fait quelqu’un ayant les mêmes connaissances dans les mêmes circonstances;

• Le sauveteur ne doit pas aider la victime sans son consentement :

Le consentement pourra être présumé si le patient est inconscient, délirant ou drogué — ou si le sauveteur en a la conviction raisonnable; les tribunaux ont dans ce cas tendance à présumer du consentement;

• Si la victime est mineure ou n’a pas l’âge de consentement médical (généralement, moins de 18 ans, moins de 14 ans au Québec), le consentement doit venir de ses parents ou de son tuteur légal :

• Si les parents ou le tuteur ne sont pas joignables, le consentement est présumé (quel que soit l’avis de la victime);

• Si les parents ou le tuteur légal sont inconscients, délirants ou drogués, le consentement est présumé (dans les mêmes conditions que ci-dessus);

• S’il y a suspicion de maltraitance, le consentement parental n’est pas nécessaire.

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Devenir praticien d’un métier non reconnu

Connaitre les lois — s’informer

Avant de s’installer comme praticien il est important de s’informer sur les lois de son pays et d’identifier :

• Ce que vous pouvez faire (ce que la loi autorise n’interdit pas, ce que les autorités tolèrent ou pas).

• Ce qui est interdit et les sanctions prévues. Plus les sanctions sont importantes (par exemple sanctions pénales), plus il faudra être prudent.

• Quelles sont vos obligations légales (de nombreux textes de loi imposent le respect d’obligations, par exemple, des obligations d’information, la signature d’un contrat avec son client, accord écrit pour la collecte de donnée de santé, etc.).

Réduire les risques

Vous devez réfléchir comment vous pouvez sécuriser votre pratique

professionnelle, quelles solutions/outils juridiques je peux mettre en place pour respecter mes obligations légales et réduire les risques de plainte, poursuite, contrôle, condamnation, sanction, etc.

Se former

Nous n’avons jamais fini d’apprendre; il faut constamment se renouveler et confirmer sa pratique.

Connaître parfaitement son métier et ses limites

Il est important pour ne pas tromper les gens que les limites et la définition de votre métier soient déjà au préalable parfaitement comprises par vous- même.

Le praticien ne doit pas laisser croire qu’il est prestataire de soin de santé. Il ne réalise aucun diagnostic ni traitement de maladie humaine.

Soyez particulièrement vigilant sur votre communication; ne laissez pas croire que vous êtes autre chose en laissant planer le doute ou en utilisant des termes tendancieux.

Le praticien ne doit jamais indiquer ou laisser croire, notamment sur son site

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Avoir une éthique sérieuse

Afin de promouvoir son métier et apporter la confiance à ses clients.

Respecter les règles de son pays (son continent) en matière de produits de santé, médicaments, compléments alimentaires (notamment plantes médicinales et huiles essentielles)

La préparation ou encore la vente de certains produits fait l’objet d’un encadrement par la loi.

Par exemple, certaines huiles essentielles ne peuvent être vendues qu’en pharmacie. Le praticien ne peut pas vendre ni faire de publicité pour des produits de santé et médicaments. Il ne doit pas non plus présenter certains produits (ex : huile essentielle) comme ayant des vertus thérapeutiques.

Attention également à la promotion et à la vente de compléments alimentaires qui fait l’objet d’une règlementation particulière. Les produits naturels ne sont pas sans danger; abstenez-vous, si vous n’y êtes pas formé. Le fait que cela a fonctionné sur vous ou la voisine n’est pas un gage de sécurité.

Faire preuve de transparence, lorsqu’il communique, en particulier sur Internet

Vous devez particulièrement faire attention aux règles sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Notamment, il doit indiquer clairement sur son site Internet ses compétences, formations, diplômes et ne pas laisser croire de certaines aptitudes, si vous ne les avez pas.

Veiller aux mentions légales de site Internet

Le praticien doit faire figurer sur son site Internet toutes les mentions d’information légales obligatoires, pour informer les internautes, de manière claire et lisible, de son identité complète et des conditions de réalisation de ses activités.

De plus, si le praticien réalise des consultations à distance ou bien se déplace au domicile de ses clients, des clauses particulières devront être prévues dans ce contrat (ex : droit de rétractation).

Le praticien doit faire signer un contrat de prestations à ses clients

Pour bien se protéger, le praticien fera signer à ses clients un contrat de prestations (ou encore appelé CGV ou contrat client).

De plus, si le praticien réalise des consultations à distance ou bien se déplace au domicile de ses clients, des clauses particulières devront être prévues dans ce contrat (ex : droit de rétractation).

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Respecter ses obligations en matière de données personnelles

Comme tout professionnel, le praticien collecte des données personnelles (en particulier celles de ses clients) et devra se conformer au nouveau règlement en Europe (si d’application) sur la protection des données personnelles (le RGPD).

Notamment, le praticien devra informer les personnes des traitements de données qu’il fait, mais aussi obtenir obligatoirement leur consentement, lorsqu’il s’agit de données sensibles.

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Bibliographie

• Jutras, F. & Labbé, S. (2013). Éthique professionnelle. Dans : Anne Jorro éd., Dictionnaire des concepts de la professionnalisation (pp. 105-108). Louvain- la-Neuve, Belgique : De Boeck Supérieur. https://doi.org/10.3917/dbu.

devel.2013.02.0105 »

• Source : DroitBelge.Net — En pratique — 13 juillet 2006

• https://www.who.int/topics/violence/fr

• Michaud, Y. (2014). Définir la violence ?. Les Cahiers Dynamiques, 2 (2), 30-36.

https://doi.org/10.3917/lcd.060.0029

• https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/

vers-une-perspective-integree-en-prevention-de-la-violence/definition- de-la-violence

• http://www.droitbelge.be/

• Le bon Samaritain

• non-assistance à personne en danger (droit français)

• http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/7623058.html [archive]

• Article 122-7 du code pénal français [archive]

• Code pénal suisse [archive] (CP) du 21 décembre 1937 (état le 1er juillet 2020), RS 311,0, art. 128 [archive].

• T. Glauser, « Existe-il une obligation de secourir ? » Section Neuchâtel — Société Suisse des Troupes Sanitaires » [archive], sur Section Neuchâtel

— Société Suisse des Troupes Sanitaires, 14 août 2020 (consulté le 23 août 2020)

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Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.

- Confucius

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DELPHINE PIRLET www.ecolecybele.com

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Références

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