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Loi de finances 2014 Loi de finances rectificative pour 2013

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(1)

Loi de finances 2014 Loi de finances

rectificative pour 2013

Jérôme CHETAIL Michel CRESPIN

3 février 2014

(2)

Objectifs annoncés

Introduction

  lutter contre le déficit structurel du budget de l’Etat

  renforcer les recettes fiscales

  limiter l’impact des niches fiscales

  entériner les réformes rejetées par le Conseil

Constitutionnel l’année précédente

(3)

Mesures principales mises en œuvre:

  Réforme du régime de taxation des plus-values mobilières (cession d’actions, cession de parts sociales, etc.)

  Réforme de la taxation des plus-values immobilières (biens immobiliers, terrains à bâtir, etc.)

  Limitation de la déductibilité des charges financières dans un contexte international

  Auto-liquidation de la TVA en cas de sous-traitance dans le bâtiment

  Renforcement des procédures de contrôle

Introduction

(4)

Sources principales:

  Loi de finances pour 2014

  Loi de finances rectificative pour 2013

  Décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2013

  Nombreuses mesures censurées totalement ou partiellement (LF et LFR en vigueur différentes du texte voté par le Parlement)

Introduction

(5)

1 / Fiscalité personnelle IR - ISF

(6)

Impôt sur le revenu

(7)

─  revalorisation de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt (après 2 ans de gel)

─  applicable pour les revenus perçus en 2013

Fraction du revenu imposable

(une part) Taux

N’excédant pas 6 011 euros 0%

De 6 011 euros à 11 991 euros 5,5%

De 11 991 euros à 26 631 euros 14%

De 26 631 euros à 71 397 euros 30%

De 71 397 euros à 151 200 euros 41%

Supérieure à 151 200 euros 45%

Barème de l’impôt sur le

revenu 2013

(8)

Revalorisation de certains seuils

pension alimentaire versée à des enfants majeurs : 5 698 € (inchangé)

déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels : 12 097 € maximum

plafonnement des effets du quotient familial : 1 500 € par

demi-part (contre 2 000 € en 2012)

(9)

Cotisation de prévoyance complémentaire

─  part patronale des cotisations de prévoyance complémentaire (Maladie Maternité Accident) sera désormais soumise à l’IR

=> Net imposable rehaussé

─  abaissement du plafond de déduction de ces cotisations dans les limites suivantes:

  5% du montant annuel de plafonnement de la sécurité sociale (au lieu de 7%)

  2% de la rémunération brute sans que le montant total puisse excéder 2%

de 8 fois le PASS annuel (au lieu de 3%)

=> imposition de l’excédent

─  entrée en vigueur : revenus perçus en 2013

=> Rectification des bulletins de salaire de décembre 2013 (net

imposable) !!!

(10)

Rachat de droits au régime Prefon et assimilés

rappel : permet de déduire de ses revenus pour le calcul de l’IR, au-delà du plafond annuel, les cotisations et les primes versées pour le rachat de droits au régime Prefon, Corem et CRH dans la limite de deux années de cotisation

prolongation d’un an du régime dérogatoire de déduction

=> rachats 2014, déductibles des revenus 2014

(11)

contribution temporaire (2013 et 2014) sur les rémunérations > 1 M €

Champ d’application :

 

Entreprises concernées : toutes entités IR ou IS

  entreprises individuelles, personnes morales (associations, GIE, etc.), groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale (sociétés en participation, etc.), entreprises étrangères : filiale ou établissement stable en France

Taxe sur les hautes

rémunérations

(12)

  Rémunérations visées:

  traitements, salaires, revenus assimilés et tous avantages en nature ou en argent

  jetons de présence

  les pensions, compléments de retraite, indemnités, locations ou avantages assimilés en raison du départ à la retraite

  les sommes attribuées au titre de l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  les stocks options, les attributions d’actions gratuites et les attributions de bons souscriptions de parts de créateur d’entreprise

  …

 Toutes les rémunérations …

Taxe sur les hautes

rémunérations

(13)

  Montant à retenir : rémunérations individuelles brutes > à 1 M€

  Date de prise en compte des rémunérations:

  année civile de comptabilisation de la charge correspondante quelle que soit l’année de versement

  exercice décalé : reconstitution de l’assiette de la taxe par référence à des éléments retenus au cours des deux exercices distincts

  stocks option, les attributions gratuites d’actions et les bons de souscription de parts de créateur d’entreprises : année de la décision d’attribution

Taxe sur les hautes

rémunérations

(14)

─  Calcul de la taxe:

  fraction taxable > à 1 M€

  Montant 50% de l’excédent, plafonné à 5% du chiffre d’affaires de l’entité versante

  exercice décalé : nécessité de reconstituer le CA sur l’année civile

─  Déclarations et paiement

  exigibilité : 1er février 2014 et 1er février 2015

  déclaration à déposer au plus tard le 30 avril de chaque année

  paiement de la taxe : lors du dépôt de la déclaration

Taxe sur les hautes

rémunérations

(15)

Fiscalité du patrimoine

(16)

Réformes du PEA

 

3 mesures principales:

relèvement du plafond du PEA classique

150 K€ (au lieu de 132K€)

création du PEA « PME – ETI »

exclusion de certains titres

(17)

PEA – PME-ETI

  Titres éligibles au PEA « PME-ETI »

  titres émis par des entreprises de taille intermédiaire (ETI) européenne (moins de 5 000 personnes, CA < 1,5 milliards d’euros ou total du bilan < 2 milliards d’euros)

Exemples:

─  les actions ou certificats d’investissement de sociétés et les certificats coopératifs d’investissement

─  les parts de SARL ou de sociétés dotées d’un statut équivalent

─  les titres en capital de sociétés régies par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de coopération

─  parts ou actions d’OPCVM

(18)

PEA – PME ETI

 

Titres exclus: titres exclus du PEA «  classique  » (titres >

25% du capital social, titres bénéficiant de la réduction d’impôts IR ou ISF …)

 

plafond du PEA PME-ETI : 75 K€, 1 plan par contribuable

 

cumul possible avec le PEA classique

(19)

PEA et PEA-ETI:

exclusion de certains titres

 

placement interdit dans le PEA classique et le PME-ETI

actions de préférence mentionnées à l’article L.228-11 du Code de commerce

droits ou bons de souscription d’actions

 

Entrée en vigueur: 1

er

janvier 2014 sauf pour les titres de

cette nature déjà en PEA au 1

er

janvier 2014

(20)

Assurance-vie

(21)

Assurance-vie : réforme du régime

Rappel du régime fiscal actuel

  IR sur les gains du contrat : barème progressif ou sur option prélèvement forfaitaire libératoire au taux de :

  35% durée du contrat < à 4 ans

  15% durée du contrat ≥ à 4 ans < à 8 ans

  7,5% durée du contrat est ≥ à 8 ans, sous déduction d’un abattement de 4 600 euros (personnes seules) ou 9 200 euros (couples)

  capitaux décès, prélèvement sur la fraction excédant 152 500 euros calculé au taux de :

  20% pour la fraction < 902 838 euros

  25% pour la fraction > 902 838 euros

(22)

Assurance-vie : réforme du régime

création de nouveaux contrats pour orienter l’épargne vers des placements comportant une certaine prise de risque

 

Les contrats euro-croissance

 

Les contrats « vie- génération »

(23)

Assurance vie : réforme du régime – contrats

euro-croissance

─  Contrat euro-croissance:

  constitution d’une provision de diversification et comporte des compartiments investis aussi bien en euros qu’en unité de compte

  une garantie en capital ou en rente est donnée à l’assuré au terme des 8 ans

  le régime juridique va être défini par ordonnance

  transformation des contrats d’assurance-vie existant en contrat euro-croissance :

  pas de perte de l’antériorité fiscale

  sans conséquence au regard de l’IR et des prélèvements sociaux sous conditions:

•  le contrat ne doit pas avoir faire l’objet dans les 6 mois précédant la transformation d’une conversion d’engagements en euros en engagement exprimé en unité de compte

•  la transformation doit donner lieu à une conversion d’au moins 10% des engagements en euros

  Application aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014

(24)

Assurance vie :réforme du régime – contrat vie-

génération

 

création d’un abattement d’assiette de 20% applicable sur la part transmise au dénouement du contrat par décès

 

Applicable avant l’abattement de 152 500 €

 

application aux contrats dénoués par décès à compter du 1

er

juillet 2014

 

ces contrats peuvent être souscrits à compter du 1

er

janvier

2014 ou résulter de la transformation d’un contrat existant

entre le 1

er

janvier 2014 et le 1

er

janvier 2016 (sans perte de

l’antériorité fiscale)

(25)

Réforme du régime : tous les contrats d’assurance- vie

relèvement général du taux d’imposition du prélèvement sur les capitaux décès : 31,25% (au lieu de 25%)

abaissement du seuil d’application : 700 000 € (au lieu de 902 838 €)

application aux contrats dénoués par décès intervenus à

compter du 1

er

juillet 2014

(26)

Déclarations des

contrats d’assurance-vie

─  déclaration par les organismes d’assurances établis en France des souscriptions et des dénouements de contrat

=> déclaration générale permettant la constitution d’un fichier « FICOVI » => déclaration annuelle supplémentaire lorsque :

  Montant cumulé des primes versées est ≥ à 7 500 euros entre le 70ème anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de la déclaration

  pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti lorsque ce montant est ≥ à 7 500 euros

─  les conditions et les délais de déclaration doivent être fixés par décret

─  Entrée en vigueur : 1er janvier 2016

(27)

Déclaration des contrats d’assurance-vie

déclaration par des souscripteurs des contrats souscrits hors de France (obligation d’information renforcée) :

  déclaration en même temps que la déclaration de revenus mentionnant :

=> référence du ou des contrats

=> les dates d’effet et de durée de ces contrats ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectués au cours de l’année civile

=> déclaration des opérations de versement de primes effectuées au cours de l’année précédente, de la valeur de rachat ou le montant du capital garanti y compris sous forme de rente au 1er janvier de l’année de l’imposition

Entrée en vigueur : 1er janvier 2016

(28)

Déclaration des contrats d’assurance-vie

Sanctions:

 

une amende de 1 500 euros par absence de dépôt de déclaration

 

une amende de 150 euros par omission ou inexactitude dans

la limite de 10 K€ par déclaration

(29)

Crédits et réductions d’impôt

(CI et RI)

(30)

CI – Dépenses en faveur de la qualité environnementale de l’habitation principale (CI

développement durable)

Dépenses exclues du CI à compter du 1

er

janvier 2014 :

 

les panneaux photovoltaïques

 

les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales

Principe :

 

Seules les dépenses formant un bouquet de travaux

ouvrent droit au CI

(31)

CI – Dépense en faveur de la qualité environnementale de l’habitation principale (CI

développement durable)

  Bouquet de travaux  dépenses relevant d’au moins 2 des catégories suivantes:

  acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées (pour l’Administration au moins 50% des fenêtres du logement!!!)

  acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs ou des toitures

  acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses

  acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable

  acquisition de chaudière à condensation, de chaudière à micro-cogénération gaz et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur

(32)

CI – Dépense en faveur de la qualité environnementale de l’habitation principale

(CI développement durable)

Exception : dépenses réalisées par des personnes de condition modeste :

  bénéfice du CI même si elles ne réalisent qu’une seule des dépenses

  personnes qui ne dépassent pas la limite de revenus retenue pour le plafonnement de la taxe d’habitation (25 005 €)

Sauf pour les dépenses d’isolation des parois vitrées réalisées dans une maison individuelle

 CI uniquement si réalisation d’un bouquet de travaux (retour au principe)

(33)

CI – Dépense en faveur de la qualité environnementale de l’habitation principale

(CI développement durable)

─  Etalement de la dépense sur 2 ans :

  possibilité de réaliser ces dépenses sur une durée de deux années consécutives (au lieu d’une année)

  dans ce cas, le fait générateur du CI se situera l’année de l’achèvement du bouquet de travaux

─  taux du CI :

  15% pour les dépenses isolées

  25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre du bouquet de travaux

─  Entrée en vigueur: 1er janvier 2014 (IR 2015)

(34)

Crédit d’impôt

apprentissage

 

Limitation du CI apprentissage :

  Uniquement pour la 1

ère

année de formation

 

Apprentis préparant un diplôme ≤ à bac +2

 

Apprentis 2

ème

et 3

ème

année embauché en 2013  bénéfice d’un crédit d’impôt de 50 %

 

Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires de formation

 

Création prime apprentissage dans les entreprises < 11 salariés

 

Entrée en vigueur : 1

er

janvier 2014

(35)

Crédit d’impôt

apprentissage

 

Dispositif transitoire pour l’année 2013 :

 Maintien du CI en cas d’embauche d’une durée

minimum d’un mois

(36)

Plus-values mobilières

(37)

Plus-values mobilières

  Réforme de tous les régimes

  plus-values mobilières = profits réalisés lors de la cession de parts de SARL, d’actions de SAS ou de SA et de parts de sociétés civiles taxables à l’IS (différentes des PV professionnelles BIC, BNC, BA)

  régime actuel largement refondu par la Loi de Finances précédente (taxation alourdie)

NB: le régime introduit par la Loi de Finances 2013 ne sera jamais appliqué car la présente réforme est rétroactive au 1er janvier 2013 (sauf pour la suppression des régimes de faveur)

mesures votées l’année dernière se trouvent « écrasées » par cette nouvelle réforme !!!

(38)

Plus-values mobilières – principaux

aménagements

 maintien d’un abattement pour durée de détention et augmentation de cet abattement

 suppression de tous les régimes de faveur ( JEI, groupe familial, dirigeants partant à la retraite, créateurs d’entreprise)

 création d’abattements dérogatoires pour les créateurs

d’entreprises et les dirigeants partant à la retraite

(39)

Plus-values mobilières :

aménagement de l’abattement de droit commun

  Nouveaux abattements:

  50% après 2 ans de détention

  65% après 8 ans de détention

les anciens abattements 20% après 2 ans, 30% après 4 ans, 40%

après 6 ans sont supprimés

  Champ d’application: toutes les plus-values mobilières, les compléments de prix y compris les plus-values bénéficiant antérieurement d’un régime de faveur (JEI, …)

  NB : l’abattement ne s’applique qu’en matière d’IR et pas aux contributions sociales

(40)

Plus-values mobilières -

Régime de taxation actualisé

  entre 0 et 2 ans de détention :

  Sur 100 % de la plus value : barème progressif de l’IR + 15,5% de contributions sociales

  entre 2 et 8 ans de détention :

  50% de la plus-value taxée au barème progressif de l’IR et 100% de celle-ci assujettie aux contributions sociales (15,5%)

  au-delà de 8 ans de détention :

  35% de la plus-value taxée au barème progressif de l’IR, 100% de cette plus-value assujettie aux contributions sociales

  appréciation de la durée de détention en fonction de la date de souscription ou d’acquisition des parts ou titres

  entrée en vigueur: cessions intervenues depuis le 1er janvier 2013 (régime voté l’année dernière jamais appliqué !!!)

(41)

Plus-values mobilières – Suppression des régimes dérogatoires

  créateurs d’entreprise (taxation forfaitaire à 19%, instauré par la loi de Finances 2013)

  titres de JEI

  cessions au sein d’un groupe familial

  exonération spécifique des dirigeants de PME partant à la retraite

  report d’imposition sous condition de remploi (mais pas les PV en report constatée lors d’un apport cession)

 toutes les plus-values mobilières sont désormais taxées au barème progressif de l’IR

=> Taxation forfaitaire à 19% disparait pour les PV mobilières

(42)

Plus-values mobilières – Suppression des

régimes dérogatoires

 

Suppression effective différente selon les régimes :

1

er

janvier 2014 pour tous ces régimes, sauf pour le régime des créateurs d’entreprises qui est supprimé rétroactivement au 1er janvier 2013 et qui n’aura donc jamais trouvé à s’appliquer …

pour les autres régimes cessions réalisées en 2013

continuent à bénéficier de la taxation forfaitaire suivant les

règles antérieurement applicables

(43)

Plus-values mobilières – Abattements dérogatoires

  2 aménagements principaux:

  création d’un abattement à taux majorés

  instauration d’un abattement fixe de 500 000 euros pour départ à la retraite des dirigeants

  1er aménagement: abattement proportionnel majoré

─ 50% après une année de détention

─ 65 % après 4 ans de détention

─ 85% après 8 années de détention

(44)

Plus-values mobilières – Abattements dérogatoires

 100 % de la plus-value taxable au barème progressif de l’IR entre 0 et 1 ans

 50 % de la plus-value taxable au barème progressif de l’IR entre 1 an et 4 ans de détention

 35 % de la plus-value taxable au barème progressif de l’IR entre 4 an et 8 ans de détention

 15 % plus-value taxable au barème progressif de l’IR après 8 ans de détention

les contributions sociales demeurent applicables sur 100% de la plus-value quelle que soit la détention

(45)

Plus-values mobilières – Abattements dérogatoires

  Champ d’application:

  participation excédant 25% et cédée au sein du groupe familial (même champ d’application que le précédent régime de faveur)

  cession de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (même champ d’application que le régime de faveur supprimé)

  cession de titres de PME créées depuis moins de 10 ans :

─ PME communautaire, exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole

─ société holding animatrice si toutes les conditions sont respectées par les sociétés filiales

─ ne pas accorder aux souscripteurs des droits autres que les droits d’actionnaires classiques (pas de garanties en capital, pas d’avantage etc.)

(46)

Plus-values mobilières – Abattements dérogatoires

  entrée en vigueur : cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013

Sauf pour les cessions effectuées au sein du groupe familial et par des dirigeants partant à la retraite qui peuvent continuer à bénéficier des anciennes dispositions plus favorables pour les cessions opérées en 2013

(47)

Plus-values mobilières – Abattements dérogatoires

  2ème aménagement: abattement fixe de 500 K€ en faveur des dirigeants de PME prenant leur retraite

  abattement applicable avant l’abattement majoré (1er aménagement), par société et non par cession

  régime de taxation d’un dirigeant partant à la retraite:

 plus-value nette abattue d’un montant de 500 K€ euros

 plus-value abattue peut bénéficier des abattements dérogatoires prévus par le 1er aménagement (50% après 1 an de détention, 65% après 4 ans de détention, 85% après 8 ans de détention)

NB: fraction déductible de la CSG ne peut jamais excéder le montant de la plus-value imposable

  entrée en vigueur: cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 47 

(48)

Exit tax

 

adaptation des règles de l’exit tax à la réforme des plus-values mobilières (abattements…)

 

aménagement du champ d’application de l’exit tax : application aux seules participations représentant plus de 50% des bénéfices d’une société ou une valeur absolue de 800 000 € (contre 1% et 1 300 000 € avant cette réforme)

 

application des nouveaux abattements aux plus-values latentes taxables dans le cadre du mécanisme de l’exit tax

 majoration du taux d’abattement général s’applique aux

plus-values en report (exit tax)

(49)

Exit tax

 

suppression de l’option pour une imposition forfaitaire (par souci de cohérence avec le régime général des plus-values immobilières)

 

délai de conservation des titres de l’exit tax est porté de 8 à 15 ans pour tous les transferts intervenus à compter du 1

er

janvier 2014

 exonération ou dégrèvement de l’IR et des prélèvements sociaux seulement au terme des 15 années calculés à compter du 1

er

janvier 2014

NB: la notion de dégrèvement peut désormais concerner les

prélèvements sociaux

(50)

Plus-values sur les biens meubles

  modification de l’abattement pour durée de détention des plus-values sur les biens meubles : 5% au lieu de 10% à compter de la deuxième année de détention

=> exonération au-delà de 22 ans de détention (contre 12 ans avant cette réforme)

  champ d’application:

  tous les biens meubles: navires, chevaux de course, vins, alcools, métaux non précieux, etc.

  entrée en vigueur: revenus de l’année 2013 mais l’Administration devrait tolérer un décalage au 1er janvier 2014, faute de dispositions expresses dans la Loi

(51)

Impôt de Solidarité sur la Fortune

(ISF)

(52)

Plafonnement de l’ISF

─  prise en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF (75 % des revenus) des revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrat assurance-vie, …)

─ invalidation par le Conseil Constitutionnel, la mesure ne rentrera pas en vigueur

 mesure censurée

 doctrine administrative est également inopérante

(53)

Contrats d’assurance-vie comportant une clause de non-rachat temporaire

incorporation dans le patrimoine taxable de la créance détenue sur l’assureur au titre de contrats d’assurance-vie comportant une clause de non-rachat temporaire

 les contrats diversifiés et les contrats euro-croissance

sont expressément exclus de l’ISF les contrats mentionnés à l’article L.

132-23 du Code des Assurances:

  les assurances temporaires en cas de décès

  les assurances de capitaux de survie et de rente de survie

  les assurances en cas de vie sans contre-assurance

  les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations seront liées à la cessation d’activité professionnelle

entrée en vigueur : ISF 2014 53 

(54)

2 / Fiscalité des entreprises

(55)

Hausse de la contribution exceptionnelle sur l’IS

le taux de la contribution exceptionnelle sur l’IS passe à 10,7% (contre 5% aujourd’hui)

en pratique, le taux de l’IS est donc porté à 38% pour les entreprises dont le CA> 250 M€

entrée en vigueur: exercices clos à compter du 31

décembre 2013

(56)

Amortissements

exceptionnels titres de PME innovantes

 

possibilité pour les entreprises soumises à l’IS qui souscrivent une participation minoritaire (moins de 20% dans une société innovante) d’amortir la valeur de cette souscription sur 5 années

 

plafond de l’amortissement: valeur de la participation ne doit pas dépasser 1% de l’actif total de l’entreprise réalisant l’investissement

 

PME innovantes : celles dont les dépenses de recherche

représentent au moins 15% des charges déductibles, ou celles

qui justifient de la création de produits ou de procédés

techniques financés par BPI France (ex OSEO)

(57)

Amortissements

exceptionnels titres de PME innovantes

amortissement de 20% du prix d’acquisition par année, déductible du bénéfice taxable au taux de droit commun

NB: mécanisme permettant en cas de cession de cette société, de taxer le profit correspondant à la fraction amortie au taux de droit commun et non suivant le régime dérogatoire des plus- values à long terme

en cas de cession dans un délai de 2 ans, obligation de réintégrer l’amortissement déductible (mais compensation avec l’éventuelle MV)

Entrée en vigueur : suspendue à l’accord de Bruxelles (aide

d’Etat notifiée)

(58)

Intérêts versés à une entreprise liée

 

limitation de la déductibilité des charges financières (intérêts) versées à des entreprises liées lorsqu’il existe un déséquilibre important entre les modalités de taxation de la société percevant les intérêts financiers versés et l’impôt sur les bénéfices de droit commun (33,33%)

 

non déduction des intérêts versés à des entités dont la taxation est < à 25% de l’impôt sur les bénéfices français (< à 8,33%

d’impôt)

(59)

Intérêts des emprunts versés à une entreprise liée

 

intérêts versés à des entités étrangères établies dans des pays à fiscalité réduite

 

liens de dépendance appréciés suivant l’article 39-12 du CGI (détention majoritaire ou pouvoir de décision ou encore contrôle par une même entreprise tierce)

 

entrée en vigueur: intérêts servis pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013

  Si la condition d’imposition minimale n’est pas réunie

tous les intérêts dus par l’entreprise débitrice sont exclus

des charges déductibles

(60)

Imputation des déficits étrangers des PME

 

abrogation du dispositif permettant l’imputation des déficits subis à l’étranger par les PME (succursales ..)

 

entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31 décembre 2013

 

déficits déjà déduits ne sont pas remis en cause

(61)

Paiement du solde de l’IS

report de la date limite de paiement du solde de l’IS

 15 mai pour les entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre

modalités de remboursement des excédents d’IS : 30 jours à

compter de la date du dépôt du relevé de solde et de la

déclaration de résultats (nouveauté)

(62)

Paiement du solde de l’IS

Conséquences pour d’autres impôts payables à la même date:

 

pourront être acquittés jusqu’au 15 mai:

 

la contribution sur les revenus locatifs

 

la contribution sociale additionnelle

 

la taxe sur les loyers des micro-logements

 

pas de conséquence sur les modalités d’option pour le report en arrière des déficits

Entrée en vigueur : 1

er

janvier 2014

(63)

Régimes spécifiques

(64)

─  prolongation du dispositif en faveur des JEI jusqu’au 31 décembre 2016

  exonération totale d’IS pendant 12 mois

  exonération d’IS de 50% du bénéfice pendant 12 mois suivants

  exonération de CET sur délibération des collectivités locales

  exonération portant sur les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales

─  extension du champ de l’exonération au personnel affecté à des activités d’innovation

JEI

(65)

Zones aidées

 

allégement applicable à certaines zones : reconduction des dispositifs d’exonération applicables aux entreprises nouvelles, aux reprises d’entreprises industrielles en difficulté et aux zones de revitalisation rurale

  prorogation des régimes d’exonération jusqu’au 31

décembre 2014

(66)

Zones aidées

zone franche urbaine : la fraction du chiffre d’affaires exonéré au titre d’une activité en zone, en présence d’une activité hors zone n’est plus déterminée en fonction des éléments d’imposition passible de la CFE mais en fonction du CA ou des recettes réalisées en dehors et dans la zone

restriction du champ d’exonération

 

entrée en vigueur: exercice clos au 31 décembre 2013

(67)

3 / TVA – Taxe sur les salaires

(68)

Réformes des taux de TVA

  rappel:

- la Loi de Finances rectificative pour 2012 avait prévu de modifier à compter du 1er janvier 2014 les trois principaux taux de TVA :

  abaissement du taux réduit de 5,5% à 5%

  relèvement du taux intermédiaire à 7% à 10%

  relèvement du taux normal de 19,6% à 20%

─ l’abaissement du taux réduit de 5,5% à 5% est abandonné

taux de 5,5% inchangé

(69)

Réformes des taux de TVA

Taux de 5,5% est étendu à compter du 1er janvier 2014 :

  aux entrées dans les salles de cinéma

  aux importations d’œuvres d’art et d’objets d’antiquité

  aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements

  aux logements sociaux

  à la fourniture de logements et de nourritures dans les logements foyers

(70)

Réformes des taux de TVA

─ les conditions de mise en œuvre des taux de 5,5%, de 10% et de 20% sont disponibles au BOFIP (BOI-TVA-LIQ-50-20140102)

─ Dérogation pour les travaux portant sur les locaux d’habitation

 taux de 7% maintenu pour les travaux qui ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 et qui ont donné lieu au versement d’un acompte d’au moins 30% encaissé avant cette même date et que le solde soit facturé avant le 1er mars et encaissé avant le 15 mars 2014

facturation du solde à 7% est possible (sinon 10%)

(71)

Travaux d’amélioration de la qualité énergétique des

logements

─  le bénéfice du taux réduit de 5,5% (au lieu du taux intermédiaire de 10%) est étendu aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans

─  application quelle que soit la qualité du preneur des travaux

─  Travaux concernés:

  travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements qui sont éligibles au CI développement durable (mais pas les matériaux et équipements proprement dits)

─  sont expressément exclus:

  les travaux qui concourent à la production d’un immeuble neuf

  les travaux à l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10%

 taux normal de TVA de 20%

(72)

Travaux d’amélioration de la qualité énergétique des

logements

Modalités d’application :

  remise d’une attestation au prestataire mentionnant que l’immeuble est achevé depuis plus de 2 ans et qu’il est affecté à un usage d’habitation et que les travaux n’aboutissent pas à la production d’un immeuble neuf ou n’aboutissent pas à une augmentation de la surface de plus 10%

  le client devra conserver une copie de cette attestation

  le preneur sera solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes

  le prestataire devra conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité

(73)

TVA sur les engrais

─ Assujettissement au taux normal de TVA (20%) :

  engrais et produits assimilés

  à l’exception :

  des engrais et amendements calcaires utilisés en agriculture biologique

  des matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisés

─ entrée en vigueur: 1er janvier 2014

(74)

TVA auto-liquidation – secteur du bâtiment

  création d’un nouveau dispositif d’auto-liquidation de la TVA par le client

  Champ d’application:

─  travaux de construction, réparation, nettoyage, entretien, transformation et de démolition opérés dans le cadre d’une sous-traitance

NB : règle communautaire de territorialité de la TVA reprise par le CGI donne à la France le droit de taxer toutes les prestations se rattachant à un immeuble situé en France (y compris nettoyage, entretien et réparation)

  principe de droit commun:

─  redevable est le prestataire qui doit le cas échéant s’assujettir en France pour des travaux opérés sur un immeuble français (sauf si le preneur est lui-même assujetti à la TVA auto-liquidation d’ores et déjà applicable)

─  extension de cette procédure d’auto-liquidation aux travaux réalisés dans

(75)

TVA auto-liquidation – secteur du bâtiment

 Le prestataire ne facture pas de TVA française et doit mentionner sur sa facture « auto-liquidation de TVA par le preneur – article 283 du CGI » NB : cette auto-liquidation par le preneur ne modifie en rien les droits de

déduction de la TVA du prestataire (opérations demeurent assujetties à la TVA, seule l’identité du redevable change)

(76)

TVA auto-liquidation – secteur du bâtiment

 

sanctions:

défaut d’auto-liquidation de la TVA est passible d’une amende de 5% (outre les intérêts de retards et les majorations usuelles)

 

entrée en vigueur : toutes les facturations réalisées en vertu

d’un contrat de sous-traitance conclu à compter du 1

er

janvier 2014

(77)

Régime simplifié de TVA (déclaration trimestrielle – CA12)

─ Ajout d’une condition pour bénéficier du régime simplifié : TVA annuellement due au Trésor Public > ou non à 15 K€

régime réel normal d’imposition (acomptes mensuels) si TVA exigible l’année précédente > 15 K€ (même si seuils de CA ne sont pas respectés)

 déclaration et paiement mensuel

─ modification du régime simplifiée : 2 acomptes semestriels, égaux à 55% et à 40% de la taxe due au titre de l’exercice précédent

─ entrée en vigueur : acomptes dus au 1er janvier 2015

(78)

Taxe sur les salaires:

télérèglement et télédéclaration

  Généralisation de l’obligation de télérègler et de télédéclarer

  Application à compter de la taxe due sur les rémunérations versées en 2015

  rappel concernant la périodicité des règlements:

  montant de la taxe acquittée au titre de l’année précédente est > à 10 K€ : taxe versée mensuellement dans les 15 jours du mois

  montant compris entre 4 K€ et 10 K€ : la taxe est versée trimestriellement dans les 15 jours du premier trimestre

  montant est < à 4 K€, taxe versée annuellement dans les premiers 15 jours de l’année suivant celles du paiement des rémunérations

(79)

4 / Fiscalité immobilière

(80)

Revenus fonciers

(monuments historiques MH)

  Rappel : régime MH permet de déduire du revenu global les dépenses de travaux réalisés sur des immeubles classifiés MH

  champ d’application du régime fiscal de faveur est restreint

  exclusion des immeubles agréés en raison de leur caractère historique ou artistique particulier

seuls les immeubles inscrits ou labélisés MH peuvent continuer à bénéficier du régime

  entrée en vigueur : imposition des revenus 2014 (régime dérogatoire pour les immeubles agrées avant le 1er janvier 2014)

(81)

Plus-values immobilières

 

Large réforme visant à :

 

assujettir les terrains à bâtir à une fiscalité plus lourde à compter du 1

er

mars 2014

 

appliquer des abattements pour durée de détention différenciés en matière d’IR et de contributions sociales

 

instaurer un abattement exceptionnel temporaire de

25%

(82)

Plus-values immobilières – terrains à bâtir

  suppression des abattements de durée de détention pour les terrains à bâtir (même mesure que celle votée dans la Loi de Finances pour 2013)

  Censure du Conseil Constitutionnel qui y voit une atteinte aux principes d’égalité devant les charges publiques faute de prise en compte de l’érosion monétaire

 régime de taxation des terrains à bâtir inchangé

  taux forfaitaire d’IR de 19% + contributions sociales de 15,5%

Soit 34,5% après application de l’abattement pour durée de détention calculé sur 30 ans (2% par an entre 5 et 17 ans, 4% par an entre 17 et 24 ans, 8% par an entre 25 et 30 ans)

  NB: abattement s’applique en matière d’IR et de contributions sociales

(83)

Réforme des plus-values immobilières –

Biens immeubles autres que les terrains à bâtir

  depuis le 1er septembre 2013, le gouvernement a instauré un nouveau régime de taxation de ces plus-values immobilières

  champ d’application:

  biens immobiliers, droits immobiliers, parts de sociétés à prépondérance immobilière … à l’exception des terrains à bâtir

  Instauration de ce régime par la doctrine administrative désormais légalisée par la Loi de Finances

(84)

Réforme des plus-values

immobilières –Biens immeubles autres que les terrains à bâtir

  Instauration d’un abattement différencié entre l’IR et les contributions sociales

  en matière d’IR : 6% par an entre la 6ème et la 21ème année, 4% par an pour la 22ème année

 exonération totale au bout de 22 ans de détention

  en matière de contributions sociales : 1,65% par an jusqu’à la 22ème année, 1,60% par an la 23ème année, 9% par an entre la 24ème année et la 30ème année

 exonération totale au bout de 30 ans de détention NB : Taxe sur certaines plus values immobilières s’applique.

Sur quelle assiette ???

(85)

Instauration d’un abattement exceptionnel de 25%

  champ d’application:

- toutes les plus-values immobilières (biens et droits immobiliers) à l’exception des plus-values de cession de titres de participation à prépondérance immobilière et les terrains à bâtir

  dispositif temporaire, applicable aux cessions intervenues entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014

Sauf pour certains immeubles destinés à être démolis et reconstruits en logements d’habitation dans les zones urbaines denses

 prorogation au 31 décembre 2016 (communes de plus de 50 000 habitants, sous réserve d’une promesse de vente signée avant le 31 décembre 2014)

  NB: l’abattement exceptionnel de 25% est cumulable avec l’abattement pour

durée de détention 85 

(86)

Cession d’immeubles

destinés au logement social

 

Prorogation de l’exonération des plus-values de cession

d’immeubles vendues à des organismes de logement social

sur les années civiles 2014 et 2015 (article 150-U 7

ème

et 8

ème

du CGI)

(87)

Droits d’enregistrement –

Droit départemental de vente d’immeuble

faculté d’augmenter temporairement les taux du droit départemental sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux :

  soit augmentation du taux de la taxe de publicité foncière

  soit augmentation du droit de l’enregistrement Dans la limite d’un plafond de 4,5%

=> taux global maximum de 5,80665% (contre 5,09 %)

mutations intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016

(88)

Droits d’enregistrement – Droit départemental de

vente d’immeuble

Date d’entrée en vigueur dépend de la notification de la délibération du Conseil Départemental (ex Conseil Général) :

  délibérations notifiées aux services fiscaux au plus tard le 15 avril 2014 ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015 : application aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er jour du deuxième mois suivant la notification

  délibérations notifiées entre le 16 avril et 30 juin 2014: application aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er janvier 2015

  NB: à partir du 1er mars 2016, en principe, retour au taux de 5,09%

(89)

Droits d’enregistrement – donations d’immeubles

─ Modification du régime d’enregistrement des donations d’immeuble

 formalité fusionnée remplace la double formalité de l’enregistrement et de la publicité foncière

Conséquence: un seul service compétent, celui du lieu de situation de l’immeuble

─  règlement de la TPF et des droits d’enregistrement concomitant lors du dépôt de cette formalité (en présence de donation de plusieurs immeubles situés dans des ressorts différents, choix du requérant pour l’un ou l’autre des ressorts compétents)

─ entrée en vigueur: 1er juillet 2014

(90)

Crédit-bail immobilier

 

prorogation jusqu'au 31 décembre 2014 du régime de faveur applicable aux crédit-baux immobiliers souscrits par des PME pour des immeubles situés dans des zones d’aide à finalité régionale, de revitalisation urbaine ou de revitalisation rurale

 

condition: CBI durée au moins égal à 15 ans

 

régime s’applique aux contrats conclus jusqu’au

31 décembre 2014

(91)

5/ Impôts locaux – Taxes diverses

(92)

Révision des valeurs locatives – locaux d’habitation

─ comme pour les locaux professionnels, mise en œuvre d’un dispositif test en vue de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

─  expérimentation conduite dans 5 départements représentatifs à définir

─ Champ d’application:

  locaux d’habitation proprement dits

  locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile

  locaux d’habitation présentant un caractère exceptionnel

─ Bilan de l’expérimentation au plus tard le 30 septembre 2015 en vue d’une intégration dans les bases d’impôts locaux à l’automne 2018

(93)

CFE – cotisation minimum

 

aménagement de la cotisation minimum

 

nouveau barème comprend 6 tranches au lieu de 3 :

 

le barème dérogatoire envisagé pour les BNC a été censuré par le Conseil Constitutionnel

Montant du CA ou des recettes HT de la généralité des redevables

Montant de la base minimum compris ( et non pas de cotisation )

≤ 10 000 € Entre 210 € et 500 €

> 10 000 € et ≤ 32 600 € Entre 210 € et 1 000 €

> 32 600 € et ≤ 100 000 € Entre 210 € et 2 100 €

> 100 000 € et ≤ 250 000 € Entre 210 € et 3 500 €

> 250 000 € et ≤ 500 000 € Entre 210 € et 5 000 €

> 500 000 € Entre 210 € et 6 500 €

(94)

CFE : cotisation minimum

 

entrée en vigueur: application à compter de la CFE due au titre de l’année 2014 si une délibération est prise au plus tard le 21 janvier 2014

 

à défaut, les montants de base minimum appliqués au titre

de l’année 2013 ou ayant fait l’objet d’une délibération en

2013 pour 2014 continuent de s’appliquer

(95)

CFE : cotisation minimum

réduction du montant de la base minimum:

 

les collectivités locales n’ont plus la faculté d’instituer une réduction de la base minimum

 

les délibérations prises antérieurement continuent à s’appliquer tant qu’elles ne sont pas rapportées par la collectivité locale

 

les contribuables concernés bénéficient de la clause de

sauvegarde et le montant de leur base minimum ne peut

excéder les plafonds prévus par le nouveau barème

(96)

Majoration taxe foncière – terrains constructibles

 

majoration automatique applicable dans les communes concernées par la taxe sur les logements vacants devait être appliquée en 2014

 

Elle est finalement repoussée en 2015  TF 2015

(97)

Taxe sur les véhicules de société (TVS)

─  institution d’un nouveau barème qui est calculé en procédant à la somme de deux tarifs :

  le tarif actuel

  le nouveau tarif établi en fonction du mode carburation des véhicules et de l’année de première mise en circulation

Année de première mise en circulation du véhicule Essence et assimilé Diesel et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 1996 70 € 600 €

De 1997 à 2000 45 € 400 €

De 2001 à 2005 45 € 300 €

De 2006 à 2010 45 € 100 €

À compter de 2011 20 € 40 €

─  entrée en vigueur : période d’imposition ouvert le 1er octobre 2013

 alourdissement de la TVS

(98)

6/ Obligations déclaratives, règlement

de l’impôt et contrôle fiscal

(99)

Recouvrement –

paiement en numéraire

  paiement en numéraire des impôts et des taxes est autorisé dans la limite de 300 euros (contre 3 000 € avant)

  entrée en vigueur : 31 décembre 2013

(100)

Prix de transfert

 

obligation de documentation en matière de prix de transfert est renforcée, en cas de :

 

transfert de fonctions ou de risques entre entreprises liées suivi d’une baisse du résultat d’exploitation d’au moins 20%, l’Administration opère un renversement de la charge de la preuve et il appartient au contribuable de prouver les contreparties commerciales résultant de cette restructuration

 

Article censuré par le Conseil Constitutionnel pour

imprécision

(101)

Procédure de l’abus de droit

 

la Loi de Finances modifie la définition de l’abus de droit en retenant le critère du but principalement fiscal aux lieu et place du but exclusivement fiscal

 

élargissement du champ de l’abus de droit au profit de l’Administration

Censure du Conseil Constitutionnel qui juge cette

nouvelle définition trop imprécise

(102)

Obligation de déclarations de schémas fiscaux

 

Instauration d’une obligation à la charge des professionnels (avocats, notaires) et plus largement de tous professionnels qui commercialisent ces schémas d’optimisation de les déclarer à l’Administration Fiscale

 

Censure du Conseil Constitutionnel pour imprécision

de la Loi Fiscale (risque d’arbitraire, etc.)

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