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Soustraction à la prise de sang et délit impossible, commentaire de l'ATF 126 IV 53

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Soustraction à la prise de sang et délit impossible, commentaire de l'ATF 126 IV 53

JEANNERET, Yvan

JEANNERET, Yvan. Soustraction à la prise de sang et délit impossible, commentaire de l'ATF 126 IV 53. Pratique juridique actuelle , 2000, vol. 10, p. 1300-1302

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:75652

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Entscheidungen/Jurisprudence

AJP/PJA 10/2000

11m11

7. Strafrecht /Droit pénal

7.2. Strafrecht- Besonderer Teil/ Droit pénal - Par- tie spéciale

(6) Soustraction à la prise de sang (LCR art. 91al.3).

Devoir d'appeler la police. DéJit impossible (CP art. 23).

Tribunal fédéral, 20.1.2000, dans la cause K. c. Ministère public du Canton de Zurich (Cause 6S.698.1999) publié à l'ATF 126 IV 53.

Commentaire par YvAN JEANNERET, avocat, D.E.S Université de Genève

Résumé des faits:

Alors qu'il circulait au volant de sa Porsche 911 Carrera, le recourant perd subitement et sans raison le contrôle de son véhicule et entre violemment en collision avec un po- teau de signalisation; seul son véhicule est endommagé, à l'exclusion du poteau. Le conducteur quitte rapidement les lieux en laissant son véhicule sur place, alors que des pas- sants - l'arrêt retient qu'il s'en est aperçu - ont averti la police.

Les circonstances et les témoignages des passants font penser que le conducteur était pris de boisson. Au cours de l'in- struction, le recourant a admis qu'il n'avait pas regardé pour déterminer si le poteau était endommagé, bien que cela lui paraissait être très vraisemblable compte tenu du déroule- ment de l'accident et de la violence du choc.

Résumé des considérants du Tribunal fédéral:

l. Sur Je plan objectif, le conducteur n'avait aucune obli- gation d'appeler la police car il n'a causé aucun dommage

matériel à une chose appartenant à autrui (art. 51 al. 3 LCR). Par ailleurs, l'examen d'une éventuelle tentative est hors de propos puisque cette dernière est exclue par l'art. 104 al. l CP, s'agissant d'une contravention à l'art. 92 al. 1 LCR.

2. Selon une jurisprudence bien établie (CARDINAUX, Les dispositions pénales de la LCR et le concours, 1988, 230 et ss.; CORBOZ, Les principales infractions, Vol. J, 1997, 425 et 426; REHBERG, Aktue11e Fragen des Strassenver- kehrsrechts in RPS 1984, 362 à 364; ATF 124 IV 175; ATF

120 IV 73; JdT 1995 J 725 no 62; JdT 1994 I 790 no 71), bien que critiquée (REHBERG, 365; SCHULTZ, Rechtspre- chung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987, 289 et ss.; ATF 124 IV 175 cons. 3c), la sous- traction à la prise de sang au sens de l'art. 91 al. 3 LCR est soumise aux conditions suivantes:

- conditions objectives: l'auteur viole l'obligation d'annon- cer l'accident à la police et cette obligation est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident, alors que cette annonce était possible - l'élément constitutif est alors l'impossibilité pour le conducteur de satisfaire à son obligation légale de contribuer à l'établissement des faits (ATF 114 IV 154 cons. 2b; JdT 1988 I 708) - et que la prise de sang apparaissait comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (déroulement insolite de l'accident, gravité de l'accident, comportement du conducteur avant et après l'accident, ... )

conditions subjectives: l'auteur connaît les circonstances entraînant l'obligation d'annoncer l'accident et rendant très vraisemblable que la mesure sera ordonnée: il s'agit d'une infraction intentionnelle (ATF 114 IV 148; JdT 19881712 no 58). On notera que le dol éventuel est suf- fisant (ATF 109 IV 137); il est donné lorsque le con- ducteur connaissait tant les éléments qui fondaient le devoir d'aviser la police que le haut degré de probabilité de l'ordre de procéder à une prise de sang, de sorte que l'omission de la communication à la police prescrite par l'art. 51 LCR et concrètement réalisable sans difficulté particulière, ne peut qu'être considérée comme l'accep- tation d'une entrave à la prise de sang.

Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral retient que tous les éléments constitutifs objectifs d'une soustraction sont réunis, à l'exception de l'existence objective d'un devoir d'appeler la police, faute de dégât matériel (art. 51 al. 3 LCR). Subjectivement, l'auteur réunissait les conditions du dol éventuel. Dans la mesure cependant où cet élément objectif défaillant était présent, au moins à titre éventuel, dans la représentation de l'auteur, ce dernier se trouvait sous l'empire d'une erreur de fait à l'envers, de sorte qu'il y a lieu de retenir la figure du délit impossible (art. 23 CP).

Commentaire:

Bien qu'elle ne porte pas directement à conséquence, il faut d'emblée relever une erreur de qualification de l'infraction que le conducteur aurait commise s'il avait réellement endommagé le poteau.

En effet, lorsqu'un signal, au sens technique, est endom- magé, on est en présence d'un dommage matériel qui néces- site un avis immédiat au lésé, soit l'Etat, ce qui revient à

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Entscheidungen/Jurisprudence

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devoir signaler l'événement à la police. Or, ce cas est spé- cialement visé à l'art. 98 LCR qui réprime notamment le fait de ne pas annoncer à la police que l'on a involontaire- ment endommagé un signal. Il s'agit d'une règle spéciale (BUSSY & RuscONl, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1996 note ad 98 LCR no 2.1) d'application exclusive que l'on peut expliquer par un but de protection supplémentaire par rapport aux devoirs ordinaires en cas d'accident avec dommages matériels. Un signal endom- magé peut créer une situation confuse pour les autres usa- gers de la route et doit en conséquence être remplacé au plus vite, pour des impératifs évidents de sécurité routière.

Ainsi, dans l'hypothèse d'un dommage à un signal routier, les art. 92 et 98 LCR sont en concours imparfait par appli- cation du principe de la spécialité, l'auteur n'étant alors puni que sur la base de l'art. 98 LCR.

Cela dit, cette qualification ne change rien au résultat puisque faute de dommage objectivement causé au signal, la contravention de l'art. 98 LCR ne peut entrer en considé- ration.

Il faut cependant se poser la question de savoir si l'obli- gation d'aviser la police découlant de l'art. 98 al. 2 LCR peut être considérée comme un élément constitutif objectif de la soustraction à la prise de sang.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral rappelle sa jurispru- dence dont il ressort, en substance, que la violation de l'obli- gation d'aviser la police ne représente un élément constitutif objectif de la soustraction à la prise de sang que si l'obliga- tion d'annonce était destinée à la reconstitution des faits; il s'agira donc des devoirs d'aviser la police visés à l'art. 51 al. 2 LCR, en cas d'accident avec dommages corporels, sous réserve des cas mentionnés à l'art. 55 al. 2 OCR, ainsi qu'à l'art. 51 al. 3 LCR pour les dommages matériels lorsque le lésé n'est pas immédiatement atteignable. La jurisprudence ajoute encore à cette énumération la violation du devoir de rester sur les lieux en cas d'appel facultatif à la police par un lésé au sens l'art. 56 al. 2 OCR, dans la mesure où cette disposition tend à assurer la reconstitution des faits (ATF 125 IV 283, cons. 2a);ATF 116 IV 233: JdT 19911757 no 76).

Par application du même principe, le devoir d'aviser la police découlant de l'art. 54 al. 2 OCR ne peut servir de point d'ancrage à la soustraction à la prise de sang, dans la mesure où il a pour but d'écarter un danger et non de recon- stituer le déroulement de l'accident (ATF 116 IV 233: JdT 1991 I 757 no 76).

Dans un souci d'égalité de traitement, cette jurisprudence mériterait pourtant un aménagement. En effet, il peut paraître choquant qu'un conducteur, seul impliqué dans un accident insolite et représentant un danger pour la circulation tel que la police doit être informée, puisse faire l'objet d'une con- damnation pour dérobade s'il heurte une glissière de sécu- rité (accident avec dommages matériels au sens de l'art. 51 al. 3 LCR), alors que l'application de l'art. 91 al. 3 LCR sera exclue s'il a heurté un rocher au bord de la route (aucun dom- mage matériel à un tiers et, partant, application de l'art. 54 al. 2 OCR seul); ce résultat est inéquitable non seulement parce qu'il n'existe pas de différence substantielle entre ces deux accidents, mais aussi parce que cette petite différence tient essentiellement au hasard.

llJHI

La suppression de l'exigence du but spécial de l'avis à la police permettrait de gommer cette inégalité, sans heurter les principes fondamentaux qui régissent le rattachement de la dérobade à la violation de l'obligation d'aviser la police.

En effet, le reproche de ne pas s'être dénoncé n'est envi- sageable que s'il existe une obligation juridique de le faire tandis que le grief d'avoir quitté les lieux ne peut être adressé que s'il existe une obligation d'y rester. L'art. 54 al. 2 OCR contient une obligation de se dénoncer à la police, mais, compte tenu de son but de pure sécurité, cette obligation n'implique aucun devoir de rester sur place, à la disposition de celle-ci. Cependant, l'ordre de se soumettre à une prise de sang, s'il doit être au moins confirmé par écrit (art. 139 al. 2 OAC), peut être donné oralement ou par téléphone (Bussy & RUSCONT, ad 139 AOC no 2 et ad 55 LCR no 6.3, cf. Annexe 8 OAC; ATF 100 la 106; JdT 19751457 no 88).

Ainsi, dès l'annonce de l'accident, la police - qui questionne toujours brièvement son interlocuteur sur les circonstances de l'accident afin de déterminer les mesures à prendre - pourra dès cet instant se rendre compte du caractère inso- lite de celui-ci et ordonner immédiatement au conducteur de se tenir à disposition pour une prise de sang.

Cette construction permet d'affirmer que le conducteur qui n'avise pas la police dans les circonstances de l'art. 54 al. 2 OCR, alors que le déroulement de l'accident est inso- lite, se dérobe à une prise de sang car il est hautement vrai- semblable qu'une prise de sang aurait été ordonnée si le devoir d'avis n'avait pas été violé. Ainsi, la jurisprudence ici discutée pourrait être abandonnée au profit de l'équité, sans remettre en question le rattachement de la dérobade à la violation des devoirs d'aviser la police en cas d'accident;

relevons que cette concession ne toucherait que le cas de l'art. 54 al. 2 OCR et aurait pour conséquence que, désor- mais, tous les devoirs d'aviser la police en cas d'accident, sans exception, pourraient donner lieu à une condamnation pour dérobade.

La jurisprudence et 1 a doc tri ne sont muettes sur le cas de l'art. 98 LCR en relation avec la dérobade. En l'état de la jurisprudence, comme on vient de le voir, il faudrait que cette disposition tende à garantir la reconstitution des faits.

On a vu précédemment que cette disposition réprimait spé- cialement l'omission d'avis à la police, dans un but de pro- tection de la sécurité routière. Il n'en demeure pas moins que l'art. 98 LCR vise un cas de dommage matériel causé à un tiers au sens de l'art. 51 al. 3 LCR, sanctionné cepen- dant par une norme spéciale qui tend aussi à la protection de la sécurité de la route.

On peut donc affirmer que l'obligation d'avis à'la police réprimé à l'art. 98 LCR tend concurremment à la constata- tion des faits et à la sauvegarde de la sécurité routière; ainsi, dans la mesure où la protection de l'établissement des cir- constances figure à tout le moins à titre alternatif dans le champ de protection de l'art. 98 LCR, on peut considérer que la violation de l'obligation d'avis à la police réprimée par cette disposition est susceptible d'être rattachée à la soms- traction à une prise de sang.

En guise de conclusion intermédiaire, on retiendra que l'erreur du Tribunal fédéral dans la qualification de l'infrac- tion consistant en l'absence d'avis à la police n'entraine

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Entsche i dungen/Ju r isprudence

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...

aucune conséquence quant à l'éventuelle application de l'art. 91 aJ. 3 LCR.

Se pose enfin la question - centrale dans cet arrêt - de l'usage de la figure du délit impossible aux côtés du délit de soustraction à la prise de sang.

En tant que délit au sens de l'art. 9 al. 2 CP, l'infraction à l'art. 91 al. 3 LCR peut théoriquement faire l'objet d'une répression lorsqu'elle prend la forme d'une tentative, au sens général du terme et, partant, d'un délit impossible en particulier (art. 21 à 23 CP et 104 CP a contrario; KrLLIAS,

Précis de droit pénal général, 1998, page 65 no 515).

Selon la définition qu'en donne l'art. 23 CP, il y a délit impossible lorsque l'auteur commence l'exécution d'un crime ou d'un délit dont la réalisation est ex ante absolument impossible en raison des moyens (le moyen est impropre à la réalisation de l'infraction) qu'il utilise ou de l'objet (il manque une caractéristique qui fait partie des éléments con- stitutifs objectifs de l'infraction) qu'il vise (GRAVEN, L'infrac- tion pénale punissable, 1995, 273 et ss.; KILLIAS, 65 et ss.).

Il s'agit d'une erreur de fait en défaveur de l'auteur. A la différence de l'erreur de fait de l'art. 19 CP où la représenta- tion subjective de l'auteur lui est plus favorable que la réa- lité, dans le cas du délit impossible, cette représentation lui est défavorable et sert de fondement à la répression d'une forme tentée de l'infraction considérée.

Ainsi, lorsque l'auteur croit subjectivement et par erreur réunir tous les éléments constitutifs objectifs de l'infrac- tion, on le punit pour son animus delinquendi et non pour les actes réellement commis.

A l'opposé de ce que l'on vient d'énoncer, la figure du délit impossible est exclue lorsque l'erreur porte sur autre chose que l'objet ou le moyen, si l'erreur n'est pas absolue ou si l'erreur ne porte pas sur l'un des éléments constitutifs de l'infraction mais sur une circonstance aggravante ou atté- nuante (GRAVEN, 275).

Cette dernière hypothèse a été envisagée par le Tribunal fédéral dans le cadre de plusieurs infractions (ATF 119 IV 185; ATF 122 IV 360; ATF 123 IV 131; ATF 124 IV 81;

ALBRECHT in PJA/AJP 1997, 754 no 4, critique de l'ATF 122 IV 360; CoRBOZ in SJ 1999 II 9 no 40). Tout d'abord en matière de stupéfiants, il a affirmé que lorsque la loi prévoit une aggravation dont le motif tient dans une atteinte plus grave au même bien juridiquement protégé, les con- ditions objectives et subjectives de l'infraction aggravée doivent être réunies, l'intention de l'auteur ne pouvant sup- pléer, notamment par le biais du délit impossible, à l'ab- sence de conditions objectives; l'argument essentiel retenu dans cet arrêt consiste à affirmer que dans ces situations, la condition aggravante ne détermine pas la punissabilité de l'acte, mais représente plutôt une règle de détermination de la peine menace (KlLLIAS, 68 no 520; ATF 124 IV 97 cons. 2b). Il est précisé que ces principes ne sont pas appli- cables au seul domaine des stupéfiants.

En revanche, lorsque l'aggravante est décrite comme une infraction différente de l'infraction de base notamment en tant qu'elle embrasse la protection d'autres biens juridiques, a]ors la forme du délit impossible est parfaitement envisa- geable; le Tribunal fédéral en a ainsi jugé s'agissant de l'ag-

gravante du brigandage (art. 140 ch. 2 CP; ATF 124 IV 97) et de l'incendie (art. 221 al. 2 CP; ATF 123 IV J 28).

Enfin, le Tribunal fédéral a appliqué sa jurisprudence à un conducteur prenant la fuite, alors qu'il n'a finalement blessé personne, en retenant qu'il ne peut tomber sous le coup de l'art. 92 al. 2 LCR faute de blessure, élément con- stitutif objectif de l'infraction, dans la mesure où le délit de fuite est une forme aggravée de la violation simple des devoirs en cas d'accident de l'art. 92 al. 1 LCR (ATF 124 IV 79).

Dans le cas d'espèce, on peut admettre qu'il existe une impossibilité absolue ex ante portant sur l'objet: il n'y a concrètement pas de dégâts au panneau de sorte qu'il n'y a objectivement pas de devoir d'aviser la police. L'élément constitutif objectif défaillant de l'art. 91 al. 3 LCR est alors la violation du devoir d'appeler la police puisque faute de dommage effectif, ce dernier devoir était inexistant.

Le recourant s'était prévalu de la jurisprudence com- mentée supra relative aux aggravantes pour contester l'ap- plication de l'art. 23 CP en affirmant que l'art. 91 al. 3 LCR serait un cas aggravé de l'art. 92 LCR.

A bon droit, le Tribunal fédéral a écarté cet argument en soulignant que les intérêts juridiques protégés par ces deux dispositions - protection de la victime et établissement des faits et des responsabilités pour l'a. t. 92 LCR, ne pas pénali- ser le conducteur qui se conduit correctement en se soumet- tant à la prise de sang par rapport à celui qui s'y soustrait pour l'art. 91 al. 3 LCR - n'étaient pas identiques. L'erreur porte donc bien sur un élément constitutif de l'infraction et non sur une circonstance aggravante de cette dernière.

n

reste à se demander si l'animus deliquandi qui sert de fondement à la répression du délit impossible est présent.

En l'espèce, le conducteur avait indiqué, au cours de l'en- quête, qu'il avait bien pensé avoir endommagé le poteau, sans pour autant procéder à une vérification. Ainsi, l'exis- tence d'un dommage au poteau de signalisation figurait à titre éventuel dans l'esprit du conducteur ce qui est suffi- sant pour envisager un délit impossible par dol éventuel.

Conclusion:

Toute surprenante que puisse apparaître la solution à laquelle aboutit le Tribunal fédéral, elle n'est que la correcte applica- tion du droit. Il est évident que ce genre de cas est extrême- ment rare car la détermination de l'élément subjectif erroné figurant dans la représentation de l'auteur, lorsqu'elle lui est défavorable, est souvent impossible à prouver, sous réserve du cas d'espèce où l'auteur, piégé à tout Je moins par sa spontanéité, permet, par son aveu, de rapporter la preuve du contenu de son for intérieur au moment de l'acte.

Cela dit, sous l'angle purement théorique, il est dom- mage que le Tribunal fédéral n'ait pas remarqué la problé- matique de l'application de l'art. 98 LCR puisqu'il avait ici une occasion sans précédent de statuer sur son application en concours (imparfait?) avec l'art. 92 LCR et sur la pos- sibilité de faire reposer une soustraction à la prise de sang sur la violation de l'obligation d'avis à la police contenue à 1 'art. 98 LCR.

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