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La violation des devoirs en cas d'accident et la soustraction à la prise de sang : qu'en penseraient les juges de Strasbourg?

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La violation des devoirs en cas d'accident et la soustraction à la prise de sang : qu'en penseraient les juges de Strasbourg?

JEANNERET, Yvan

JEANNERET, Yvan. La violation des devoirs en cas d'accident et la soustraction à la prise de sang : qu'en penseraient les juges de Strasbourg? Pratique juridique actuelle , 2002, vol. 2, p. 222-227

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:75647

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I. Introduction

Le 3 mai 2001, La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt1 condamnant la Suisse en relation avec sa législation pénale fisca1e: infliger une amende à un contri- buable réfractaire qui refuse de se soumettre à 11injonction de fournir au fisc des documents bancaires dans le contexte d'une procédure en soustraction d1impôts viole le droit de ne pas s1incriminer garanti par la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH').

Si, de prime abord, le lien avec les art. 91 et 92 de la Loi sur la circulation routière3 (ci-après LCR) n1est pas évident, il nous est rapidement apparu que cette prise de position très tranchée des juges de Strasbourg devait susciter une réflexion autour d1autres infractions réprimant des actes tendant simplement à ne pas s1incriminer soi-même, tel que la violation des obligations en cas d1accident de la route ou la soustraction à la prise de sang.

Après un rappel sur le principe du droit à l'autofavori- sation, nous nous proposons de résumer 11arrêt qui nous in- téresse pour terminer avec une discussion à propos de la répression de la violation des devoirs en cas d1accident de la route et de la soustraction à la prise de sang, à la lumière des principes retenus par la Cour.

II. Le principe du droit à l'autofavorisation

1. Les sources

Le droit de ne pas s'incriminer n1est expressément mentionné que dans un unique texte international applicable à la Suisse, à savoir l'art. 14 ch. 3 litt. g) du Pacte ONU Il' dont la teneur est la suivante: 11Toute personne accusée d1une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: ( ... )à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable11Selon le Tribunal fédéral', ces droits issus de l'art. 14 du Pacte ONU II ont un contenu de valeur constitutionnelle et doivent être traités procéduralement comme les droits garantis par ]a CEDH; ils peuvent donc être invoqués directement par les particuliers.

Si une telle interdiction de 11autoincrimination ne figure pas en toutes lettres dans le texte de la CEDH, il est néan- moins admis, depuis rarrêt Funke contre France6, qu1elle découle des principes du procès équitable institués à rart. 6 para I CEDH dont elle est l'une des composantes cardina- 1es7. De même, le droit au silence qui est 11une des facettes du droit à l'autofavorisation pourrait également être déduit de la présomption d1innocence garantie à rart. 6 para 2 CEDH en tant qu'elle concerne la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal; puisqu1i1 échoit à l'accusa- tion de prouver la culpabilité, 11accusé dispose alors tout naturellement du droit de se taire et de se cantonner dans un rôle de contestation purement passive8

Finalement, dans un contexte plus général, soit en dehors du statut spécifique d'accusé dans une procédure pénale

seul visé à 1art 6 CEDH, 1a Commission européenne des droits de 11homme9 a retenu que 11on pouvait aussi déduire de l'art. 10 CEDH un droit au silence; en effet, la Commis·

sion considère que le droit à la liberté d1expression garanti par l1art. 10 CEDH implique le droit 11négatif11 de ne pas être contraint de s1exprimer, autrement dit de garder le silence.

A l'instar de la CEDH, la Constitution suisse ne contient aucune disposition consacrant expressément le droit de ne pas s'incriminer, quand bien même ce droit est considéré comme un principe général de procédure pénale. Dans la mesure cependant où les art. 29 al. 1, 30 al. l et 32 Cst. im·

posent le principe du procès pénal équitable en général dont on a dit que le droit de ne pas s1incriminer est rune des composantes essentielles, on peut considérer que le droit à l'autofavorisation dispose d1une base constitution- nelle au sein des trois dispositions précitées. Cette conclu-

Je tiens à exprimer ici ma reconnaissance aux Professeurs URSULA CASSAN! et ROBERT ROTH pour leurs précieux conseils.

1 ACEDH J.B. contre Suisse du 3 mai 2001(requête31827/96).

2 RS0.101.

3 RS 741.01.

4 GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse: traité théori~

que et pratique, Zurich 2000, 272 no 1221; ATF 121 ll 257 (cons. 4a); ATF 109 la 166 (cons. 2b).

5 ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume 1, Berne 2000, 49 no 96;

ATF 120 la 247; JdT 1996 IV 183.

6 S. H. NAISMITH, Self-Incrimination- Faîmess or Freedom?

in European Human Rights Law Review, Issue 3, 1997, 229;

ACEDH Funke cl France du 25 février 1993, Série A (1993) no 256, para 44.

7 ARTHUR HAEFLIGERIFRANK SCHÜRMAN""N, Die Europliische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die Schweizetische Rechtspraxis, Berne 1999, 185 litt. e; ROBERT HAUSER, Zum Schweigerecht des Beschuldigten, in RJB 1995 531; S. H. NAISMITH (n. 6 );

229; MANFRED No\.VAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, Strasbourg 1993, no 58 et 59;

G. PIQUEREZ (n. 4) 272 no 1222; STEPHANOS STAVROS, The guarantees for accused persans under article 6 of the Euro- pean convention on human rights, London 1993, 70 no 3;

JACQUES VELU, ERGEC RUSEN, La Convention européenne des droits de 11homme, Bruxelles 1990, 470 no 561; MARK VIL- LIGER, Handbuch der Europilischen Menschemechtskonven- tion, Zurich 1999, 321 no 502; ACEDH Funke c/France du 25 février 1993, Série A (1993) no 256; ACEDH John Mur·

ray c/Royaume Uni du 8 février 1996, Recueil 1996 I 49 para 45; ACEDH Saunders c/Royaun1e uni du 17 décembre 1996; Recueil 1996 VI 2064 para 68; ACEDH Serves c/France du 20 octobre 1997, Recueil 1997 VI 2159 para 46;

ACEDH Condron c!Royaume Uni du 2 mai 2000 no 56; ATF 121 11257 cons. 4a.

8 A. AUER/G. MALINVERNJ/M. HOITELIER (n. 5) 622 no 1323;

ANDREAS HAUSWIRTH, Die Selbstbegünstigung im sch~eî­

zerischen Strafrecht, Diessenhofen 1984, 31no2.1.4; J. VELl!_,_-,,,, R. ERGEC (n. 7) 470 no 561; M. VILLIGER (n. 7 ), 315 no 493, 9 S. H. NAISMITH {n. 6 ), 235 et ss.; Affaire K. cl Autriche, cause no 16002/91, rapport de la Commission du 13 octobre 1992 para 45.

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sion s1irnpose d1autant plus que sous 11empire de l'ancienne Constitution, le Tribunal fédéral 10 considérait que le droit de ne pas témoigner contre soi-même était un principe géné- ral et intangible de la procédure pénale déduit de l'art. 4 aCst, disposition très générale qui ne consacrait même pas ex- pressément le principe du procès équitable, à la différence de ce qui prévaut aujourd1hui.

On peut également retenir l'art. 32 al. 1 Cst. comme base constitutionnelle du droit au silence dont on a dit précé- demment qu1j1 découlait aussi de Ia présomption d1innon- cence que consacre la disposition constitutionnelle préci- tée.

Pour le surplus, c1est essentiellement dans les codes de procédure cantonaux11 que l'on va trouver des dispositions légales expresses consacrant le droit de ne pas s1inc1iminer;

en droit genevois par exemple, l'art. 107A al. 3 litt. d CPPG"

exprime en toutes lettres le droit de la personne soupçon- née d1une infraction de ne pas déposer contre elle-même, tandis que l'art. 48 CPPG dispense le témoin de s1exprimer sur des faits l1exposant personnellement ou exposant cer- tains membres de sa famille spécialement énumérés.

2. Le contenu du principe

Le droit à l'autofavorisation C'Selbstbegünstigung11) ou en- core le droit de ne pas s1incrirniner ('1Self-Incrirnination11)

est traduit par 11adage latin 11nemo tenetur se ipsu1n prodere vel accusare11Concrètement, un accusé13 a le droit, sans que cela puisse, sauf situations particulières14, lui causer de pré- judice quant à la détermination de sa culpabilité, de ne pas contribuer à sa propre condamnation, de ne pas col1aborer activement à la manifestation de la vérité, de ne pas pro- duire des moyens de preuve, de ne pas faire l1objet de pres- sions ou de contraintes pour obtenir des éléments de preuve au mépris de sa volonté, de ne pas témoigner contre lui- même, de ne pas s'avouer coupable, de inentir ou de se taire, inême si cela complique et prolonge 11enquête15

La Cour européenne des droits de l1hornme16 a eu l'occa- sion de préciser que les exigences d1équité découlant de l'art. 6 CEDH dont fait notamment partie le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, s1appliquent à toutes les procédures pénales pour tous les types d1infractions, de la plus simple à la plus complexe, étant précisé que l'intérêt public ne pourra jamais justifier l'utilisation de réponses obtenues de force dans le cadre d1une enquête, pour incri- miner l'accusé.11

En revanche, le droit de se taire concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder ]e silence, de sorte qu1il ne s1étend pas à 11usage, dans une procédure pénale, de données que 11on peut obtenir de 11ac- cusé, même en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, comme des documents recueillis lors d'une perquisition, ou les résultats d1analyses effectuées sur des pré]èvements d1haleine, de sang, d1urine ou de tissus corporels18

Pour l'autorité répressive, le pendant du droit à l'autofa- Vorisation de la personne accusée est 1e devoir de ne pas contraindre raccusé à témoigner contre lui-même. Si cette

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contrainte peut intervenir sous la forme de pressions phy- siques et/ou psychiques - comme la torture19 - directement exercées sur la personne de l'accusé, voire sur un tiers, elle peut aussi se matérialiser par ]a sanction ou la inenace de sanctions20à11encontre de raccusé qui refuse de s1incrirniner.

Cette sanction peut être de deux ordres. L'autorité peut punir 11accusé au titre de 11infraction qui lui est reprochée en le reconnaissant coupable du simple fait de son refus de collaborer ou en déduisant d1un silence des conséquences sur le plan de l1étab1issement des faits; il s'agit alors d'un problème de preuve de la culpabilité qui relève de la procé- dure. L1acte d1autofavorisation peut aussi être érigé lui- même en infraction punissable en tant que tel; c1est plus spécifiquement ce qui nous intéressera dans le contexte de cette note.

III. L'affaire J.B. contre Suisse

1. L'arrêt du Tribunal fédéral

Sur le plan national, l1affaire2i concernait un contribuable contre lequel 11administration fiscale avait entrepris une

10 G. PIQUEREZ (n. 4), 273 no 1223; ATF 106 la 7; A1F 109 la 166 cons. 2b; ATF 121 II 257 cons. 4a; ATF 121 II 273.

11 ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI, Schweizerisches Straf- prozessrecht, Bâle 1999, 141 no 14 pour des exe1nples de procédures de cantons suisses alémaniques; G. PIQUEREZ (n. 4), 272 no 1223.

12 RS GE E4 20.

13 M. NüWAK (n. 7) no 59; G. PIQUEREZ (n. 4), 272, no 1220.

14 A. HAEFLIGERIF. SCHÜRMANN (n. 7), 185 litt. e; M. VILLIGER (n. 7), 288 no 488; en résumé, on pourra prendre en compte le silence de l'intéressé dans des situations où il existe des preuves directes si concluantes qu'elles exigent des explica- tions de sa part, de sorte que son silence ne peut pas être inter- prété autrement que comme un élément à charge. M. VILLIGER (n. 7), 288 no 488.

15 R. HAUSER/E. SCHWERI (n. 11), 141no14; A. HAUSWIRTH

(n. 8) 30 et 31no2.1.3; G. PIQUEREZ (n. 4), 272 no 1219 et 1220; ACEDH Saunders du 17 décembre 1996; Recueil 1996 VI 2064 et 2065 no 68.

16 ACEDH Saunders du 17 décembre ] 996; Recueil 1996 VI 2064 et 2065 no 69; A. AuERIG. MALINVERNJfM. HOTIELIER (n. 5). 608 et ss.; M. VILLIGER (n. 7), 321 no 502.

17 Pour une meilleure compréhension, précisons que dans cet

<UTêt, il était question d'une personne condamnée pour rriani- pulations de cours boursiers notamment sur la base des déclarations incriminatoires qu'elle avait été contrainte de faire devant une autorité d1enquête administrative, sous la menace des sanctions de 1'contempt of court" pouvant ent- raîner une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

18 M. VtLLIGER (n. 7), 321et322 no 502; ACEDH Saunders du 17 décembre 1996; Recueil 1996 VI 2064 et 2065 no 69.

19 M. NOWAK (n. 7), no 59 et 60.

20 M. NOWAK (n. 7). no 59; M. V ILI.IGER (n. 7), 321 no 502.

21 ATF 121 II 273; égale1nent rendu le même jour dans une af- faire identique ATF 121II257; SJ 1996, 166.

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procédure de soustraction d'impôts pouvant aboutir à un rappel d1impôt, soit le recouvrement d1un arriéré découlant de la soustraction, ainsi qu'à une amende fIXée en fonction de l'impôt soustrait (art. 129 et 132 AJFD).

Dans le contexte de cette procédure, le fisc avait fait usage de l'art. 131 al. 1 de l'ancien arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral di- rect22 (ci-après AIFD) et avait sanctionné de plusieurs amendes un contribuable qui n'avait pas donné suite à des sommations de remettre à l'administration divers docu- ments propres à démontrer l'existence et/ou l'origine de fonds non déclarés.

Après avoir confirmé sa jurisprudence selon laquelle l'amende infligée au titre de ]a soustraction fiscale, répri- mée en l'espèce par les art. 129 et 132 AIFD, constitue une sanction pénale au sens de l'art. 6 CEDH", le Tribunal fédé- ral a répondu par 11affrrmative à la question de savoir si, dans une procédure de soustraction d'impôt, l1on pouvait contraindre un contribuable par une peine d1amende, à re- mettre au fisc des documents permettant d'établir ladite soustraction.

Dans cet arrêt, les juges de Lausanne motivaient 11ad- missibilité de l'infraction de l'art. 131 AIFD de la manière suivante: Dans le cadre d1une procédure en soustraction d1impôt, il appartient à 11autorité fiscale de prouver 11exi- stence d'éléments imposables non déclarés, sans que cette autorité bénéficie de pouvoirs d1investigation particuliers tel celui d1interroger des témoins, de mener une perquisi- tion ou de mettre en place des mesures de surveillance. Le devoir de collaborer mis à la charge du contribuable, sanc- tionné par l'art. 131 A!FD, compense alors le fardeau de la preuve mis à la charge du fisc; à défaut, un rappel d'impôt serait impossible puisqu1il suffirait au contribuable d1invo- quer sa propre soustraction fiscale pour pouvoir se taire.

Le Tribunal fédéral précisait encore que le contribuable n1était pas contraint de témoigner contre lui-même puisque les renseignements qui lui étaient demandés en l'espèce portaient sur des éléments patrimoniaux non déclarés, mais dont l1existence était déjà établie par le fisc; cet argument permettait aux Juges de Lausanne d'affirmer que leur posi- tion était conforme à la jurisprudence européenne24 qui avait retenu une violation de l'art. 6 CEDH dans une affaire similaire, à la seule différence près que le fisc n1avait que des soupçons et non des certitudes à l'égard d1é1éments patri- moniaux non déclarés.

Finalement, le Tribunal fédéral croyait voir une confirma- tion du bien-fondé de son opinion en établissant des paral- lèles avec plusieurs obligations assorties de sanctions, issues du droit de la circulation routière et auxquelles l1auteur ne peut se soustraire en prétendant qu1il s1incriminerait lui- même:

diverses dispositions (notamment 11art. 21 de l'Ordon- nance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobi- les et !'rut. 28 de !'Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes25) obligent, sous la menace

de peines contraventionnelles, à maintenir en fonction un tachygraphe et à le remettre à la police en cas d1acci~

dent;

11art. 51 LCR institue des obligations en cas d1accident dont la violation est sanctionnée par 11art. 92 LCR;

l'art. 91 al. 3 LCR réprime Je fait de se soustraire à une prise de sang dont le but unique est de déterminer si le conducteur circule en état d'ébriété, ce que réprime l'art. 91 al. 1 LCR.

Il faut mentionner que cette jurisprudence du Tribunal fédéral a été très vivement critiquée par la doctrine majo- ritaire26 qui considère que la procédure de soustraction d'impôt revêt un caractère pénal évident, de sorte que les garanties découlant de l'ait. 6 CEDH, dont le droit de ne pas s'incriminer, doivent s1appliquer pleinement et permettre au contribuable de refuser de collaborer sans être sanc- tionné à ce titre. Cette même doctrine préconise des modi- fications législatives tendant à renforcer les pouvoirs d1inves- tigation de 11administration fiscale en contrepartie du droit à 11autofavorisation dont doit bénéficier Je contribuable accusé d'une infraction pénale.

3. L'arrêt de la Cour européenne

En quelques considérants lapidaires27, la Cour européenne des droits de l'homme a balayé les arguments du Tribunal fédéral. Son raisonnement est ramené à sa plus simple ex- pression et se distancie des acrobaties auxquelles s1était livrée notre haute Cour: L1administration a tenté de con- traindre un contribuable par des peines d1amende à lui fournir des documents et renseignements dans le contexte d'une procédure de soustraction fiscale pouvant aboutir à une sanction pénale au titre de ladite soustraction et cela consti- tue une violation du droit de ne pas s'incriminer garanti par l'art. 6 CEDH.

22 RS 822.211 et 822.222.

23 ATF 121II257 consid. 4a et 4b; ATF 119 lb 311consid2<

et 2f; ATF 116 IV 262.

24 ACEDH Funke c!France du 25 février 1993, Série A (1993) no 256, para 44.

25 RS 741.41.

26 CORINNE CHAPPUIS BUGNON, Le devoir de renseigner des avocats et des banques dans la procédure de taxation fiscale suisse in SJ 2000 II 145; EVELYN EICHENBERGER, Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren unter dem Aspekt der Unschulds- vermutung, in Steuer Revue no 1/1999 17 et suivantes; )CA~

VIER ÜBERSON, Jurisprudence et pratique fiscales récentes dans les services bancaires et financiers, in Journée 1997 de droit bancaire et financier, 94 à 96; X. ÜBERSON, Infractions fiscales et secret bancaire in RDAF 1999 II 75 à 77; HENRI TORRIONE, Les infractions fiscales (impôts directs), in Ordre ro1nand des experts fiscaux diplômés, 11Les procédures en droit fiscal11, Berne 1997, 277; HENRI ZwEIFEL, Aktuelle Pro~

bleme des Steuerstrafrechts, RPS J 11 (1993) 1.

27 Cf. les para 63 à 71 de 11arrêt commenté.

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Il est intéressant de relever que dans son paragraphe 68, la Cour européenne commente l'argument comparatif uti- lisé par le Tribunal fédéral qui avait établi des parallèles avec des infractions du droit de la circulation routière. Les juges de Strasbourg considèrent que la comparaison est dénuée de pertinence car les données découlant d1une prise de sang ou d1un tachygraphe, à la différence des documents requis par 11administration, sont des informations qui exis- tent indépendamment de la volonté de la personne concer- née: "L1on ne pouvait dès lors les obtenir en recourant à des pouvoirs coercitifs, au mépris de la volonté de 11intéressé11 termine la Cour.

A notre avis, ce raisonnement de la Cour est correct quant à son résultat, non dans sa motivation. En effet, des documents établissant 11existence de fonds soustraits au fisc sont assurément aussi des données qui existent indépen- damment de la volonté de l'accusé que 11on peut saisir par le moyen coercitif de Ia perquisition, comme le mention- nent la doctrine et la jurisprudence européennes28En re- vanche, ce qui n1est pas admissible, c'est bien de recourir à la contrainte sur la personne de l'accusé pour qu1il four- nisse Iui-même lesdits documents. En d1autres termes, si l'on peut obtenir des informations par des moyens coerci- tifs, comme ]a prise de sang ou la perquisition, il est exclu que I1on puisse contraindre un accusé à livrer lui-même une éprouvette remplie de son sang, respectivement les docu- ments permettant d'asseoir des charges pénales.

Finalement, la Cour confirme sa jurisprudence constante en vertu de laquelle ]a nature particulière de la procédure envisagée - fiscale en l'espèce - et les difficultés pratiques qui peuvent être rencontrées par l'autorité chargée de l'in- struction ne peuvent en aucun cas autoriser d'entorses au droit fondamental de ne pas s'incriminer soi-même.29

IV. Discussion sur l'art. 92 LCR

L'infraction à l'art. 92 LCR présente la particularité de con- tenir certaines dispositions qui répriment des actes d1auto- favorisation. Si le but avoué de la loi est avant tout la pro- tection de la victime d1un accident contre une mise en péril de sa santé et/ou de ses intérêts pécuniaires30, il n1en de- meure pas moins que certains devoirs spécifiques en cas d1accident de la route imposés par la loi permettront de déterminer les responsabilités pénales des intéressés.

Ainsi, si l'obligation de s1arrêter, d'assurer la sécurité de la circulation, d'apporter de l'aide aux personnes blessées et d1appeler du secours ne revêtent aucun caractère auto- incriminant, il n'en va certainement pas de même du devoir d'appeler la police, notamment en cas d1accident avec dom- mage matériel lorsqu1il est impossible d'atteindre immé- diatement le lésé (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR) ou dans tous les cas d1accident avec dommages corporels (art. 51 al. 2 et 92 al. 1 LCR), et de l'obligation de participer à la con- statation des faits par la police (art. 56 al. 2 et 96 de l'Ordon- nance3i du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [ci-après OCR] en cas de dommages matériels et

art. 51 al. 2 LCR avec l'art. 56 al. 1 OCR et 92 al. 1 LCR en cas de dommages corporels).

Le délit de fuite de l'art. 92 al. 2 LCR qui constitue la forme qualifiée32 de l'infraction réprime en tous les cas des comportements qui tendent à 11autofavorisation. En effet, ce qui distingue le délit de fuite de la violation simple des devoirs en cas d1accident, c'est le cumul nécessaire de deux conditions, à savoir, d1une part, Je reproche d1abandonner une personne en péril et, d1autre part, d1adopter un compor- tement propre à entraver la reconstitution des faits et, par- tant, à se soustraire au conséquences civiles - et cas échéant pénales -qui découlent de 11accident33Les exemples juri- sprudentiels sont éloquents: Le conducteur qui, après s1être arrêté ou non, s1enfuit avec sa voiture ou ceHe d'une tierce personne34 ou encore abandonne sa voiture sur place et s'enfuit à pieds-'5, sans s'être identifié de manière adéquate auprès d'une personne présente ou auprès de la po1ice36, de même que le conducteur qui reste sur place mais dissimule le fait qu'il est impliqué dans 11accident et se comporte comme un simple spectateur'7

Si l'une des personnes impliquées à qui incombe l'un des devoirs précités a de surcroît commis un acte pénalement répréhensible dans le contexte de l'accident, comme une faute de circulation réprimée par

rart.

90 LCR ou des lésions corporelles voire un homicide par négligence (art. 125 CP, respectivement 117 CP), force est de constater que l'on se trouve dans une situation totalement comparable à celle que la Cour européenne a tranchée dans l'affaire qui nous intéresse.

En effet, dans les deux cas, il est question de la répres- sion pénale d'un comportement tendant simplement à l'au- tofavorisation. Ne pas fournir au fisc les relevés d'un compte bancaire non déclaré ou ne pas appeler la police et lui expli-

28 M. VILLlGER (n. 7), 321 et 322 no 502; ACEDH Saunders du 17 décembre 1996; Recueil 1996 VI 2064 et 2065 no 69.

29 A. AUER/G. MALINVERNt/I-I. HoTTELIER (n. 5), 608 et ss.;

M. VILLlGER (n. 7), 321 no 502; ACEDH Saunders du 17 dé- cembre 1996; Recueil 1996 VI 2064 et 2065 no 69.

30 FF 1955 Il 71; FRANCE FRANÇOISE CARDINAUX, Les disposi- tions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, Lausanne 1988, 228; MICHEL PERRIN, Déliv- rance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, 165.

31 RS741.ll.

32 F. F. CARDINAUX (n. 30), 230; HANS SCHULTZ, Die Strafbe- sti1nmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958. Berne 1964, 217; ATF 124 IV 79.

33 F. F. CARDINAUX (n. 30), 230; H. SCHULTZ (o. 32), 218 et 219; H. SCHULTZ, Rechtsprechung und Praxis zum Strassen- verkehrsrecht in den Jahren 1968-1972, Berne 1974, 179.

34 ATF 97 IV 224; JdT 19721481 no 86.

35 ATF 95 IV 150; JdT 1970 1471 no 86.

36 A~TIRÉ BussYIBAPTISTE RuscoNI, Code suisse de la circula- tion routière, Commentaire, Lausanne 1996, note ad 92 LCR no 2.3.

37 H. SCHULTZ, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenver- kehrsrecht in den Jahren 1978-1982, Berne ] 984 295; ATF 101 IV 333; JdT 1976 1 473 no 80.

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quer le déroulement dun accident sont deux comportements qui ne sont guère éloignés.

Bien plus, la collaboration exigée en matière d'accident de la route va nettement plus loin que 11infraction fiscale jugée inadmissible puisqu1elle suppose l'omission d'un comportement qui n'est pas concrètement requis par l1auto- rité; en effet, si l'on peut encore comprendre, dans le cadre d'une procédure de rappel d'impôt, le reproche adressé au contribuable de n'avoir pas obtempéré à une demande de renseignements que l'administration ne peut obtenir par une autre voie, il devient inconcevable d'imaginer que ron reproche à ce même contribuable de ne pas s'être rendu spontanément à rHôtel des Finances pour y déclarer, pièces à 11appui, sa soustraction fiscale!

Pourtant, c1est précisément ce que veut sanctionner l'art. 92 LCR dans ses variantes ici retenues, puisque cette disposition exige de personnes qui ont, pour certaines, commis une infraction pénale, qu1elles se dénoncent spon- tanément à la police et collaborent avec celle-ci. Cette con- clusion est assurément incompatible avec le principe d'au- tofavorisation tel que décrit par La Cour européenne.

Même si l'on retenait 11argumentation exposée par le Tri- bunal fédéral dans son arrêt désavoué par Strasbourg, cette conclusion serait identique; en effet, alors que les Juges de Lausanne argumentaient autour du caractère spécifique de la procédure fiscale qui restreint considérablement les pou- voirs d'investigation du fisc, il faut constater que le juge qui instruit les infractions routières, même si le fardeau de la preuve incombe naturellement aussi à 1 'autorité, présomp- tion d1innocence oblige, dispose de tout 11arsenaljudiciaire classique de la procédure pénale, sans restriction aucune pour recueillir les éléments probants.

Enfin, il tombe sous le sens, s1agissant d1appeler la police et de col1aborer à l'instruction, que la notion de données existant indépendamment de la volonté de la personne qui permet à la Cour européenne de considérer que l'obligation de se soumettre à une prise de sang est compatible avec le droit de ne pas s1incriminer, ne trouve aucune application en 11espèce, la Cour n1ayant d1ailleurs pas visé 11art. 92 LCR dans son considérant.

Au vu de ce qui précède, 11application cohérente de la position adoptée par la Cour européenne devrait conduire à affirmer que la condamnation d'une personne impliquée dans un accident de la route au titre de 11art. 92 LCR pour violation de l1obligation d'appeler la police et/ou de colla- borer à l'établissement des faits contrevient au droit à 11au- tofavorisation garanti par l'ait. 6 CEDH, pour autant natu- rellement que la personne apparaisse comme accusée dans le contexte des infractions commises à 11occasion de l'acci- dent considéré.

IV. Discussion sur l'art. 91 al. 3 LCR

L'art. 91 al. 3 LCR réprime de la même manière deux types de comportement différents: le refus de se soumettre à une prise de sang ordonnée par l'autorité compétente ainsi que la soustraction à une prise de sang dont l'auteur devait es-

compter quelle serait ordonnée. D'emblée, on précisera que nous n'analyserons ici que la deuxième hypothèse.

communément appelée dérobade, puisque les juges de Strasbourg ont admis 11usage d'un pouvoir coercitif pour obtenir un prélèvement de sang.

La dérobade n1a pas été envisagée par la Cour euro- péenne et présente des particularités telles qu1elle mérite qu1on s1y arrête, compte tenu de son lien très étroit avec 11infraction précédemment analysée. A cet effet, on rappel- lera préalablement que selon une jurisprudence38 bien établie, bien que critiquée39, la soustraction à la prise de sang au sens de 11art. 91 al. 3 LCR est soumise aux conditions sui- vantes:

conditions objectives: 11auteur viole 11obligation d1an- noncer l'accident à la po1ice, alors que cette annonce est destinée à l1établissement des circonstances de l'accident et qu'elle était possible; l'élément constitutif est alors l'impossibilité pour le conducteur de satisfaire à son obli- gation légale de contribuer à l'établissement des faits40

Par ailleurs, il faut que la prise de sang ait apparu comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (déroulement insolite de 11accident, gravité de l'accident1

comportement du conducteur avant et après l'accident) conditions subjectives: l'auteur connaît les circonstances entraînant 11obligation d1annoncer 11accident et rendant très vraisemblable que la mesure sera ordonnée: il s1agit d'une infraction intentionnelle41On notera que le dol éventuel est suffisant41; il est donné lorsque le conduc- teur connaissait tant les élé1nents qui fondaient le devoir d'aviser la police que le haut degré de probabilité de l'ordre de procéder à une prise de sang, de sorte que 11omission de l1avis à la police prescrit par l1art. 51 LCR et concrète~

ment réalisable sans difficulté particulière, ne peut qu1être considérée comme l'acceptation d1une entrave à ]a prise de sang.

Ainsi, l'un des éléments constitutifs objectifs de la déro- bade est ]a violation du devoir d'ave1iir la police en cas d'accident; or, dans la discussion que nous avons consacrée à l'art 92 LCR, nous avons déterminé que la sanction de l'omission d'aviser la police et de contribuer à J'établisse~

ment des faits violait l'art. 6 CEDH.

Il n1y a guère besoin de plus amples développements: La conséquence logique de ce simple constat est que la puni- tion de la dérobade contrevient tout autant au droit à 11auto- favorisation.

38 F. F. CARDINAUX (n. 30), 230 et SS., BERNARD CORBOZ, Les principales infractions, Vol. I, Berne 1997, 425 et 426, JôRO REHBERG, Aktuelle Fragen des Strassenverkehrsrechts. RJ?.$

101 (1984), 362 à 364; ATF 126 IV 53; ATF 125 !V 283;

ATF 124 IV 175; ATF 120 IV 73; JT 1995 1725 no 62; JT 1994 I 790 no 71.

39 J. REHBERG (n. 38), 365; H. SCHULTZ, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987, Berne 1990, 289 et ss.; ATF 124 IV 175 consid.3c.

40 ATF 114 IV 154 consid. 2b; JT 1988 I 708.

41 A1F 114 IV 148; JT 1988 I 712 no 58.

42 ATF 109 IV 137.

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V. Conclusion

Nous avons déterminé que 11application stricte et cohérente de la jurisprudence européenne en matière de droit à 11auto- favorisation doit conduire à 11inapplicabilité des art. 92 et 91 al. 3 LCR en tant que ces infractions répriment la viola·

tion d1une obligation de se dénoncer à la police et de colla- borer à l'instruction. Comme le relevait GRAVEN43 en s1in- surgeant, ces normes contraignent tout délinquant à se dé- noncer et à attendre la police sur les lieux du crime, ce qui est difficilement compatible - et c1est un euphémisme - avec le droit de ne pas s'incriminer.

Face à cette approche dogmatique, on peut naturellement opposer des arguments portant sur la finalité des normes considérées. Ainsi, dans l'hypothèse de l'art. 92 LCR, J'obli·

gation de rauteur de se dénoncer peut être assimi]ée à une sorte d1effet 11pervers" inévitable découlant de la nécessité impérieuse, but premier des devoirs en cas d'accident, de préserver la santé et les biens des victimes d'accidents de la route; de surcroît, l'éloignement du conducteur et de son véhicule suffit à lui seul à entraîner la suppression irrémé- diable des preuves essentielles dans le contexte d'un acci- dent de la route. Satisfaire à ces buts dont on ne saurait nier le bien-fondé, nécessite alors, dans certains cas spécifique- ment énumérés par la loi, l'avis à la police, d'où découle, dans un second temps, une forme de contrainte à 11autoin- crimination.

De même, par exemple, dans le cadre d1un accident avec dommages matériels, l1absence de répression de la déro- bade aurait pour conséquence indésirable de pénaliser le conducteur ivre s'étant conformé à son devoir d'aviser la police qui serait poursuivi pour le délit de conduite en état d'ébriété au sens de l'art. 91 al. 1 LCR, alors que s1il viole ses devoirs et que son ivresse ne peut pas être prouvée, il ne serait puni que de la contravention de l'art. 92 al. 1 LCR ou serait même totalement impuni puisque cette contra- vention viole également le droit à 11autofavorisation.

Si toute forme d'impunité est naturellement révoltante au regard du sentiment de justice, il n'en faut pas moins constater que celle-ci est souvent une conséquence inévi- table des droits accordés à l'accusé dans Je procès pénal;

les exemples sont nombreux:

Le cas le plus éloquent est sans doute l'acquittement d'un "coupable" par défaut de preuve de sa culpabilité, en simple application de la règle de la présomption d'in- nocence;

- les déclarations à charge de celui qui n'a pas été informé de son droit de ne pas s'incriminer ne peuvent en principe pas être utilisées, avec un possible acquittement à la clé44;

- il en va de même de I1accusé entendu hors la présence d'un avocat, alors que l'on se trouvait dans un cas de dé- fense obligatoire45;

- L'absence de confrontation entre 1a personne soupçon- née d'abus sexuelles et une personne qui s'oppose à une audition contradictoire en application des droits que lui garantissent les art. 5 al. 5 et 7 al. 2 LAVI" doit mener à un acquittement lorsque l'essentiel de l'accusation re- pose sur les déclarations de la victime.47

L'impunité qui peut découler du respect des droits de la dé- fense, doit donc être admises parce qu1elle n'est que la résul- tante inévitable de 11expression de l'Etat de droit.

De surcroît, indépendamment du caractère quasi inalié- nable du droit de ne pas s1incriminer, on doit aussi s'inter- roger sur la légitimité des critères retenus par le législateur pour exiger, dans certains cas, que l1auteur possible d'une infraction se dénonce aux autorités et contribue à 11enquête dirigée contre lui; en effet, I1escroc et rassassin, par exemple, sont libres de s1enfuir, alors que celui qui cause un accident de la route, par hypothèse avec de simples dégâts matériels, se voit imposer une stricte obligation d1auto-dénonciation.

On pourrait donc comprendre que Je législateur a donné la préférence, non à un critère de gravité objective de racte, mais à un critère lié à la fréquence très élevée de commis- sion des infractions routières.

Sur le plan idéologique, la classification de ces critères peut demeurer une question ouverte, mais sur Je plan juri- dique, la nature des droits fondamentaux découlant de la CEDH et la jurisprudence des instances européennes indi- quent très clairement que "la fin ne justifie pas les moyens".

Quelle que soit la nature de l'acte envisagé, quel que soit l'intérêt public en jeu, il est interdit d'empiéter sur ce noyau dur de droits qui appartiennent à l'accusé et parmi lesquels le droit de ne pas s'incriminer fait figure de principe car- dinal.

43 PHILIPPE GRAVEN, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, 317.

44 BÉNÉDICT JÉRO:ME, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, 1994, 107 et 112 à 113, R. HAUSER, Der Zeugenbeweis im ~trafprozess mit Eerücksichtigung des Zivilprozesses, Zunch, 1984, 41 et 42.

45 ATF 113 la 223.

46 RS 312.5.

47 ATF non publié du 29 juin 1999 dans la cause no 6P.44/1999 et 6F.159/1999, 10 et 11; également ATF 1251127 cons. !Oa;

M. VILLIGER (n. 7), no 472, 279.

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