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Mesures d'instruction et carence dans l'administration de la preuve

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: hal-02610863

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02610863

Submitted on 18 May 2020

HAL

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Mesures d’instruction et carence dans l’administration de la preuve

Cathy Pomart-Nomdédéo

To cite this version:

Cathy Pomart-Nomdédéo. Mesures d’instruction et carence dans l’administration de la preuve. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2008, pp.213-214.

�hal-02610863�

(2)

RJOI 2008 PAGE 213

2°- Mesures d’instruction et carence dans l’administration de la preuve :

CA Saint-Denis de la Réunion, 4 décembre 2007 – N° RG 06/01847 CA Saint-Denis de la Réunion, 4 décembre 2007 – N° RG 06/01345 CA Saint-Denis de la Réunion, 4 décembre 2007 – N° RG 06/01204 CA Saint-Denis de la Réunion, 28 décembre 2007 – N° RG 07/00564 CA Saint-Denis de la Réunion, 4 décembre 2007 – N° RG 07/00537 CA Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2007 – N° RG 06/01296 CA Saint-Denis de la Réunion, 4 décembre 2007 – N° RG 06/01847

Qu’il s’agisse de statuer sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant ou même sur le droit de visite ou d’hébergement, les parents ont pris la mauvaise habitude de solliciter quasi-systématiquement une enquête sociale et d’attendre de ladite enquête qu’elle démontre le bien-fondé de leur prétention. La cour d’appel a clairement entendu réagir face à ce comportement attentiste. A l’occasion de différentes espèces, elle a affirmé on ne peut plus

2. DROIT PERSONNES & DE LA FAMILE

___________________________________________________________________________

par Cathy POMART-NOMDÉDÉO, Maître de conférences à l’Université de La Réunion

(3)

RJOI 2008 PAGE 214

clairement que « les mesures d’instruction n’ont pas pour but de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve » [CA Saint-Denis 4 décembre 2007 – N° RG 06/01847 ; CA Saint-Denis 4 décembre 2007 – N° RG 06/01345 ; CA Saint-Denis 4 décembre 2007 – N° RG 06/01204 ; CA Saint-Denis 28 décembre 2007 – N° RG 07/00564]. Le parent se contentait de solliciter une enquête sociale sans fournir lui-même aucune pièce établissant sa situation matérielle (tant de résidence que d’emploi). La cour d’appel semble d’ailleurs décidée à faire application de cette position aux autres mesures d’instruction telles que l’audition de l’enfant ainsi que le laissait présager la généralité de la formulation retenue [CA Saint-Denis 4 décembre 2007 – N° RG 07/00537] mais également à étendre cette règle au contentieux conjugal [CA Saint-Denis 3 avril 2007 – N° RG 06/01296]. Aide-toi et l’enquête sociale t’aidera… telle pourrait être la morale de ces décisions qui apparaissent pertinentes eu égard aux exigences de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Cette règle énoncée par la cour d’appel reprend une formulation habituelle de la cour de cassation mais n’est toutefois pas sans limite dans la mesure où elle ne s’applique pas en droit de la filiation. En effet, l’expertise est de droit en filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder [1

ère

Civ. 18 mars 2000, Bull. n°103 ; 1

ère

Civ. 14 juin 2005, RJPF 2005-11/36, obs.

Garé (T.)]. Dès lors, l’arrêt d’appel qui rejette l’expertise sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile en affirmant qu’il n’appartient pas aux juridictions de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve encourt la cassation [V. 1

ère

civ. 9 décembre 2003, 1

ère

Civ. 17 février 2004, 1

ère

Civ. 30 mars 2004, Dr. famille 2004, comm. n°96, note Murat (P.)].

Les parents attendent décidément beaucoup de l’enquête sociale

(incontestablement trop), ce qui a conduit la cour d’appel à rappeler les finalités de cette

mesure d’instruction [CA Saint-Denis 4 décembre 2007 – N° RG 06/01847]. La mère

sollicitait une enquête sociale dans la mesure où le père de son enfant entravait l’exercice de

son droit de visite et d’hébergement et qu’elle espérait ainsi « pacifier les relations » entre

parents. La cour d’appel répond à cette demande de manière ferme en soulignant tout

d’abord que « la preuve n’est pas rapportée qu’il y ait lieu à pacification » puis en soulignant

qu’en tout état de cause « telle n’est pas la finalité de l’enquête sociale ». Effectivement,

l’enquête sociale est une mesure d’instruction destinée à éclairer le juge non une

médiation permettant de restaurer un dialogue entre les parents.

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