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Le droit bancaire privé suisse 2009–2010 = Das schweizerische Bankprivatrecht 2009–2010

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Le droit bancaire privé suisse 2009–2010 = Das schweizerische Bankprivatrecht 2009–2010

THÉVENOZ, Luc, EMMENEGGER, Susan

THÉVENOZ, Luc, EMMENEGGER, Susan. Le droit bancaire privé suisse 2009–2010 = Das schweizerische Bankprivatrecht 2009–2010. Revue suisse de droit des affaires et du marché financier , 2010, vol. 82, no. 4, p. 308-328

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:12170

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Inhaltsübersicht – Table des matières Vorbemerkungen – Introduction I. Bankverträge – Contrats bancaires

1. Konten, Einlagen,Vollmachten Legitimation – Comptes, dépôts, procurations, légitimation 2. Anlagen, Vermögensverwaltung – Placements,

gestion de fortune II. Kredite – Crédits III. Kreditsicherung – Sûretés

1. Persönliche Sicherheiten – Sûretés personnelles 2. Dingliche Sicherheiten – Sûretés réelles IV. Zahlungsverkehr – Moyens de paiement

1. Wechsel und Check – Effets de change et chèque 2. Überweisung und Anweisung – Virement

et assignation

V. Rechenschaftsablegung und Auskünfte – Reddition de compte et renseignements

VI. Zwangsvollstreckung – Exécution forcée VII. Diverses – Divers

Vorbemerkungen – Introduction

D’une année à l’autre, ce sont souvent les mêmes problèmes qui occupent les tribunaux. On retrouve ainsi en bonne place dans les recensions de cette an- née la gestion de fortune et le conseil en placement, le défaut de légitimation, les informations dues aux héritiers. Ce sont cependant la responsabilité de la banque envers les tiers d’une part, les crédits et leur remboursement par un débiteur en difficulté d’autre part, qui nous semblent apporter cette année quelques enseignements importants.

Responsabilité de la banque envers des tiers Quatre affaires très différentes examinent la res- ponsabilité de la banque ou de l’intermédiaire finan- cier envers des personnes autres que le titulaire du compte.

La première concerne une banque qui tenait le compte « sous-traitants » d’une entreprise de cons- truction (r14). Le Tribunal fédéral décide que la banque ne répond pas envers le maître de l’ouvrage de l’utilisation (ou de la mauvaise utilisation) des fonds reçus sur ce compte ; les éventuels accords qui la lient à son client à ce propos sont des res inter alios acta pour le maître de l’ouvrage, tout autant d’ailleurs

que pour les sous-traitants.1 La banque répond-elle alors comme organe de fait de son débiteur, dont elle suivait attentivement l’évolution ? En particulier, elle avait refusé d’exécuter des paiements non provision- nés, exigé des mesures d’assainissement, et était in- tervenue à deux reprises pour demander le règlement des salaires. Cela n’en a pas fait pour autant un organe de fait, ce qui supposerait « des pouvoirs durables et ne peut pas résulter d’un ou deux actes isolés ».

La deuxième affaire porte sur la responsabilité de Postfinance envers le client d’un intermédiaire finan- cier dont elle tenait le compte (r44). Alors que ce compte faisait l’objet d’un blocage suite à l’annonce d’un soupçon de blanchiment, Postfinance avait reçu un virement du client et l’avait porté au crédit du compte bloqué. D’abord fondé sur la loi contre le blanchiment d’argent, ce blocage fut ultérieurement étendu par la Commission fédérale des banques afin de protéger les créanciers de cet intermédiaire. La faillite de l’intermédiaire financier ne fut pas évitée ; elle causa une perte au client qui en demande répara- tion à Postfinance. Le Tribunal de commerce de Berne a jugé que le blocage de l’art. 10 LBA n’inter- dit que les sorties de fonds. A supposer même qu’il y eût violation des ordonnances notifiées à Postfinance, ce même Tribunal estime que la banque n’aurait pas pour autant contrevenu à une règle de droit ayant pour but de protéger les intérêts particuliers (Schutznorm), de sorte qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité civile envers le client (art. 41 al. 1 CO). Ces considérations sont probablement correctes au cas d’espèce. Il faut cependant se garder d’une gé- néralisation hâtive. En particulier, il y a de bonnes

* Luc Thévenoz est professeur à l’Université de Genève, di- recteur de son Centre de droit bancaire et financier (<www.

unige.ch/cdbf>) et président de la Commission des OPA.

Susan Emmenegger est professeure à l’Université de Berne, directrice de son Institut für Bankrecht (<www.ibr.

unibe.ch>) et membre de la Commission des OPA. Marie Jenny est titulaire d’un master en droit économique et as- sistante au Centre de droit bancaire et financier de l’Uni- versité de Genève. Hans Claas Bernhardt est titulaire du brevet d’avocat et assistant à l’Institut für Bankrecht de l’Université de Berne. Samantha Meregalli Do Duc est docteure en droit, master in business law, of counsel, Borel

& Barbey, Genève.

1 Voir notamment TC VS, RSDA 1998 197 r5.

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raisons de penser que l’art. 10 LBA vise (aussi) à protéger les victimes de l’infraction dont le produit fait l’objet d’un acte de blanchiment soupçonné.2

Le Tribunal fédéral rejette la qualification de norme de protection dans une troisième et curieuse affaire où deux époux disposaient d’un compte et d’un dépôt joints auprès d’une banque (r9). Sous sa seule signature, Monsieur avait conféré à la banque un mandat de gestion discrétionnaire sur ces avoirs.

A la liquidation des rapports, Madame demande l’in- demnisation du dommage qu’elle estime causé par une mauvaise exécution du mandat. La validité du mandat de gestion n’est pas en cause : Monsieur pou- vait s’obliger et il disposait du pouvoir de faire seul des actes de disposition sur les actifs. Le Tribunal fé- déral confirme qu’une éventuelle mauvaise exécution du mandat ne confère aucun droit à Madame. N’ayant pas signé le mandat, elle ne peut faire valoir de pré- tention contractuelle fondée sur l’art. 398 CO. En outre, l’art. 398 CO n’est pas une norme de protec- tion (Schutznorm) dont la violation est un acte illicite au préjudice de Madame. L’arrêt ne s’interroge pas sur un éventuel effet protecteur de tiers de ce contrat (Verträge mit Schutzwirkung zugunsten Dritter) ni n’examine une responsabilité fondée sur la confiance.

La responsabilité fondée sur la confiance est au cœur du dernier arrêt (r15), qui confirme la décision du Tribunal supérieur de Zurich rapportée l’année dernière3 : UBS ne répond pas de la perte subie par les banques ayant accordé un crédit syndiqué à Sys- tor, sa filiale à 100% tombée en faillite en 2003. En s’inspirant des considérants de l’ATF 133 III 449, le Tribunal fédéral paraît prendre le contrepied de son célèbre arrêt Wibru Holding c. Swissair Beteiligun­

gen AG (ATF 120 II 331), qui introduisit en droit suisse la responsabilité fondée sur la confiance. Il convient d’être prudent sur la portée générale de cette nouvelle décision. Cependant, les banques partici- pant à un syndicat de crédit entendront le message : elles n’obtiennent pas plus de sûretés personnelles que les engagements qu’elles ont obtenus (ou n’ont pas obtenus) de la société-mère de leur débitrice ou d’autres sociétés appartenant au même groupe.

2 Comp. ATF 134 III 529, RSDA 2009 292 r46 ; ATF 133 III 323, RSDA 2007 328 r48 ; ATF 129 IV 322, RSDA 2004 340 r69.

3 RSDA 2009 284 r24.

Révocations dans la faillite de Swissair

La faillite de Swissair continue de susciter des dé- cisions importantes.

Un arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2009 (r36), concernant la Dresdner Bank (depuis re- prise par la Commerzbank) s’inscrit dans le droit fil de celui qui avait révoqué le remboursement à la Zür- cher Kantonalbank d’un crédit de CHF 80 millions.4 Il confirme que les banques commerciales ont, sur leurs débiteurs, d’autres moyens d’information que les investisseurs et le grand public. Déterminer si l’intention du débiteur de porter préjudice à ses créanciers leur était reconnaissable (art. 288 LP) doit donc être apprécié à l’aune de cette information supé- rieure.

Trois autres arrêts de Mon Repos viennent cepen- dant préciser et atténuer le champ d’application de la révocation pour intention dolosive. Dans une transac- tion entre Swissair et Citigroup (r37), le Tribunal fé- déral a confirmé qu’un contrat de share swap où les deux parties s’obligent à régulièrement égaliser les différences de valeur a pour but et pour effet de main- tenir l’équivalence des prestations réciproques, de sorte qu’il n’est pas révocable.5

Les deux arrêts du 24 février 2010 (r38 et r39) – dont l’un est destiné à la publication – vont rassurer les prêteurs quant au sort des intérêts contractuels payés par un débiteur en difficulté. S’il est désormais acquis que le remboursement d’un crédit n’est pas la contreprestation de la mise à disposition des fonds, cette dernière trouve sa rémunération dans le paie- ment d’un intérêt contractuel, dont on dit à juste titre qu’il est le loyer de l’argent. L’intérêt périodique ré- munère la disponibilité durable des fonds dans un rapport synallagmatique ; il assure donc l’équiva- lence des prestations. Son paiement régulier échappe donc à la révocation, et cela même si (comme c’est la règle) l’intérêt est dû et réglé postnumerando. Le Tri- bunal fédéral réserve cependant deux exceptions : le paiement de l’intérêt contractuel en une seule fois avec le remboursement (comme c’est par exemple le cas dans un zero coupon bond) et le paiement d’inté- rêts arriérés depuis longtemps au moment du rem- boursement. Il est intéressant de noter le souci du

4 ATF 134 III 452, RSDA 2009 290 r41.

5 Confirmation de l’arrêt de l’Obergericht de Zurich, RSDA 2009 291 r43.

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Tribunal fédéral qui veille à éviter des Zinsmachen­

schaften.

Prises ensemble, ces trois décisions6 relativisent à juste titre une lecture trop absolue que l’on pouvait faire de l’affaire ZKB.

Rétrocessions

Bilan d’étape en matière de rétrocessions et d’obligation de rendre de compte du gérant de for- tune indépendant. Un intermédiaire financier tenu d’une obligation de rendre compte (art. 400 CO) ne peut conserver les commissions reçues de tiers en rapport avec les services qu’il fournit à son client qu’à deux conditions cumulatives : l’information du client sur l’existence et l’ordre de grandeur de ces rétrocessions et la renonciation contractuelle à leur transmission. On peut désormais parler de jurispru- dence bien établie.7

Le Tribunal supérieur de Zoug a appliqué ces principes pour débouter une caisse de pension qui de- mandait la restitution des rétrocessions perçues par l’un de ses gérants. La clause contractuelle était inambiguë. En outre, la caisse savait que le montant maximum des rétrocessions s’élevait à 0,5% du vo- lume des transactions. Elle a été déboutée. L’affaire est pendante au Tribunal fédéral.

Secret bancaire et devoir de renseigner les héritiers

Le droit des héritiers d’être renseignés sur les ac- tifs, les passifs et les transactions du de cuius est un vieux problème pour les banques et un objet toujours plus fréquent de contentieux. Les tribunaux suisses marquent une évolution très nette vers une plus large protection des droits des héritiers, même si ce doit être au préjudice de la sphère privée du titulaire de compte décédé.

Ainsi, le Tribunal de commerce de Zurich a jugé que le client ne peut pas valablement interdire à sa banque d’informer les héritiers sur les actes de dispo- sition qu’il a faits de son vivant (r33). C’est aussi vrai

6 Commentées avec finesse par Hans­Ueli Vogt dans l’ouvrage « Kreditrecht. Schweizerische Bankrechts ta- gung 2010 », à paraître sous la direction de Susan Emmen­

egger.

7 ATF 132 III 460, RSDA 2006 295 r5 ; HGer ZH, RSDA 2009 279 r7 ; Kantonsgericht GR, RSDA 2008 425 r11.

pour le compte-joint, même en présence d’une clause d’exclusion des héritiers. Cette décision paraît bien s’accorder avec l’arrêt où le Tribunal fédéral a relevé une forte différence entre le secret professionnel de l’avocat et celui du banquier relativement au client décédé (r35). Pour notre Haute Cour, « le droit aux renseignements porte au minimum sur tout ce qui concerne le patrimoine du client disparu ; le banquier est autorisé à retenir les renseignements strictement personnels qui lui étaient éventuellement confiés. »

Le Tribunal fédéral a étendu la jurisprudence inaugurée dans l’ATF 135 III 185 aux avoirs dont le décédé était l’ayant droit économique.8 L’arrêt du 18 décembre 2008 avait tranché que le droit des héri- tiers d’être renseignés sur les avoirs bancaires du de cuius trouve son fondement dans le contrat qui liait la banque au de cuius. Décider si les héritiers ont suc- cédé au client dans cette relation contractuelle n’est qu’une question préalable. La compétence des tribu- naux suisses s’apprécie donc au regard de la Conven- tion de Lugano, et non de l’art. 86 LDIP (for à l’ou- verture de la succession). L’arrêt du 29 juillet 2009 (r34) étend désormais ce raisonnement aux biens dont le de cuius était l’ayant droit économique. Selon le Tribunal fédéral, qu’il soit fondé ou non (ce qui n’affecte pas la compétence), le droit aux renseigne- ments dirigé contre la banque relativement à des comptes bancaires de tiers dont le de cuius était l’ayant droit économique relève également des contrats, de sorte que la Convention de Lugano lui est également applicable.

Deux décisions traitent des rapports entre le droit d’information et le devoir de conservation des pièces et de la documentation bancaire. Le Tribunal de commerce de Zurich répète, à juste titre, que si la banque a conservé des documents au-delà du délai imposé par l’art. 962 CO, elle ne peut pas refuser de renseigner son client ou les héritiers de celui-ci (r32).

Cette règle vaut même si la relation de compte (le mandat) qui lie la banque à son client a pris fin plus de 10 ans auparavant. Les juges ajoutent quelques considérations intéressantes sur la charge des frais que créent de telles recherches. Si l’écoulement du temps ne peut pas être invoqué pour refuser un ren- seignement dont la banque dispose encore, il peut créer une présomption que cette information n’est plus disponible. Ainsi, lorsqu’en obtempérant à un

8 RSDA 2009 287 r33.

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jugement ordonnant la production de pièces, une banque invoque qu’elle a produit toutes celles en sa possession, le Tribunal fédéral a admis que, s’agis- sant de pièces que la banque n’était plus tenue de conserver, le créancier du jugement ne peut pas se plaindre de la mauvaise exécution de la décision à moins d’apporter la preuve d’un acte de rétention (r31).

Défaut de légitimation

Le défaut de légitimation, c’est-à-dire l’utilisa- tion d’un compte non autorisée par son titulaire, oc- cupe toujours une place de choix dans la jurispru- dence. A l’exception peut-être des cartes de paiement, les contrats mettent ce risque et la perte qui en résulte à la charge du client, sauf pour le client à prouver que la banque a manqué à son obligation de diligence.

Hormis les cas (non rares) de faute grave de la banque, il en résulte un régime généralement sévère pour les clients dont on trouve de nouveaux exemples cette année (r1 à r5).

Le risque lié aux ordres donnés par télécopie est connu depuis longtemps par la jurisprudence (r3).

Pour la première fois semble-t-il, les risques liés à l’utilisation des prestations e-banking sont illustrés par une affaire saint-galloise (r1). La révocation de la procuration bancaire donnée au partenaire séparé ne suffit pas à empêcher l’abus des moyens de légitima- tion électroniques partagés par la titulaire du compte avec une personne en qui elle avait confiance. Même si la cliente gardait le silence sur la façon dont son ex-partenaire avait obtenu les moyens de se légitimer pour accéder à distance à son compte, le Tribunal su- périeur a présumé que la première les avait elle-même remis au second.

A l’inverse, l’arrêt du Tribunal supérieur de Zu- rich du 25 mars 2010 (r4) retient une grave négli- gence d’une banque suisse filiale d’une banque autri- chienne. En substance, la banque reçut en 1991 environ CHF 220 millions sur deux comptes récem- ment ouverts de deux sociétés commerciales liées au Parti communiste de l’ex-République démocratique allemande. Elle se prêta à une transaction qui permit leur retrait en espèces aux guichets de sa société- mère à Vienne. La banque est condamnée par le Tri- bunal supérieur à restituer à la Bundesanstalt für ver- einigungsbedingte Sonderaufgaben (successeur de la Treuhandanstalt Berlin) les fonds déboursés en viola- tion des mesures d’expropriation et de blocage prises

par l’Allemagne après la réunification. Ce jugement, qui fait l’objet d’un recours cantonal en cassation, mesure la diligence de la banque à l’aune de la régle- mentation contre le blanchiment d’argent. Il constate que l’ensemble de la transaction, et de nombreux as- pects de celle-ci, constituent des indices de blanchi- ment au sens de l’actuelle ordonnance de la FINMA contre le blanchiment.9 « Lorsque la personne appa- remment autorisée à disposer d’un compte souhaite exécuter une transaction constitutive d’un soupçon d’acte de blanchiment, cela peut aussi être l’indice que, contrairement à l’apparence, cette personne n’est pas autorisée à disposer des comptes. »10 Ce ju- gement est aussi intéressant par de nombreux autres aspects (reconnaissance de la nationalisation des deux sociétés, organisation du commerce internatio- nal des Etats de l’ancien bloc communiste, etc.).

Sûretés fiduciaires

Déterminer si une cédule hypothécaire a été re- mise en pleine propriété ou à titre fiduciaire pour ga- rantir un crédit est une question classique dont dé- pend la novation prévue à l’art. 855 al. 1 CC. Lorsque les parties n’ont pas clairement exprimé leur volonté commune, la question relève de l’interprétation et la jurisprudence se fonde sur des indices. Le Tribunal fédéral (r24) a eu l’occasion de relever qu’il ne sau- rait être question de novation lorsque la cédule est constituée et remise par des tiers au crédit et vient s’ajouter à d’autres cédules remises à titre fiduciaire par l’emprunteur.

Les sûretés collectives reposent fréquemment sur l’intervention d’un fiduciaire agissant pour le compte de tous les créanciers. Une affaire donne l’exemple d’une garantie de CHF 4 millions détenue à titre fidu- ciaire dans le cadre d’un projet immobilier (r22).

Cette garantie pouvait faire l’objet de cessions par- tielles à ses bénéficiaires. Se montrant ici bien peu formaliste, le Tribunal fédéral considéra que la confirmation de cette garantie adressée par le déten-

9 Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 18 décembre 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs (Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA 1), RS 955.022.

10 Considérant IX.1, intitulé « Erhöhte Anforderungen an die Aufmerksamkeit ». Traduction libre.

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teur fiduciaire à l’un des bénéficiaires (« Obiges Dar- lehen durch hinterlegte Kreditausfallbürgschaft abgesichert: in Kopie beiliegend ») valait cession de la quote-part correspondante. Ce peu de formalisme contraste étrangement avec le formalisme de l’arrêt qui écarte la responsabilité de la banque envers l’épouse pour la mauvaise gestion des avoirs déposés sur un compte joint au motif que seul le mari a signé le contrat de gestion de fortune (r9).

I. Bankverträge – Contrats bancaires 1. Konten, Einlagen, Vollmachten, Legitima tion –

Comptes, dépôts, procurations, légitima tion r1 E-Banking. Legitimation. Keine Sorgfalts- pflichtverletzung der Bank. – E-banking. Légiti- mation. Pas de faute de la banque.

Elektronischer Zahlungsauftrag vom Konto der Klägerin mittels E-Banking, angeblich unbefugter- weise vom ehemaligen Lebenspartner getätigt. Die Klägerin fordert von der Bank die Erstattung des be- treffenden Betrags. 1. Mangels anderweitiger Vor- bringen der Klägerin und auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass die Klä- gerin ihrem ehemaligen Lebenspartner die Legitima- tionsmittel für das E-Banking entweder mitgeteilt oder auf andere Weise zugänglich gemacht hat.

2. Wenn die Klägerin den Bankmitarbeitenden nicht auf die konkrete und akute Missbrauchsgefahr sei- tens ihres ehemaligen Lebenspartners hinweist, son- dern lediglich ein neues Passwort und neue Transak- tionsnummern verlangt, ohne das Konto zu sperren, so kann der Bank keine Sorgfaltspflichtverletzung vorgeworfen werden, wenn sie das Konto nicht sofort sperrt bzw. der Kundin davon abrät, Geld auf ihr Konto einzuzahlen. 3. Die Bank ist gemäss AGB frei, unabhängig vom genauen zeitlichen Eingang zu be- stimmen, welcher Auftrag im Rahmen des verfüg- baren Guthabens auszuführen ist. Wenn die Klägerin der Bank persönlich einen Zahlungsauftrag übergibt und man sie darauf hinweist, dass die interne Verar- beitung eine gewisse Zeit dauert, kann sie der Bank keine mangelnde Sorgfalt vorwerfen, wenn der (miss- bräuchliche) E-Banking-Auftrag ihres ehemaligen Lebenspartners zeitlich vorher ausgeführt wird, auch wenn der elektronische Auftrag zwei Stunden nach der persönlichen Übergabe des Zahlungsauftrags durch die Kundin eingegeben wurde.

KGer SG, 23.9.2009, BZ.2009.59­K3 (III. Zivilkam­

mer, A c. Bank­B; rechtskräftig; nicht publiziert).

r2 Legitimationsmangel. Schadensüberwälzungs- klausel. (Kein) Verschulden der Bank. – Défaut de légitimation. Clause de transfert de risque. Faute de la banque (non).

Rappel des principes en matière de répartition des risques relative au défaut de légitimation et applica- tion analogique de l’art. 100 CO. En l’occurrence, la banque n’a pas commis de faute en ne décelant pas la contrefaçon. D’une part, les signatures figurant sur le faux ordre n’étaient pas propres à faire naître le doute chez la banque quant à leur authenticité. D’autre part, l’ordre ne revêtait aucun caractère insolite ; la locali- sation de la banque du bénéficiaire différente du do- micile des clients n’est pas de nature à éveiller des doutes sur la validité de l’ordre de paiement. Enfin, le transfert et le montant de l’ordre avaient été préala- blement annoncés au gestionnaire du compte.

Cour de Justice GE, 13.11.2009, ACJC/1373/2009 (Madame X, Monsieur X c. Banque Y) : http://justice.

geneve.ch.

r3 Legitimationsmangel. Telefax. Schadensüber- wälzung. Keine schwere Sorgfaltspflichtverlet- zung der Bank. – Défaut de légitimation. Télécopie.

Transfert des risques. Pas de faute grave de la banque.

1. La convention par laquelle le client assume la responsabilité des ordres transmis par télécopieur transfère au client le risque de défaut de légitimation.

L’art. 100 CO s’applique à cette convention. 2. La banque est tenue de vérifier l’authenticité des ordres selon les modalités convenues avec le client ou, le cas échéant, conformément à la loi. Elle doit procéder à des vérifications supplémentaires en présence d’in- dices de falsification ou si l’ordre concerne une tran- saction qui n’a pas été prévue par le contrat ou qui n’est pas usuelle entre les parties. 3. Définition de la faute grave. In casu, pas de faute grave de la banque.

TF, 23.2.2010, 4A_398/2009 (I Corte di diritto civile, A SA c. B SA).

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r4 SED-Gelder. Parteiengesetz der DDR. Legi- timationsmangel. Schweres Verschulden der Bank. – Fonds du Parti socialiste unitaire alle- mand. Loi sur les partis de la RDA. Défaut de légitimation. Faute grave de la banque.

Guthaben der DDR-Handelsfirma Novum und ei- ner Tochtergesellschaft bei der Bank Austria in Wien.

Eröffnung von zwei Konten bei der Zürcher Tochter- bank durch die österreichische Geschäftsführerin der beiden Gesellschaften im Mai 1991 (nach der Wende). In den nachfolgenden neun Monaten Über- weisungen in Höhe von über 100 Millionen Euro auf die Zürcher Konten. Im gleichen Zeitraum tranchen- weise Abhebung von den Zürcher Konten durch die Geschäftsführerin, insgesamt knapp 100 Millionen Euro. Die vormalige Treuhandanstalt (heute: Bun- desanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufga- ben) verlangt von der Zürcher Tochterbank die Er- stattung aller in die Schweiz transferierten Gelder unter Hinweis darauf, dass die Geschäftsführerin zur Abhebung nicht legitimiert war. 1. Dem DDR-Partei- engesetz wurde nach der Wende im Mai 1990 ein Verbot von Vermögensveränderungen eingefügt, un- ter anderem um das Vermögen parteiverbundener ju- ristischer Personen vor dem Zugriff ehemaliger Funktionäre zu schützen. Gegen die Anwendung die- ser Bestimmung bestehen im Hinblick auf den schweizerischen Ordre public keine Bedenken. Da die betreffenden Gesellschaften eine Parteiverbun- denheit zur SED aufwiesen, galt für sie das Verbot von Vermögensveränderungen. 2. Die Bank hat an einer geldwäschereiverdächtigen Transaktion mitge- wirkt. Die Transaktion generierte rund 300 000 Euro an Kommissionen. Die Beträge der Zürcher Konten wurden in den Räumlichkeiten der Mutterbank in Wien mit Barquittung ausbezahlt, die Barbeträge blieben in der Kasse der Mutterbank zugunsten der Geschäftsführerin. Damit wurde die dokumenta- rische Spur des Geldes unterbrochen. Deshalb hätte die Transaktion bei der Bank ganz erhebliche Zweifel an der Berechtigung der Zahlungsempfängerin we- cken müssen. 3. Objektiv hat die Bank an eine Unbe- rechtigte geleistet und trägt nach der gesetzlichen Regelung selbst das Risiko der doppelten Zahlung.

Die für die Transaktion zuständige Person der Zür- cher Bank war Geschäftsleitungsmitglied und Organ der Bank. Die AGB der Zürcher Bank sehen die Schadenstragung nur bei grobem Verschulden vor.

Dem Bankorgan ist grobes Verschulden anzulasten.

Selbst wenn man sein Verhalten nur als mittlere Fahr-

lässigkeit qualifizieren würde, so wäre der Freizeich- nungsklausel kraft richterlichen Ermessens (Art. 100 Abs. 2 OR) die Wirksamkeit zu versagen. 4. Die Zür- cher Bank ist verpflichtet, der Klägerin den Konto- saldo ohne die zu Unrecht als Barbezug und Kom- missionen abgebuchten Beträge zu bezahlen.

OGer ZH, 25.3.2010, LB080075 (II. Zivilkammer, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderauf­

gaben c. Bank A AG sowie Bank U AG; das Urteil wurde mit Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassa­

tionsgericht weitergezogen): NZZ, 29.3.2010, S. 19.

r5 Stiftung. Kompetenzüberschreitung des Or- gans. Sorgfalt der Bank. Fehlende Gutgläubig- keit. – Fondation. Dépassement des pouvoirs d’un organe. Diligence de la banque. Pas de bonne foi.

Mise en gage des avoirs du compte d’une fonda- tion liechtensteinoise par l’un des membres de son conseil en faveur d’une société dont il est l’ayant droit économique et prélèvement sur le même compte pour son usage personnel. Le gage garantit les crédits que ladite société contractera avec la banque auprès de laquelle le compte de la fondation est aussi ouvert.

1. Si un organe dépasse ses pouvoirs, ses agissements n’ont d’effet qu’à l’égard des tiers de bonne foi. La diligence demandée au tiers dans la vérification des pouvoirs de représentation dépend des actes accom- plis. La banque doit procéder à des contrôles appro- fondis lorsque les actes accomplis par le représentant ne sont pas ordinaires. 2. Le gage a été constitué dans une situation claire de conflits d’intérêts. En consé- quence, ce contrat n’a pas été valablement conclu et la fondation n’est pas liée. 3. Dans le cas d’espèce, si le transfert des avoirs sur le compte privé de l’un des membres de son conseil est un acte ordinaire, ce n’est plus le cas lorsque ledit membre est très endetté auprès de la même banque. Le fait que la banque n’a pas adopté la diligence requise ne lui permet pas d’in- voquer sa bonne foi. 4. La banque n’a pas respecté son obligation de diligence en ce qui concerne les prélèvements effectués par ce même membre du conseil sur le compte de la fondation. En effet, leur nombre élevé, le fait que les débits et les crédits sur les mêmes comptes étaient concomitants et qu’il y a même eu des versements directs sur son compte per- sonnel sont toutes des circonstances qui devaient faire naître une suspicion au sein de la banque.

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TF, 27.3.2009, 4A_228/2008 (I Corte di diritto civile, A SA c. Fondazione B; voir aussi 4A_230/2008, 4A_232/2008).

2. Anlagen, Vermögensverwaltung – Placements, gestion de fortune

r6 Vermögensverwaltungsauftrag. Prinzip der Di versifikation. Banklagernde Korrespondenz.

Ge nehmigung durch den Kunden. – Mandat de gestion de fortune. Principe de diversification.

Banque restante. Ratification par le client.

1. Le client n’ayant donné aucune instruction par- ticulière sur la manière dont ses avoirs devaient être gérés ni indiqué qu’il souhaitait une gestion conser- vatrice, son mandataire disposait d’une large marge d’appréciation. L’achat de titres miniers spéculatifs n’était pas exclu. 2. Un portefeuille exclusivement investi en obligations et actions canadiennes, dont 51% dans les actions d’une société minière, consti- tue une violation du principe de diversification.

3. Convention de banque restante. Ratification de la gestion par le client, qui s’est désintéressé de l’état de son portefeuille pendant plusieurs années, mais était néanmoins au courant de la gestion opérée (eu égard notamment à son parcours professionnel et aux vi- sites de son frère, directeur de la société chargée de la gestion de fortune).

Cour de Justice GE, 24.4.2009, ACJC/528/2009 (X c.

Y SA): http://justice.geneve.ch.

r7 Vermögensverwaltungsauftrag. Juristisches Gutachten. Schadensberechnung gestützt auf das richterliche Ermessen (Art. 42 Abs. 2 OR). – Mandat de gestion de fortune. Expertise judiciaire.

Fixation du dommage en équité (art. 42 al. 2 CO).

Rappel des obligations de la banque titulaire d’un mandat de gestion de fortune. 1. In casu, violation de ces obligations par la banque qui ne disposait pas des renseignements suffisants pour l’exécution de son mandat, n’a pas respecté les instructions de ses clients (notamment en matière de diversification des risques), ni ne les a renseignés de manière adéquate.

2. Calcul du préjudice comme étant la différence entre la valeur effective du portefeuille et celle d’un portefeuille hypothétique de même ampleur géré pendant la même période conformément aux instruc- tions du contrat. Valeur hypothétique déterminée conformément à l’art. 42 al. 2 CO. Cette disposition

ne libère pas le lésé de l’obligation d’alléguer et de prouver les faits relatifs à l’existence du dommage et à son estimation. Dommage fixé selon l’art. 42 al. 2 CO sur la base du rapport d’un expert mandaté par le tribunal.

Cour de Justice GE, 15.5.2009, ACJC/605/2009 (X c. Y, Z) : http://justice.geneve.ch.

r8 Unabhängiger Vermögensverwalter. Anforde- rungen an den Beweis einer Bargeldüber gabe. – Gérant de fortune indépendant. Preuve de la remise d’un montant en numéraire.

Kunde mit Wohnsitz in Deutschland erteilt seiner Schweizer Vermögensverwalterin den Auftrag zur Barabhebung von 50 000 Euro. Wenige Tage später stirbt er. Die Ehefrau des Kunden macht geltend, der Betrag sei ihr nie übergeben worden, was die Vermö- gensverwalterin bestreitet 1. Die Vermögensverwal- terin ist für die Übergabe des Geldbetrags be- weispflichtig (Art. 8 ZGB). Nicht zu hören ist ihr Einwand, der Kunde habe aus Steuergründen die quittungslose Geldübergabe gewollt und die daraus resultierende Beweisvereitelung führe zu einer Be- weislastumkehr oder mindestens zu einer Beweiser- leichterung. 2. Ausschlaggebend ist der Umstand, dass die Beklagte als professionelle Vermögensver- walterin offenbar ihre Einnahmen unter anderem mit in beweisrechtlicher Hinsicht riskanten Geschäften erzielt. Bei einem solchen bewussten Verzicht auf das Quittierenlassen von Geldübergaben muss sie jeder- zeit damit rechnen, dass sie in Beweisnot gerät. Das selbstgewählte riskante Vorgehen der Beklagten ver- dient keinen Rechtsschutz im Sinne einer Beweis- erleichterung. Sie bleibt für die Übergabe von 50 000 Euro an die klagende Ehefrau beweispflichtig.

OGer AR, 26.5.2009, O2Z 08 8 (AV c. RU; rechts­

kräftig): www.ar.ch.

r9 Vermögensverwaltungsvertrag über ein Ge- meinschaftskonto. Haftung der Bank gegenüber demjenigen Kontoinhaber, der den Vertrag nicht unterschrieben hat. Keine unerlaubte Handlung:

Art. 398 OR ist keine Schutznorm. – Mandat de gestion de fortune sur un compte joint. Responsa- bilité de la banque envers le cotitulaire qui n’a pas signé le mandat. Pas d’acte illicite: Art. 398 CO pas une norme de protection.

Ehegatten eröffnen als Solidargläubiger ein Ge- meinschaftskonto und ein Wertschriftendepot. Unter-

(9)

zeichnung eines Vermögensverwaltungsvertrags al- lein durch den Ehemann. Kredit in Höhe von 2 Mio.

CHF an Ehemann, gesichert durch die Wertschriften im Gemeinschaftsdepot. Kündigung des Vermögens- verwaltungsvertrages und Liquidation des Wert- schriftendepots. Klage auf Minussaldo in Höhe von 2 Mio. CHF gegen beide Ehegatten. Widerklage der Ehegatten auf Schadenersatz wegen Schlechterfül- lung des Vermögensverwaltungsvertrages 1. Für die Ansprüche aus einem Vermögensverwaltungsvertrag ist einzig entscheidend, wer den Vermögensverwal- tungsvertrag unterschrieben hat. Dies ist vorliegend der Ehemann. Die Ehefrau ist weder passivlegitimiert noch – mit Blick auf die Widerklage – aktivlegiti- miert. 2. Die Ehefrau kann sich nicht auf Art. 41 OR berufen und geltend machen, die Bank habe das Ge- meinschaftskonto widerrechtlich geschädigt. Es liegt eine reine Vermögensschädigung vor, die nur im Falle der Verletzung einer Schutznorm rechtswidrig ist. Die Haftung aus den behaupteten Pflichtverlet- zungen richtet sich nach Art. 398 OR. Die genannte Bestimmung ist rein vertraglicher Natur und be- zweckt nicht den Schutz des Vermögens vertrags- fremder Dritter.

BGer, 30.11.2009, 4A_468/2009 (I. zivilrechtliche Abteilung, A, B c. X AG).

r10 Gemeinschaftskonto. Aktivlegitimation. Punk- tuelle Anlageberatungsverträge. Informations- pflicht und Warnpflicht. – Compte joint. Légitima- tion active. Contrats ponctuels de conseil en placements. Obligation d’information et de mise en garde spontanée.

1. Dans le contrat de compte joint avec solidarité active (art. 150 CO), chaque titulaire de compte dé- tient une créance individuelle contre la banque contre laquelle il peut agir seul (légitimation active).

2. Même si c’est inusuel, un contrat de gestion de fortune peut être conclu oralement, ce qui n’est pas ici le cas. 3. Le contrat de conseil en placements se distingue du précédent par le fait que le client décide lui-même des opérations à effectuer. Il peut être gé- néral, la banque s’engageant, en principe contre ré- munération, à surveiller le portefeuille et à conseiller régulièrement le client en lui proposant des investis- sements ou des changements d’investissements. Il peut être ponctuel, un nouveau contrat étant conclu, le plus souvent par actes concluants, pour chaque conseil prodigué par la banque, même si celle-ci ne

perçoit aucune rémunération. 4. Le client supporte le fardeau de la preuve de l’existence et de la nature du contrat de conseil en placements. In casu, contrat de conseils ponctuels retenu. 5. Lorsque la banque ren- seigne ou conseille son client à sa demande ou spon- tanément, elle doit agir avec diligence, en vertu des règles du mandat. Les renseignements fournis par la banque doivent, au moment où ils sont transmis, être justes, compréhensibles, donnés sur la base des élé- ments disponibles, précis et exhaustifs. Les recom- mandations doivent paraître adéquates et raison- nables au regard de la situation financière du client et de ses objectifs de placement, en tenant compte des connaissances et de l’expérience du client. (In casu, diligence de la banque retenue.) 6. Pour exécuter cor- rectement son obligation, la banque doit disposer des renseignements relatifs à la situation personnelle de son client, son patrimoine ainsi que ses objectifs.

7. La banque ne doit renseigner le client que s’il le demande. Elle n’a pas à intervenir pour éviter une perte sur les avoirs en dépôt ni mettre le client en garde contre le risque financier qu’il encourt à raison du caractère spéculatif des placements, sauf si elle remarque ou doit remarquer l’inexpérience du dépo- sant. Il n’y a de devoir d’information que dans des situations exceptionnelles, lorsque la banque a re- connu ou aurait dû reconnaître que le client n’a pas identifié un danger lié au placement ou lorsqu’un rap- port particulier de confiance s’est développé dans le cadre d’une relation d’affaires durable entre le client et la banque en vertu duquel le client peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s’il n’en formule pas la demande. Le de- voir d’information est plus élevé lorsque le mandant spécule avec des crédits octroyés par la banque. Ces devoirs d’information et de conseil peuvent découler de l’art. 398 al. 2 CO, 11 LBVM ou 2 CC (principe de la confiance). 8. En l’espèce, client expérimenté, ayant opté pour une stratégie d’investissements très agressive, et dont la réaction face à de mauvais place- ments consistait à persister plutôt qu’à abandonner.

Pas de devoir d’information particulier, à la charge de la banque, en relation avec les investissements opérés par le client.

Cour de Justice GE, 11.12.2009, ACJC/1491/2009 (Monsieur D c. C SA) : http://justice.geneve.ch.

(10)

r11 Kommissionsvertrag. (Keine) Sorg falts- pflicht verletzung der Bank. – Contrat de commis- sion. Pas de faute de la banque.

1. Die Klägerin ist eine erfahrene Anlegerin.

Selbst wenn ein Vertrag mit der Bank vorliegt, wo- nach die Bank sie bei ihren Investitionen berät, so ist doch jede Transaktion einzeln zu würdigen. Bei der streitigen Transaktion über die Zeichnung von in Ak- tien umwandelbaren Obligationen handelte es sich um einen Kommissionsvertrag (Art. 425 OR), bei dem sich die Bank lediglich zur Ausführung der Wei- sungen der Klägerin verpflichtete. Der Bank kann daher keine Verletzung ihrer Aufklärungs- oder Bera- tungspflicht vorgeworfen werden. 2. Wenn es die Bank unterlassen hat, dem Widerruf der Weisung, die Obligationen in Aktien umzutauschen, nachzukom- men, so fehlt es dennoch im vorliegenden Fall am Nachweis durch die Klägerin, dass sie die Obligati- onen effektiv verkauft hätte. Sie kann daher den Wertverlust der Titel nicht als Schaden geltend ma- chen.

TF, 16.12.2009, 4A_344/200 (I Corte di diritto civile, A AG c. B SA).

r12 Unabhängige Vermögensverwalterin. Re- chen schaftsablegung (Art. 400 OR). Verzicht auf Retrozessionen. – Gérant de fortune indépendant.

Reddition de compte (art. 400 CO). Renonciation à des rétrocessions.

Der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen der Pensionskasse und der unabhängigen Vermögens- verwalterin bestimmt unter anderem, dass die Pen- sionskasse der Vermögensverwalterin sämtliche Courtagen, Abgaben und übrigen Auslagen, die bei Vertragserfüllung anfallen, zu ersetzen hat. Ein wei- terer Passus lautet, dass allfällige Retrozessionen vollumfänglich der Vermögensverwalterin zustehen.

Zudem wird vereinbart, dass die Pensionskasse der Vermögensverwalterin eine allgemeine Administra- tivkommission von 0,5% p.a. des Depotwertes be- zahlt. Schliesslich enthält der Vertrag eine Klausel, wonach die Transaktionskosten (Courtagen) jeweils 5,0% pro Abrechnung betragen. 1. Retrozessionen unterliegen der Rechenschafts- und Herausgabe- pflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR. Der Kunde kann auf die Herausgabe der Retrozessionen verzichten, vor- ausgesetzt, dass er über die zu erwartenden Zah- lungen vollständig und wahrheitsgetreu informiert ist und dass sein Wille, auf deren Ablieferung zu ver- zichten, aus der Vereinbarung entsprechend klar her-

vorgeht (BGE 132 III 461). Für das Ausmass der In- formationspflicht wird in der Lehre teilweise zwischen dem stillschweigenden und dem ausdrück- lichen Verzicht differenziert. Die bisherigen kanto- nalen Entscheide (insb. HGer ZH, ZR 107 [2008]

Nr. 35) folgen dieser Unterscheidung aber nicht. Wei- ter weist die Lehre darauf hin, dass sich das Ausmass der Aufklärungspflicht nach dem individuellen Infor- mationsbedürfnis des konkreten Kunden bemisst.

Dem ist zuzustimmen. 2. Der Wille der Pensions- kasse, auf die Ablieferung der Retrozessionen zu ver- zichten, geht aus der Formulierung «Allfällige Retro- zessionen stehen vollumfänglich der Beklagten zu»

unmissverständlich hervor. 3. Als Pensionskasse ist die Klägerin eine institutionelle Anlegerin mit ent- sprechend hohem Fachwissen. Es ist davon auszuge- hen, dass sie grundsätzlich wusste, worauf sie ver- zichtete, wenn sie «allfällige Retrozessionen»

«vollumfänglich» der Vermögensverwalterin zuge- stand. Zudem wusste sie aufgrund des Vermögens- verwaltungsvertrages um die Bandbreite der Retro- zessionszahlungen; diese konnten maximal 0,5% des Gesamtvolumens der Transaktionen betragen. Im Wissen um diese Bandbreite verfügt die Pensions- kasse über genügend Informationen für einen rechts- gültigen Verzicht. 4. Die Retrozessionen bewegten sich nicht jenseits der Branchenüblichkeit. Die von der Bank ausbezahlten Retrozessionen betrugen rund 0,4% des Gesamtvolumens aller Transaktionen.

Der Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) geht von einer durchschnittlichen Brutto- marge von 0,8% aus (Verwaltungshonorare und Retrozes sionen im Verhältnis zum durchschnittlich verwaltenen Vermögen). Hinzu kommt, dass dieje- nige Person, die seitens der Pensionskasse bei den Vertragsverhandlungen involviert war und den Ver- mögensverwaltungsvertrag unterschrieb, anlässlich der Zeugeneinvernahme die Meinung vertrat, dass sämtliche Retrozessionen vollumfänglich der Vermö- gensverwalterin zustünden.

OGer ZG, 23.3.2010, OG 2009 9 (Zivilrechtliche Ab­

teilung, Pensionskasse A c. B AG; das Urteil wurde mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezo­

gen: 4A_266/2010).

(11)

II. Kredite – Crédits

r13 Darlehensvertrag. Auslegung. – Contrat de prêt. Interprétation.

Widersprüchliche Vertragsklauseln in zwei ver- bundenen Verträgen, der eine über die Miete von Ki- nosälen, der andere über die Finanzierung ihres Um- baus. Gemäss Kreditvertrag gehen im Falle des Schuldnerverzugs Teile des Nutzerausbaus in den Besitz der Mieterin/Darlehensnehmerin. Gemäss Mietvertrag über die Kinosäle fällt der Nutzerausbau bei Vertragsauflösung entschädigungslos an die Ver- mieterin/Darlehensgeberin. 1. Die Vorinstanz kam bei Auslegung der Kreditvertragsklausel gestützt auf das Vertrauensprinzip zum Schluss, dass es sich um ein redaktionelles Versehen handelt und der Nutzer- ausbau effektiv in den Besitz der Darlehensgeberin, und nicht der Darlehensnehmerin, fallen soll. 2. Das Bundesgericht hat diese Auffassung geschützt, mit folgenden Argumenten: (1) Die fragliche Klausel steht systematisch unter dem Titel «Sicherheiten für das Darlehen», soll also die Darlehensgeberin schüt- zen. (2) Bei einer gegenteiligen Auslegung hätte es die Darlehensnehmerin in der Hand, durch ihren ei- genen Verzug den Besitz am Nutzerausbau zu bewir- ken und sich für die Rückgabe von der Vermieterin/

Darlehensgeberin entschädigen zu lassen.

BGer, 2.9.2009, 4A_211/2009 (I. zivilrechtliche Ab­

teilung, X. AG c. A.).

r14 Kreditvergabe. Haftung der Bank gegen- über Dritten. (Kein) faktisches Organ. – Crédits.

Responsabilité de la banque envers les tiers. Organe de fait (non).

1. Le consortium d’entreprises qui verse des fonds sur le compte bancaire de l’entrepreneur géné- ral n’acquiert aucun droit contre la banque. Les fonds crédités entrent dans le patrimoine du titulaire de compte et constituent une créance de celui-ci envers la banque. Lorsque le client est par ailleurs débiteur de la banque pour d’autres causes, cette dernière peut opérer la compensation, même si le débiteur est en faillite (art. 213 al. 1 LP). 2. La banque ne répond pas envers le consortium d’entreprises de l’utilisation par l’entrepreneur général des fonds du compte « sous- traitant » à laquelle elle ne s’est pas opposée. Un éventuel accord entre la banque et l’entrepreneur général est une res inter alios acta dont le consortium ne peut pas déduire de droits envers la banque.

3. Examen de la responsabilité de la banque en tant qu’organe de fait d’une société en faillite. Pour qu’une personne soit reconnue comme organe de fait, il faut qu’elle ait eu la compétence durable de prendre des décisions excédant l’accomplissement des tâches quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et indépendant et qu’elle ait ainsi été en situa- tion d’empêcher la survenance du dommage. Le fait de suivre de près l’évolution d’un débiteur et d’exiger des mesures d’assainissement ne constitue pas une immixtion dans la gestion de la société impliquant un statut d’organe de fait. Une simple aide à la décision ne suffit pas pour conférer ce statut, qui par ailleurs suppose des pouvoirs durables et ne peut résulter d’un ou deux actes isolés.

TF, 9.11.2009, 4A_389/2009 (Ire Cour de droit civil, X c. Banque Y SA) : ATF 136 III 14 ; Laporte, www.

unige.ch/cdbf, actualité n° 656.

r15 (Keine) Kredithaftung aus Konzernver- trauen seitens der Mutterbank für den der Toch- tergesellschaft gewährten Kredit. – Responsabilité fondée sur la confiance. Pas de responsabilité de la maison-mère pour un crédit accordé à sa fille.

Schweizer Grossbank (UBS) mit Schweizer IT- Tochtergesellschaft (Systor), die ihrerseits zum Zweck eines Unternehmenskaufs in Deutschland eine deutsche Tochtergesellschaft (Zwischenholding) gründet. Finanzierung des Unternehmenskaufs der Zwischenholding durch ein deutsches Bankenkon- sortium. Garantie des Kredits durch die Schweizer IT-Gesellschaft. Abruf der Kreditgarantie durch das Bankenkonsortium. Konkurs der Schweizer IT-Ge- sellschaft/Garantin. Klage der Konsortialbanken ge- gen die Schweizer Grossbank als Muttergesellschaft der Garantin, unter anderem gestützt auf Vertrauens- haftung. Die Vorinstanz hat die Klage abgewiesen (siehe SZW 2009, S. 284 f., r24). Das Bundesgericht bestätigt das Urteil. 1. Die Anerkennung der Vertrau- enshaftung darf nicht dazu führen, dass das Rechtsin- stitut des Vertrages ausgehöhlt wird. Das Vertrauen auf eine freiwillige Leistungserbringung kann nur ganz ausnahmsweise Schutz finden, namentlich wenn der Vertragsschluss auf Grund der bestehenden Machtverhältnisse oder der Abhängigkeit des Ver- trauenden faktisch nicht möglich ist und dem Ver- trauenden gleichzeitig der Verzicht auf das Geschäft bzw. auf die Geschäftsbeziehung nicht zugemutet werden kann (BGE 133 III 449). Die Vorinstanz hat

(12)

zu Recht erkannt, dass es den Klägerinnen zumutbar und faktisch möglich gewesen wäre, sich durch Ver- tragsschluss mit der Konzernmutter abzusichern, weshalb die Erwartung einer freiwilligen Leistung nicht schützenswert sei. 2. Auch sind die Klägerinnen nicht damit zu hören, sie seien zum Vertragsverzicht verleitet worden. Es ist schon im Grundsatz fraglich, ob und unter welchen Voraussetzungen der Umstand, dass ein Geschädigter infolge Vertrauenserweckung auf einen Vertragsschluss verzichtet oder zu einem Vertragsverzicht verleitet wird, ausnahmsweise eine Haftung infolge Vertrauens begründen kann. Im vor- liegenden Fall kann eine solche Haftung von vorn- herein nicht in Erwägung gezogen werden: Es kann nicht angehen, dass im Kreditgeschäft spezialisierte Banken sich bei der Kreditvergabe auf informelle Angaben verlassen und bei deren Nichteinhaltung die Vertrauenshaftung geltend machen. Vielmehr ist von solchen Banken zu erwarten, dass sie substanzielle Sicherheiten im Rahmen vertraglicher Regelungen verlangen, soweit sie dies als erforderlich und wün- schenswert erachten.

BGer, 8.2.2010, 4A_306/2009 (I. zivilrechtliche Ab­

teilung, diverse Banken c. F Bank AG; bestätigt Vor­

instanz HGer ZH, 12.5.2009, HG060388/U/ei, zu­

sammengefasst in SZW 2009 284 r24): Jentsch, ius.

focus 4/2010, S. 6.

r16 Kreditvertrag. Auslegung. Kontokorrent.

No vation. – Contrat de crédit. Interprétation.

Compte courant. Novation.

En 2003, la banque a concédé un crédit en compte courant à AA, par lequel AA reprend à sa charge per- sonnelle la dette de la société C envers la banque. La banque devait subroger AA dans ses droits contre deux donneurs d’aval qui avaient précédemment ga- ranti la dette de la société. En 2006, la banque a rési- lié le contrat et AA, en signant l’extrait bancaire, s’est reconnu débiteur du solde. 1. La reconnaissance du solde vaut novation. Ceci signifie que le recourant ne peut pas se prévaloir des objections et des exceptions qui lui étaient connues et ne peut faire valoir qu’une erreur sur des faits découverts postérieurement. 2. La Cour cantonale avait déjà apprécié que AA savait qu’il avait d’abord repris et après éteint la dette de C et que, en conséquence, il ne pouvait pas bénéficier des garanties constituées en faveur du premier débi- teur. En ayant d’abord payé la dette de C et après sti-

pulé une convention de crédit, celle-ci avait eu effet novatoire sur la précédente.

TF, 29.6.2009, 4A_166/2009 (I Corte di diritto civile, AA c. B SA).

r17 Beweis für die Tilgung eines Darlehens.

Preuve du remboursement d’un crédit.

Restdarlehen im Umfang von 100 000 CHF. Dar- lehensnehmerin behauptet die vollständige Tilgung unter Hinweis auf ein Schreiben der Darlehensgebe- rin an das Grundbuchamt. In diesem Schreiben ist nur die Rede von einer Löschung der Verkäuferhypo- thek von 80 000 CHF im Grundbuch, nachdem die Schuld amortisiert worden sei. Bei dieser Formulie- rung ist es nicht willkürlich, anzunehmen, dass der Beweis für die Tilgung des Darlehens im über 80 000 CHF hinausgehenden Umfang nicht erbracht ist.

BGer, 4.2.2010, 4D_144/2009 (I. zivilrechtliche Ab­

teilung, A c. X AG).

III. Kreditsicherung – Sûretés

1. Persönliche Sicherheiten – Sûretés personnelles r18 Solidarbürgschaft. Zahlungsaufforderung ge genüber dem Schuldner. – Cautionnement soli- daire. Sommation du débiteur.

Faute d’avoir sommé la débitrice principale avant la réquisition de la poursuite à l’encontre de la cau- tion (art. 496 al. 1 CO), ou d’avoir introduit une pour- suite susceptible de remédier au défaut de sommation (art. 510 al. 3 CO), l’action en paiement de la banque contre la caution solidaire est infondée.

TF, 14.7.2009, 4A_223/2009 (Ire Cour de droit civil, Banque X c. Y) : de Gottrau, www.unige.ch/cdbf, actualité n° 643.

r19 Bürgschaftsähnliche Garantie. Abgrenzung zur Bürgschaft. – Garantie indépendante. Distinc- tion avec le cautionnement.

1. Ob eine Bürgschaft oder ein Garantieverspre- chen vorliegt, ist durch Auslegung des Sicherungs- vertrags zu ermitteln. Kann kein übereinstimmender tatsächlicher Parteiwille festgestellt werden, ist das Vertrauensprinzip massgebend. 2. Als Abgrenzungs- kriterium zwischen den beiden Sicherungsverträgen steht die Akzessorietät im Vordergrund. Für die Beur- teilung, ob eine Verpflichtung akzessorischer Natur

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vorliegt, sind verschiedene Anhaltspunkte bzw. Indi- zien zu berücksichtigen. 3. Aus dem Umstand, dass die Verträge den englischen Begriff «guarantee» ver- wenden, lässt sich für die Qualifikation der Siche- rungsvereinbarungen nichts ableiten. 4. Nicht ent- scheidend ist sodann die in den Erklärungen enthaltene Bezugnahme auf die Darlehensverträge.

Die Formulierung, wonach die Rückzahlung der fäl- ligen Schulden garantiert wird, wenn der Darlehens- nehmer den Darlehensbetrag mit den verabredeten Zinsen, Gebühren und anderen fälligen Kosten nicht bezahle, könnte auf eine akzessorische Sicherheit hindeuten. Allerdings sprechen das Auslösen der Zahlungspflicht auf blosse schriftliche Aufforderung, die Unabhängigkeit der Zahlungsverpflichtung von Änderungen in den Bedingungen der Darlehensver- einbarung sowie der Einredeverzicht für eine selb- ständige Garantieverpflichtung. 5. Zur Feststellung der Garantieleistung musste nicht vollumfänglich auf das Grundverhältnis zurückgegriffen werden, denn die Hauptsummen wurden in den Sicherungserklä- rungen immerhin selber genannt. Die betragsmässige Übereinstimmung der Sicherungsversprechen mit den Darlehensschulden bedeutet nicht, dass diese Versprechen ausschliesslich durch Rückgriff auf das Grundverhältnis bestimmt werden könnten. Auch die Reduktion der Leistungspflicht des Sicherungsgebers um bereits bezahlte Darlehensbeträge hat nicht zwin- gend volle Akzessorietät zur Folge. 6. Auch wenn ein Eigeninteresse des Promittenten für die Abgrenzung der Bürgschaft vom Garantievertrag nicht ausschlag- gebend ist, so bildet es doch ein Indiz für die An- nahme eines Garantievertrags. 7. Da im Entscheidfall die Indizien zugunsten von selbständigen Garantie- versprechen im Sinne von Art. 111 OR überwiegen, bleibt kein Raum mehr für die in Zweifelsfällen gel- tende Vermutung, dass bei Verpflichtung von Privat- personen eher auf eine Bürgschaft zu schliessen ist.

BGer, 14.9.2009, 4A_279/2009 (I. zivilrechtliche Ab­

teilung, A c. W Banque [Suisse] SA): de Gottrau, www.unige.ch/cdbf, actualité n° 652; Müller, ius.

focus 2/2009, S. 8.

r20 Inkrafttreten einer Anzahlungsgarantie mit Valutierungsklausel. Zweckwidriger Abruf einer Ausführungsgarantie. Grundsatz der Garantie- strenge. – Entrée en vigueur d’une garantie en restitution d’acompte. Appel abusif à une garantie de bonne fin. Principe de la rigueur des garanties.

Abruf einer Anzahlungsgarantie und einer Aus- führungsgarantie durch den Begünstigten. Die Bank/

Garantin verweigert die Zahlung. 1. Sieht die Anzah- lungsgarantie vor, dass der Garantieabruf durch den Begünstigten erst nach Eingang des Anzahlungsbe- trages auf dem Konto der Garantieauftraggeberin bei der Garantiebank möglich ist, so bringt die Garantie- bank damit gegenüber dem Begünstigten zum Aus- druck, dass eine Zahlungsverpflichtung nur dann ent- steht, wenn die vorgesehene Anzahlung geleistet worden ist. Wenn der Begünstigte der Garantieauf- traggeberin eine Anzahlung von 1 100 000 CHF leis- tet, obwohl der Garantievertrag an zwei Stellen einen Anzahlungsbetrag von 1 183 000 CHF vorsieht, so wird die Anzahlungsgarantie nicht wirksam. Die Bank hat die Auszahlung der Garantie zu Recht ver- weigert. 2. Dasselbe gilt auch für die Ausführungsga- rantie: Wird diese im Hinblick auf einen bestimmten Vertrag – nämlich einen Werkvertrag vom 20. De- zember 2006 – ausgestellt, so kann der Begünstigte sie nicht abrufen, um die Folgen der mangelnden Ausführung eines anderen Vertrages – nämlich eines Werkvertrags vom 30. Juni 2006 – zu decken. Zwar handelt es sich im vorliegenden Fall um dasselbe Werk, jedoch weisen die beiden Werkverträge we- sentliche Unterschiede im Hinblick auf den Leistungsumfang, die Werklohnforderung und den Zeitplan auf. Die Bank hat daher die Auszahlung der Garantie zu Recht verweigert.

BGer, 30.11.2009, 4A_342/2009 (I. zivilrechtliche Abteilung, X Generalunternehmung AG c. Y Bank SA/

NV).

r21 Darlehensgarantie. Unabhängiges Geschäft trotz (formeller) Integration in einen Aktienkauf- vertrag. – Garantie de remboursement d’un prêt.

Contrat indépendant malgré son intégration for- melle dans un contrat de vente d’actions.

A und B verkaufen die Aktien der YZ-Holding an die X-Holding. Der Kaufvertrag enthält unter ande- rem auch eine Klausel, wonach C (Ehefrau von B) der YZ-Holding ein Darlehen von 1 Mio. CHF ge- währt und wonach die X-Holding die Rückzahlung dieses Darlehens garantiert. Die Rückzahlung bleibt aus, die Garantie wird abgerufen. Gemäss Bundesge- richt schuldet die X-Holding den Garantiebetrag.

1. Das Darlehen und seine Garantie durch die X-Hol- ding sind ein Drittgeschäft und nicht ein mit dem Ak- tienkaufvertrag verbundenes Geschäft. Daher muss

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sich die Darlehensgeberin (C) das Verhalten der Ak- tienverkäufer (A und B) nicht entgegenhalten lassen.

2. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, dass (1) der Darlehensvertrag integraler Teil des Aktien- kaufvertrags bildete, und (2) dass die Darlehensgebe- rin den Aktienkaufvertrag mitunterzeichnete. Letzte- res ist deshalb kein gewichtiges Indiz, weil feststeht, dass die Darlehensgeberin ansonsten in den Verhand- lungen über den Aktienkaufvertrag nicht in Erschei- nung trat. 3. Unerheblich ist auch, wenn die X-Hol- ding geltend macht, die objektive Grundlage für das Garantieversprechen sei der verbindliche Aktien- kaufvertrag gewesen, der sich (aus ihrer Sicht) als unverbindlich herausgestellt habe. Die bereits ge- nannten «Begleitumstände» des Darlehensvertrages und der Garantie genügen nicht, um die objektive Wesentlichkeit für einen Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR zu begründen.

BGer, 6.1.2010, 4A_520/2009 (I. zivilrechtliche Ab­

teilung, X Holding AG c. C.Z.Y).

r22 Treuhänderisches Halten einer Personal- sicherheit. Teilweise Abtretung an einen Begünstig- ten durch den Treuhänder. – Détention fiduciaire d’une sûreté personnelle. Cession partielle par le fiduciaire à un bénéficiaire.

Projekt zur Erbauung einer Seniorenpflege-Resi- denz. Bereitstellung einer Garantie in Höhe von 4 Mio. EUR zur «Sicherstellung/Absicherung von Darlehen/Krediten, welche von diversen Anlegern (Begünstigte) [für die Realisierung dieses Projekts]

gewährt werden.» Die Garantie sieht weiter vor, dass die Zession der Garantie durch einfache, schriftliche Abtretung des Garantietreuhänders an die Begünstig- ten erfolgt und frei aufteilbar ist. Abruf der Garantie durch einen Kreditgeber in Höhe von 65 000 EUR, unter Beilage einer Erklärung des Treugebers mit fol- gendem Wortlaut: «Darlehen durch hinterlegte Kre- ditausfallbürgschaft abgesichert; in Kopie beilie- gend». 1. Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Formbedürftige Geschäfte sind nach denselben Grundsätzen auszulegen wie formfreie. 2. Angesichts der Tatsache, dass der Ga- rantietreuhänder die Garantie lediglich treuhände- risch hielt und deren Abtretung in der beiligenden Garantieurkunde schon vorgesehen war und dass da- mit die Abtretung für die bezweckte Begünstigung der Darlehensgeber im jeweiligen Umfang erforder- lich war, ergibt sich der Abtretungswille aus der ab-

gegebenen Erklärung von selbst. Der Schriftform ist damit Genüge getan.

BGer, 4.2.2010, 4A_423/2009 (I. zivilrechtliche Ab­

teilung, X Ltd. c. A, B).

2. Dingliche Sicherheiten – Sûretés réelles r23 Verpfändungsvertrag. Grundlagenirrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). – Contrat de gage.

Erreur essentielle sur les motifs (art. 24 al. 1 ch. 4 CO).

Drittpfandvertrag zugunsten der Bank zur Siche- rung eines Kredits zugunsten von D. Der Kredit wird von D benötigt, um – über eine von ihm kontrollierte Gesellschaft – eine Filmbibliothek zu digitalisieren, zu lagern und anschliessend zu vermarkten. Kündi- gung des Kredits durch die Bank wegen Schuldner- verzugs. Rückgriff auf die Drittpfandgeberin mittels Kontobelastung. Die Drittpfandgeberin klagt erfolg- reich auf Rückerstattung des von ihrem Konto ab- gebuchten Betrags. Das Bundesgericht hat erkannt:

Irrt der Drittpfandgeber über die finanzielle Lage des Kreditschuldners, so liegt darin kein Grund- lagenirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR (BGE 108 II 410). Der vorliegende Fall liegt anders: Hier irrte die Drittpfandgeberin über die (indirekte) Ver- fügungsberechtigung des Schuldners über die Film- bibliothek. Diese war bereits bei der Pfanderstellung mit Rechten Dritter belastet und mit einer gericht- lichen Verfügungssperre belegt. Die Vorinstanz hat zu Recht erkannt, dass die Verfügungsberechtigung des Schuldners über die Filmbibliothek für beide Par- teien nach Treu und Glauben die notwendige Grund- lage der gesamten Transaktion und des damit zusam- menhängenden Drittpfands bildete, weshalb sich die Drittpfandgläubigerin erfolgreich auf den Grund- lagenirrtum berufen kann.

BGer, 8.10.2008, 4A_56/2008 (I. zivilrechtliche Ab­

teilung, R SA c. S AG).

r24 Hypothekarkredit. Schuldbrieferrichtung und Übergabe durch Dritten. Übergabe zu Eigen- tum oder zu treuhänderischen Zwecken? Ausle- gung, Indizien. – Crédit hypothécaire. Cédule hy- pothécaire constituée et remise par un tiers. Remise en pleine propriété ou à titre fiduciaire ? Interpré- tation, indices.

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1. Lorsque toutes les clauses obligationnelles af- férentes aux intérêts, au remboursement et à la dé- nonciation de la créance sont dans la cédule, on pré- sume que la cédule est remise en pleine propriété et que sa création éteint par novation la dette résultant du crédit (art. 855 al. 1 CC). 2. A l’inverse, lorsqu’une convention séparée contient des clauses obligation- nelles qui ne se contentent pas de renvoyer à la cé- dule, en particulier si la convention s’intitule prêt, compte-courant ou contrat de crédit et renvoie à la cédule en tant que garantie, l’on est en présence d’une sûreté fiduciaire. 3. In casu, la cédule a été re- mise « en garantie du prêt ». En outre, les débiteurs de la cédule ne sont pas les mêmes que le débiteur du prêt et un seul d’entre eux est propriétaire de l’im- meuble grevé. Enfin, d’autres cédules furent remises à titre fiduciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de pré- sumer une novation partielle. Le TF conclut donc à la nature fiduciaire de la sûreté.

TF, 5.8.2009, 5A_303/2009 (IIème Cour de droit civil, Banque X SA c. Y).

r25 Repurchase-Geschäft (Repo-Vertrag). Haf- tung gegenüber der Bank. (Kein) Betrug. Unter- brechung des adäquaten Kausalzusammen- hangs. – Pension de titres (contrat de report).

Responsabilité envers la banque. Escroquerie (non). Interruption du lien de causalité adéquate.

1. Le contrat de report au sens des art. 1548 ss du Code civil italien est une convention par laquelle une personne (le reporté) transfère à une autre personne (le reporteur) la propriété d’une quantité de titres contre paiement d’une somme définie. Le reporteur s’engage à retransférer au reporté la propriété de la même quantité et du même type de titres, à l’issue de la période conventionnelle prévue, contre rembourse- ment de la somme définie accrue des intérêts. L’opé- ration est donc un moyen de financement par lequel le reporté obtient du reporteur une somme définie pour une période convenue. Seul un agent de change peut effectuer une opération de report à la bourse ita- lienne. 2. Etablissement bancaire genevois concluant des contrats de report avec des agents de change ita- liens. Découverte d’une prétendue escroquerie com- mise au détriment de la banque, au motif que les titres objets des reports étaient soit déjà gagés, soit inexistants. Plainte pénale déposée à Genève. Aucune condamnation n’est prononcée, la procédure pour es- croquerie étant par la suite classée. Examen de la res-

ponsabilité aquilienne des défendeurs. Rappel des conditions relatives à l’existence d’un acte illicite en droit civil. 3. L’escroquerie (art. 146 CP) suppose no- tamment l’existence d’une tromperie astucieuse.

L’astuce n’est pas réalisée lorsque la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’er- reur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. En l’occurrence, la banque a agi avec légèreté et n’a pas pris les mesures de précaution que l’on pouvait admettre d’un établissement bancaire sé- rieux (les opérations de report et de liquidation en droit italien étaient totalement inconnues du directeur général de la banque, respectivement de son direc- teur ; aucune mesure n’a été prise pour pallier ces carences ; la banque agissait sur le marché boursier italien qu’elle ne maîtrisait pas ; des montants consi- dérables étaient en jeu ; la banque se voulait profes- sionnelle dans le domaine bancaire). Négligence de la banque avérée, faute d’avoir fait preuve de l’élé- mentaire prudence requise par de telles opérations.

Responsabilité écartée en raison des actes de la banque qui ont interrompu le lien de causalité.

TF, 7.9.2009, 4A_59/2009 (Ire Cour de droit civil ; X SA contre G, R, Masse en faillite de Y SpA, Ya, Z ; suite de l’arrêt au r29) : JdT 2010 I 9.

r26 Genereller Pfandvertrag. Prinzip der Unteil- barkeit der Pfandhaftung (Art. 889 Abs. 2 ZGB). – Contrat de gage général. Principe de l’indivisibilité du gage (art. 889 al. 2 CC).

Acte de nantissement garantissant « toutes les créances de la banque envers [le débiteur] résultant de contrats existants ou à conclure entre la banque et le débiteur dans le cadre de leurs relations d’af- faires. » 1. Est un contrat de gage général (genereller Pfandvertrag) celui qui désigne de façon générale tant les objets grevés que les créances garanties. Un tel contrat est licite dans la mesure où il se rapporte clairement aux créances que celles-ci pouvaient et devaient raisonnablement envisager lors de sa conclu- sion comme pouvant naître de leurs rapports d’af- faires. 2. Chaque objet mis en gage répond pour l’en- semble des créances garanties. Lorsque le gage garantit plusieurs créances, l’obligation du créancier- gagiste de restituer les choses gagées ne naît qu’au moment où la dernière créance garantie a été réglée.

Ce n’est pas le cas tant qu’existe un solde négatif en compte courant.

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