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Projet de Loi de finances pour et Projet de Loi de Finances rectificative pour 2013

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(1)

Projet de Loi de finances pour 2014

et Projet de Loi de Finances rectificative pour 2013

10/12/2013

(2)

Fiscalité des particuliers

(3)

PLAFONNEMENT ISF : MODIFICATION DES REVENUS

A PRENDRE EN COMPTE (art.8 ter)

(4)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

PLF 2014

 Réintroduction au dénominateur du plafonnement de l’ISF les revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature , notamment les contrats d’assurance-vie, qui sont soumis aux prélèvements sociaux.

PLAFONNEMENT ISF : MODIFICATION DES REVENUS A PRENDRE

EN COMPTE

(5)

ASSIETTE ISF

(6)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

PLFR 2013

 Réintégration dans l’assiette taxable des créances temporairement non rachetables détenues sur un assureur au titre de certains contrats d’assurance-vie (à participation aux bénéfices différée, etc.)

ASSIETTE ISF

(7)

TAUX DE L’ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION

SUR LES PLUS VALUES DE CESSION DE BIENS MEUBLES

(art.11 bis)

(8)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

TAUX DE L’ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION DE BIENS MEUBLES

PLF 2014

 Le taux de l’abattement pour durée de détention serait

ramené de 10% à 5 % pour chaque année de détention

au –delà de la deuxième .

(9)

INDEXATION DU BAREME DE L’IMPOT SUR LE REVENU ET REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE LA DECOTE

(Art.2)

(10)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

INDEXATION DU BAREME DE L’IMPOT SUR LE REVENU

Il est proposé une revalorisation de 0,8% des limites des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu.

Le barème applicable aux revenus de 2013, imposés en 2014, serait donc le suivant :

PLF 2014

Tranches actuelles de revenus

Taux Tranches proposées de revenus

N’excédant pas 5 963 € 0 Jusqu’à 6 011€

De 5 964 à 11 896 € 5,5 % De 6011 à 11 991€

De 11 897 à 26 420 € 14 % De 11 991€ à 26 631€

De 26 421 à 70 830 € 30 % De 26 631 à 71397€

De 70 831 à 150 000 € 41 % De 71397 à 151 200€

(11)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE LA DECOTE

Le montant de la décote applicable à l’impôt sur le revenu serait porté de 480 € à 508 €.

Enfin, ces mesures s’accompagneraient d’une revalorisation de 4% du revenu fiscal de référence et des abattements de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

PLF 2014

(12)

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES

ET DE DROITS SOCIAUX

(art.11)

(13)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

Les gains de cessions des parts sociales ou actions seraient désormais systématiquement imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) après application d’un abattement dépendant de la durée de la détention des titres cédés.

- Abattements de droit commun :

o

de 50 % pour une durée de détention comprise entre 2 ans et moins de 8 ans,

o

de 65 % à partir de 8 ans de détention.

Cet abattement de droit commun s’appliquerait aux cessions de parts ou actions d’organismes de placement collectif à condition que ces organismes respectent un quota d’investissement en parts ou actions de sociétés de 75% au moins.

PLF 2014

(14)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

Abattements dérogatoires :

de 50 % pour une durée de détention comprise entre 1 an et moins de 4 ans,

de 65 % pour une durée de détention comprise entre 4 ans et moins de 8 ans,

de 85 % à partir de 8 ans de détention.

PLF 2014

(15)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

Ces abattements dérogatoires s’appliqueraient :

- aux plus-values de cession de titres de sociétés nouvelles créées depuis moins de 10 ans et devant remplir un ensemble de conditions et aux gains de cessions de titres de holdings animatrices, dès lors que l’ensemble des conditions seraient remplies tant par la société holding que par chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations,

PLF 2014

(16)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

- aux plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI),

- aux plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant en retraite,

- et aux plus-values de cession intra-familiales.

PLF 2014

(17)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

Suppression du régime d’imposition au taux forfaitaire (19%) des plus-values de cession dit « régime entrepreneur » et suppression de certains régimes dérogatoires d’exonération partielle ou totale (plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant en retraite, plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI), plus-values de cession intra-familiales).

Les plus-values réalisée par les dirigeants de PME partant en retraite bénéficieraient en outre, avant application de l’abattement proportionnel, d’un abattement fixe spécifique de 500.000 €.

PLF 2014

(18)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIE RS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

- Pour l’application de l’abattement pour durée de détention, celle-ci serait décomptée :

o

à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres (au lieu du 1

er

janvier de l’année d’acquisition ou de souscription initialement prévue).

o

et pour les titres des OPCVM constitués avant le 1

er

janvier 2014, à partir de la date à laquelle le quota d’investissement de 75 % en titres de société est atteint, si ces organismes ne satisfont pas au quota d’investissement à la date d’acquisition ou de souscription de leurs titres.

PLF 2014

(19)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

- L’abattement incitatif ne s’appliquerait pas aux plus-values de cession de souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés pour lesquelles le contribuable aurait bénéficié de la réduction d’impôt

« Madelin ».

- Le montant déductible de la CSG afférente aux plus-values de cession de valeurs mobilières qui auraient bénéficié du nouvel abattement fixe de 500.000 € en faveur des dirigeants de PME partant à la retraite, serait limité au montant imposable de ces plus- values après application de cet abattement.

PLF 2014

(20)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

- Le report d’imposition sous condition de réinvestissement des plus-values de cession de titres détenues depuis plus de 8 ans serait, abrogé.

- Entrée en vigueur : Ces dispositions s’appliqueraient aux cessions réalisées à compter du 1

er

janvier 2013, à l’exception des mesures relatives à la suppression des régimes dérogatoires d’exonérations qui entreraient en vigueur à compter du 1

er

janvier 2014 afin de préserver le bénéfice de ces régimes dérogatoires aux cessions réalisées en 2013.

PLF 2014

(21)

REFORME DU REGIME DE DEFISCALISATION DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS ET DES LOGEMENTS

SOCIAUX OUTRE-MER

(Art.13)

(22)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME DE DEFISCALISATION DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS ET DES LOGEMENTS SOCIAUX OUTRE –MER

Les mécanismes d’aides fiscales à l’outre-mer seraient modifiés : 1°) Les dispositifs existants seraient maintenus mais encadrés ;

2°) En outre, deux nouveaux crédits d’impôt seraient créés afin d’attribuer directement l’avantage fiscal aux acteurs économiques ultra-marins :

- un crédit d’impôt applicable aux investissements productifs accordés aux exploitants imposés à l’impôt sur le revenu (IR) comme à l’impôt sur les sociétés (IS),

- et un crédit d’impôt applicable aux investissements réalisés dans le logement social, accordé aux organismes de logements sociaux.

PLF 2014

(23)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME DE DEFISCALISATION DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS ET DES LOGEMENTS SOCIAUX OUTRE –MER

Ces crédits d’impôt porteraient à la fois sur les investissements directs et sur les investissements financés à l’aide de montages locatifs, par exemple en crédit-bail.

Entrée en vigueur : 1

er

juillet 2014, sous réserve de son autorisation par la Commission européenne.

PLF 2014

(24)

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES

(Art.18)

(25)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS–VALUES IMMOBILIERES

1) Cessions de terrains à bâtir :

L’abattement pour durée de détention serait supprimé à compter du 1

er

mars 2014 (et non du 1

er

janvier 2014 comme initialement prévu).

PLF 2014

(26)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS–VALUES IMMOBILIERES

2) Cessions de biens autres que des terrains à bâtir :

Il est envisagé d’appliquer la cadence et le taux de l’abattement pour durée de détention rendus applicables par instruction fiscale depuis le 1er septembre 2013.

2.1 Nouveaux abattements pour durée de détention

- Pour l’assiette fiscale : il serait appliqué un abattement pour durée de détention :

o de 6 % au-delà de la 5ème année de détention,

o puis de 4 % au titre de la 22ème année de détention.

Soit une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention.

PLF 2014

(27)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS–VALUES IMMOBILIERES

- Pour l’assiette sociale : il serait appliqué un abattement pour durée de détention :

de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème année,

puis de 1,60 % au titre de la 22ème année de détention,

enfin, 9 % pour chaque année de détention au-delà de la 22ème année.

Soit une exonération totale des plus-values immobilières aux prélèvements sociaux au terme de 30 ans de détention.

Entrée en vigueur : Ces nouveaux abattements s’appliqueraient aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles concernant des terrains à bâtir.

PLF 2014

(28)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME D’IMPOSITION DES PLUS–VALUES IMMOBILIERES

2.2 Abattement de 25 %

Applicable depuis le 1er septembre 2013, et pour une durée d’un an, pour la détermination de l’assiette imposable des plus-values immobilières tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux.

Cet abattement ne s’appliquerait pas aux plus-values résultant de cessions réalisées au profit de cessionnaires qui seraient :

- soit le conjoint du cédant, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

- soit une personne morale dans laquelle le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

Entrée en vigueur : Cet abattement temporaire s’appliquerait au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

PLF 2014

(29)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

SUPPRESSION DES DEPENSES FISCALES INEFFICIENTES OU INUTILES

Plusieurs dépenses fiscales seraient supprimées, notamment :

-

l’imputation des déficits réalisés par une succursale ou une filiale située à l’étranger par une PME française

-

Il est enfin proposé de différer aux emprunts contractés après le 1

er

janvier 2017 la déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu des intérêts d’emprunt contractés par les salariés et gérants de sociétés pour souscrire au capital d’une société nouvelle qui les emploie ou aux parts de sociétés coopératives de production (SCOP) issues de la transformation d’une société existante.

PLF 2014

(30)

UN CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR

DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CIDD)

(article 56,I)

(31)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

UN CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CIDD)

- Simplification des taux :

Au lieu des 10 taux actuellement applicables, il n’y aurait désormais plus que 2 taux (15 % et 25 %) selon que la dépense est réalisée en action seule ou dans le cadre d’un « bouquet » de travaux.

- Rénovations visées :

Seraient d’abord concernés les contribuables réalisant des rénovations lourdes, c’est-à-dire dans le cadre d’un « bouquet » de travaux d’au moins deux actions.

La possibilité de réaliser des rénovations intermédiaires, c’est-à-dire des dépenses en action seule, serait conservée pour les contribuables dont le RFR n’excède pas un certain plafond.

PLF 2014

(32)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

UN CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CIDD)

- Dépenses éligibles :

Le CIDD serait recentré sur l’isolation thermique de l’habitat et les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ne bénéficiant pas d’autres formes de soutien public ou peu diffusés.

Seraient donc exclues du dispositif : les dépenses relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, et les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.

- Exclusion des propriétaires bailleurs :

Ces derniers bénéficient déjà, à raison des dépenses concernées, de leur déductibilité des revenus fonciers.

PLF 2014

(33)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

UN CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CIDD)

A l’issue du vote à l’Assemblée Nationale, les aménagements apportés sont les suivants :

- Seraient réintégrées dans le dispositif les dépenses d’acquisition d’appareils de régulation de chauffage initialement exclues.

-

Les contribuables souhaitant réaliser des travaux pour l’amélioration de la performance énergétique de leur logement, éligibles au taux de 25 % (bouquet de travaux), pourraient bénéficier de la faculté de réaliser ces travaux sur une durée de 2 ans et non d’’une année comme le prévoyait le projet initial.

Entrée en vigueur : Le CIDD s’appliquerait aux dépenses payées à compter du 1

er

janvier 2015 et non 2014 comme dans le projet initial.

PLF 2014

(34)

ABAISSEMENT DU PLAFOND DE L’AVANTAGE PROCURE PAR LE QUOTIENT FAMILIAL

(Art.3)

(35)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

ABAISSEMENT DU PLAFOND DE L’AVANTAGE PROCURE PAR LE QUOTIENT FAMILIAL

Le plafond général du quotient familial au titre des charges de famille serait abaissé de 2 000 euros à 1 500 euros pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.

Les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants continueraient à bénéficier d’une part entière de quotient familial (au lieu d’une demi-part) pour le premier enfant, dont le plafond serait également réduit de 500 euros (4 040 euros à 3 540 euros).

PLF 2014

(36)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

ABAISSEMENT DU PLAFOND DE L’AVANTAGE PROCURE PAR LE QUOTIENT FAMILIAL

Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé (Art. 5)

La participation de l’employeur aux contrats complémentaires santé serait soumise à l’impôt sur le revenu. Les cotisations salariales resteraient déductibles.

Entrée en vigueur : La mesure serait applicable à compter des revenus perçus en 2013.

PLF 2014

(37)

REFORME DU PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS (PEA) EN VUE DU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES

ENTREPRISES (PME) ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE (ETI)

(Art.53)

(38)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS (PEA) EN VUE DU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE (ETI)

Deux mesures sont proposées :

- une revalorisation du plafond du PEA de 132 000 € à 150 000 € ;

- la création d’un « PEA-PME », dédié aux titres de PME et d’ETI, cotés ou non, dont le plafond est fixé à 75 000 €. Ce nouveau plan bénéficierait des mêmes avantages fiscaux et fonctionnerait de la même manière que le PEA « classique ».

Seraient éligibles à ce nouveau plan les actions ou autres titres donnant accès au capital des PME et ETI, ainsi que les parts de fonds commun de placement, à condition qu’ils soient investis à 75 % en titres émis par des PME-ETI dont 50 % d’actions émises par ces mêmes entreprises.

Entrée en vigueur : A compter du 1er janvier 2014.

PLF 2014

(39)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS (PEA)

Interdiction du placement sur un PEA de bons ou droits de souscriptions d’actions et d’actions de préférence.

Entrée en vigueur : A compter du 1

er

janvier 2014.

L’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de titres non cotés détenus depuis moins de 5 ans serait limitée au double du montant des placements en titres non cotés figurant sur le PEA.

Entrée en vigueur : A compter du 1

er

janvier 2014.

PLFR 2013

(40)

OCTROI AUX DEPARTEMENT D’UNE FACULTE

TEMPORAIRE DE RELEVEMENT DU TAUX DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX (DMTO)

(Art.58)

(41)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

OCTROI AUX DEPARTEMENTS D’UNE FACULTE TEMPORAIRE DE RELEVEMENT DU TAUX DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREAUX (DMTO)

Cette mesure permettrait aux conseils généraux de relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux , de 3,80 % à 4,50 %.

Entrée en vigueur :

Elle s’appliquerait aux actes passés et aux conventions conclues entre le 1

er

mars 2014 et le 29 février 2016.

PLF 2014

(42)

REFORME DU REGIME DE L’ASSURANCE VIE

(43)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME DE L’ASSURANCE-VIE

1°)L’incitation à la souscription d’engagements non garantis à tout moment pour accroître la palette d’investissements des assureurs :

Pour favoriser le développement de ces produits, il est proposé de permettre à tout contrat d’assurance-vie d’être transformé en un contrat (« euros croissance ») dont une part ou l’intégralité des primes versées pourraient être affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification :

- Sans perte d‘antériorité fiscale,

- Et sans entraîner ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat.

Entrée en vigueur de cette mesure : ces dispositions s’appliqueraient aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014.

PLF 2013

(44)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME DE L’ASSURANCE-VIE

Pour ce type de contrats, d’une part, les prélèvements sociaux seraient dus : - Lors de l’inscription en compte pour les produits des fonds exprimés en euros,

- Lors de l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat,

- Lors du dénouement ou du décès de l’assuré.

Entrée en vigueur de cette mesure : elle s’applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

PLF 2013

(45)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME DE L’ASSURANCE-VIE

Une nouvelle taxe de 0,32 % serait créée pour compenser le manque de trésorerie correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux dus au fil de l’eau pour les contrats placés sur des fonds ou compartiments euros.

Cette taxe serait due sur les primes réaffectées à des fonds en unités de compte.

Elle serait exigible le 1er jour du mois suivant chaque trimestre civil au titre des primes réaffectées, et serait déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité.

Entrée en vigueur de cette mesure : à défaut de précision dans le projet de loi, cette taxe devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2014.

PLF 2013

(46)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME DE L’ASSURANCE-VIE

2°)L’aménagement du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès pour inciter les assurés à la souscription de contrats investis en actifs identifiés :

D’une part, un abattement d’assiette proportionnel de 20 % s’appliquerait à certains contrats, préalablement à l’abattement fixe de 152.500 €

Cet abattement de 20 % s’appliquerait aux sommes, valeurs ou rentes issues de contrats dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :

ode parts ou d’actions d’OPCVM ou de certains fonds d’investissement alternatifs (FIA) ou d’organismes de même nature européens,

ode parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière européennes, d’organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou de sociétés civiles de placement immobilier ((SCPI).

Ces contrats devraient être investis au moins à hauteur de 33 % dans certains secteurs déterminés (PME, ETI, logement, économie sociale et solidaire …) et situés principalement en Europe.

PLF 2013

(47)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

REFORME DU REGIME DE L’ASSURANCE-VIE

d’autre part, relèvement du taux de prélèvement pour les contrats les plus importants

Pour la fraction taxable de chaque bénéficiaire excédant 700.000 €, le taux serait porté de 25 % à 31,25 %.

Entrée en vigueur de cette mesure : ces dispositions s’appliqueraient aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1

er

juillet 2014.

PLF 2013

(48)

AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D’ « EXIT TAX »

(49)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D’ « EXIT TAX » 1°) Quant au champ d’application l’ « exit tax » :

- Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile fiscal à l’étranger sont imposables sur les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus directement par les membres du foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque la valeur globale de ces mêmes droits sociaux excède 800K€ à cette même date ou lorsque ces droits représentent au moins 50% des bénéfices sociaux d’une société.

La durée de domiciliation à l’étranger pour bénéficier d’un dégrèvement ou d’une restitution de l’exit tax serait portée de 8 à 15 ans.

PLF 2013

(50)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D’ « EXIT TAX »

- En revanche, la condition d’imposition tenant à ce que les membres du foyer fiscal détiennent une ou plusieurs participations qui leur confèrent au moins 1

% dans les bénéfices sociaux d’une société, serait supprimée.

PLF 2013

(51)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D’ « EXIT TAX »

2°) Calcul de l’imposition:

- La plus-value latente calculée à la date du transfert serait réduite des nouveaux abattements (de droit commun et incitatif) prévus par le projet de loi de finances pour 2014.

Le projet de texte prévoit que le régime d’imposition forfaitaire au taux de 19

% applicable aux cessions de titres de PME de moins de 10 ans (qui serait supprimé par le projet de loi de finances) demeurerait applicable au contribuable qui aurait transféré son domicile fiscal hors de France en 2013 en optant pour ce dispositif.

PLF 2013

(52)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D’ « EXIT TAX »

3) Conformité au droit communautaire :

- L’obligation faite au contribuable, ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l’UE, de démontrer que la donation à laquelle il a procédé n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt, pour pouvoir bénéficier du maintien du sursis de paiement et du dégrèvement de l’impôt ou pour en obtenir la restitution s’il a été acquitté serait supprimée pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a jugé que le principe de la liberté d’établissement s’opposait à cette obligation.

Cette obligation serait maintenue pour les seuls contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un Etat hors de l’UE ou de l’EEE.

PLF 2013

(53)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D’ « EXIT TAX »

Modalités d’imputation des moins-values réelles sur les plus-values latentes devenues définitives réalisées par un contribuable, ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l’UE.

Le projet de texte prévoit que ces moins-values seraient également imputables sur les plus-values réalisées par ce même contribuable, lors de la survenance d’un évènement mettant fin au sursis d’imposition (cession, rachat, remboursement ou annulation des titres pour lesquels des plus-values ont été constatées lors du transfert du domicile hors de France).

Entrée en vigueur : Les mesures visant à intégrer au dispositif de l’exit tax les différents éléments de la réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières actuellement en discussion seraient applicables aux transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2013.

Quant à celles relatives aux modifications de fonctionnement du dispositif exit tax, elles seraient applicables aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

PLF 2013

(54)

SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DES PROCEDURES EN MATIERE DE FISCALITE

DES PARTICULIERS

(55)

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS

SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DES PROCEDURES EN MATIERE DE FISCALITE DES PARTICULIERS

Il est prévu que les contribuables déclarant leurs revenus sous forme papier soient dispensés de l’envoi des pièces justificatives établies par des tiers (attestations, factures, reçus, quittances…) permettant de justifier le bénéfice des crédits d’impôts, réductions d’impôt et charges déductibles du revenu global.

Ces pièces devraient être conservées pour pouvoir être présentées en cas de demande de l’administration.

Entrée en vigueur : elle s’appliquerait aux déclarations d’impôt sur le revenu 2014 portant sur les revenus 2013.

PLF 2013

(56)

Fiscalité des entreprises

(57)

CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DES METIERS D’ART

(Art.15 ter)

(58)

© FIDAL 58

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art

 Le crédit d’impôt serait placé sous l’encadrement prévu par le règlement des minimis (pour mémoire, on rappelle que les dispositifs placés sous le règlement de minimis ne peuvent excéder 200.000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.)

PLF 2014

(59)

CREDIT D’IMPOT APPRENTISSAGE

(Art.23 bis)

(60)

© FIDAL 60

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES Crédit d’impôt apprentissage

Le crédit d’impôt apprentissage serait réservé, compter du 1 er janvier 2014, aux entreprises employant des apprentis n’ayant pas achevé la 1 ère année de leur cycle de formation dans l’entreprise, et qui préparent un diplôme ou titre équivalent au plus au BTS ou à un diplôme d’institut universitaire de technologie.

PLF 2014

(61)

AMENAGEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES

(Art.56 bis)

(62)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

AMENAGEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES

Seraient exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires les gains de levée d’options sur actions ou d’attribution gratuites attribuées depuis le 20 septembre 2012.

Entrée en vigueur : à compter du 1 er janvier 2014.

PLF 2014

(63)

OBLIGATION DE PRESENTATION DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE

(Art.60 octies)

)

(64)

© FIDAL 64

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

OBLIGATION DE PRESENTATION DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE

Les entreprises concernées sont celles :

- dont le chiffre d’affaires de l’exercice excède 152,4 M€ en cas d’exercice d’une activité de vente ou de fourniture de logement (ou 76,2M€) en cas d’exercice d’une autre activité);

- Ou dont le total de l’actif brut excède 400M

- Ou qui détiennent (ou détenues dans les mêmes conditions) plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité remplissant ces conditions de chiffres d’affaires ou d’actif brut, ou qui sont membres d’un groupe intégré comprenant au moins une société remplissant ces conditions.

Entrée en vigueur : cette obligation s’appliquerait aux vérifications faisant l’objet d’un avis émis à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

PLF 2014

(65)

AUGMENTATION DU TAUX

DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR L’IS

(Art.10)

(66)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

Augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l’IS

• Le taux de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés serait relevée de 5 à 10,7%.

•Entrée en vigueur : Ce nouveau taux s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

PLF 2014

(67)

TAXE EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE SUR LES HAUTES

REMUNERATIONS VERSEES PAR LES ENTREPRISES (Art.9)

(68)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

TAXE EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE SUR LES HAUTES REMUNERATIONS VERSEES PAR LES ENTREPRISES

Une contribution exceptionnelle serait mise à la charge des entreprises exploitées en France (individuelles, personnes morales, organismes non dotés de la personnalité morale) à raison des hautes rémunérations (brutes) versées ou dues au titre de 2013 et 2014 (traitements, salaires, participation, intéressement, épargne salariale, jetons de présence, attribution d’options de souscription ou d’achat de titres, diverses sommes attribuées en raison du départ à la retraite…) aux salariés et dirigeants.

Elle serait égale à 50 % de la part des rémunérations individuelles annuelles excédant un million d’euros et son montant serait plafonné globalement à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

Cette taxe serait déclarée (modèle établi par l’administration) et liquidée au plus tard le 30 avril (2014 et 2015) de l’année de son exigibilité.

Elle serait déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés mais un amendement voté à l’Assemblée Nationale a précisé qu’elle ne serait pas déductible de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés.

PLF 2014

(69)

LUTTE CONTRE L’OPTIMISATION FISCALE AU TITRE DES PRODUITS HYBRIDES ET DE L’ENDETTEMENT ARTIFICIEL

(art.14)

(70)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

LUTTE CONTRE L’OPTIMISATION FISCALE AU TITRE DES PRODUITS HYBRIDES ET DE L’ENDETTEMENT

Cette mesure, applicable aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013, prévoit un nouveau dispositif d’encadrement de la déductibilité des intérêts d’emprunt entre entreprises liées, directement ou indirectement.

Tel est le cas :

a) Lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision,

b) Lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a), sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

PLF 2014

(71)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

LUTTE CONTRE L’OPTIMISATION FISCALE AU TITRE DES PRODUITS HYBRIDES ET DE L’ENDETTEMENT ARTIFICIEL

Le dispositif proposé prévoit :

- Le maintien de la limite prévue pour la déductibilité des intérêts entre entreprises liées telle qu’elle existe aujourd’hui ;

- L’ introduction d’une nouvelle condition de déductibilité : les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise liée « emprunteuse » ne seraient fiscalement déductibles de son résultat que si elle démontre que ces intérêts sont, chez l’entreprise liée « prêteuse » (résidente française ou non), soumis à son niveau, à une imposition sur les bénéfices d’un montant au moins égal au quart de celle déterminée dans les conditions françaises de droit commun (pour les entreprises non résidentes, impôt dont elles auraient été redevables en France sur les intérêts perçus, si elles y avaient été domiciliées ou établies).

PLF 2014

(72)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

LUTTE CONTRE L’OPTIMISATION FISCALE AU TITRE DES PRODUITS HYBRIDES ET DE L’ENDETTEMENT ARTIFICIEL (art.14)

Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

PLF 2014

(73)

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ASSIETTE DU CREDIT D’IMPOT RECHERCHE : DEPENSES RELATIVES AUX

« JEUNES DOCTEURS » ET FRAIS AFFERENTS AUX TITRES DE PROPRIETE

(Art.54)

(74)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ASSIETTE DU CREDIT D’IMPOT RECHERCHER : DEPENSES RELATIVES AUX « JEUNES DOCTEURS » et FRAIS AFFERENTS AUX TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Pour les dépenses exposées à compter du 1

er

janvier 2014, cette condition est recentrée sur le maintien de l’effectif du personnel de recherche.

PLF 2014

(75)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ASSIETTE DU CREDIT D’IMPOT RECHERCHER : DEPENSES RELATIVES AUX « JEUNES DOCTEURS » et FRAIS AFFERENTS AUX TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Les règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle éligibles au CIR sont simplifiées et harmonisées.

Instauration d’un seul et même régime de territorialité pour ces dépenses permettra ainsi de lever les restrictions géographiques faisant obstacle à l’éligibilité de certaines de ces dépenses (frais de prise et de maintenance de brevets dans des pays tiers à l’Union européenne (UE) par exemple) au crédit d’impôt, tant pour le volet « R&D » que pour le volet « innovation » introduit en loi de finances pour 2013.

PLF 2014

(76)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

MESURE DE SIMPLIFICATION

Les entreprises seraient autorisées à céder les créances de CIR détenues sur l’Etat à des organismes de titrisation.

PLFR 2013

(77)

CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

(78)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

L’impôt pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés serait diminué des crédits d’impôt, imputés ou restitués, et des réductions d’impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun.

= légalisation de la doctrine administrative,

= exclusion du CICE

PLFR2013

(79)

AMENAGEMENT DE LA CFE DUE PAR LES PETITES ENTREPRISES

(Art.57)

(80)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

AMENAGEMENT DE LA CFE DUE PAR LES PETITES ENTREPRISES

Il serait instauré un nouveau barème de fixation du montant de la base minimum.

PLF 2014

Montant du CA ou des recettes de la généralité des contribuables

Montant du CA ou des recettes des redevables titulaires de BNC

Montant de la base minimum compris

≤ 10 000 € ≤ 5 000 € Entre 210 € et 500 €

> 10 000 € et ≤ 32 600 € > 5 000 € et ≤ 16 300 € Entre 210 € et 1000 €

> 32 600 € et ≤ 100 000 € > 16 300 € et ≤ 50 000 € Entre 210 € et 2100 €

> 100 000 € et ≤ 250 000 € > 50 000 € et ≤ 125 000 € Entre 210 € et 3500 €

> 250 000 € et ≤ 500 000 € > 125 000 € et ≤ 250 000 € Entre 210 € et 5000 €

> 500 000 € > 250 000 € Entre 210 € et 6500 €

Entrée en vigueur : A compter de 2014 sauf pour les contribuables au micro BIC ou micro BNC dont le CA ou les recettes HT est inférieur à 10K€ pour qui la CFE (et ses taxes

(81)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

AMENAGEMENT DE LA CFE DUE PAR LES PETITES ENTREPRISES

Prorogation en 2013 de l’exonération de CFE des auto entrepreneurs installés en 2009 ou en 2010.

Exonération des CFE au profit des auto entrepreneurs ayant créé leur entreprise en 2013 pour l’année 2014.

PLF 2014

(82)

RELEVEMENT DU BAREME DE LA TAXE SUR LES VEHICULES DE LA SOCIETE

(83)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

RELEVEMENT DU BAREME DE LA TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES

Ce relèvement serait instauré afin de tenir compte des éléments liés à la consommation du gazole et aux émissions de polluants atmosphériques, s’appliquerait à la taxe due à compter de la période s’ouvrant le 1

er

octobre 2013.

PLF 2014

(84)

AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS

DANS LES PME INNOVANTES

(85)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LES PME INNOVANTES

Il est instauré au bénéfice des sociétés soumises à l’IS un amortissement exceptionnel sur 5 ans des sommes versées au titre de certaines souscriptions en capital effectuées directement ou indirectement au profit de PME innovantes.

Pour être éligibles au nouveau dispositif, les investissements devront être effectués au profit de PME au sens communautaire (moins de 250 salariés, CA n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€) et répondant à la qualification d’innovante (celle ayant réalisé au cours de l’exercice précédent des dépenses de recherches représentant au moins de 15 % de leurs charges fiscalement déductibles ou 10 % pour les entreprises industrielles).

Les versements pourraient se faire directement ou indirectement (souscription de parts ou actions de certains fonds).

Entrée en vigueur : La date d’entrée en vigueur fixée par décret ne pourra être postérieure de plus de 6 mois à la validation du dispositif par la Commission Européenne.

PLF 2013

(86)

ENCOURAGER LA REPRISE D’ENTREPRISE

EN CAS DE TRANSFORMATION EN SCOP

(87)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

ENCOURAGER LA REPRISE D’ENTREPRISE EN CAS DE TRANSFORMATION EN SCOP

Les avantages fiscaux dont bénéficient les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) seraient étendus à celles résultant de la transformation d’une société en SCOP et qui ne satisfont pas à la condition de détention du capital par les associés coopérateurs.

Les avantages fiscaux propres aux SCOP leur seraient applicables durant une période transitoire de 7 ans :

- Déduction fiscale de la part des bénéfices nets distribuée aux travailleurs ;

-Constitution d’une provision pour investissement égale à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation ;

- Exonération de taxe foncière.

PLF 2013

(88)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

ENCOURAGER LA REPRISE D’ENTREPRISE EN CAS DE TRANSFORMATION EN SCOP

A l’issue des 7 ans, la condition de détention minimale du capital (50 %) par les associés coopérateurs devrait être rempli, sous peine de remise en cause rétroactive des avantages obtenus pendant les 7 ans et application des intérêts de retard afférents.

Entrée en vigueur : Cette mesure serait applicable aux transformations effectuées à compter de la date de publication de la présente loi de finances rectificative.

PLF 2013

(89)

EXTENSION DU RECOURS OBLIGATOIRE AU

TELEPAIEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES

(90)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

EXTENSION DU RECOURS OBLIGATOIRE AU TELEPAIEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES

Généralisation du télépaiement, y compris pour les entreprises dont le montant de la taxe excède 50 000 €.

Entrée en vigueur : pour les rémunérations versées à compter du 1

er

janvier 2015.

PLF 2013

(91)

REPORT DE LA DATE LIMITE DE DEPOT DU RELEVE DE

SOLDE AU 15 MAI POUR LES EXERCICES CLOS

AU 31 DECEMBRE

(92)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

REPORT DE LA DATE LIMITE DE DEPOT DU RELEVE DE SOLDE AU 15 MAI POUR LES EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE

La date limite de dépôt du relevé de solde serait désormais fixée au 15 mai, afin qu’elle soit concomitante à la date de dépôt de la déclaration de résultats via la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).

Entrée en vigueur : 1

er

janvier 2014

PLF 2013

(93)

MODIFICATION DES SEUILS DE FRANCHISE TVA-BIC-BNC

(94)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

MODIFICATION DES SEUILS DE FRANCHISE TVA-BIC-BNC

a) Régimes micro-BIC et micro-BNC a1) Harmonisation des seuils

Actuellement, au titre d’une année donnée (N), il existe un décalage entre les chiffres d’affaires à retenir pour l’application de la franchise TVA d’une part (il convient d’apprécier le chiffre d’affaires de l’année N-1 ou N-2) et les régimes micro-BIC et micro-BNC d’autre part (il convient d’apprécier le chiffre d’affaires de l’année N).

Ce décalage serait supprimé : il conviendrait désormais de retenir, à la fois pour l’application de la franchise TVA et pour le bénéfice des régimes micro-BIC et micro-BNC, la période de référence retenue en matière de franchise de TVA (soit le chiffre d’affaires de l’année N-1 ou N-2).

Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015

PLF 2013

(95)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

MODIFICATION DES SEUILS DE FRANCHISE TVA-BIC-BNC

a2) Uniformisation des règles en cas de dépassement des limites

Les règles de franchissement des limites du régime des micro-entreprises seraient harmonisées avec celles prévues en matière de franchise en base de TVA, que l’activité soit soumise ou non à la TVA.

En pratique, cette modification implique que le franchissement des seuils de la franchise TVA entraînerait la fin de l’application du régime micro-BIC ou micro-BNC aussi bien pour une activité soumise à la TVA que pour une activité exonérée (alors qu’actuellement, les entreprises exerçant une activité exonérée de TVA sont potentiellement exclues moins rapidement du régime micro que les autres).

Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015

PLF 2013

(96)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

MODIFICATION DES SEUILS DE FRANCHISE TVA-BIC-BNC

b)Régime simplifié d’imposition (RSI)

b1) Uniformisation de la période de référence et des règles en cas de dépassement des limites

Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application du régime simplifié serait celui réalisé au titre de l’année civile précédente et non plus le chiffre d’affaires réalisé pendant l’année.

Ainsi, les règles de franchissement des limites du régime simplifié seraient harmonisées avec celles prévues en matière de régime simplifié d’imposition de TVA.

Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015

PLF 2013

(97)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

MODIFICATION DES SEUILS DE FRANCHISE TVA-BIC-BNC

c) Bénéfices non commerciaux

Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus taxables dans la catégorie des BNC seraient obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime micro-BNC (en fonction des nouvelles périodes de référence et de l’application des limites telles que décrites ci-dessus).

Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015

PLF 2013

(98)

REFORME DU REGIME SIMPLIFIE D’IMPOSITION

(99)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

REFORME DU REGIME SIMPLIFIE D’IMPOSITION

Les critères pour déterminer si une entreprise relève ou non du régime simplifié de TVA ne seraient plus fonction du seul chiffre d’affaires réalisé mais dépendraient également du montant total de TVA due annuellement par l’entreprise, s’il excède ou non 15 000 € :

o

Si le montant de TVA exigible au titre de l’année précédente excède 15 000 €, l’entreprise relèverait du régime normal d’imposition. Elle devrait donc déposer une déclaration mensuelle de TVA ;

o

Si le montant de TVA exigible au titre de l’année précédente n’excède pas 15 000 €, l’entreprise continuerait de bénéficier du régime simplifié. Elle continuerait à déposer une déclaration annuelle mais s’acquitterait d’acomptes semestriels (au lieu de trimestriels actuellement) en juillet (55 % de la taxe due de l’exercice précédent) et en décembre (40 % de la taxe due de l’exercice précédent)

Entrée en vigueur : 1

er

janvier 2015

PLF 2013

(100)

REGIME ZONES

(101)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

REGIME ZONE

Plusieurs dispositifs d’exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, qui arrivent à échéance le 31 décembre 2013, seraient prorogés.

Sont principalement concernés :

- l’amortissement exceptionnel en faveur des PME, égal à 25 % du prix de revient des immeubles à usage industriel ou commercial construits pour les besoins de l’exploitation dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou de redynamisation urbaine (ZRU), ou des travaux de rénovation réalisés dans les immeubles utilisés dans ces conditions serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 ;

- les exonérations d‘impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles (CGI art. 44 sexies), des entreprises créées pour la reprise d’entreprises ou d’établissements industriels en difficulté (CGI art. 44 septies), des entreprises créées ou reprises dans les ZRR (CGI art. 44 undecies), aux entreprises créant des activités dans les bassins d’emploi à redynamiser seraient reconduites jusqu’au 31 décembre 2014 ;

PLF 2013

(102)

MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES

REGIME ZONE

Par ailleurs, le bénéfice exonéré des entreprises implantées dans les zones franches urbaines (CGI art. 44 octies et 44 octies A) mais qui réalisent une partie de leur activité hors zone serait désormais déterminé au prorata du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés dans la zone (au lieu d’être déterminé forfaitairement au prorata de la base d’imposition à la cotisation foncière afférente aux immobilisations implantées dans la zone comme actuellement).

PLF 2013

(103)

MESURES EN MATIERE DE TVA

(104)

TAUX REDUIT DE TVA à 5,5 %

( Art.6 bis, 7 bis, 7 ter )

(105)

PLF 2014

MESURES EN MATIERE DE TVA Taux réduit de TVA à 5.5%

- Le taux réduit de TVA serait finalement maintenu à 5.5% ;

- Relèveraient de ce taux à compter du 1

er

janvier 2014 (et non du taux intermédiaire à 10 %) les importations d’œuvres d’art, d’objet de collection ou d’antiquité, ainsi que les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre Etat membre par d’autres assujettis que les revendeurs ;

- Relèveraient également de ce taux les travaux d’amélioration de la

qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus

de deux ans, pour les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à

compter du 1

er

janvier 2014.

(106)

APPLICATION DU TAUX DE TVA A 7% POUR LES TRAVAUX

DE RENOVATION DE LOGEMENTS

(107)

PLFR 2013

MESURES EN MATIERE DE TVA

APPLICATION DU TAUX DE TVA A 7% POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE LOGEMENTS

Le taux de 7% serait maintenu aux travaux de rénovation de logements qui auront fait l’objet :

- d’un devis daté et accepté avant le 1

er

janvier 2014,

- Donné lieu au versement d’un acompte de 30% avant le 1

er

janvier 2014,

- D’un solde encaissé avant le 1

er

mars 2014.

(108)

INSTAURATION DE L’AUTOLIQUIDATION DE LA TVA DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET CREATION D ’UN

MECANISME DE REACTION RAPIDE EN CAS DE RISQUE DE FRAUDE

(Art.16)

(109)

MESURES EN MATIERE DE TVA

INSTAURATION DE L’AUTOLIQUIDATION DE LA TVA DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET CREATION D’UN MECANISME DE REACTION RAPIDE EN CAS DE FRAUDE

Deux mesures de lutte contre la fraude fiscale à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) seraient instaurées : 1°) un mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment :

Entrée en vigueur : Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment serait applicable aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

2°) la mise en place d’un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude dite «carrousel » à la TVA : ce mécanisme autorise un Etat membre à mettre en place dans son droit national un dispositif ciblé d’autoliquidation dans un délai limité de 1 mois.

PLF 2014

(110)

MESURES ANTI ABUS

(111)

DECLARATION DES SCHEMAS D’OPTIMISATION FISCALE

(art 60 quinquies)

(112)

MESURES ANTI ABUS

DECLARATION DES SCHEMAS D’OPTIMISATION FISCALE

Toute personne commercialisant, élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale seraient tenues de le déclarer à l’administration fiscale préalablement à sa commercialisation ou à sa mise en œuvre.

Constituerait un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

- dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

- et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’Etat.

Le manquement à cette obligation entraînerait l’application d’une amende égale à 5 %, soit du montant des revenus perçus au titre de sa commercialisation, soit du montant de l’avantage fiscal procuré par sa mise en œuvre.

Entrée en vigueur : cette mesure s’appliquerait à partir du 1

er

janvier 2015

PLF 2014

(113)

ABUS DE DROIT

(art 60 nonies)

(114)

© FIDAL 114

MESURES ANTI ABUS

ABUS DE DROIT

L’abus de droit serait étendu aux actes ayant pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales (et non plus à ceux

« n’ayant pu être inspirés par aucun autre motif que d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales).

Entrée en vigueur : cette nouvelle définition s’appliquerait aux rectifications notifiées à compter du 1

er

janvier 2016.

PLF 2014

(115)

RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE

(art 60 sexdecies)

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