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Magasin fermé (confinement) mais pression de la direction

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Magasin fermé (confinement) mais pression de la direction

Par Aka12, le 25/03/2021 à 13:35 Bonjour,

Avec le confinement actuel, les magasins en île de France doivent être fermés. Cependant notre entreprise nous demande de continuer à venir travailler en réalisant des actions en sans contact avec les clients (en théorie). Cette situation me convient très bien préférant cela au chômage.

Cependant, le magasin devant être fermé, nous faisons en sorte qu’il le soit. C’est à dire lumière éteinte et nous sommes non visibles de la clientèle afin de pourvoir travailler sans être harcelé aux portes de la boutique pour que l’on viennent ouvrir. Nous travaillons par internet ou téléphone.

Malgré tout, cette approche semble ne pas satisfaire notre manager, qui nous demande après son passage de faire en sorte que le magasin soit ouvert. En insinuant que l’argent doit

rentrer et que cette situation de magasin fermé est innaceptable et que nous aurons un retour de la direction a ce sujet.

Bien entendu nous n’avons eu aucunes notes écrites de la part du siège nous informant de comment ouvrir le magasin en cette période de confinement. La direction laisse seulement insinué que si un client rentre en boutique, ils fermeront les yeux sur la situation et que nous sommes libre d’accueillir ou non de la clientèle.

Cette situation est elle normale ? Peuvent ils envoyer un courrier AR avec un avertissement ou autre… Cela me semble pas du tout justifié ?

(2)

Merci pour vos avis

Par Yukiko, le 25/03/2021 à 13:57 Non, ce n'est pas normal.

Avisez l'inspecteur du travail.

N'oubliez pas les syndicats. Ils ont leur utilité.

Par P.M., le 25/03/2021 à 14:13 Bonjour,

De toute façon, si vous vous en tenez aux mesures sanitaires, l'employeur ne peut pas vous sanctionner...

En revanche, aviser l'Inspection du Travail alors que vous n'avez aucun écrit pourrait se retourner contre vous car il serait facile à l'employeur de nier ce qui vous a été dit oralement...

Par Aka12, le 25/03/2021 à 14:35

Merci pour vos réponses. A l’heure actuelle je n’ai que des preuves d’enregistrement audio prouvant que la direction ferme les yeux si des clients entrent en magasin.

Par P.M., le 25/03/2021 à 14:37

Un enregistrement audio réalisé à l'insu de l'interlocuteur n'est pas recevable en matière civile...

Par Aka12, le 25/03/2021 à 15:00

Même si il s’agit d’une prise audio lors d’une reunion téléphonique ?

Par P.M., le 25/03/2021 à 15:01

Cela concerne tout enregistrement sauf si c'est sur une messagerie...

(3)

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 16:15 Bonjour,

Affirmer qu' "Un enregistrement audio réalisé à l'insu de l'interlocuteur n'est pas recevable en matière civile... " est totalement faux!

Il est de jurisprudence constante que les enregistrements clandestins sont valables.

Un article assez complet même s'il commence à dater:

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/liberte-preuve-infractions-penales-admission- 7706.htm

Précision supplémentaire non mentionnée dans l'article:

Le principe de la preuve libre est défini par l'article 427 du code de procédure pénale: "...

les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve..."

Vous pouvez donc faire autant d'enregistrements clandestins que vous voulez dans le but unique de rapporter ultérieurement la preuve d'une ou plusieurs infractions.

Cordialement,

Phiphi

Par janus2fr, le 25/03/2021 à 16:23 Bonjour phiphi03,

Vous confondez civil et pénal !

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 16:33 Bonjour Janus,

Je ne confonds pas civil et pénal mais vous faîtes bien de soulever ce point puisqu'il y a bataille juridique là dessus en fonction des juridictions. Certaines l'acceptent, d'autres non y compris au conseil des Prud'hommes.

Un article assez complet là dessus:

(4)

https://www.harmoniajuris.com/valeur-juridique-dun-enregistrement-audio-vers-une-admission- de-ce-mode-de-preuve-devant-le-conseil-des-prudhommes/

Donc pour éviter le rejet de la preuve en cas de procédure civile, il est possible (mais

tortueux) d'engager une procédure pénale et la verser au civil. Encore faut-il trouver un avocat qui maîtrise cette technique.

C'est valable au civil comme au pénal, renseignez vous!

Par P.M., le 25/03/2021 à 17:02

Dire que c'est totalement faux pour ensuite avancer que c'est selon les juridictions est malhonnête puisqu'il était bien précisé en matière civile...

Le premier dossier a pour titre : "La liberté de la preuve des infractions pénales : admission des enregistrements audio clandestins", il ne peut donc pas me contredire...

Le second a un pagraphe qui s'intitule : "Le refus de principe d’un enregistrement sonore à l’insu dans la procédure civile" et son contenu est éloquent...

Honte à celui qui ensuite invoque un procéder tortueux pour tenter d'avoir raison mais quand il y a une procédure pénale, elle n'est pas civile, par exemple le harcèlement moral ressort d'un délit...

On peut citer des textes de Loi, de la Jurisprudence et des dossiers mais encore faut-il être capable de les comprendre...

Je maintiens donc : Un enregistrement audio réalisé à l'insu de l'interlocuteur n'est pas recevable en matière civile...

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 17:12

Le versement de la preuve pénale au civil est la procédure qui a été utilisée dans la

retentissante affaire Bettencourt (spoliation d'héritage par abus de faiblesse) pour que la fille Bettencourt place sa mère sous tutelle

Enregistrements clandestins du majordome validés malgré la complexité de l'affaire:

L'affaire était des plus complexe, car plusieurs volets se superposaient avec batailles dans les coulisses tant politique que judiciaire:

Vie privée : Liliane Bettencourt porte plainte contre son majordome et les médias qui ont diffusé les enregistrements

Vie politique :

(5)

les soupçons de délits financiers des politiques, traités à Nanterre, où le procureur Philippe Courroye et la juge Isabelle Prevost-Deprez se sont livrés une guerre d'influence en coulisses

;mais aussi le trafic d'influence soupçonné entre Woerth et de Maistre

Vie familiale : la question de l'abus de faiblesse sur Mme Bettencourt est ici en jeu

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 17:12

Je maintiens que comme trop souvent, vous racontez n'importe quoi!

Et question malhonnêteté: c'est l'hôpital qui se fout de la charité! Honte à vous!

"a admis être recevable à formuler des observations sur cet enregistrement au motif qu’il n’a pas le statut de juridiction et qu’il est donc légitime à formuler des observations devant la juridiction prud’homale qui n’est pas liée par ces observations. (Défenseur des Droits, décis.

n° 2013-127, 10-06-2013.).

Depuis lors, le Défenseur des Droits est allé plus loin en sollicitant des juridictions civiles la recevabilité des enregistrements sonores à l’insu de l’employeur pour établir la présomption de l’existence de faits de harcèlement sexuel (Défenseur des Droits, avis 25-01-2018)."

Par P.M., le 25/03/2021 à 17:22

C'est moi qui raconte n'importe quoi alors que pour tromper le lecteur, vous invoquez, en plus d'être hors sujet, des affaires pénales...

Moi, je reste dans le sujet et recopie ce qui figure dans votre dernier dossier et qui correspond à l'information exacte que j'ai délivrée :

[quote]

La juridiction prud’homale ne fait pas exception à la règle et rejette les enregistrements sonores dès qu’ils sont considérés comme étant réalisés à l’insu de la parte adverse, tant du côté de l’employeur (Cass. Soc. 20-11-1991, n°88-43.120 ; Cass. Soc. 23-5-2012, n°10-23- 521) que du salarié (Cass. Soc, 23-5-2007, n°06-43.209 ; Cass. Soc. 29-1-2008, n°06-45.814

; CA Grenoble, 27-6-2011, n°10/02808 ; CA Toulouse, 13-3-2009, n°08/00692 ; CA Nancy, 8- 11-2017, n°16/02917).

Par ailleurs, un tel enregistrement justifie un licenciement pour faute grave à l’encontre du salarié (CA Nancy 27 juin 1990, Martino c/ SA Fruehauf France). L’auteur de l’enregistrement peut également faire l’objet d’une condamnation pénale, sur le fondement de l’article 226-1 du Code pénal, lorsque les propos de son interlocuteur portent atteinte à l’intimité de sa vie privée (Cass. Crim. 16-1-1990, n°89-83.075).

S’ils ne sont pas clandestins, ils sont tout à fait recevables comme l’utilisation des

messages téléphoniques vocaux même à l’insu de la partie adverse puisqu’elle ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés (Cass. Soc. 6-2-2013, n°11-23.738).

(6)

Cela s’explique du fait que contrairement au Code de procédure pénale, le Code de procédure civile dans son article 9 ne précise nullement que tout mode de preuve est recevable, dès que ce dernier ait fait l’objet d’un débat contradictoire.

Au contraire, la jurisprudence s’appuie sur le fait que l’article 9 indique que chaque partie doit prouver leur non-conformité à la loi pour rejeter les enregistrements sonores à l’insu de la partie adverse puisque le caractère clandestin de ces enregistrements n’est pas conforme à la loi.

Il est intéressant de noter que les arrêts qui rejettent les enregistrements sonores à l’insu de la partie adverse comme mode de preuve mettent dans leur visa l’article 9 du Code de procédure civile alors que l’article 427 du Code de procédure pénale indique que les modes de preuves sont recevables « hors les cas où la loi en dispose autrement ».

[/quote]

Par P.M., le 25/03/2021 à 17:24

Encore la preuve que vous ne comprenez même pas de quoi vous parlez, en plus d'être hors sujet, le harcèlement sexuel est un délit...

Vous vous contredisez de message en message et de sujet en sujet...

Par P.M., le 25/03/2021 à 17:31

Invoquer la DÉCISION MDS-2013-127 DU 10 JUIN 2013 RELATIVE AU HARCÈLEMENT SEXUEL DONT A ÉTÉ VICTIME UNE SALARIÉE SUR SON LIEU DE TRAVAIL DE LA PART DE SON SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE ET AU LICENCIEMENT DONT ELLE A FAIT L’OBJET SUITE À LA DÉNONCIATION dans ce sujet est une malhonnêteté de plus...

C'est pareil pour l'AVIS 18-03 DU 25 JANVIER 2018 RELATIF AU HARCÈLEMENT SEXUEL ...

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 17:32 Le pénal se verse au civil!

Le défenseur des droits valide les enregistrements clandestins aux prud'hommes!

Alors peu importe votre malhonnêteté intellectuelle, votre complexe de supériorité, votre ego surdimensionné qui vous empêche de voir la réalité en face et qui se résume en un mot:

TOCARD!

(7)

Fin de ce débat stérile en ce qui me concerne, je vous laisse nous gratifier d'une réponse débile dénuée de raisonnement censé comme vous en avez le secret puisqu'en plus de vos nombreuses pathologies, il vous faut le dernier mot!

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 17:36

"L’admission d’un enregistrement sonore à l’insu de l’employeur par la Cour d’appel de Toulouse

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 10 mai 2019, a validé la recevabilité d’un enregistrement sonore pourtant réalisé à l’insu de l’employeur, en contradiction avec la jurisprudence classique.

En l’espèce, une salariée est embauchée par un particulier employeur en tant qu’auxiliaire de vie. Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d’être licenciée peu de temps après pour inaptitude, ce qu’elle a également contesté.

Elle estimait qu’elle avait été victime de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de l’employeur. Pour établir la matérialité de ces faits, elle a versé aux débats un enregistrement sonore à son insu.

Sur cet enregistrement, la Cour a estimé qu’elle était recevable dès lors qu’ :

[quote]

« Elle est indispensable à l’exercice du droit à la

preuve et que l’atteinte à la vie privée de M.X est proportionnée au but poursuivi»[/quote]

Ainsi, la Cour estime qu’une telle preuve peut être recevable lorsque que celle-ci apparaît nécessaire aux droits de la défense et cela, même si cette preuve porte atteinte à la vie privée de l’employeur en

l’espèce.

La consécration d’un droit à la preuve

La Cour d’appel instaure pour le salarié un droit à la preuve, qui justifierait une atteinte au principe du respect de la vie privée si

(8)

cette atteinte est proportionnée.

Cette notion de droit à la preuve a été reconnue une première fois dans un arrêt de principe, notamment au visa de l’article 9 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui fondent le rejet des enregistrements clandestins en matière

prud’homale. En l’occurrence, la production d’une lettre missive sans l’autorisation de son rédacteur a été jugée recevable sur le fondement du droit à la preuve (Cass. 1ère civ, 5-4-2012, n°11-14.177).

Il est pourtant indéniable que la production de cette lettre

constitue une preuve déloyale, en ce qu’elle viole le respect de la vie privée et le secret des correspondances. La chambre sociale a donc admis une première fois une preuve déloyale sur le principe du droit à la

preuve.

Le droit à la preuve a également été reconnu en matière de droit du travail lorsqu’une production de multiples documents par un salarié ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés (Cass. Soc. 9-11-2016, n°15-10.203).

Auparavant, la Chambre Sociale avait admis la production de documents appartenant à l’entreprise dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense (Cass. Soc. 30-6-2004, n°02-41.720,

n°02-41.771).

La Cour d’appel de Toulouse a transposé cette solution en ce qui

concerne les enregistrements à l’insu de la partie adverse, répondant au vœu d’une partie de la doctrine (M. BECKERS. La licéité des

enregistrements clandestins en matière de harcèlement sexuel, Semaine Sociale Lamy, 8 juin 2015 ; G. LARDEUX, Preuve : règles de preuve – Les principes fondamentaux, Répertoire de Droit Civil, Dalloz Octobre 2018, 407).

Cette solution n’est pas illogique puisque la déloyauté de

l’enregistrement sonore clandestin émane de l’atteinte au respect de la vie privée ou personnelle de la personne à l’encontre de laquelle cet

(9)

enregistrement est utilisé.

En vertu du principe du droit à la preuve, un salarié pourrait

produire un enregistrement clandestin à condition que cet enregistrement soit indispensable à l’exercice des droits de sa défense face à

l’employeur.

L’admission d’un enregistrement sonore à l’insu de l’employeur par la Cour d’appel de Toulouse

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 10 mai 2019, a validé la recevabilité d’un enregistrement sonore pourtant réalisé à l’insu de l’employeur, en contradiction avec la jurisprudence classique.

En l’espèce, une salariée est embauchée par un particulier employeur en tant qu’auxiliaire de vie. Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d’être licenciée peu de temps après pour inaptitude, ce qu’elle a également contesté.

Elle estimait qu’elle avait été victime de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de l’employeur. Pour établir la matérialité de ces faits, elle a versé aux débats un enregistrement sonore à son insu.

Sur cet enregistrement, la Cour a estimé qu’elle était recevable dès lors qu’ :

[quote]

« Elle est indispensable à l’exercice du droit à la

preuve et que l’atteinte à la vie privée de M.X est proportionnée au but poursuivi»[/quote]

Ainsi, la Cour estime qu’une telle preuve peut être recevable lorsque que celle-ci apparaît nécessaire aux droits de la défense et cela, même si cette preuve porte atteinte à la vie privée de l’employeur en

l’espèce.

La consécration d’un droit à la preuve

La Cour d’appel instaure pour le salarié un droit à la preuve, qui justifierait une atteinte au principe du respect de la vie privée si

(10)

cette atteinte est proportionnée.

Cette notion de droit à la preuve a été reconnue une première fois dans un arrêt de principe, notamment au visa de l’article 9 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui fondent le rejet des enregistrements clandestins en matière

prud’homale. En l’occurrence, la production d’une lettre missive sans l’autorisation de son rédacteur a été jugée recevable sur le fondement du droit à la preuve (Cass. 1ère civ, 5-4-2012, n°11-14.177).

Il est pourtant indéniable que la production de cette lettre

constitue une preuve déloyale, en ce qu’elle viole le respect de la vie privée et le secret des correspondances. La chambre sociale a donc admis une première fois une preuve déloyale sur le principe du droit à la

preuve.

Le droit à la preuve a également été reconnu en matière de droit du travail lorsqu’une production de multiples documents par un salarié ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés (Cass. Soc. 9-11-2016, n°15-10.203).

Auparavant, la Chambre Sociale avait admis la production de documents appartenant à l’entreprise dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense (Cass. Soc. 30-6-2004, n°02-41.720,

n°02-41.771).

La Cour d’appel de Toulouse a transposé cette solution en ce qui

concerne les enregistrements à l’insu de la partie adverse, répondant au vœu d’une partie de la doctrine (M. BECKERS. La licéité des

enregistrements clandestins en matière de harcèlement sexuel, Semaine Sociale Lamy, 8 juin 2015 ; G. LARDEUX, Preuve : règles de preuve – Les principes fondamentaux, Répertoire de Droit Civil, Dalloz Octobre 2018, 407).

Cette solution n’est pas illogique puisque la déloyauté de

l’enregistrement sonore clandestin émane de l’atteinte au respect de la vie privée ou personnelle de la personne à l’encontre de laquelle cet

(11)

enregistrement est utilisé.

En vertu du principe du droit à la preuve, un salarié pourrait

produire un enregistrement clandestin à condition que cet enregistrement soit indispensable à l’exercice des droits de sa défense face à

l’employeur.

un salarié enregistrant son employeur à son insu pour démontrer l’existence d’une discrimination à son égard pourrait se tourner vers le Défenseur des Droits, afin qu’il formule des observations devant la juridiction prud’homale.

En effet, ce dernier a admis être recevable à formuler des

observations sur cet enregistrement au motif qu’il n’a pas le statut de juridiction et qu’il est donc légitime à formuler des observations devant la juridiction prud’homale qui n’est pas liée par ces

observations. (Défenseur des Droits, décis. n° 2013-127, 10-06-2013.).

Depuis lors, le Défenseur des Droits est allé plus loin en sollicitant des juridictions civiles la recevabilité des enregistrements sonores à l’insu de l’employeur pour établir la présomption de l’existence de faits de harcèlement sexuel (Défenseur des Droits, avis 25-01-2018).

Enfin, lorsque les agissements de l’employeur ou du salarié

constituent des infractions pénales, comme des faits de harcèlement ou encore de discriminations, le salarié ou l’employeur aura la possibilité d’utiliser son enregistrement sonore à l’insu devant les juridictions pénales.

Cependant, même en cas de condamnation de l’employeur ou d’un salarié sur la base notamment de l’enregistrement sonore, la loi du 5 mars 2007 a ajouté un alinéa 3 à l’article 4 du Code de procédure pénale qui

permet aux juridictions civiles de ne pas sursoir à statuer lorsqu’il existe une procédure pénale en cours, même si elle est susceptible d’influencer le jugement civil.

Le Conseil des Prud’hommes n’est pas tenu de sursoir à statuer, même si cette possibilité lui est toujours ouverte, en cas d’existence d’une procédure pénale (Cass. soc. 17-9-2008, n°07-43-211).

(12)

Il est donc toujours possible pour la juridiction prud’homale de rejeter l’enregistrement sonore du salarié en raison de son caractère clandestin, même en cas d’existence d’une procédure pénale en cours.

Par P.M., le 25/03/2021 à 17:36

Fin de ce débat que vous avez rendu stérile par du hors sujet et parce que vous vous enfonceriez un peu plus...

Ceci ne vous suffit pas, il vous faut ajouter les injures à votre hystérie...

Par P.M., le 25/03/2021 à 17:43

Fin du débat qu'il continue toujours avec des faits de harcèlement moral et sexuel avec un dossier qui conclut en plus par :

[quote]

Il est donc toujours possible pour la juridiction prud’homale de rejeter l’enregistrement sonore du salarié en raison de son caractère clandestin, même en cas d’existence d’une procédure pénale en cours.

Arrêt isolé ou arrêt annonciateur d’un revirement sur la recevabilité des enregistrements sonores clandestins ? Il appartiendra à la Cour de cassation de trancher.

[/quote]

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 17:52

"L’admission d’un enregistrement sonore à l’insu de l’employeur par la Cour d’appel de Toulouse

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 10 mai 2019 , a validé la recevabilité d’un enregistrement sonore pourtant réalisé à l’insu de

l’employeur, en contradiction avec la jurisprudence classique.

Sur cet enregistrement, la Cour a estimé qu’elle était recevable dès lors qu’ :

« Elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte à la vie privée de M.X est proportionnée au but poursuivi»

Ainsi, la Cour estime qu’une telle preuve peut être recevable lorsque celle-ci apparaît nécessaire aux droits de la défense

(13)

et cela, même si cette preuve porte atteinte à la vie privée de l’employeur en l’espèce."

Par P.M., le 25/03/2021 à 18:03 Mais :

[quote]

Il est donc toujours possible pour la juridiction prud’homale de rejeter l’enregistrement sonore du salarié en raison de son caractère clandestin, même en cas d’existence d’une procédure pénale en cours.

Arrêt isolé ou arrêt annonciateur d’un revirement sur la recevabilité des enregistrements sonores clandestins ? Il appartiendra à la Cour de cassation de trancher.

[/quote]

CQFD

Par P.M., le 25/03/2021 à 18:39

Pour l'intéressé, en tout cas, qui vous dit que vous pouvez vous servir en matère civile d'un enregistrement audio réalisé à l'insu de l'interlocuteur et que vous ne courrez aucun risque, ne le croyez pas dans l'état actuel de la Jurisprudence de la Cour de Cassation ...

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 19:30

Pour l'intéressé, en tout cas, qui vous dit que vous pouvez aller en justice sans courir de risque, ne le croyez pas car même avec lois et jurisprudences de votre côté, il y a des jugements particulièrement étonnants...

Quant à celui qui vous affirme qu' un enregistrement audio réalisé à l'insu de l'interlocuteur n'est pas recevable en matière civile, celui là, c'est encore plus simple: vous êtes sûr qu'il n'y connait rien!

En l'état actuel, ça dépendra de la juridiction qui traitera et aussi de la compétence de l'avocat pour monter le dossier. aléatoire mais recevable! Et pour diminuer l'aléa, toujours rappeler que le défenseur des droits valide qu' il est légitime de formuler des observations devant la juridiction prud'homale, enregistrement clandestin à l'appui.

Et si ça passe d' abord par une procédure pénale et qu' elle est versée à la procédure civile, c'est encore mieux!

Cordialement,

(14)

Phiphi

Par janus2fr, le 25/03/2021 à 20:35 [quote]

Je ne confonds pas civil et pénal [/quote]

Bah si puisque votre message était : [quote]

Il est de jurisprudence constante que les enregistrements clandestins sont valables.

Un article assez complet même s'il commence à dater:

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/liberte-preuve-infractions-penales-admission- 7706.htm

Précision supplémentaire non mentionnée dans l'article:

Le principe de la preuve libre est défini par l'article 427 du code de procédure pénale: "...

les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve..."

[/quote]

Le premier lien traite de "La liberté de la preuve des infractions pénales : admission des enregistrements audio clandestins" et votre seconde citation fait référence au code de procédure pénale. Donc si vous ne confondez pas, j'ai du mal à comprendre votre démonstration...

Par P.M., le 25/03/2021 à 20:36

Bien sûr, bien sûr, on connaît maintenant le discours comme quoi aussi la Jurisprudence de la Cour de Cassation dépend de la Chambre qui prend la décision...

J'espère et je fais confiance à l'intéressé pour ne pas se laisser berner et que le défenseur des droits a émis un avis dans un cas bien précis d'harcèlement moral et sexuel qui

demanderait une modification de certains textes...

Mais n'oublions pas ceci, même avec l'Arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse : [quote]

Il est donc toujours possible pour la juridiction prud’homale de rejeter l’enregistrement sonore du salarié en raison de son caractère clandestin, même en cas d’existence d’une

(15)

procédure pénale en cours.

Arrêt isolé ou arrêt annonciateur d’un revirement sur la recevabilité des enregistrements sonores clandestins ? Il appartiendra à la Cour de cassation de trancher.

[/quote]

Par janus2fr, le 25/03/2021 à 20:38 [quote]

Alors peu importe votre malhonnêteté intellectuelle, votre complexe de supériorité, votre ego surdimensionné qui vous empêche de voir la réalité en face et qui se résume en un mot:

TOCARD!

Fin de ce débat stérile en ce qui me concerne, je vous laisse nous gratifier d'une réponse débile dénuée de raisonnement censé comme vous en avez le secret puisqu'en plus de vos nombreuses pathologies, il vous faut le dernier mot!

[/quote]

phiphi03, merci, à l'avenir, d'intervenir dans le respect des autres intervenants de ce forum, conformément à ses CGU. Un tel dérapage est inacceptable et s'il venait à se reproduire, votre compte serait supprimé.

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 20:52 Janus,

Vu qu'il n'existe pas une quelconque graduation dans l'insulte, je vous rappelle (en les soulignant) que les 1ères insultes ont été proférées par P.M dans son message à 17h02:

"Dire que c'est totalement faux pour ensuite avancer que c'est selon les juridictions est malhonnête puisqu'il était bien précisé en matière civile...

Honte à celui...

On peut citer des textes de Loi, de la Jurisprudence et des dossiers mais encore fautt-il être capable de les comprendre..."

Je n'ai fait que répondre à ses insultes par d'autres insultes.

Donc puisque vous considérez intervenir dans le respect des autres intervenants de ce forum conformément aux CGU et qu' un tel dérapage est inacceptable, il faut donc prendre en compte les 1ères insultes qui ont fait déraper le débat.

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 21:12

(16)

et si vous avez du mal à comprendre ma démonstation comme vous l'avez précisé, je ne pensais pas qu' il allait falloir se justifier autant et je l'ai fait par jugements civils avec l'article qui montrait la bataille juridique entre les juridictions. Si j'avais été malhonnête, j'aurai

reproduit uniquement ce qui allait dans mons sens (sans mettre le lien de l'article). Ce que P.M. a tout de suite fait en reprenant cet article et isolant juste ce qui l'arrangeait

Par Yukiko, le 25/03/2021 à 21:13

En ce qui concerne les réactions non judiciaires : [quote]

De toute façon, si vous vous en tenez aux mesures sanitaires, l'employeur ne peut pas vous sanctionner...

En revanche, aviser l'Inspection du Travail alors que vous n'avez aucun écrit pourrait se retourner contre vous car il serait facile à l'employeur de nier ce qui vous a été dit oralement...

[/quote]

Il est sûr que l'employeur ne pourra pas sanctionner au motif du respect de règles sanitaires impératives. Mais il pourra chercher à se venger de façon détournée et sanctionner sous un prétexte quelconque. Il ne faut pas être naÎf. C'est ce que craint Aka12.

Il pourra aussi chercher à se venger si des salariés se tournent vers l'inspecteur du travail.

Mais exposer à l'inspecteur du travail des difficultés de relations entre salariés et employeur n'est pas non plus une faute susceptible de sanction. Si l'inspecteur du travail écrit à

l'employeur pour lui rappeller que le local ne peut être ouvert à la clientèle, ce serait un avertissement qui pourrait se révéler utile. Un peu comme une main courante dans un poste de police. Cela laisse des traces ultérieurement utilisables.

Par P.M., le 25/03/2021 à 21:21

Exposer à l'Inspecteur du Travail des difficultés de relations entre salariés et employeur peut être considérer comme une dénonciation calomnieuse si c'est sans preuve...

Une main courante dans un commissariat a une portée très limitée puisqu'elle ne résulte que de la déclaration de son auteur...

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 21:22 Exact Yukiko!

C'est sur que n'importe quelle démarche (inspection du travail ou autre) en contestation d' Aka sur l'attitude de l'employeur sera préjuduciable en retour. Ca ne sert à rien de gagner une bataille si, au final, on perd la guerre!

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Donc les enregistrements clandestins n'éveillent aucune hostilité puisqu'ils passent inaperçus et permettent d'accumuler des preuves recevables au cas ou.

Par P.M., le 25/03/2021 à 21:26

Effectivement, les enregistrements clandestins passent inaperçus d'autant plus qu'ils sont non recevables en matière civile...

Par Visiteur, le 25/03/2021 à 21:26

ouioui, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu...

Janus,

Ne pouvant rajouter un message vu que cette discussion est maintenant fermée... Je modifie ce message pour vous en adresser un nouveau.

Par message à 20h38, vous m'avez signifié que mon comportement était inacceptable et que mon compte serait fermé si récidive.

Par message à 20h52, je vous ai rappelé que j'ai juste répondu aux 1eres insultes de P.M.

par d'autres insultes. Donc si vous devez juger un comportement inacceptable, merci de prendre en compte les faits sans partialité.

Donc j'ose espérer que non seulement vous allez m'apporter une réponse puisque je m'oppose à votre jugement partial en l'état mais également que ce n'est pas vous qui avez fermé la discussion sans répondre ce qui serait particulièrement mesquin.

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