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Rapport national suisse

BELLANGER, François, KNAPP, Blaise

BELLANGER, François, KNAPP, Blaise. Rapport national suisse. Annuaire européen d'administration publique , 1989, vol. 12, p. 555-

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:41832

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(2)

par Blaise KNAPP (*)

Suzanne LEBET et François BELLANGER (**)

Dans cette étude, le droit fédéral a été seul pris en considération à l'exception, toutefois, de certains arrêts du Tribunal fédéral (1) relatifs à des décisions cantonales dès lors qu'ils avaient une portée générale.

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES MARQUANTS

Dans le cadre de l'affaire Kopp, l'Assemblée fédérale a élu un Procureur général extraordinaire chargé d'effectuer une enquête pénale suite aux faits survenus au Département de Justice et police en 1988 (2). Parallèlement, le Conseil national et le Conseil des États ont chacun nommé le 31 janvier 1989 une commission d'enquête parlementaire chargée notamment d'élu- cider les reproches liés à la gestion et à la démission de Mme Kopp, ainsi que d'analyser les activités des services fédéraux en matière de lutte contre le trafic international de la drogue et contre le blanchiment d'argent sale (3). Ces deux commissions ont présenté leur rapport le 22 novembre 1989 (4).

Le siège vacant de Mme Elisabeth Kopp, ex-ministre, a été repris par M. Arnold Koller et un nouveau conseiller fédéral a été élu, le 1er février 1989, en la personne de M. Kaspar Villiger qui a pris la responsabilité du Département militaire fédéral (5).

(*) Professeur à l'Université de Genève.

(**) Assistants à l'Université de Genève.

(1) Ci-après ATF.

(2) Feuille fédérale (ci-après FF) 1989 1 p. 1001.

(3) FF 1989 I p. 528 ss.

(4) FF 1990 I p. 593 ss.

(5) « La Confédération en bref 1989 », brochure éditée par la Chancellerie fédérale; Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale 1989 p. 95

Annuaire Européen d'Administration Publique, Volume XII 1989.

(3)

Votations fédérales

A titre liminaire, rappelons que la Suisse doit organiser des votations raies principalement dans les deux situations suivantes :

1 - Pour toute modification de la Constitution fédérale du 29 mai (6), la double majorité du peuple et des cantons est nécessaire POll la proposition soit acceptée. La votation est organisée, soit à la suite modification constitutionnelle votée par les Chambres fédérales, s · suite de l'aboutissement d'une initiative populaire ayant recueilli p 100 000 signatures d'électeurs.

Il - A la suite d'une demande de référendum législatif : toute loi··

par les Chambres fédérales peut être soumise à un vote populaire si 5 électeurs fédéraux le demandent. Dans cette seconde hypothèse, majorité des votants détermine le résultat du vote (l'approbation des tons n'est pas nécessaire).

Le 4 décembre 1988, le peuple a été appelé à se prononcer suf initiatives populaires soit :

1. Initiative populaire du 24 mai 1983 « ville-campagne contre culation foncière » ;

2. Initiative populaire du 23 août 1984 « pour la réduction de la du travail » ;

3. Initiative populaire du 10 avril 1985 « pour la limita·

l'immigration ».

Ces trois initiatives furent rejetées par une large majorité du p~

des cantons. (7).

En 1989, deux votations populaires fédérales eurent lieu. Le 4 j le corps électoral a rejeté l'initiative populaire du 28 février 1985

«

p protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'a (initiative en faveur des petits paysans) » (8). ·

Le 26 novembre 1989, deux objets étaient soumis au vote

po

D'une part, l'intiative populaire du 12 septembre 1986 « pour ur:i~

sans armée et pour une politique globale de paix» et, d'autre pan~

tive populaire du 15 janvier 1985 « pro vitesse 130/100 ». Les deux ves ont été rejetées (9). Il faut relever que la participation pour ce tion fut de 69,2 %, chiffre particulièrement élevé. Ce pourcentage avec le score de 35.58 % des opposants à l'armée révélait un certain et a incité le Conseil fédéral à prendre des mesures pour réorganiser

(6) RS 101, ci-après Cst ...

(7) FF 1989 1 p. 226 ss.

(8) FF 1989 Il p. 1006 s.

(9) FF 1990 1 p. 216 ss.

(4)

ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION ET STATUT DES AGENTS PUBLICS

ifications législatives

.Le plafonnement des effectifs et l'efficacité de l'administration fédé- estent d'actualité. Les Chambres fédérales continuent à exiger de l'Exé- qu'il prenne en charge de nouvelles activités sans lui en donner les

s en personnel. Dans ce sens, le Conseil fédéral a créé un service trôle administratif dont la fonction est de contrôler les tâches, activi- moyens de l'administration, ainsi que son organisation, ses métho- travail et ses procédures de décision (10). Quant aux prestations sala- le Conseil fédéral a procédé à toutes les adaptations nécessaires des

législatifs ( 11 ) .

Du point de vue de l'organisation de l'administration fédérale, peu de eautés importantes sont à relever. Signalons une nouvelle ordonnance t le statut des personnes qui participent aux actions de maintien de et de bons offices de la Confédération (12). Le Conseil fédérai a entiè- t modifié l'ordonnance concernant la classification des fonctions dans nistration fédérale (13) ; le Département fédéral des finances a fait me avec l'ordonnance relative à la Commission d'experts chargée er les exigences liées aux fonctions supérieures (14). Ce dernier a ent incorporé dans une ordonnance ses anciennes instructions pour ail à l'écran de visualisation, qui inclut notamment le travail sur ordi- r (15). Enfin, le Conseil fédéral a modifié les attributions de certains s fédéraux, il a notamment élargi les compétences de !'Office fédéral culture et de !'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du pay-

(16).

) Ordonnance fédérale du 11 décembre 1989 concernant le service de contrôle administratif, RS 0.11, R.0. 1990 p. 260 ss.

1) Ordonnance fédérale du 12 décembre 1988 sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral , RS 172.221.100. Recueil officiel des lois fédérales (ci-après RO) 1989 p. 3 ss ; Ordonnance du ement fédéral des finances sur l'augmentation de salaire réel du personnel de la Confédération en RS 172.221.100.1, RO 1989 p. 6s; Règlement des fonctionnaires (1), (2) et (3), modification du 12 bre 1988, RS 172.221.101, respectivement 172.221.102 et 172.221.103, RO 1989 p. 8ss, p. 15 ss et

; Règlement des employés, modification du 12 décembre 1988, RS 172.221.104, RO 1989 p. 30 rdonnance fédérale du 19 décembre 1988 concernant la compensation du renchérissement accordée nnel fédéral de 1989 à 1992, RS 172.221.153, 01 RO 1989, p. 45 ss ; Règlement des fonctionnaires (3) modification du 19 juin 1989, RS 172.221.101, respectivement 172.221.102 et 172.221.103, p. 1217s, p. 1219s et p. 1221s ; Règlement des employés, modification du 19 juin 1989, RS 104, RO 1989 p. 1223s ; modification du 6 juin de !'Ordonnance fédérale du 21 décembre 1972 con- indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires, RS 172.221.152, RO 1989 Ordonnance fédérale du 22 février 1989 sur l'engagement de personnel dans des actions de main- ia paix et de bons offices, RS 172.221.104.4, RO 1989 p. 350ss.

{13) Ordonnancement fédérale du 15 décembre 1988 concernant la classification des fonctions, RS 1.111.1, RO 1989 p. 684ss.

(14) Ordonnance fédérale du 1°' septembre 1989 concernant la Commission d'experts chargée d'esti- les exigences attachées aux fonctions supérieures (0 CFS Il), RS 172.221.111.2, RO 1989 p. 2344ss.

(15) Ordonnance fédérale du 14 novembre 1989 concernant le travail à l'écran de visualisation, RS 122.8, RO 1989 p. 2444ss.

Ordonnance fédérale du 18 octobre 1989 sur la suppression et la nouvelle désignation d'offices , RS 172.010, RO 1989 p. 2116s; modification du 18 octobre 1989 de !'Ordonnance fédérale du 1982 concernant l'atribution des offices aux Départements et des services à la Chancellerie fédé- RS 172.010.14, RO 1989 p. 2118 ; modification du 18 octobre 1989 de !'Ordonnance fédérale du 9 979 réglant les tâches des Départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15, RO 1989, 19 SS.

(5)

Jurisprudence

En principe, tout fonctionnaire bénéficie de la liberté d'établisse garantie par l'art. 45 Cst., mais la loi peut la restreindre à condition pecter les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité. Ainsi, t gation de résidence d'un fonctionnaire fédéral, dans la localité assigné~

son service par l'autorité de nomination et prévue à l'art. 8 al. 1 de' fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires (17), peut-êtr sur la base de l'art. 7 al. 2 du règlement des fonctionnaires 1 du 10 n bre 1959 (18), si le fait d'habiter hors du lieu de service n'entrave pas che du service et l'accomplissement des devoirs de fonction. Ler l'autorisation ne saurait prendre le caractère d'une mesure disciplin

La décision de suspension d'un fonctionnaire peut-être assortie privation de traitement, de l'indemnité de résidence et des allocatio dés sur l'art. 52 al. 1 StF, dès qu'il existe une présomption série le fonctionnaire a eu un comportement fautif ou a causé un dom la Confédération. La décision de privation dépend de l'apprécia l'ensemble des faits par l'administration, qui dispose d'un large d'appréciation en la matière. En l'espèce, l'ouverture d'une enquête pour gestion déloyale au détriment de la Confédération fondait une pr tion sérieuse justifiant la privation de ces prestations (20).

Sur la base de l'art. 8 al. 2 litt. a du règlement des employés novembre 1959 (21 ), la Confédération peut prononcer la résiliation.ci ports de service d'un employé permanent dont les prestations det insatisfaisantes et qui simulait une cure de désintoxication qu'il s'était à suivre. La faute retenue à la charge de l'employé consiste en lad tion de ses prestations de travail due à un abus d'alcool. Les circons pertinentes sont uniquement celles qui existaient au moment de la tion (22).

En principe, des facteurs subjectifs ne jouent aucun rôle pour, cernent « ad personam » d'un fonctionnaire. Les exigences d'un t cernent sont toujours liées aux fonctions exercées et dépendent soit occupé, soit du fait que le fonctionnaire a rempli pendant une certai des tâches correspondant à un poste supérieur au sien.

Des éléments subjectifs ne justifient un avancement que s'ils sent à l'attribution de tâches relevant d'un poste supérieur et que IE) des charges du fonctionaire est élargi en conséquence (23).

(17) RS 172.221.10, ci-après StF.

(18) RS 172.221.101, ci-après RF 1.

(19) Arrêt X du 16 décembre 1988 in ATF 114 lb 163, 165ss, en allemand.

(20) Arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1988 in Jurisprudence des autorités adminis la Confédération (ci-après JAAC) 1989 Il n° 20 p. 138, 141, en allemand.

(21) RS 172.221.104, ci-après RE.

(22) Arrêt X du 27 septembre 1988 in JAAC 1989 Il n° 21 p. 142, 145s, en allemand.

(23) Décision du Conseil fédéral du 31 août 1988 in JAAC 1989 1 n° 3 p. 28, 29, en

(6)

DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL

En précisant les conditions d'avancement« ad personam »du persan- . 1 fédéral dans la décision du 31 août 1988 (24), le Conseil fédéral a écarté

garantie du principe constitutionnel de la bonne foi lorsqu'un poste est

·s au concours et que des indications sur les classes de traitement ont données : ces indications ne confèrent nullement au fonctionnaire mmé le droit à un avancement jusqu'à la classe de traitement la plus haute diquée.

Le principe de la bonne foi pose des limites à l'invocation d'un défaut d'indication des voies de droit dans la décision de radiation du rôle, sans

'~llouer de dépens, d'un recours devenu sans objet à la suite du retrait de demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. En effet, requérant avait tout d'abord sollicité le réexamen de la décision de radia-

n lacunaire, alors qu'il connaissait la voie de droit correcte, et son recours érieur au Conseil fédéral respectait le délai pour attaquer la décision sur 'vision et non la première décision (25).

Une société immobilière bénéficie de la garantie du principe de la bonne i dès lors que deux fonctionnaires du Département genevois des travaux blics lui avait« accordé », en ayant donné toutes les apparences de leur opre compétence, une « prolongation » erronée du délai de recours pour aquer leur décision devant la commission de recours compétente. Con- mément à la jurisprudence relative au principe de la bonne foi et citée ns cet arrêt, l'administrée avait de sérieuses raisons de croire à la validité assurances et du comportement dont elle se prévalait et avait pris sur base des dispositions qu'elle ne pouvait modifier sans subir un préju- ' de sorte que son recours aurait dû être déclaré recevable par la cam- ion. En effet, la société avait sollicité par lettre recommandée du ser- compétent la prolongation du délai et l'original de ce document, en ain du Département, portait la mention « Délai accordé pour permettre ... ».

serait excessivement rigoureux de reprocher à cette société immobilière n'avoir pas su, mieux que les deux fonctionnaires en cause, que prolon-

un délai de recours était, sauf cas exceptionnels, légalement inopérant ).

Deux arrêts (27), relatifs à la garantie de l'impartialité du juge et du pro- ' s équitable (art. 58 Cst. et 6 par. 1 CEDH), ont retenu notre attention

ant au respect du principe de la bonne foi et seront analysés ci-dessous chiffre 4. Nous prions le lecteur de bien vouloir s'y reporter.

(24) JAAC 1989 1 n° 3 p. 28, 30, en allemand.

(25) Décision du 26 septembre 1988 in JAAC 1989 Il n° 23 p. 153, 155ss, en allemand.

(26) Arrêt société S. du 16 juin 1988 in ATF 114 la 105, 106ss, en français.

(27) Arrêt M. du 6 septembre 1988 in ATF 114 la 348, 349, en français : arrêt X du 7 septembre 1988 ATF 114 la 278, 280, en allemand.

(7)

DROIT D'ETRE ENTENDU

Une partie n'a, en principe, pas le droit de se prononcer sur l'apprécia- tion juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridiqu~

à retenir. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu la violation du droit d'être entendu tiré de l'art. 4 Cst. lorsqu'un juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique, non invoqué dans la procédure anté.~.

rieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pou;- vait en supputer la pertinence, sans accorder à la partie qiu risque d'en être lésée la faculté de se déterminer à ce sujet. Il a, par ailleurs, rappelé le prirt:;

cipe jurisprudentiel non absolu selon lequel l'autorité judiciaire est tenue d'ail aviser les parties lorsqu'elle verse a\J dossier de nouvelles pièces et qu'ell~

entend s'en prévaloir dans son jugement (28).

FORMALISME EXCESSIF

Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence en affirmant que« l'auto:

rité qui reçoit une requête non signée a le devoir d'attirer l'attention

dfi

l'auteur sur ce défaut, pour autant qu'en raison des circonstances, celui-ci doive normalement être aperçu d'emblée et que le délai encore disponible permette de mettre l'auteur en mesure de le réparer à temps ». Ce faisant:, l'autorité de recours satisfait aux obligations qui découlent de l'interdiction du formalisme excessif et du principe de la bonne foi issus de l'art. 4 Cst ..

Les mêmes exigences sont applicables lorsque la requête non signée n'est pas reçue directement par les membres de l'autorité compétente, mais par

des employés (29). ·

GARANTIE D'UN JUGE IMPARTIAL (58 CST) ET D'UN PROCÈS ÉQUITABLE (art. 6 par 1 CEDH) (30)

Pour faire suite à notre précédente chronique dans laquelle nous avion~

notamment traité de l'arrêt Belilos rendu le 29 avril 1988 (31) par la Cour européenne des Droits de l'Homme et de ses implications pour la Suisse (32), nous invitons le lecteur à se reporter au commentaire de Mark E. Vilfi,..;

ger, « Das Urteil des Europaischen Gerichtshofs Für Menschenrechte im Fa~

Belilos gegen die Schweiz » (33).

Garantie d'un juge impartial et récusation

Après avoir défini la portée du droit à une juridiction impartiale gararl'tf par l'art. 58 al. 1 Cst, le Tribunal fédéral a admis la partialité du juge qtrf prend part à la décision portant sur la demande de récusation alors qu'ellê

(28) Arrêt z. du 4 mai 1988 in ATF 114 la 97,99s en français.

(29) Arrêt G. du 16 mars 1988 in ATF 114 la 20, 24, en français. . :.

(30) Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novelnbrtr 1950 (RS 0.101, ci-après CEDH).

(31) Cet arrêt de la Cour a été publié dans le volume N° 132 de la série A des Publications imprimées de la Cour, Cologne 1988.

(32) Annuaire Européen d' Administration Publique, Volume XI, 1988, p. 503s. Rappelons brièVelfleF\t que la modification de la déclaration initiale portant sur l'art. 6 par 1. CEDH (RO 1974 p. 2148s et 2173) a été publiée au RO 1988 p. 1264s (teneur de la nouvelle « réserve ») et au RO 1989 p. 276 (liste en l'état du 27 décembre 1988 et bref exposé des dispositions législatives fédérales et cantonales couvertes avec

effet au 29 avril 1988 par la déclaration). . .,;

(33) Cet article a été publié in Recht (Zeitsschrift für juristicheAusbildung und Praxis) N° 21989 p. 59sSt

(8)

est dirigée contre lui. Un juge doit être considéré comme partial en raison de son comportement subjectif s'il existe des circonstances propres à justi- fier objectivement le risque qu'il le soit. Le Tribunal fédéral a, par contre, laissé la question ouverte de savoir si, dans un tel cas, la décision de récu- sation est nulle ou réparable dans le cadre d'une procédure cantonale de recours (34).

A la veille des débats, un prévenu est déchu de la protection que lui confère la garantie du juge constitutionnel (art. 58 Cst), lorsque, tout en connaissant la composition de la cour, il a laissé celle-ci procéder à des ordon- nances d'instruction dans les mois précédents sans formuler la moindre réserve. Un résultat contraire ne respecterait pas le principe de la bonne foi en ayant un but purement dilatoire (35).

Le justiciable, qui est touché par une décision d'une administration ou d'un tribunal, a le droit de connaître le nom des personnes qui ont participé à la prise de décision. Dans cette hypothèse, il est contraire au principe de la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusa- tion d'un juge ou d'un fonctionnaire, alors que le requérant connaissait déjà le motif de récusation. Cependant, un juge ne peut pas être récusé pour le motif qu'il avait eu à trancher en défaveur du requérant dans une procé- dure antérieure (36).

La décision d'une autorité de réduire l'indemnité réclamée par un expert judiciaire n'est pas attaquable directement en recours de droit public, dès le moment où lexpert en cause a la faculté de faire valoir sa prétention devant une juridiction (civile ou administrative) indépendante et impartiale, qui dis- pose d'un pouvoir d'examen complet sur les faits et le droit (37).

Lorsque le Procureur général genevois ouvre une information pénale au sujet d'une opération immobilière, puis, dans ce cadre, inculpe le notaire qui a procédé à la vente et transmet à la Commission cantonale de surveil- lance des notaires, dont il est l'un des sept membres, les documents utiles à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, le Tribunal fédéral a considéré que le Procureur général, en tant qu'autorité disciplinaire au rôle particuliè- rement actif dans cette commission, ne saurait donner les garanties requi- ses par l'art. 4 Cst ... Cette disposition reconnaît également un devoir de récusation en procédure administrative. Bien que la limite entre les art. 4 et 58 al. Cst. (respectivement 6 par 1. CEDH) reste assez difficile à définir, ces derniers articles sont, en principe, inapplicables en raison de la fonction non juridictionnelle exercée par la Commission de surveillance et de l'exis- tence d'une instance de recours cantonale satisfaisant aux exigences d'impartialité. Enfin, contrairement à la violation du droit d'être entendu, le défaut d'impartialité d'un membre d'une autorité, même s'il découle de l'art. 4 Cst.., n'est pas réparable par l'instance de recours et implique que les autorités cantonales reprennent toute la procédure dès le début (38).

36

(34) Arrêt Y. du 15 juillet 1988 in ATF 114 1 a 153ss, en allemand.

(35) Arrêt M. du 6 septembre 1988 in ATF 114 1 a 348, 349s, en français.

(36) Arrêt X du 7 septembre 1988 in A TF 114 1 a 278ss, en allemand.

(37) Arrêt Y et société Z. du 2 novembre 1988 in ATF 114 la 461, 464, en italien.

(38) Arrêt Me A. du 2 juin 1989 in RDAF 1989 p. 358, 361ss, en français.

(9)

la garantie en matière d'expropriation

Lorsqu'à la suite d'une modification d'un plan de zones le droit d' prier est octroyé à une autorité administrative, l'administré touch demander à ce qu'un tribunal, satisfaisant aux exigences de l'art CEDH, statue sur la mesure de l'indemnisation comme sur la justifi de l'expropriation. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de s'il répond à ces exigences dans le cadre d'un recours de droit publi Il a tranché ce point dans un jugement ultérieur.

En effet, dans l'arrêt Jean Widmer du 24 mai 1989, le Tribunal·

a confirmé que, lorsqu'un autorité administrative statue sur le princip expropriation, cette dernière tranche« une contestation sur les dr obligations de caractère civil »au sens de l'art. 6 par 1 CEDH et, que les exigences d'impartialité du juge doivent être respecté lorsqu'un Conseil d'État est saisi d'un recours portant sur le bien fon expropriation, les garanties prévues à l'art. 6 par 1 CEDH ne sont pectées (40). La décision administrative d'expropriation est donnée à naissance non d'un tribunal, mais d'un gouvernement cantonal dans 1

de sa fonction d'administrateur-juge. Subséquemment, lorsque lë T fédéral est saisi d'un recours de droit public, même fondé sur l'art Cst. qui garantit la propriété, dirigé contre la décision sur recours é du Conseil d'État et portant sur le bien-fondé de l'expropriation, I' auquel il procède ne suffit pas à réparer la violation de l'art. 6 par 1 commise par l'instance de recours inférieure. En effet, certains aspect tiels du litige soulèvent des questions de fait que le Tribunal fédéral ne dans le cadre d'un recours de droit public, que sous l'angle restreint d traire (41).

l'union personnelle du juge et la garantie d'un juge impartia Dans un arrêt de principe (42), le Tribunal fédéral a longuement la compatibilité de l'union personnelle du juge du renvoi et du juge d en procédure pénale avec la garantie d'un juge impartial et exempttf jugé ou de parti pris découlant des art. 58 al. 1 Cst. et 6 par 1 CED.

l'espèce, en procédure zurichoise, lorsque le juge de la Cour suprêm · en première instance après avoir antérieurement, à titre de membre de 1 bre d'accusation, admis l'accusation et renvoyé l'acçusé devant le jug les exigences des art. 58 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH ne sont pas sa · La pratique du Tribunal fédéral et des autorités de Strasbourg va l'impartialité des juges contestés s'apprécie notamment en fonctio nature procédurale de leur première intervention dans l'affaire et de

(39) Arrêt B. et P. et consorts du 15 septembre 1988 in ATF 114 la 114, 127s, en allema (40) Dans l'hypothèse où le canton en cause a renoncé à se prévaloir de la déclaration in suisse relative à l'art 6 par 1 CEDH, aucune disposition de sa législation n'est écartée du cha tion de cette garantie. Telle est le cas du canton de Vaud dans cette affaire.

(41) Revue de droit administratif et fiscal (ci-après RDAF) 1989 p. 387, 389ss, en français;

(42) Arrêt G et B du 16 mars 1988 in ATF 114 1 a 50, 52 ss, en allemand.

(10)

squi devaient êt~e résolues à ce stad~: Dès.~ors, en ~rocédure pénale

·· ise, lorsque les iuges de la Cour supreme s1egent en mstance d'appel, avoir statué au sein de la chambre d'accusation sur le renvoi de l'accusé à des charges n'ayant pas pu faire l'objet d'un accord entre le Juge uction et le Procureur général, les art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH nt pas violés. Ce résultat s'explique par le fait que l'objet du litige sou- aux deux organes de la justice pénale est tout à fait différent (43).

Après avoir brossé un résumé de la jurisprudence la plus récente rela- à la notion d'impartialité du juge, le Tribunal fédéral a considéré que océdure grisonne relative aux délits contre l'honneur dans laquelle le e juge instruit l'affaire, la renvoie en jugement et préside le tribunal urait, d'un point de vue objectif, satisfaire aux garanties découlant des 58 al. 1 Cst. féd. et 6 par 1 CEDH (44).

LITÉ POUR RECOURIR

L'art. 4 al. 2, 3e phrase Cst. qui interdit les discriminations entre hom- . et femmes en matière de rémunération ne produit pas d'« effet hori-

» direct dans les rapports entre des personnes privées, car cette règle se uniquement à l'Etat. En conséquence, cette disposition ne peut être invoquée comme motif à l'appui d'un recours de droit public dirigé re une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (45).

Une section cantonale du Touring club suisse ne bénéficie pas de la é pour recourir contre une limitation de vitesse qui ne touche pas la ité ou un grand nombre de ses membres. Cet arrêt marque un renver-

t de jurisprudence, car auparavant le Conseil fédéral estimait qu'en e de signalisation routière une association destinée à défendre les inté- des automobilistes avait forcément la qualité pour recourir (46).

DROIT ADMINISTRATIF SPÉCIAL UISITION D'IMMEUBLES PAR DES ÉTRANGERS

L'exception prévue par l'art. 2 OAIE (47) selon laquelle le conjoint étran- d'un citoyen suisse n'est pas soumis à la loi sur l'acquisition d'immeu- ,par des étrangers est contraire au système légal. Le ressortissant étran- ui épouse une Suissesse n'a droit à séjourner en Suisse que si sa femme

Suisse et l'autorisation de séjour n'est pas renouvelée en cas de sépa- n du couple. Dès lors, le conjoint étranger se trouve dans une situation parable aux autres étrangers et est assujetti au régime de la loi fédérale 6 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domi- ' es à l'étranger (48) (49).

(43) Arrêt R. du 16 mars 1988 in ATF 114 1a139, 142, en français.

ii(44l Arrêt G. et S. du 22 août 1988 in ATF 114 1 a, 275, 276 ss, en italien.

(45) Arrêt dame B. du 22 novembre 1988 in ATF 114 la 329, 330s, en français.

f46) Décision du Conseil fédéral du 29 juin 1988 in JAAC 1989 Il n° 26, p. 171ss, en allemand.

!47) Ordonnance fédéral du 1°' octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domici- à l'étranger, RS 211.412.411.

{48) RS 232.412.41, ci-après LFAIE.

(49) Arrêt Société L. du 22 janvier 1988 in ATF 114 lb 6,9s, en français.

(11)

Constitue une fraude à la législation sur l'acquisition d'immeubles Pa~

des personnes à l'étranger (art. 12 litt. c LFAIE) uniquement le comporte ..

d

ment qui vise à acquérir un immeuble en Suisse alors que les conditiôtrli~

légales de l'autorisation ne sont pas réalisées (50). · AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

législation

Les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire restent plus q~·è jamais d'actualité. En particulier, la jurisprudence et la doctrine se penchèn~

régulièrement sur l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du ter~

ritoire du 22 juin 1979 (51 ). Le 2 avril 1989, le Conseil fédéral a adopté une nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire (52) qui contienttrlliŒ nouveautés importantes. En premier lieu, les art. 2 et 3 OAT règlent d~

manière détaillée les modalités de la planification et de la coordination

des

activités ayant des effets sur l'aménagement du territoire. En second lieu, les art. 21 et 22 OA T imposent aux cantons d'établir des aperçus relatif& . à l'état de l'équipement des terrains en zone à bâtir et de prendre les meScl€.7 res appropriées pour réaliser les équipements nécessaires. Enfin, les

art:23

et 24 OAT visent à maintenir les petites entités urbanisées sises en dehofS de la zone à bâtir (53).

Jurisprudence

La notion de dispositions cantonales d'exécution de la LAT a été inte!~

prétée largement par le Tribunal fédéral. Rentrent dans cette catégorie les'·

règles qui« visent principalement des objectifs d'aménagement du territoire;

il s'agit, plus précisément, des règles établies en vue d'assurer une utilisa:.:

tion judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire

»

(54). Dall$

ce sens, le droit de préemption conféré à l'État par une loi cantonale sur' le logement afin de promouvoir la construction de logements sociaux cons~

titue une règle permettant de réaliser une occupation du territoire. Ce · dernière correspond à la fois aux besoins de logements de la population g voise et aux objectifs de la LAT. Dès lors, les décisions fondées sur

cètW'

règle doivent pouvoir faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité c"'n!~

nale qui dispose d'un plein pouvoir d'examen par toute personne ayant'(l,f' moins un intérêt de fait à ce que cette décision soit annulée conformém~]l!

à l'art. 33 al. 2 LAT. (55). d•

(50) Arrêt F. AG du 25 mars 1988 in ATF 114 lb 11, 15, en allemand.

(51) RS 700, ci-après LAT.

(52) Ordonnance du 2 octobre 1989 sur l'aménagement du territoire ; RS 700.1, RO 1989 p. 1~.

après 0.A.T.

(53) Pour un commentaire de cette ordonnance, voir« Droit de la Construction », 1990/1, p."~"~"'""' en allemand).

(54) Arrêt G. du 20 janvier 1988 in ATF 114 la 14, 18.

(55) Arrêt G. du 20 janvier 1988 in ATF 114 la 14, 18.

(12)

Les nouvelles constructions ou installations, sises hors zones à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone (56), ne sont autorisées que si leur emplacement est imposé par leur destination et si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (art: 24 LAT). En cas de doute sur l'assujettis- . sement d'une installation à la loi et donc à l'obligation d'obtenir une déro- gation, il faut non seulement se référer aux modifications qui doivent être apportées au terrain, mais aussi examiner si l'installation a une importance telle que l'intérêt du public ou celui des voisins justifie un contrôle préala- ble. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé que l'aménagement d'un golf (57) et d'une installation de ski nautique (parcours de slalom et tremplin) (58) sont soumis à autorisation selon l'art. 24 LAT.

Lorsqu'un projet de construction relève de plusieurs législations qui visent différents de ses aspects, dans la mesure où ces législations ne règlent pas expressément leurs rapports respectifs, une coordination entre elles s1impose dès le début de la procédure. Les autorisations liées à l'aménage- ment du territoire sont les plus appropriées pour permettre l'intervention des autorités concernées (59).

ENTRAIDE ADMINISTRATIVE

Dans le cadre de l'entraide internationale en matière pénale portant sur une escroquerie fiscale, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence (60) relative à l'a~t. 3 al. 3 EIMP (61). Les autorités qui requièrent ce type d'entraide doivent, pour que leur démarche soit couronnée de succès, faire état de soupçons suffisants quant à l'existence de l'infraction alléguée sans qu'il soit nécessaire de fournir une preuve au sens strict. Il s'agit d'une déro- gation à la règle imposant que l'autorité suisse statue sur une demande d'entraide sans se prononcer sur la réalité des faits incriminés et s'en tienne, à moins d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes, aux faits exposés dans la demande de l'État requérant (62).

Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre la confirmation d'un refus d'autoriser la consultation du dossier, le Tribunal fédéral a rap- pelé que « la personne visée par une procédure pénale étrangère ne peut recourir contre une mesure d'entraide que si l'une des conditions alternati- ves posées par l'art. 21 al. 3 EIMP est remplie : il faut qu'elle soit touchée personnellement par l'entraide ou que celle-ci puisse léser ses droits de défense dans la procédure pénale étrangère ». Au regard de cette disposi- tion, l'actionnaire dominant d'une société anonyme, visé par une procédure pénale étrangère, s'est vu dénier la qualité pour recourir, car il n'est pas personnellement touché par la mesure d'entraide prise à l'encontre de cette

(56) Sont ainsi conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions ou installations dont la destination correspond à la vocation agricole du sol. « Les bâtiments servant à lexploitation agricole doi- vent être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de cette acti- vités» (Arrêt Dame B. du 26 septembre 1988 in ATF 114 lb 131, 133s).

(57) Arrêt Schweizer Heimatschutz du 21 septembre 1988 in ATF 114 lb 312, 314.

(58) Arrêt WWF du 2 mars 1988 in ATF 114 lb 81, 87.

(59) Arrêt Schweizerische Stiftung für Landschaftschutz und Lands chaftplege du 20 janvier 1988 in ATF 114 1 b 224, 227 et 230. L'arrêt portait sur un projet d'amélioration du vignoble.

(60) Arrêt X, und Mitbeteiligte du 27 novembre 1985 in ATF 111 lb 242ss, en allemand.

(61) Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, RS 351.1 (62) Arrêt X du 11 janvier 1988 in ATF 114 lb 56,59s, en allemand.

(13)

société. En effet, une société anonyme, même si elle n'a qu'un seul actiorF naire, est dotée de la personnalité juridique et doit, partant, être considéfé{j;/

con:ime une unité ~istinc~e ~e,c~ demie~. Cet actio!1~aire ne_sauraitextgef~

un Jugement fonde sur 1 urnte econom1que pour ev1ter les inconvénient~

d'une construction juridique qu'il a librement choisie et, de surcroît, est gén~"'

ralement à même de faire exercer, par la société dominée, les recours

qoi1

sont ouverts à celle-ci (63). '

ENVIRONNEMENT législation

les seuls changements intervenus en 1989 sont des modifications

!'Ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses l'environnement (Ordonnance sur les substances) (64). Le 9 juin 19 Conseil fédéral a interdit l'importation et la fabrication de produits co' nant de l'amiante, sous réserve de dérogation. Des règles transitoires mettent une adaptation des méthodes de production échelonnée dan temps (65). De manière similaire, le Conseil fédéral a interdit la fabrica et l'importation de bombes aérosol contenant des substances qui app vrissent la couche d'ozone (66).

Jurisprudence

Une décision relative à une autorisation de construire qui viole à la f LPE et le droit public cantonal doit faire l'objet de deux recours disti Le recours de droit administratif portera sur la violation des règles fédé relatives à la protection de l'environnement. Le recours de droit public les règles cantonales de police des constructions qui ont une portée

p

par rapport au droit fédéral. Ces deux moyens peuvent néanmoins·

l'objet d'un seul acte de recours (67).

EXPROPRIATION

Lorsqu'une expropriation matérielle est suivie d'une expropriatio melle, le préjudice subi par le propriétaire doit être évalué individuel!

pour chacune des mesures même s'il n'y a qu'une seule procédure mation. L'indemnité pour l'expropriation matérielle est fixée au jo l'entrée en vigueur du plan de zone, celle due pour l'expropriation fo est déterminée au moment où l'autorité prend sa décision. Cette di.s tion s'impose lors d'un déclassement d'un terrain constructible en zone.

cole ou en zone destinée à des équipements publics, en raison de la augmentation du prix des terrains à bâtir (68).

(63) Arrêt sociétés S. du 25 avril 1988 in ATF 114 lb 156, 158s, en français.

(64) RS 814.013, ci-après Osubst.

(65) Modification du 11 janvier 1989 de l'Osubst, RO 1989 p. 270ss, entrée en vigueur le 1"' (66) Modification du 22 mars 1989 de l'Osubst, RO 1989 p. 584ss et modification du 22 nove de l'Osubst, RO 1989 p. 2420ss.

(67) Arrêt Toggenburger AG du 15 septembre 1988 in ATF 114 lb 214, 217, en allemand:

(68) Arrêt Commune de Commuguy du 16 février 1988 in ATF 114 lb 108ss, en français.

(14)

Pour le calcul de l'indemnité, la priorité doit être donnée à la méthode comparative pour autant que l'autorité dispose de prix comparatifs en nom- bre suffisant pour des objets de qualité comparable. Cette méthode prend en considération le prix de terrains analogues, compte tenu notamment de leurs possibilités d'utilisation ainsi que des terrains et constructions qui se situent aux environs. Les différences entre les objets comparés sont com- pensées par des moins ou des plus-values (69).

En cas d'expropriation matérielle, si le droit à l'indemnité naît au moment de l'entrée en vigueur de la mesure constitutive d'expropriation, le point de départ pour la calcul des intérêts dépend du moment où le propriétaire des terrains concernés a manifesté de manière non équivoque son inten- tion de se faire indemniser. Une telle manifestation existe lorsque l'auteur de la restriction peut se rendre compte selon les règles de la bonne foi que le propriétaire entend demander un dédommagement immédiat (70).

Lors de l'adoption de mesures de planification provisoire, un terrain n'est inclus dans une zone à bâtir que si le plan détermine à tout le moins le poten- tiel de construction du terrain. En l'absence d'indications quant à la possi- bilité future de construire, il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir et son classe- ment en zone agricole n'est pas constitutif d'une expropriation matérielle (71).

Pour les contestations relatives à la validité d'une expropriation, les dis- positions cantonales d'organisation judiciaire doivent remplir les exigences d'un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. La personne concer- née par la mesure a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., dans le cadre duquel le Tribunal ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire, ne satisfait pas à ces exigences (72).

LOGEMENT

L'art. 6 de la loi générale sur le logement confère au Conseil d'État du canton de Genève un droit de préemption sur les terrains situés en zone de développement. Lors de chaque vente, l'autorité doit déterminer si l'acqui- sition du terrain concerné est opportune pour la réalisation de sa politique en faveur de la construction de logements sociaux. Au moment où ils annon- cent la vente à l'administration, les intéressés ne peuvent pas connaître les intentions du gouvernement. Ils ne disposent pas de la possibilité de faire valoir leur point de vue. Cette situation constitue une violation du droit d'être entendu des parties au contrat de vente, en raison de la garantie conférée par l'art. 4 Cst ... (73).

(69) Arrêt A. P. du 13 juillet 1988 in ATF 114 lb 286, 295s, en allemand.

(70) Arrêt C. du 17 juin 1988 in ATF 114 lb 283, 284s, en français.

(71) Arrêt Einwohnergemeinde Wohlen du 14 septembre 1988 in ATF 114 lb 301, 304, en allemand.

(72) Arrêt G. du 20 janvier 1988 in ATF 114 la 14, 19, en français (73) Arrêt G. du 20 janvier 1988 in ATF 114 la 14, 16ss, en français

(15)

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION IMMOBILIÈRE

Afin de lutter contre la détérioration de la situation du marché foncier et contre la spéculation immobilière, lAssemblée fédérale a adopté le 6 octo"' bre 1989 trois arrêtés fédéraux urgents qui visent à« briser l'esprit de spé~;

culation qui souffle sur le marché foncier, à combattre les excès, à réduire à court terme la demande de terrains et à augmenter quelque peu l'offre.

de terrains viabilisés» (74). Simultanément, ces dispositions devraient don- ner au Conseil fédéral, le temps nécessaire pour préparer d'autres mesures aptes à lutter contre ces phénomènes.

Le premier arrêté impose un délai d'interdiction de cinq ans pour là' revente d'immeubles non agricoles. Ce délai s'applique à toutes les cessions opérées dès l'entrée en vigueur de l'arrêt, le 7 octobre 1989, pour les immet.t~~

bles acquis durant les cinq années précédentes. Ainsi, en principe durant ...

l'année 1990, seuls les immeubles qui ont fait l'objet d'un transfert de pro~>;

priété en 1985 ou auparavant peuvent être aliénés. Cette mesure a princi~

paiement pour but d'empêcher les ventes« en cascade »qui entraînent un gonflement de la demande et une hausse spéculative des prix (75). L'arrêté.

prévoit néanmoins un nombre important de dérogations possibles permet-' tant une vente avant l'écoulement du délai (76).

Le second arrêté fixe une limite maximale de charge hypothécaire pofit' · les immeubles non agricoles. Elle ne peut dépasser les quatre cinquièmes;

de la valeur vénale de l'immeuble, soit en principe le prix d'acquisition indi~

qué dans l'acte authentique (77).

Enfin, le troisième arrêté limite à trente pour cent de leur fortuneto les placements immobiliers que peuvent effectuer en Suisse les instituti de prévoyance professionnelle (78). Cette mesure a pour but de freiner a effet immédiat la demande sur le marché de ces investisseurs institutil:i nels qui disposent d'une très grande quantité de fonds (79).

POLICE DES ÉTRANGERS

Conformément à l'art. 10 al. 4 LSEE (80), l'expulsion de type péna prévue à l'art. 55 CP (81 ), doit être distinguée de l'expulsion administratiy fondée sur l'art. 10 LSEE, soit une mesure de police des étrangers. En le Tribunal fédéral a estimé que ces deux types d'expulsion répondai des objectifs distincts. Pour l'expulsion judiciaire, l'aspect pénal l'emp notamment le choix du lieu le plus favorable, la Suisse ou le pays d'origi

(74) Message du Consèil fédéral du 16 août 1989 concernant des mesures urgentes en matière foncier dans le secteur urbain (ci-après Message relatif aux AFUs), FF 1989 Ill p. 165, 167.

(75) Message relatif aux AFUs, FF 1989 Ill p. 165, 183s.

(76) Arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revenu des immeubles non agricoles et la cation des transferts de la propriété immobilière, RO 1989 p. 1974ss.

(77) Arrêté fédéral concernant une charge maximale en matière d'engagement des immeubles non coles, RO 1989 p. 1978ss.

(78) Arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions voyance professionnelle et pour les institutions d'assurance, RO 1989 p. 1981ss.

(79) Message relatif aux AFUs, FF 1989 Ill p. 165, 187.

(80) l.oi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, RS 142.20. ··

(81) Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0.

(16)

à la réinsertion sociale du condamné étranger. En revanche, pour l'expul- sion administrative, sont prépondérantes les considérations de police des étrangers et, en particulier, la sauvegarde de l'ordre public. En conséquence, les éléments qui ont amené un tribunal pénal à ajourner une expulsion ne sauraient lier l'autorité administrative qui prend en compte des critères dif- férents {82).

RADIO TÉLÉVISION

L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio- télévision, instituée par l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983 (83), est compé- tente pour examiner si des émissions de radio ou de télévision, transmises par des diffuseurs suisses, ont violé les dispositions relatives aux program- mes, contenues dans la concession 1964/1980 (84) accordée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision. Ces règles visent toutes les questions relatives à la garantie de l'indépendance de l'opinion publique, à la transpa- rence des émissions et aux fausses informations. En revanche, l'observa- tion des normes sur l'exploitation et les finances, qui comprennent les règles sur la publicité, est contrôlée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (85).

Les émissions doivent respecter une obligation d'objectivité qui astreint le diffuseur à respecter un devoir de vérité quant aux faits présentés et un devoir de diligence quant à la manière de présenter les faits et les opinions qui les entourent.« Une information doit être tenue pour objective lorsque, grâce aux éléments reçus du diffuseur, le destinataire de l'émission peut se faire l'idée la plus fidèle possible de l'état de fait et se forger sa propre opinion en s'appuyant sur les avis et renseignements ainsi obtenus » (86).

Pour examiner le respect de la concession, I' Autorité de plainte con- trôle si, « d'un point de vue objectif, ce qui est dit ou montré dans l'émis- sion litigieuse est vrai, ou pouvait être tenu comme tel, et si la diligence journalistique a été respectée » (87). L' Autorité ne doit pas vérifier si les directives des diffuseurs en matière de programmes ou les règles de déon- tologie des journalistes ont été observées. Ces éléments ne peuvent inter- venir que dans l'interprétation de l'obligation de diligence. Il appartient à I' Autorité d'établir tous les faits nécessaires à l'examen de l'affaire, ses enquê- tes seront plus ou moins poussées selon la nature de l'émission litigieuse et les reproches du plaignant. En tout état de cause, I' Autorité ne peut se contenter d'un simple examen subjectif de l'émission incriminée en se met- tant à la place du téléspectateur (88).

(82) Arrêt du 11 mars 1988 in ATF J., 114 lb, 3s, en allemand.

(83) RS 784.45, ci-après AFEP.

(84) Ce texte, en vigueur au moment des faits, a été remplacé le 1•• janvier 1988 par une nouvelle con- cession (FF 1987 111 p. 781ss)

(85) Arrêt X. AG du 10 juillet 1988 in ATF 114 lb 152, en allemand.

(86) Arrêt Nessim Gaon du 25 novembre 1988 in ATF 114 lb 204, 206s, en français.

(87) Arrêt l'énergie de l'Ouest-Suisse (EOS) SA du 25 novembre 1988 in ATF 114 lb 334, 338, en français.

(88) Arrêt L'énergie de l'Ouest-Suisse (EOS) SA du 25 novembre 1988 in ATF 114 lb 334, 337s, en français.

(17)

La qualité pour agir devant l'autorité de plainte est extrêmement large,{

elle équivaut à une action populaire. En revanche, .la qualité pour formef;

un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre les déôi~

sions de l'autorité de plainte se détermine uniquement selon les disposition~;

de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1983 (89). llsuffît;

que le requérant démontre que la décision attaquée le touche plus que fe~

autres administrés dans ses intérêts de fait ou de droit. Tel n'est pas le cas d'un député qui estime que la structure des émissions de télévision faittr:êpzs ·.·

peu de cas de la volonté majoritaire des Chambres fédérales (90). L'intérêt du requérant se confond avec l'intérêt général pour une information équilibrée.

SECRET TÉLÉPHONIQUE

L'art. 10 de l'Ordonnance fédérale 1 du 17 août 1983 relative à réglant la correspondance télégraphique (91), autorise les PTI (92) à. t~anlis~~

mettre au titulaire de l'abonnement le décompte détaillé des taxes de c · munication téléphonique qui comprennent des indications destinées à

id

tifier les personnes appelées. Cette disposition peut conduire, suivant circonstances (93), à une violation des droits de la personnalité des inte cuteurs par le destinataire du décompte, dans le domaine privé comme · le monde du travail. Dans ces cas, le numéro de téléphone du destinat de l'appel doit, à tout le moins, être tronqué (94). ·

LÉGISLATIONS NOUVELLES

Outre les législations que nous avons présentées aux points précéde il convient de mentionner quelques législations nouvelles ne concernant toujours directement le droit administratif mais qui sont susceptibles der nir l'attention.

LÉGISLATIONS GÉNÉRALES

- Modification du 20 mars 1987 de la loi fédérale sur la navigation time du 23 septembre 1953 (RS 747.30 - RO 1989 p. 212ss) ;

- Modification du 22 décembre 1988 de !'Ordonnance du 20 nove 1956 sur la navigation maritime (RS 747.301 - RO 1989 p. 220ss) ;

- Accord conclu le 15 avril 1988 sous forme d'échange de lettres.~

la Confédération Suisse et le fonds monétaire international sur la partie"

tion de la Suisse à la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR), en en vigueur le 23 décembre 1988 (RS 0.941.152 - RO 1989 p. 245ss} ;

(89) RS 173.110, ci-après OJ

(90) Arrêt Eric Bertinat et le mouvement« Vigilance» du 25 novembre 1988 in ATF 114 lb français.

(91) RS 784.101.

(92) Postes, Télégraphes et Téléphones.

(93) On songera, par exemple, à des conversations téléphoniques depuis des hôtels, (94) Décision du 24 aoOt 1988 de l'Oftice fédéral de la justice in JAAC 19891 n° 15 p. 84, 91s, en aile

(18)

- Modification du 25 janvier 1989 de !'Ordonnance sur les règles de la cir- culation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 - RO 1989 p. 410ss) ;

- Modification du 25 janvier 1989 de !'Ordonnance fédérale sur la signa- lisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21 - RO 1989 p. 438ss) ;

- Arrêté fédéral du 6 décembre 1988 concernant le Protocole de Mon- tréal du 16 décembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la cou- che d'ozone et complétant la Convention de Vienne de 1985 pour la protec- tion de la couche d'ozone, entré en vigueur le 1°r janvier 1989 (RS 0.814.01 - RO 1989 476ss) ;

- Modification du 23août1989 de !'Ordonnance d'exécution du 17 mai 1972 de la loi sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.02 - RO 1989 p. 1772ss) ;

- Modification du 18 septembre 1989 de !'Ordonnance fédérale du 10 juillet 1972 concernant des mesures contre les abus dans le secteur locatif (RS 221.437.55 - RO 1989 p. 1856) ;

- Modification du 1er novembre 1989 de !'Ordonnance d'exécution du 28 décembre 1939 de la loi sur le livre de la dette de la Confédération (RS 612.11 - RO 1989 p. 2348ss) ;

- Modification du 15 novembre 1989 de !'Ordonnance fédérale du 7 juin 1937 sur le registre du commerce (RS 222.411 - RO 1989 p. 2380ss) ;

- Modification du 23 juin 1989 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0) (95) et du Code pénal militaire (RS 321.0) relative aux infrac- tions contre la vie et l'intégrité corporelle et contre la famille (RO 1989 p.

2449ss) (95) ;

- Modification du 4 décembre 1989 de !'Ordonnance fédérale sur les banques du 17 mai 1972 (RS 952.02 - RO 1989 p. 2542ss) ;

- Ordonnance fédérale du 27 novembre 1989 sur les mesures prises en prévision de l'aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs (Ordonnance sur les mesures préparatoires - RS 732.012 - RO 1989 p. 2476ss) ;

- Modification du 5 avril 1989 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l'exportation (RS 946.111 - RO 1989 628ss).

LÉGISLATIONS RELATIVES AU STATUT DES ÉTRANGERS

- Modification du 22 mars 1989 de !'Ordonnance fédérale du 6 octobre limitant le nombre des étrangers (RS 823.21 - RO 1989 p. 501ss) ;

- Modification du 18 octobre 1989 de !'Ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers (OLE - RS 823.21 - ROLF 1989 p. 2234ss).

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Quatrième et cinquième livraisons du Commentaire de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, 1988 par Bandi (C), Brunner (U), Ettler (P), Matter (F), Müller (U), Rausch (H), Schrade (A), Winzeler (T), Zach (C), édité par Kôlz {A) et Muller H-U, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1988 et 1989.

(95) La modification portant sur le blanchiment d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières fait l'objet du Message du Conseil fédéral du 12 juin 1989 (FF 1989 Il p. 961).

Références

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