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Le droit bancaire privé suisse = Das schweizerische Bankprivatrecht

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Le droit bancaire privé suisse = Das schweizerische Bankprivatrecht

THÉVENOZ, Luc

THÉVENOZ, Luc. Le droit bancaire privé suisse = Das schweizerische Bankprivatrecht. Revue suisse de droit des affaires , 1999, vol. 71, p. 192-201

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:6150

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192 SZWIRSDA 4199

Le droit bancaire privé suisse

Das schweizerische Bankprivatrecht

par Luc Thévenoz, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève, directeur du Centre d'études juridiques européennes'

La présente chronique de jurisprudence bancaire en droit privé fait suite à celle publiée l'année dernière (RSDA 1998 192-205).

Die vorliegende Zusammenfassung knüpft an diefrühere, in SZW 1998 192-205 erschienene Chronik an.

Überblick 1. Kredite

2. VennogensverwalluDg und EffekteuhandeJ 3. AGB, Abmacbung .banklagemd.

4. Bestecbung, GeJdwiîscberei und Betaubuugs- mitteJbandel

5. Verscbiedenes

Überblick 1. Kredite

In der Schweiz haben Urteile zur Haftung des Kre- ditgebers immernoch Seltenheitswert. lm vorigen Jahr wurde an dieser Stel1e ein kantonaler Entscheid zur Haftung gegenüber Dritten vorgestel1t'. lm Berichts- jahr steht im Mittelpunkt dieser Rechtsprechungschro- nik ein hôchstrichterlicher Grundsatzentscheid zur Haftung der Bank gegenüber dem Kreditnehmer selbst (r2). Um so erstaunlicher ist es, dass er offensichtlich nicht fur wert gehalten wurde, in der Amtlichen Samm- lung verôffentlicht zu werden. Das Bundesgericht be- gibt sich auf eine Gratwanderung zwischen zwei Po- stulaten: Auf der einen Seite habe jede Vertragspartei ihr eigenes Interesse und Risiko selbst abzuschatzen;

auf der anderen kônnten ihr schon bei der Vertragsan- bahnung nach Treu und Glauben Aufldarungs-, Bera-

Claude Bretton-Chevallier und Nina Sauerwein, Assisten- tinnen an der Faculté de droit de J'Université de Genève.

sei an dieser Stene gedankt flir ihre Mitarbeit bei der Zu- sammenstellung und ersten Auswenung der hier vorgestell- ten Urteile bzw. für die Durchsicht der deutschen Überschrif- ten. Die Übersetzung des ersten Tells dieser Chronik be- sorgte Hildegard Stauder-Bilicki.

SZWIRSDA 1998 195 und 197 r5.

Résumés - Zusammenfassungen L Contrats bancaires - Bankllertriige

A. Généralités -Allgemeines B. Dépôts - Einlagen C. Crédits - Kredite

D. Placements, conseils, gestion de fonune -Anlagen.

Beratung, VermogensvenvaLtung E. Garanties bancaires - Bank.garantien II. Sûretés - Sicherheilen

A. Sûretés personnelles - Personalsicherheiten B. Sûretés réelles - Dingliche Sicherheiten IlL Moyens de paiement -Zahlungsllerkehr

A. Effets de change, chèques - WechseL, Check B. Virements - Überweisungen

C. Crédits documentaires - Dokumentenakkreditive D. Cartes de paiement - Zahlun.gskarten

IV. Divers - Diverses

tungs- und eventuell sogar Wampflichten gegenüber dem Verhandlungspartner erwachsen. Grundsiitzlich müsse jeder Vertrags- oder Verhandlungspartner seine eigenen Interessen wahren. Nur ausnahmsweise. bei einem U ngleichgewicht der Informationslage sowie - kumulativ - bei Vorliegen besonderer Umstlinde, die das Bundesgericht beispielhaft darstel1t, müsse die Bank ihren Wissens- oder Erfahrungsvorsprung gegen- über dem Kunden durch Informarion, Beratung, ggf.

Wamung ausgleichen.

Zu Recht hiilt das Bundesgericht fest, dass eine Bank, die ein nicht «banknahes»' Geschiift (hier ein Immobilienprojekt) finanziert, gegenüber ihrem Kun- den nicht verpflichtet sei, die wirtschaftliche und recht- liche Durchftihrbarkeit dieses Vorhabens zu prüfen.

Auch kônne eine Verletzung von bankintemen Richt- linien zur Kreditvergabe keine Haftung gegenüber dem Kunden auslôsen, da sie nicht seinen Schutz be- zwecken.

Das Bundesgericht bejaht eine al1gemeine Sorg- faltspflicht der Bank, deren Umfang durch Inhalt und Wesen des konkreten Geschiifts sowie den erkennba- ren Beratungsbedarf des potentiellen Kunden bestimmt sei, liisst aber die Frage nach der Rechtsnatur des kon-

So Erw. 3c in fine.

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SZW/RSDA 4199 Résumé de la jurisprudencelZusammenfassung der Rechtsprechung 193

kreten Geschafts offen. Folglich ktinnen die Qualifi- kation der Sorgfaltspflicht, sei es als Hauptleistungs- pflicht, sei es als Nebenpflicht, und ihr Mass nicht ein- deutig festgestellt werden. Dies ist bedauerlich, hatte es doch gerade in diesem Punkt einer Kllirung bedurft.

Denn das Bestehen einer Sorgfaltspflicht ist im Grund- satz allgemein anerkanut; nur über ihre konkrete Aus- pragung im Einzelfall gehen die Meinungen ausein- ander'. Wenn das Bundesgericht die Sorgfaltspflicht auf den allgemeinen Bankvertrag oder die nicht min- der umstrittene Theorie des gesetzlichen Schuldver- hiiltnisses ausserhalb primiirer Leistungspflichten ab- stützt, tiffnet es wohl eher die Büchse der Pandora, als dass es zur Rechtssicherheit beitriigt. Auch der Hinweis auf die Vertrauenshaftung, die - seit neuestem in Mode gekommen - gleichsam kometenhaft das Finnament des schweizerischen Privattechts durchzieht, führt nicht weiter. Derart unscharfe Begriffe, die eine unbestimm- te und fast uferlose Auslegung erlauben, gefahnlen die Vorhersehbarkeit des Rechts, die gerade eines der Haupt- anliegen der Rechtsprechung sein soUte.

In einem anderen Urteil (rI2) zum Thema Kredite bestiitigt das Bundesgericht, dass ein Staat sich nicht auf die Gerichtsbarkeitsimmunitiit vor schweizerischen Gerichten berufen ktinne, wenn er einen Bankkredit garantiert, den Finnen aufgenommen haben, um in- dustrielle Projekle zu finanzieren. Denn es handle sich hierbei nicht um einen Akt lure imperii, sondem lure gestionis, den jeder Private in gleicher oder iihnlicher Form vornehmen ktinnte. Darnit führt das Bundesge- richt seine bisherige Rechtsprechung fort, nach der ein souveriiner Staat, der auf dem Kapitalmarkt Obliga- tionenanleihen ausgibt, keine Immunitiit geniesst".

Ein weiteres Urteil (r3) beschiiftigt sich mit dem potentiellen Interessenkonflikr zwischen dem Mana- ger (jinancial advisor), der den Abschluss eines Kon- sortialkredits vorbereiten soll, und der federführenden Bank (escrow agent bank, im Urteil ungenau ais

«banque dépositaire •• übersetzt)', die insbesondere den einzelnen Konsorten alle für die Kreditabwicklung

4

5

Vgl. die Referate von F. Chaudet, G. Hertig, Ch. Thalmann und U. Zulauf ZUf J ahrestagung des Schweizerischen Juristenvereins, ZSR/RDS 1994 TI 1 ff.

BGE 104 la 376, JdT 198011 108. Vgl. neuestens J. Kren Kostkiewicz., StaatenÎmmunitat im Erkenntnis- und im Voll- streckungsverfahren nach schweizerischem Recht, Bem (Stilmpfli) 1998.

Zu Funktion und Rechtsstel1ung des «agent» vgL C Bovet.

La nature juridique des syndicats de prêt et les obligations des banques dirigeantes et gérantes, Fribourg (Universitiits- verlag) 1991, 171-189.

wichtigenAuskünfte, in casu etwa über Fortschritt der Bauarbeiten und finanzielle Lage des Kreditnehmers, erteilen soli, und die insgesamt fur Abwicklung, Ver- waltung und Überwachung des Kredits zustiindig ist.

Es bestehe somit ein Auftragsverhaltnis zwischen dem Manager und dem Kreditnehmer, sowie ein weiteres zwischen der federftihrenden Bank und dem Konsor- tium, selbst wenn letztere yom Kreditnehmer bezahlt werde. Iedoch setze der Auftrag der federführenden Bank den Abschluss des Kreditvertrags voraus; vor- her bestehe zwischen den Parteien ein Vorvertrag im Sinne von Art. 22 OR, der Auftragsrecht unterstehe und somit gemiiss Art. 404 OR gekündigt werden ktin- ne. In Wirklichkeit lagen dem Entscheid ungewtihnli- che Umstiinde zugrunde: Der künftige Kreditnehmer hatte heinùich einen der Verantwortlichen der feder- führenden Bank abgeworben, der anschliessend auf entwendetem Briefpapier mit Briefkopf seinerehema- ligen Arbeitgeberin gef:ilschte Briefe schrieb.

Trotz teils heftiger Kritik in der Lehre bestatigt der Kassationshof seine bisherige Rechtsprechung6, dass der Tatbestand der Veruntreuung erfüllt sei, werm der Kreditnehmer den Kredit zu einem anderen als dem im Vertrag bestimmten Zweck verwendet (r4). Er wer- de somit nicht nur vertraglich, sondem auch ausser- vertraglich haftbar, was Mittiiter auch einschliessen kann. Allerdings dürften m.E. die Interessen von aus- serhalb des Kreditverhiiltnisses stehenden Oritten yom Schutzzweck der Norm nicht gedeckt sein'.

2. VermogensverwaItung und Etfektenhandel

Die im Berichtsjahr ergangenen Urteile bringen zwar nichts grundsatzlich Neues, aber doch mehrere nützliche Klarstellungen. Die Rechtsprechung befasst sich weiterhin mit dem Ausmass des zu ersetzenden Schadens bei unsorgfaltiger Vermtigensverwaltung.

Wird ein Überweisungsauftrag des Kunden nicht aus- geführt, weil sein Konto infolge eines Verlustes, für den die Bank einstehen muss, nicht gedeckl ist, und entsteht dem Kunden derart ein Schaden (etwa Ver- tragsstrafe wegen Zahlungsverzug), müsse die Bank auch diesen Schaden ersetzen (rS). Der externe Ver- mogeosverwalter, der sog. «Drehen» (<<churning», vom Bundesgerichtals «barattage» bezeichnet) betreibt, d.h.

Transaktionen vornimmt mit dem vorrangigen Ziel, Gebühren oder Kommissionen in Rechnung zu stel-

BGE 120 IV 117, JdT 1997 IV 35.

Vgl. obenFn.l.

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194 Résumé de la jurisprudenceJZusammenfassung der Rechtsprechung SZW /RSDA 4199

len, müsse nicht nur diese zUriickzahlen, sondern auch die dem Kunden durch überflüssige Anlagen entstan- denen Verluste ersetzen (r6).

In einem noch unveroffentlichten Urteil beschaf- tigt sich die Genfer Cour de cassation mit der Zuord- nung von treubiinderisch verwalteten Geldern im Kon- kurs des externen Vermogensverwalters, hier einer AG'. Gestützt auf die zivilrechtliche Rechtsprechung entscheidet der Strafrichter, dass die Rückzahlung von Kundengeldern, die treuhiinderisch auf «comptes-mi- roirs» (ein Konto pro Treugeber) bei einer Bank ange- legt sind, nicht die Akti ven der Masse im Konkurs des treuhanderischen Vennogensverwalters verringem würden, da sie gar nicht zur Masse gehorten (r7). Die- se Rechtslage nach Konkursrecht decke sich mit der- jenigen nach Bilanzrecht, da Treubandanlagen nicht beim Treuhlinder bilanzierungspflichtig sind. lm Er- gebnis entspricht diese Anwendung von Art. 401 OR auf die Vermogensverwaltung durch einen keiner Verwaltungsaufsicht unterworfenen Treuhlinder der für Banken (Art. 16, 37b BankG) und Anlagefonds (Art. 16AFG) geltenden Rechtslage. Es sei aber in Er- innerung gerufen, das, mit Einsetzung der Konkurs- verwaltung bzw. des Sachwalters im Nachlassverfah- ren diese die Aussonderung zugunsten der Treugeber vomehmen müssen.

Die EBK entscheidet schliesslich, ein der Bewilli- gungspflicht ais Effektenhiindler unterworfener Fi- nanzintermedilir habe die in Art. II BERG sebr allge- mein formulierten Verhaltensregeln zu respektieren, und zwar unabhiingig davon, ob die Bewilligung tat- siichlich erteilt wurde (r9), da sie nicht nur verwal- tungs-, sondern auch zivilrechtlich relevant sind'. Die EBK hat im referierten Entscheid Gelegenheit, die zi- vilrechtliche Reichweite von Art. II BERG inbaltlich zu priizisieren, was auch mr den Zivilrichter interes- sant sein dürfte.

3. AGB, Abmachung «banklagernd»

Die Form der offentliche Beurkundung unterliegt dem kantonalen Recht im Rahmen der von der Recht-

Allgemeio zur treuhanderischen Vennogensverwaltung A.

Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, Fribourg 1992, 35-41. Diese Art der Vermogensverwaltung untersteht jetzt dem BEHG. vgl. EBK-RS 98/2 Effektenhiindler. Rz. 50.

Zur «Doppelnatur» der Verhaltensregeln vgl. L. Thévenoz, Les règles de conduites des négociants, in Das Bundesge- setz über die Borsen und den Effektenhandel, SZWIRSDA Sondemummer 1997,23-25.

sprechung des Bundesgerichts festgelegten bundes- rechtlichen Minimalanforderungen. Die Notariats- praxis sollte den Voraussetzungen, unter denen eine offentlichen Beurkundung sich auf AGB oder andere von der Bank vorformulierte Schriftstücke erstreckt, besondere Aufmerksarnkeit widmen. Dieses Problem hat grosse Bedeutung im Zusarnmenhang mit den recht hiiufigen Bürgschaften, die natürliche Personen gegen- über Banken eingehen (rU).

Die Vereinbarung zwischen Bank bzw. Finanzin- termedilir und Kunden, seine gesamte Korrespondenz solle bei der Bank aufbewahrt werden (sog. Abrede

«banklagernd»), wirft regelmiissig Probleme auf, und zwar insbesondere in Zusammenhang mitAGB-Klau- sein, die dem Kunden die Pflicht auferlegen, schlecht erflillte oder nicht genebmigte Transaktionen zu be- anstanden, und die an sein Schweigen eine Genehmi- gungsfiktion ankuüpfen. Das Bundesgericht bestatigt seine bisherige zivilrechtliche Rechtsprechung und erkennt diese Zugangs- und Genehmigungsfiktion unter Vorbehalt eines Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) an. Allerdings konne sich ein Vermogensver- walter oder Effektenhandler, der Geschafte tiitigt, die zu einer Kontoüberziehung fiihren, ohne jemals mit seinem Kunden über einen eventuellen Überziehungs- kredit gesprochen zu haben, nicht auf diese Fiktion berufen (dO). Zum gleichen Ergebnis klirne man auch nach dem Vertrauensprinzip: Weiss der Vermogens- verwaiter, dass der Kunde nicht von seiner Korrespon- denz Kenntnis genommen hat, kann er dessen Schwei- gen nicht ais Erklarung dahingehend verstehen, er stimme einer Erweiterung des Vermogensverwaltungs- auftrags (Ergiinzung durch einen Überziehungskredit) nachtraglich zu. Diese nuancierte Rechtsprechung der 1. Zivilkammer steht in auffalligem Gegensatz zu je- ner der 1. offentlichrechtlichen Karnmer, die in Fallen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen mit den USA unwiderleglich vermutet, mit Ablage in das Bank- fach des Kunden sei der Eintrittsentscheid zugegan- gen, so dass ab diesem Zeitpunkt die 10000gige Rekurs- frist laufelO.

Anders verhalte es sich, wenn Kontoauszüge an ein Postfach des Kunden geschickt werden und dieser sie ungelesen liegen liisst und nicht beanstandet. Aus den Kontobeziehungen erwüchsen dem Kunden Kon- troll- und Reklamationspflichten, deren Verletzung ei-

10 BGE 124 II 124 = SJ 1998 558, mit Kritik M. Harari! C.

Corminboeuf, EIMP révisée: Considérations critiques sur quelques arrêts récents, AJPIPJA 1999 139, insbes. 150- 153.

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SZW /RSDA 4/99 Réswné de la jurisprudenceJZusammenfassung der Rechtsprechung 195

nen Schadenersatzanspruch der Bank begründe, den sie dadurch erleidet, dass sie gefalschte Zahlungsauf- trage grobfahrliissig ausführt und folglich die abge- buchten Betrage dem Kundenkonto wieder gutschrei- ben muss (rI). Nach sorgfaltiger Anwendung der Grundsatze und der hochstrichterlichen Rechtspre- chung zurfehlemien Legitimation kommtdas Handels- gericht Zürich zum Schluss, die Abwagung des beid- seitigen Verschuldens führe zu einer Haftung des Kun- den fur ein Drittel des Schadens der Bank, den er durch vertragskonformes Verhalten bei der Kontrolle der Kontoauszüge hatte verhindem konnen.

4. Bestechung, Geld wiischerei und Betiiubungsmittelhandel

Der Berichterstatter erlaubt sich, unter diesem et- was grell-aktuellen Titel drei Entscheide zusammen- zufassen, die zwar vollig verschiedene Probleme, aber aile das VerhaItnis von Finanzintennediaren und he- stimmten Straftatbestanden betreffen, mit denen sie haufig in Zusarnmenbang gebracht werden. In allen drei Fallen führt die Anwendung von inzwischen k:lar abestecklen Grundsatzen zu befriedigenden Ergebnis- sen.

Wie bekannt, unterliegen Zahlungssysteme dem Abstraktionsprinzip, d.h. etwaige Mangel im Valuta- verhaltnis zwischen Kunden und Begünstigtem haben keine Auswirkungen auf die Deckungsverhaltnisse zwischen Kunden und Bank bzw. Erst- und Zweit- bankll. Schmiergelder werden meist nicht durch Über- gabe eines mit Banknoten gefüllten Aklenkoffers, soo- dem mittels mehrgliedriger Banküberweisung gezahlt (rI6). Hier kano man sich fragen, ob sich die Bank um die dem Überweisungsauftrag zugrunde liegenden Rechtsbeziehungen kümmem muss oder nicht. In sei- nem differenziert begründeten Entscheid hiilt das Bun- desgericht zunachst fest, dass entsprechend allgemei- nem Auftragsrecht eine Bank, die die Rechts- oder Sittenwidrigkeit der auszuführenden Zahlung kennt, die Auftragserfüllung verweigem kann. Dadurch wer- de allerdings ihr Verwendungsersatzanspruch, wenn sie die Überweisung tatsachlich ausgeführt hat, nicht tangiert. Denn sobald die Bank den Überweisungsauf- trag angenommen habe, müsse sie ihn auch erfüllen, und zwar vollstandig und gehorig. Andemfalls müsse

11 Vgl. allgemein S. Tevini Du Pasquier, Le crédit documen- taire en droit suisse, Basel (Helbing & Lichtenhahn) 1990, 68-129.

sie den entsprechenden Betrag dem Konto des Auf- traggebers wieder gutschreiben «<qui paie mal paie deux fois») und konne ibm nicht die Rechts- oder Sit- tenwidrigkeit des Valutaverhiiltnisses, das den Rechts- grund der Überweisung bildet, entgegenha\ten. Die auf Art. 66 OR gestützte Einrede stehe vertraglichen An- sprüchen aus dem Deckungsverhiiltnis nicht entgegen.

Wichtig für potentielle Zivilk:lager ist ein Urteil der Genfer Cour de Justice (r20), nach dem Art. 305b;,

StGB zur Geldwiischerei nicht nur das offentliche In- teresse an einer geregelten Strafrechtspflegel2, sondem auch das Individualinteresse des Opfers der Vortat, aus der die gewaschenen Gelder stammen, schützel3. Hier- aus folge eine ausservertragliche Haftung desjenigen, der vorsatzlich oder fahrlassig an der Geldwascherei beteiligt war. Fragwürdigerweise halten die Genfer Richter fest, der Vorsatz sei zwar ein subjektives Tat- bestandsmerklnal der Strafnorm, jedoch keine Voraus- setzung der Anwendung von Art. 41 Abs. 1 OR, wo Fahrlassigkeit ausreiche (vgl. Art. 53 OR).

Juristen müssen gelegentlich zu den ausgefallen- sten Argumenten greifen, um ihre Auffassung zu be- gründen. Über das Ziel hinausgeschossen ist aberwohl jener Anwalt, der ais Vermogensverwalter emen Teil der Kundengelder veruntreut hatte, anschliessend er- fuhr, dass sie aus dem Rauschgifthandel stammten und daraufhin vertrat, diese Werte seien strafrechtlich nicht geschützt, da sie rechtswidrigen Ursprungs seien; aus- serdem wace der der Vermogensverwaltung zugrunde liegende Vertrag nichtig (r8). Zu Recht hat das Bun- desgericht seine Verurteilung zu Zwangsurlaub besta- tigt, so dass er Zeit genug haben wird, seineArgumen- tation nochmals zu überdenken.

5. Verschiedenes

Es sollen an dieser Stelle nicht aile nachfolgend zusarnrnengefassten Entscheide aufgeführt werden;

allerdings sind drei weitere sowohl aus theoretischer ais auch aus praktischer Sicht von besonderem Inter- esse, so dass auf sie kurz einzugehen ist.

Ein verlorengegangener und von niemandem zu- rückverlangter Inhaberschuldbrief wird von seinem Finder nach 5 Jahren originar erworben (Art. 722 Abs. 1 ZGB). Mit diesem Entscheid hat das Bundes- gericht wohl in den schon lange dauemden Meioungs-

12 Vgl. die Überschrift des siebzehnten Titels des StGB.

13 So U. Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Bd. 9 (Art. 303-311 StGB), Bem (Stiimptli) 1996, Art. 305"'N. 5.

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196 Résumé de la jurisprudence/Zusammenfassung der Rechtsprechung SZW /RSDA 4199

streit über das VerhaItnis zwischen dem Wertpapier und dem Recht, das es verkorpert, eingegriffen (r13). Wiih- rend eiu Teil der Lehre vertritt, ein Wertpapier konne als bewegliche Sache unabhangig yom in ihm verkor- perten Recht erworben werden ", umfasst nach diesem neuen Entscheid der originiire Erwerb gleichzeitig den Titel und das Recht sowie das akzessorische Immobi- liarpfandrecht.

Anders aIs das Obergericht Zürich vor einigen Jah- renlS haIt das Bundesgericht dafür, dass der Arbeitneh- merlInhaber einer Geschaftskreditkarte dem Karten- aussteller, der ihn aIs Solidarschuldner einklagt, die zwingende (Art. 362 OR) Vorschrift des Art. 327a OR entgegenhalten konne, der "alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen [ ... ], bei Arbeit an auswiirtigen Arbeitsorten auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungem> dem Arbeit- geber auferlegt (rIS). Somit kann die auf den Arbeits- vertrag gegründete Einwendung einem Drillen, dem Kartenaussteller, entgegengehalten werden, zumal die- sem selbstverstfuldlich das Arbeitsverhaltnis bekannt war. Die Solidarhaftung des Arbeitnehmers für tnit der Geschiiftskarte getiitigte Ausgaben ist daher auf sol- che Ausgaben beschrankt, die der Arbeitgeber ihrn nicht zUfÜckerstatten muss. Folglich tragt im Konkurs des Arbeitgebers für alle anderen Auslagen nicht der Arbeituehmer, sondem der Kartenaussteller das Insol- venzrisiko.

Ein Urteil zur Haftung eines Anwalts, der als pro- tector eines auslandischen Trusts falsche Auskünfte über das Trustvermogen erteilt, raumt schliesslich ge- wisse Zweifel aus betreffend die Haftung einer Bank für die Erteilung von Bankauskünften (rI9). Halte man naeh neueren Reehtsprechung vielleieht an den Ab- schluss eines unentgeltlichen Auftrags denken kon- nenl6, stellt das Bundesgerieht jetzt klar, dass derjeni- ge, der ohne Rechtsbindungswillen und unentgeltlich eine Auskunft erteilt, die nieht in sein typisches Dienst- leistungsangebot fàllt, ausschliesslich ausservertrag- lich hafte!.

14 So B. Foëx, Le numerus clausus des droits réels en matière mobilière, Lausanne (Payot) 1987, 207-223, insbes. Rdn.

52G-528.

15 ZR 1991 221.

16 BOE 112 II 347, rés. JdT 1987128 (Sotheby Park Beneft),

ZUT Haftung eines Auktionshauses fur die unentgeltliche Schatzung eines Kunstgegenstandes.

Résumés -

Zusammenfassungen

I. Contrats bancaires -

Bankvertriige

A. Généralités -

AUgemeines

B. Dépôts -

Einlagen

C. Crédits - Kredite

Voir aussi r11: octroi non sollicité d'un crédit par un né- gociant en matières premières poursuivant sa gestion malgré le découvert en compte.

ri Défaut de légitimation - conditions générales - re- port du dommage sur le client - faute grave de la ban- que - ratification par le silence des extraits périodiques - obligation de contrôle du client - réduction du rembour- sement;

Fehlende Legitimation - Allgemeine Geschiiftsbeding- ungen - Schadensabwiilzung - grohes Verschulden der Bank - stillschweigende Genehmigung der periodischen Kontoauszüge - Kontrollpflicht des Kunden - Herah- setzung der Rückerstattung.

Virements successifs (sur 13 mois) à hauteur du solde d'un compte (USD 830'000.-) et clôture dudit compte sur instructions apocryphes du dient. Avis d'exécution et rele- vés trimestriels adressés à sa case postale à l'étranger. Pre- mière contestation du client 13 mois après le premier avis d'exécution. Demande du client à la banque tendant à la ré- ouverture du compte soldé et à la bonification du montant des virements ordonnés par un tiers non autorisé avec intérêt.

1. Le paiement à un tiers sans autorisation du créancier n'a pas d'effet libératoire; le débiteur doit payer une deuxiè- me fois. La demande en bonification des sommes débitées à tort tend à l'exécution du contrat, et non au versement de dommages-intérêts. Son bien-fondé ne dépend pas d'un com- portement fautif du débiteur. 2. La clause des conditions générales qui fait supporter au client le risque de défaut de légitimation n'est pas une clause d'exclusion de la responsa- bilité de la banque; elle institue une responsabilité du client pour cas fortuit. Elle est valable dans les limites générales de la loi. En particulier, elle ne saurait réduire à néant la dili- gence due par la banque, dès lors que celle-ci offre des ser- vices spécialisés qui sont exécutés par des professionnels qua- lifiés. La banque ne peut opposer cette clause lorsqu'elle viole gravement ses devoirs contractuels. 3. ln casu, l'exé- cution des ordres de virement et de clôture du compte constituent une faute grave de la banque. Le dommagerésul- tant de l'exécution d'ordres faux reste donc en principe à charge de la banque. 4. La clause des conditions générales qui impose au client de contester les opérations htigieuses dans un délai d'un mois depuis la réception des avis corres- pondants à son adresse postale crée une fiction de ratification.

Cette fiction ne vaut que pour autant que la banque puisse de bonne foi comprendre le silence du client comme signifiant son accord aux opérations litigieuses. Elle ne s'applique donc

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SZW /RSDA 4199 Résumé de la jurisprudencelZusammenfassung der Rechtsprecbung 197

pas lorsque, comme ici, la banque avait des doutes sur l'identité de l'auteur des ordres qu'elle avait reçus et exécu- tés. 5. L'absence de réaction du client aux avis des opéra- tions litigieuses et aux demandes de confirmation qu'il avait reçus de la banque viole son obligation de contrôle stipulée dans les conditions générales. Elle a contribué au dommage de la banque pour une partie (USD 630'00.-) des virements exécutés. Cette responsabilité du client entraîne une réduc- tion des montants que la banque doit lui restituer. La faute de la banque étant plus lourde que celle du client, cette réduc- tion (USD 200'000.-) est fixée à environ un tiers des vire- ments concernés.

HGer ZH, 26.11.1997: ZR 1998 213 N, 90

r2 Responsabilité de la banque dispensatrice de crédit- devoir d'information ou de mise en garde (arL 398 CO);

Haftung der kreditgewiihrenden Bank - Informations- oder WarnpJlicht.

La banque exige le remboursement d'un crédit d'env.

CHF 20 mio finançant un projet immobilier. L'emprunteur oppose en compensation une créance en dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à une obligation d'information et de conseil. Déboutement.

1. Le contrat (d'ouverture de) crédit est considéré par la doctrine majoritaire comme un contrat de prêt incorporant des obligations durables relevant du mandat. Sans se pronon- cer, le TF retient que des obligations accessoires d'infonna- tion et de conseil peuvent résulter pour la banque d'art. 398 CO ou d'art. 2 al 1 CC. Le banquier encourt une obligation générale de diligence même dans des rapports contractuels qui ne relèvent pas du mandat. Son étendue est déteffiÙnée par les clauses et la nature du contrat et par le besoin de con- seil du client. Lorsqu'elles ne sont pas expressément stipu- lées dans le contrat, ces obligations résultent soit d'un con- trat bancaire général (allgemeiner Bankvertrag) soit d'un rapport d'obligation légal indépendant (gesetzliches Schuld- verhiiltnis ausserhalb primiirer Leistungspflichten). Celui-ci déploie des effets avant la conclusion, pendant et après la durée du rapport contractuel. Sa violation entraine une res- ponsabilité fondée sur la confiance. 2. Dans les pourparlers précontractuels, chaque partie supporte les risques de ses propres choix. La banque n'est en principe pas tenue de se soucier du besoin de crédit et des intentions du client quant à son utilisation, de s'interroger sur la justification et l'oppor- tunité du crédit pour le client, dont elle n'est ni le tuteur ni le gérant. Exceptionnellement, la loyauté exige de la banque qu'elle infonne son client de manière étendue, notamment lorsqu'elle se trouve avec lui dans un rapport particulier et durable de confiance~ lorsqu'elle lui recommande de sous- crire un crédit en rapport avec des investissements qu'elle lui conseille; lorsqu'un client inexpérimenté s'en remet à son conseil; lorsque la banque dispose comme spécialiste d'in- formations relatives aux dangers particuliers d'un placement dont son client ne bénéficie pas; ou encore lorsqu'elle se trou- ve dans un conflit d'intérêts. 3. Lorsque, comme ici, un crédit est destiné à un projet sans rapport avec des opérations

bancaires ou financières, la banque n'est pas tenue envers son client d'examiner la faisabilité juridique ou économique du projet financé. 4. Le financement d'un projet immobilier à hauteur de 82% ne fait pas en soi de la banque un asso- cié occulte de l'emprunteur; encore moins lui confère-t-ille contrôle de l'opération. 5. La violation d'une limite de crédit fixées par le règlement interne de la banque n' engage ni sa responsabilité contractuel1e (il n'a pas été incorporé au contrat de crédit) ni sa responsabilité extracontractuelle (il n'est pas une nonne destinée à protéger les intérêts du client). 6. Lorsque le contrat de crédit prévoit qu'il peut être résilié en tout temps, la banque n'engage sa responsabilité que si la résiliation qu'elle déclare constitue un abus de droit, soit lorsqu'elle n'a pas un intérêt suffisant au remboursement ou que la résiliation contredit son comportement antérieur. Ce n'est pas le cas en l'espèce, où la résiliation faisait suite à une évaluation négative partagée des chances du projet et à une dégradation de la solvabilité de l'emprunteur.

TF (Civ. 1), 23.06.1998 (X et Y c. Banque A): Pra 1998827 N' 155, SJ 19991205, rés. SZW/RSDA 1998253. Discuté par Ch. Leuenberger, RJBlZBJV 1998 579; M. Moser & B.

Berger; Vertrauenshaftung auch im Bankgeschiift ... , PlA/AlP 1999541.

r3 Prêt syndiqué - mandat de chef de file et d'agent - résiliation d'une promesse de conclure un mandat;

KonsortialkrediJ - Beauftragung aIs Manager oder feder- führende Bank (<<agent») - Willerruf eines Auftrags-ver- sprechens.

1. Le mandat de conseiller financier pour la mise en pla- ce d'un prêt syndiqué (financial advisor) est distinct de ce- lui de banque gérante (escrow agent bank). Un conflit d'in- térêts peut exister entre les deux. 2. Le mandat de banque dépositaire dans un prêt syndiqué suppose une volonté commune de l'emprunteur et des membres du syndicat sur la désignation du mandataire et de ses tâches. Il ne peut être conclu avant la conclusion du prêt syndiqué lui- même. 3. L'accord préalable entre le (futur) emprunteur et la (future) banque dépositaire est une promesse de mandat (art. 22 CO), qui peut être résiliée selon les règles applicables au mandat (art. 404 CO). 4. Le fait que l'emprunteur ait dé- bauché un collaborateur de la banque à l'insu de celle-ci et que ce collaborateur se soit comporté de manière gravement fautive envers son précédent employeur est un juste motif qui exclut toute obligation d'indemniser à charge de la banque qui a résilié la promesse de mandat avec effet immédiat (art. 404 al. 2 CO).

TF (Civ. 1), 05.02.1998 (EPC Ltd c. IN Bank [Suisse!): SJ 1998617.

r4 Crédit de construction - usage des fonds prêtés à d'autres fins que celles prévues par le contrat - abus de confiance (oui).

Baukredit - Verwendung des Darlehens entgegen dem ver- traglich vereinbarten Zweck - Veruntreuung (bejaht).

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198 Résumé de la jurisprudenceJZusammenfassung der Rechtsprechung SZW /RSDA 4/99

Commet un abus de confiance (art. 138 CP) l'emprunteur qui emploie les fonds mis à sa disposition contrairement au but convenu avec le prêteur lorsque le contrat lui fait l'obli- gation d'utiliser les fonds d'une certaine manière (ici: achat de terrains et constructions immobilières) qui est (aussi) dans l'intérêt du prêteur à la conservation de la contrevaleur des sommes prêtées.

TF (Cass. pén.), 12.11.1997 (M. c. ministère public du canton de Bâle- Ville): ATF 1241V 9 (d), S1 1998 266.

D. Placements, conseils, gestion de fortnne - Anlagen, Beratung, Vermogensverwaltung r§ Gestion de fortune - responsabilité de ]a banque- dommage réparable;

Vermogensverwaltung - Haftung der Bank - ersakjiihiger Schaden.

Gestion de fortune fautive (concentration excessive des risques sur des opérations de change) par un organe de la banque, qui cache les pertes aux clients par de fausses écri- tures comptables. Inexécution par la banque d'un ordre de virement du client pour défaut de provision.

Lorsque, cn raison d'une gestion fautive, le compte du donneur d'ordre ne présente pas un solde créancier suffisant pour l'exécution d'un virement, la banque qui est tenue d'in- demniser son client pour le dommage causé par cette mau- vaise gestion répond également du dommage (ici: pénalité contractuelle) qu'eUe a causé au donneur d'ordre en n' exé- cutant pas en temps utile un virement au motif de l'absence de provision.

TF (Civ.I), 27.04.1998: 4C.351/1997, n.p.

r6 Gestion de fortune - responsabilité du gérant indé- pendant - violation de l'obligation de fidélité (barattage- churning) et de diligence (choix des placements) - calcul du dommage;

Vermogensverwaltung - Baftung des externen Vermiigens- verwalters - Verletzung der Treuepflicht (churning) und der Sorgfaltspflicht (Auswahl der Anlagen) - Schadens- bemessung.

Investissement initial de CHF 207'000.-, dont subsistent CHF 118'000.-après deux ans et demi. Commissions ban- caires prélevées à hauteur de CHF 100'000.-, dont 25% à 30% ont été rétrocédés au gérant indépendant.

1. L'obligation de fidélité interdit au mandataire qu'est le gérant de fortune d'effectuer des opérations inutiles, qui ne sont pas justifiées par l'intérêt du mandant mais ont pour but de générer des commissions (barattage, chur- ning). Un tel procédé relève de la gestion déloyale (art. 159 CP). 2. Même lorsque une succession d'opérations n'a pas été entamée dans l'intention de générer des commissions excessives, l'obligation de fidélité peut obliger le gérant à interrompre ces opérations pour ne pas créer ou aggraver le préjudice subi par l'investisseur. 3. Le dommage causé par le barattage, dont la réparation est due par le gérant, consis- te d'une part dans le montant des commissions et frais résul-

tant des transactions inutiles (i.e. CHF 63'000.-) et d'autre part dans les pertes résultant des investissements superflus (i.e. CHF 71 '000.-).

TF (Civ. 1), 28.07.1998 (PMH SA c. F): S1 19991126 (ex- traits des consid. 3b et 4 J.

r7 Gestion fiduciaire de fortune - comptes miroirs - faillite du gérant - distraction des avoirs en faveur de fiduciants (art. 401 CO);

Treuhiinderische Vermogensverwaltung - «comptes mi-

TOirS» - Konkurs des Verwalters - irreguliire Aussonderung nach Art. 401 OR.

L'organe d'une société de gestion de fortune qui, avant la faillite de la société qu'il sait surendettée, remet à des clients les avoirs déposés auprès d'une banque par la socié- té en son propre nom mais pour le compte de ces clients, ne se rend coupable ni de banqueroute frauduleuse (art. 163 aCP) ni d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 aCP). Dans le mandat fiduciaire de gérance de fortune, le mandant devient propriétaire des valeurs mobilières et des fonds déposés auprès de la banque au nom du fiduciaire (art. 401 al. 2 et 3 CO) lorsque (i) ces choses mobilières et ces créances ont été acquises par le mandataire dans l'exercice régulier du mandat, (ii) que le mandat est résilié et (iii) que le mandant s'est acquitté de ses propres obligations à l'égard du mandataire. En outre, les créances acquises pour le compte du mandant doivent être individualisées, ou à tout le moins individualisables. Les sommes d'argent encaissées pour le compte du mandant doivent être individualisées sur un compte du fiduciant sans mélange avec d'autres fonds.

Cour de Cassation GE, 12.02.1999: ACAS/5199, n.p.

Le 20.04 1999 (6S.160/1999), la COUT de cassation pé- nale du Tribunal fédéral a rejeté un pourvoi en nullité contre cet arrêt en se fondant exclusivement sur l'absence de la con- dition subjective de ces infractions, à savoir le fait, constaté souverainement par la dernière instance cantonale, que l' or- gane de la société de gestion de fortune surendettée avait agi sans avoir la conscience ni la volonté de diminuer le patrimoi- ne social au détriment de ses créanciers.

ra

Gestion de fortune - fonds provenant du trafic de stupéfiants - nullité du contrat (non) - abus de conf18nce;

Vermogensverwaltung - Gelder aus verbotenem Belau- bungsmittelhandel- Nichtigkeit des Vertrages (verneint) - Veruntreuung.

1. Le contrat de gestion de fortune n'est pas nul (art. 20 CO) du seul fait que les fonds confiés au gérant (ici: un avo- cat) proviennent du trafic des stupéfiants. Le contrat n'est illicite que si les cocontractants poursuivent en commun un but prohibé. 2. Le gérant qui s'est approprié les fonds qui lui sont confiés ne peut pas opposer l'exception de l'art. 66 CO (in pari turpitudine ... ) à la prétention en dommages-in- térêts fondée sur son acte illicite (art. 41 CO), même si les biens de son client sont susceptibles d'être confisqués par l'Etat.

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SZW /RSDA 4199 Résumé de la jurisprudenceJZusammenfassung der Rechtsprechung 199

TF (Cass. pén.). 13.1J./998 (X c. Procureur général GE): SI 1999/2/8.

r9 Négociant - règles de conduite (art. 11 LBVM);

Effektenhiindler- Verhallensregeln (Art. 11 BEHG).

1. Celui qui est assujetti à autorisation en tant que négo- ciant est tenu des règles de conduite même s'il n'a pas (en- core) obtenu l'autorisation administrative exigée par la loi sur les bourses. 2. Devoir d'infonnation: Une information gé- nérale sur le risque de perte totale ne suffit pas. S'agissant d'une clientèle inexpérimentée, un risk warning en très pe- tits caractères reproduit dans les conditions générales impri- mées au verso d'un coupon-réponse ainsi que dans les avis d'exécution ne suffit pas. Il en va de même pour les clients qui ont certes signé une déclaration relative à la connais- sance des risques courus, mais qui peuvent entreprendre des opérations sur valeurs mobilières après un dépôt de marge de l'ordre de 2% ou moins des opérations en- visagées. 3. Devoir de diligence, best execution rules. Lors- que, pour des titres faisant l'objet de transactions régulières sur un marché représentatif, le négociant se porte contrepartie des titres vendus à ses clients, il ne peut se contenter d'appli- quer les cours publiés sans en contrôler la plausibilité. Il est d'usage d'appliquer au client le cours négocié avec au moins deux market-makers pour la même quantité. À défaut, le né- gociant doit mettre son client en possession de tous les élé- ments objectifs qui lui permettent d'évaluer la situation fi- nancière de la société émettrice des titres. 4. Devoir de loyauté. S'agissant de titres sans marché représentatif ache- tés par le négociant et revendus à sa clientèle, le risque im- portant d'un conflit d'intérêts impose des mécanismes de surveillance particuliers.

CFB, 20.11.1997 (CMG Capital Management Group SA et société proches): Bull. CFB 35 (/998) l3.

r10 Gestion discrétionnaire par un négociant en matiè-- res premières (commodities) - convention de «(banque re8-

tante>l> - octroi non sollicité d'un découvert - fiction de ratification, abus de droit;

Verwaltung nach freiem Ermessen durch einen Rohstoff- (commodities)handler - Abrede «banklagernd~ - nicht verlangte Gewiihrung eines Übeniehungskredits - Geneh- migungsfiktion, Rechtsmissbrauch.

Investissement de USD 106'000.-dans des placements spéculatifs sur commodities. Poursuite des placements mal- gré la perte du capital et sans instructions du client. Décou- vert de USD 326'000.-. Absence de réaction du client, qui n'est jamais venu prendre connaissance de la correspondan- ce conservée à son intention par le négociant.

1. Confonnément à la jurisprudence en matière bancai- re, on peut en principe retenir que le client est présumé avoir pris connaissance des communications qui, à sa demande, sont conservées par l'intermédiaire financier à sa disposition.

En raison des conséquences parfois exorbitantes de cette fic- tion juridique, le juge peut s'en écarter lorsque l'équité l'exi- ge, c'est-à-dire lorsque le maintien de la fiction consacrerait

un abus de droit. 2. L'octroi d'un découvert n'était pas en- visagé dans le contrat original; il ne relève pas non plus des obligations usuelles d'un commissionnaire. L'absence de réaction du client aux extraits de compte ne peut être ici in- terprété comme valant ratification de ce crédit.

TF (Civ. 1). 13.08.1996 (F SA c. A): Rep. /99637.

E. Garanties bancaires - Bankgarantien II. Sûretés - Sicherheiten

A. Sûretés personnelles - Personalsicherheilen r11 Cautionnement - forme authentique - exigences minimales du droit fédéral - incorporation de conditions générales préimprimées;

Bürgschaft - jjffentliche Beurkundung - bundesrechtliche Minimalanforderungen - Einbeziehung aUgemeiner Ge- schiiftsbedingungen.

L'incorporation des conditions générales préimprimées de la banque, où figurent la désignation de la dette garantie et certaines clauses en défaveur de la caution, à un acte authentique en brevet dé1ivré par un notaire vaudois confor- mément au droit cantonal satisfait aux exigences minimales posées par le droit fédéral (art. 55 TitFinCC) lorsque (i) ces conditions générales sont jointes à l'acte authentique lui- même, (ii) que celui-ci s'y réfère expressément et (iii) qu'el- les précèdent l'acte en brevet, comme la position du sceau notarial le démontre. Le droit fédéral n'impose pas la lectu- re par le notaire des conditions préimprimées. La mention dans l'acte en brevet que la caution déclare accepter les con- ditions préimprimées «après [en] avoir pris connaissance»

garantit une participation suffisante du notaire assurant le but de protection de la caution visé par la forme authentique.

TF; 23.12.1998 (S c. Banque X): ATF 125111/31 (f).

r12 Financement de projets industriels à l'étranger- garantie émise par l'État étranger - immunité de juridic- tion (non) - acte jure gestionis - pouvoirs de représenta- tion d'un consul accrédité;

Finanzierung von Industrieanlagen im Ausland - Garan- tie des ausliindischen StIUlIes - Gerichtsbarkeüsimmunitiit (verneint) - Handeln iure gestionis - Umfang der Verlretungsmacht eines akkreditierten Konsuls.

Garantie par un État de prêts consentis par des syndicats bancaires à deux sociétés paraguyennes pour la réalisation d'usines construites dans ce pays par des entreprises italien- nes.

1. Un État étranger ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction devant les tribunaux suisses lorqu'il agit comme titulaire d'un droit privé ou au même titre qu'un particulier (jure gestionis) et que ce rapport de droit privé est rattaché de manière suffisante au territoire suisse (Binnenbeziehung).

La qualification de J'acte repose principalement sur la natu- re intrinsèque de l'opération. Le critère prioritaire consiste à

(10)

200 Résumé de la jurisprudencelZusammeofassung der Rechtsprechung SZW IRSDA 4199

déterminer si le rapport juridique litigieux pourrait être con·

clu par deux particuliers dans une forme identique ou sem- blable. Ainsi, la souscription par l'État ou par une banque centrale d'un emprunt sur le marché monétaire est une acti- vité jure gestionis. 2. Par sa nature et sa portée économique, la garantie par un État du financement de projets industriels menés par des entreprises privées est un acte accompli jure gestionis. L'État y intervient au même titre qu'une personne privée dans le cadre d'une opération typiquement commer- ciale. La prorogation de for en faveur des tribunaux suisses en est un indice supplémentaire. 3. Les opérateurs éco- nomiques établis en Suisse peuvent légitimement partir de J'idée qu'un consul régulièrement accrédité en Suisse est habilité à traiter avec eux. L'État étranger doit assumer les pouvoirs à tout le moins apparents créés en faveur de celui qu'il considère maintenant comme unfalsus procurator.

TF (Civ. 1), 20.08.1998 (Banques Bruxelles Lambert (Suisse) SA et consorts c. République du Paraguay et consort): ATF 124 III 382 (f), Pra 1999123 Nr. 24.

B. Sûretés réelles - Dingliche Sicherheiten

r13 Perte d'une cédllie hypothécaire - prescription acquisitive;

Verlust eines Inhaherschuldbriefs - originiirer Eigentums.

erwerb des Finders.

Comme toute autre chose mobilière, une cédule hypothé- caire au porteur perdue peut être acquise par prescription (art. 722 al. 1 CC: cinq ans) par celui qui l'a trouvée et qui a satisfait à ses obligations légales (art. 720 CC).

TF (Civ. II), 27.01.1998 (A SA c. Cl: ATF /24 III 241 (i), Pra 1998814Nr. 152,Si 1999145.

ri4 Constitution et nantissement d'une cédule hypo- thécaire par un tiers - novation (art. 855 al. 1 CC: non);

Errichtung und Verpfiindung eines Schuldbriefes durch einen Drinen - Neuerung (Art. 855Abs. 1 ZGB:verneint).

Lorsque la cédule hypothécaire garantissant un crédit est constituée non par le débiteur, mais par un tiers au contrat de crédit (ici une société immobilière), cette constitution n'en- traîne pas novation de la dette garantie. La mise en nantisse- ment de la cédule n'entraîne aucun effet novatoire.

TF(Civ. II), 14.05.1998 (LTrust Ltd c. Banque Cantonale de Genève): Si 1998 549 (extrait).

III. Moyens de paiement - Zahlungsverkehr A. Effets de change, chèques - Wechse~ Check Cf. aussi rt7: paiement d'un chèque par intervention.

riS Chèque à barrement général- notion de client au sens de l'art, 1124 aU CO;

Allgemein gekreuzter Check - Begriff des Kunden im Sin·

ne von Art. 1124 Abs. 1 OR.

Action en dommages-inté~!-S du tireur contre la banque qui a présenté à l'encaissement (art. 1124 al. 5 CO) un chèque barré (falsifié après sa création) que lui avait remis le titulaire d'un compte récemment ouvert.

t. La protection du tireur que vise le chèque barré ne se confond pas avec un simple contrôle formel d'identité et de légitimation par la banque de présentation. La condition qu'un chèque barré ne peut être payé qu'à un client (art. 1124 al. 1 CO) ou acquis que d'un client (art. 1124 al. 3 CO) sup- pose l'existence d'une relation d'affaires suffisamment solide qui permette à la banque de corroborer l'identité et l' adres- se de ce client. L'existence d'une relation de compte n'est ni nécessaire, ni suffisante. Il n'est pas possible de poser des critères fonnels; chaque situation doit être appréciée à la lumière des connaissances concrètes du banquier et des circonstances du cas d'espèce. 2. En l'espèce, l'ouverture d'un compte cinq semaines avant la présentation du chèque et le dépôt de 150 francs 10 jours avant cette date ne réali- sent pas cette condition.

TF (Civ. 1), 05.05.1998 (U AG c. Bank Z): ATF 124 J//31 3 (d). rés. SZW/RSDA 1998206.

B. Virements - Überweisungen

Voir aussi r6: responsabilité de la banque pour inexécu- tion d'un ordre de virement en raison d'un défaut de provi- sion suite à des pertes imputables à la gestion fautive du compte par un organe de la banque.

ri6 Virement interbancaire - erreur dans l'exécution- pot.de--vin - rapport de valeur contraire aux bonnes moeurs - abstraction du mécanisme bancaire de paiement;

Mehrgliedrige Überweisung - Fehlerhafte Ausführung- Schmiergelder - SittenwidrigkeiJ des Valutaverhiiltnisses - Abstraktheit des Zahlungsversprechens der Bank.

Action introduite par le donneur d' ordre (cessionnaire de sa propre banque) contre la banque du bénéficiaire en rem- boursement de deux virements crédités à un compte différent de celui désigné par les ordres. Objection (infondée) de la banque tirée de la nullité du rapport de valeur (versement d'un pot-de-vin) pour contrariété aux bonnes moeurs.

1. Le rapport de giro entre le donneur d'ordre et sa ban- que (et entre les banques qui s'engagent réciproquement à assurer leur trafic des paiements) est soumis aux règles du mandat. 2. Un ordre de virement est une instruction (art. 397 al. 1 CO) en même temps qu'une assignation (art. 466 CO) adressée par le donneur d'ordre à sa banque.

3. L'engagement de la banque résultant d'une telle assigna- tion est fondamentalement de nature abstraite à l'égard des rapports de provision (entre la banque et son client) et de valeur (entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire). Si Je trans- fert de fonds exécuté s'avère non justifié, cela n'affecte pas le mécanisme bancaire; les fonds doivent être restitués entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire conformément au

(11)

SZWIRSDA4199 Résumé de la iurisprudencelZusammenfassung der Rechtsprechung 201

contrat qui les lie ou selon les règles sur l'enrichissement illégitime. 4. Dans un virement interbancaire, la première banque accepte }' assignation du donneur d'ordre en assignant à son tour la deuxième banque en faveur du bénéficiaire.

5. La banque peut refuser de donner suite à un ordre de vi- rement en objectant que le rapport de valeur viole la loi ou les bonnes mœurs. Les dispositions de la Convention de di- ligence. de la loi sur le blanchiment d'argent et les règles pénales (art. 305'"', 305~ CP) doivent être prises en considé- ration. Cependant, une fois l'ordre accepté, Je virement doit être exécuté, ce dont la banque répond envers le donneur d'ordre. Aucune banque ne peut objecter l'art. 66 CO pour refuser de restituer les fonds d'un virement qu'elle n'aurait pas ou mal exécuté.

TF, 14.05.1998 (Linde SA c. UBS): ATF 124 JJJ 253 (d), Si 1999133, rés. SZW/RSDA 1998206.

r17 Virement bancaire - moment du paiement - date de valeur;

Banküberweisung - ErfüUungszeitpunkt - Wertstel/ung.

À propos du moment du paiement d'un effet de change par intervention (art. 1058, 1061 al. 1, 1062 al. l, 1010 al. l, 1022 al, 1 CO): Lorsque le créancier a accepté un paiement sans numéraire, l'exécution et son effet libératoire intervien- nent au moment oille montant dû est inscrit au crédit de son compte. La date de valeur (Wertstellung) concerne le moment à partir duquel une somme porte ou cesse de porter intérêt.

Elle ne correspond pas nécessairement au moment de l'écri- ture de bonification.

TF, 12.02.1998 (A. c. Erbengemeinschaft B.): ATF 124 JJJ 112 (d).

C. Crédits documentaires - Dokumentenakkreditive

D. Cartes de paiement - Zahlungskarten

r18 Carte de crédit d'entreprise - solidarité de l'em- ployeur et du salarié - opposabilité à l'émetteur d'une objection tirée des rapports de travail;

Geschiiftskreditkarte - Solidmhaftung von Arbeilgeber und Angestelltem - Geltendmachung einer aus dem Arbeitsver~

hiiltnis sta~menden Einwendung gegenüber dem Karten- aussteUer.

FaiHite de la société titulaire d'une carte de crédit émise au nom d'un employé. Demande en paiement de l'émetteur de la carte dirigée contre le salarié en tant que débiteur soli- daire (art. 145 CO).

1. L'accord par lequel un salarié s'engage en vers son employeur ou envers un tiers à assumer tout ou partie des frais nécessaires à l'exécution du travail est nul (art. 327a al. 1 et 3 et art. 362 CO). 2. Un débiteur solidaire ne peut en principe opposer au créancier d'objection fondée sur les rapports internes entre codébiteurs. La banque doit néan- moins se laisser opposer la nuHité de J'engagement du sala-

né en tant qu'il porte sur des dépenses professionnelles dès lors qu'elle avait connaissance de l'existence d'un rapport de travail et que le salarié ne pourrait pas se faire rembourser ces frais en raison de la faillite de son employeur.

TF (Civ. l), 21.04.1998 (C SA c. Ci: ATF 124111305 Iii, Si 199916, Pra 1998823 Nr. 154.

IV_

Divers - Diverses

r19 Responsabilité pour renseignements inexacts - contrat (non) - acte iUicite (oui) - nature de la responsa- bilité - dommage;

Haftung for fa/sche Auskünfte - Vertrag (verneint) - un·

erlaubte Hand/ung (bejaht) - Rechtsnatur der Haftung- Schaden.

. Le protecteur d'un trust, avocat de profession, atteste de manière inexacte l'état des avoirs en trust qui ont été nantis en faveur de la banque en garantie d'un crédit.

1. Conformément au principe de la confiance, la fourni·

ture d'un renseignement qui n'entre pas dans l'activité pro- fessionnelle de son auteur et qui n'est pas rémunéré ne repose pas sur un rapport contractuel. C'est le sens de la jurispruden- ce traditionnelle sur les renseignements bancaires donnés à un client en dehors d'une opération déterminée (ATF 112 Il 350 c. l, 111l! 473 c. 2). 2. L'attestation relative aux avoirs d'un trust par son protecteur n'entre pas dans l'activité pro- fessionnelle caractéristique d'un avocat. Comme eUe n'est pas rémunérée, elle ne résulte pas d'une obligation contrac- tuelle, et donc pas non plus d'une stipulation pour autrui. La responsabilité qui en résulte est de nature délictuelle ou re- pose sur la confiance ou encore sur la culpa in contrahendo.

Elle conduit à l'indemnisation de l'intérêt du créancier au maintien de son patrimoine (Erhaltungsinteresse), mais non de son intérêt à l'exécution (intérêt positif).

TF, 03.07.1998 (BankXAG c. A B C +Det iP): ATF 124 JJJ 363 (d), Si 1999 138.

r20 Blanchiment d'argent - responsabilité extra- contractuelle - rapport d'illicéité - négligence;

Geldwiischerei - ausservertragliche Haftung - Schutz- norm - F ahrliissigkeit.

1. f:.'art. 305his CP ne protège pas seulement l' administra- tion de lajustice mais aussi la victime de l'infraction de base qui se trouve privée du moyen de récupérer le bien ou les fonds qui lui ont été soustraits. Ainsi,l' auteur du blanchiment commet un acte illicite qui engage sa responsabilité délictuel- le envers la victime de l'infraction de base lorsqu'il s'agit d'un crime contre des intérêts individuels. 2. La responsa- bilité civile distingue l'acte illicite de la faute. Le juge civil n'est pas lié par l'exigence pénale d'une faute intentionnel- le. Un acte de blanchiment commis par négligence conscien- te, bien que pénalement indifférent, suffit à engager la res- ponsabilité de son auteur selon l'art. 41 al. 1 CO.

CJ GE (Ch. civile), 20.02.1998(iAMc. BBankplc): SJ 1998646.

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